Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 29 février 2024, n° 22/01118
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [Z] a été embauchée par le biais d'un contrat de professionnalisation, pour la période du 16 décembre 2017 au 31 juillet 2019, en qualité d'esthéticienne par la société PEAU CARAMEL exploitante d'un institut de beauté à [Localité 3] (92), pour un salaire mensuel de 824,17 euros brut. Le 23 février 2018, Mme [Z] a été victime d'un accident du travail par électrisation. À compter de cette date, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail consécutif à cet accident du travail. Par lettre du 27 novembre 2018, Mme [Z] a notifié à la société PEAU CARAMEL la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation à durée déterminée pour faute grave de l'employeur. Le 13 février 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de la société PEAU CARAMEL à lui payer notamment une indemnité pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Par un jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes a : - 'dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat par Mme [Z] est justifiée' ; - condamné la société PEAU CARAMEL à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : * 6 593 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave de l'employeur ; * 1 200 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ; - dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - débouté Mme [Z] surplus de ses demandes ; - débouté la société PEAU CARAMEL de ses demandes ; - condamné la société PEAU CARAMEL à payer à Mme [Z] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société PEAU CARAMEL aux entiers dépens. Le 5 avril 2022, la société PEAU CARAMEL a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société PEAU CARAMEL demande la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande la cour de : - confirmer le jugement attaqué sur la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave de l'employeur et l'allocation d'une indemnité pour rupture anticipée ; - infirmer le jugement sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et statuant à nouveau, condamner la société PEAU CARAMEL à lui payer une somme de 15'000 euros à ce titre ; - condamner la société PEAU CARAMEL à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société PEAU CARAMEL de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société PEAU CARAMEL aux dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 janvier 2024.
Motifs
SUR CE : Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par la salariée pour faute grave de l'employeur : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-1 du code du travail : ' Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ' ; Que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Qu'aux termes de l'article R. 4215-3 du même code, relatif aux règles de sécurité en matière d'installations électriques : 'Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que : 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ; 2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs' ; Qu'aux termes de l'article R.4226-7 du même code : ' Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance' ; Qu'en l'espèce, sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité invoqué au soutien de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée, en premier lieu, il est constant que Mme [Z] a été électrisée le 23 février 2018 au lieu et au temps de travail en branchant une couverture chauffante dont le fil électrique était dénudé ; Qu'il ressort des débats et des pièces versées que la société PEAU CARAMEL ne justifie d'aucune mesure de protection contre de tels risques, lesquels étaient de surcroît connus ainsi que l'indique elle-même la société PEAU CARAMEL dans ses conclusions ; Que la société PEAU CARAMEL ne justifie pas non plus de l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques au moment de l'accident de travail, ainsi qu'il ressort d'un courrier adressé par l'inspecteur du travail à l'employeur à la suite d'un contrôle du 2 octobre 2018 ; Que dans ces conditions, l'électrisation subie par Mme [Z] est bien la conséquence d'un manquement de la société PEAU CARAMEL a son obligation de sécurité ; Qu'en second lieu, il ressort d'un rapport de vérification des installations électriques de la société PEAU CARAMEL, établi le 30 août 2018, que sont relevés plusieurs non-conformités de ces installations par rapport à la réglementation électrique prévue notamment par les dispositions de l'article R. 4215-3 du code du travail mentionnées ci-dessus ; que ce document fait ainsi notamment état de la nécessité de relier à la terre deux prises de courant électrique, dont l'une située dans le local où est survenu l'accident de Mme [Z], et la nécessité de réaliser la liaison équipotentielle de terre sur les conduits métalliques situés dans l'office ; Que l'inspecteur du travail, dans un courrier du 27 novembre 2018 adressé à la société, constate que l'employeur n'avait toujours pas réalisé cette mise aux normes près de trois mois après la remise de ce rapport ; Que Mme [Z] est ainsi fondée à soutenir que malgré l'accident de travail qu'elle avait subi en février 2018, la société PEAU CARAMEL n'avait toujours pas rempli au moment de la rupture le 27 novembre 2018 son obligation de sécurité en matière d'installation électrique ; Qu'il résulte de ce qui précède que les manquements persistants de la société PEAU CARAMEL à son obligation de sécurité empêchaient la poursuite du contrat de professionnalisation ; Que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de la violation des obligations en matière de tutorat, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de Mme [Z] repose bien sur une faute grave de la société PEAU CARAMEL ; Que par suite, il y a lieu de confirmer la condamnation de la société PEAU CARAMEL à payer à Mme [Z] une somme de 6 593 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail imputable à l'employeur en application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail ; Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Considérant que Mme [Z] soutient que les manquements de l'employeur en matière de sécurité des installations électriques sont la cause directe de son accident de travail et ont entraîné 'un déficit physique qui nécessite des soins permanents et une adaptation dans ses postes professionnelles' ; Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies reconnus au titre de la législation professionnelle, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; Qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [Z] demande en réalité la réparation de préjudices nés, selon elle, de son accident du travail survenu en 2019, laquelle ne peut être exercée selon les règles du droit commun ; Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [Z] de sa demande indemnitaire à ce titre ; Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur les intérêts et la capitalisation : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société PEAU CARAMEL, qui succombe partiellement en son appel, sera condamnée à payer à Mme [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Déboute Mme [D] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Condamne la société PEAU CARAMEL à payer à Mme [D] [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société PEAU CARAMEL aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80L Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 29 FEVRIER 2024 N° RG 22/01118 N° Portalis DBV3-V-B7G-VDU6 AFFAIRE : S.A.R.L. PEAU CARAMEL C/ [D] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : C N° RG : F 19/00179 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES Me Cyril ZEKRI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. PEAU CARAMEL N° SIRET : 433 