Décision de justice
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 24/00162
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [X], employé en qualité d'" Opérateur amiante " à compter du 11 février 2013 par la société [1], a été victime d'un accident du travail survenu le 10 mars 2020. La déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 11 mars 2020 indique : " activité de la victime lors de l'accident : repliement du matériel en zone amiantée ; nature de l'accident : électrisation par contact ; objet dont le contact a blessé la victime : la rallonge électrique en contact avec l'eau ; siège des lésions : muscle mollet gauche ; nature des lésions : contraction du muscle " ; la victime a été transportée à " [Etablissement 1] ". Le certificat médical initial du 10 mars 2020 établi par le Docteur [G] fait état de : " Electrisation. Douleur mollet gauche. Bilan clinique et paraclinique sans critère de gravité ". Par avis du 15 novembre 2021 rendu par le Docteur [N], Médecin du travail, Monsieur [M] [X] a été déclaré inapte au poste d' " Opérateur Amiante ", son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 2 décembre 2021, Monsieur [M] [X] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et dispense de reclassement. L'accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône le 2 avril 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le médecin conseil de la Caisse a fixé sa consolidation à la date du 12 novembre 2021 et par décision du 21 avril 2022, un taux d'incapacité permanente de 9% dont 3% de taux socioprofessionnel a été reconnu à Monsieur [M] [X] au titre des séquelles suivantes : " gêne fonctionnelle et douloureuse du genou gauche, et amyotrophie du membre inférieur gauche ". Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 mars 2022, Monsieur [M] [X] a, par le biais de son conseil, saisi la CPAM du Rhône d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et la caisse a proposé à ce dernier de participer à une réunion de conciliation. L'employeur ne souhaitant pas concilier dans ce dossier, la CPAM du Rhône a informé Monsieur [M] [X] par courrier en date du 13 mai 2022, de la clôture de la procédure de conciliation et de la possibilité de saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Par requête du 7 mai 2024, Monsieur [M] [X] a, par le biais de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de voir statuer sur la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 10 mars 2020, avec toutes les conséquences de droit. * Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025, renvoyée à celle du 10 avril 2025, puis du 16 octobre 2025, du 26 mars 2026 et du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [X], représenté par son conseil demande au tribunal de : " Dire que l'accident du travail dont il a été victime le 10 mars 2020 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; " Dire et juger en conséquence que l'indemnité forfaitaire qui lui est allouée sera majorée et fixée à son maximum, et que ce montant sera avancé par la CPAM du Rhône ; Et avant dire droit, sur la liquidation de son préjudice : " Ordonner une expertise médicale à son encontre ; " Désigner à cet effet tel expert qu'il plaira au tribunal de céans, selon mission détaillée dans ses écritures ; " Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne ; " Dire que la CPAM du Rhône fera l'avance des frais d'expertise médicale, à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l'employeur ; " Lui allouer la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et dire que cette somme sera avancée par la CPAM du Rhône ; " Fixer sa créance à l'égard de la liquidation de la société [1] à la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, " Juger au regard des éléments de fait et de droit qui sont produits, que sa responsabilité ne peut être ni recherchée, ni engagée, du fait de circonstances indéterminées entourant l'accident survenu le 10 mars 2020, " Débouter en conséquence intégralement Monsieur [M] [X] de ses demandes sans avoir à statuer plus avant sur le fond, " Juger, au regard des éléments par lui produits, que Monsieur [M] [X] ne rapporte absolument pas la preuve comme il en a la charge, d'une faute inexcusable qui aurait été commise par elle-même, son employeur, " Y ajoutant, juger qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger et que, le 10 mars 2020, comme à son habitude, elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour préserver la sécurité de son salarié, Monsieur [M] [X], " En conséquence, juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ; A titre subsidiaire, " Limiter la demande d'expertise formée par Monsieur [M] [X] aux seuls postes de préjudices tels qu'ils sont visés par l'article L.542-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence en vigueur, " Rejeter purement et simplement la demande de provision formée par Monsieur [M] [X], faute d'être fondée en son principe et justifiée, dans son quantum ; En toute hypothèse, " Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM du Rhône ; " Condamner Monsieur [M] [X] à lui verser, en ayant été contrainte de pourvoir à sa défense, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône s'en remet à justice pour statuer sur la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du 10 mars 2020 et, en cas de reconnaissance, demande au tribunal de dire et juger qu'elle procèdera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès de l'employeur, soit : les sommes réellement versées à l'assuré au titre de la majoration de la rente et les sommes versées au titre des préjudices reconnus dans l'éventualité où une expertise serait ordonnée par le tribunal, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de cette expertise. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la faute inexcusable de la société [1]
En vertu du contrat de travail la liant à Monsieur [M] [X], la société [1] était tenue envers lui à une obligation de sécurité de moyen renforcée.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (ce qui suppose que l'employeur normalement diligent ne puisse ignorer le danger encouru par son salarié, qu'il en ait été avisé ou averti ou que le risque soit raisonnablement prévisible) et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver et lorsque la faute commise par l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident, même en présence d'une faute ou d'une imprudence du salarié : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
Le code du travail dispose :
En son article L.4121-1 : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
En son article L.4121-