42 4 9 91 [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Représentant : Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074, substitué par Me Charlotte BURLOT, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [D] [Z] née le 08 Mars 1999 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Assistée de Me Cyril ZEKRI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1998 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA, EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [Z] a été embauchée par le biais d'un contrat de professionnalisation, pour la période du 16 décembre 2017 au 31 juillet 2019, en qualité d'esthéticienne par la société PEAU CARAMEL exploitante d'un institut de beauté à [Localité 3] (92), pour un salaire mensuel de 824,17 euros brut. Le 23 février 2018, Mme [Z] a été victime d'un accident du travail par électrisation. À compter de cette date, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail consécutif à cet accident du travail. Par lettre du 27 novembre 2018, Mme [Z] a notifié à la société PEAU CARAMEL la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation à durée déterminée pour faute grave de l'employeur. Le 13 février 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de la société PEAU CARAMEL à lui payer notamment une indemnité pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Par un jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes a : - 'dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat par Mme [Z] est justifiée' ; - condamné la société PEAU CARAMEL à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : * 6 593 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave de l'employeur ; * 1 200 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ; - dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - débouté Mme [Z] surplus de ses demandes ; - débouté la société PEAU CARAMEL de ses demandes ; - condamné la société PEAU CARAMEL à payer à Mme [Z] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société PEAU CARAMEL aux entiers dépens. Le 5 avril 2022, la société PEAU CARAMEL a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société PEAU CARAMEL demande la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande la cour de : - confirmer le jugement attaqué sur la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave de l'employeur et l'allocation d'une indemnité pour rupture anticipée ; - infirmer le jugement sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et statuant à nouveau, condamner la société PEAU CARAMEL à lui payer une somme de 15'000 euros à ce titre ; - condamner la société PEAU CARAMEL à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société PEAU CARAMEL de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société PEAU CARAMEL aux dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 janvier 2024. SUR CE : Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par la salariée pour faute grave de l'employeur : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-1 du code du travail : ' Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ' ; Que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Qu'aux termes de l'article R. 4215-3 du même code, relatif aux règles de sécurité en matière d'installations électriques : 'Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que : 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ; 2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs' ; Qu'aux termes de l'article R.4226-7 du même code : ' Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance' ; Qu'en l'espèce, sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité invoqué au soutien de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée, en premier lieu, il est constant que Mme [Z] a été électrisée le 23 février 2018 au lieu et au temps de travail en branchant une couverture chauffante dont le fil électrique était dénudé ; Qu'il ressort des débats et des pièces versées que la société PEAU CARAMEL ne justifie d'aucune mesure de protection contre de tels risques, lesquels étaient de surcroît connus ainsi que l'indique elle-même la société PEAU CARAMEL dans ses conclusions ; Que la société PEAU CARAMEL ne justifie pas non plus de l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques au moment de l'accident de travail, ainsi qu'il ressort d'un courrier adressé par l'inspecteur du travail à l'employeur à la suite d'un contrôle du 2 octobre 2018 ; Que dans ces conditions, l'électrisation subie par Mme [Z] est bien la conséquence d'un manquement de la société PEAU CARAMEL a son obligation de sécurité ; Qu'en second lieu, il ressort d'un rapport de vérification des installations électriques de la société PEAU CARAMEL, établi le 30 août 2018, que sont relevés plusieurs non-conformités de ces installations par rapport à la réglementation électrique prévue notamment par les dispositions de l'article R. 4215-3 du code du travail mentionnées ci-dessus ; que ce document fait ainsi notamment état de la nécessité de relier à la terre deux prises de courant électrique, dont l'une située dans le local où est survenu l'accident de Mme [Z], et la nécessité de réaliser la liaison équipotentielle de terre sur les conduits métalliques situés dans l'office ; Que l'inspecteur du travail, dans un courrier du 27 novembre 2018 adressé à la société, constate que l'employeur n'avait toujours pas réalisé cette mise aux normes près de trois mois après la remise de ce rapport ; Que Mme [Z] est ainsi fondée à soutenir que malgré l'accident de travail qu'elle avait subi en février 2018, la société PEAU CARAMEL n'avait toujours pas rempli au moment de la rupture le 27 novembre 2018 son obligation de sécurité en matière d'installation électrique ; Qu'il résulte de ce qui précède que les manquements persistants de la société PEAU CARAMEL à son obligation de sécurité empêchaient la poursuite du contrat de professionnalisation ; Que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de la violation des obligations en matière de tutorat, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de Mme [Z] repose bien sur une faute grave de la société PEAU CARAMEL ; Que par suite, il y a lieu de confirmer la condamnation de la société PEAU CARAMEL à payer à Mme [Z] une somme de 6 593 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail imputable à l'employeur en application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail ; Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Considérant que Mme [Z] soutient que les manquements de l'employeur en matière de sécurité des installations électriques sont la cause directe de son accident de travail et ont entraîné 'un déficit physique qui nécessite des soins permanents et une adaptation dans ses postes professionnelles' ; Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies reconnus au titre de la législation professionnelle, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; Qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [Z] demande en réalité la réparation de préjudices nés, selon elle, de son accident du travail survenu en 2019, laquelle ne peut être exercée selon les règles du droit commun ; Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [Z] de sa demande indemnitaire à ce titre ; Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur les intérêts et la capitalisation : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société PEAU CARAMEL, qui succombe partiellement en son appel, sera condamnée à payer à Mme [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Déboute Mme [D] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Condamne la société PEAU CARAMEL à payer à Mme [D] [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société PEAU CARAMEL aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2024-03-05T16:31:06.970Z.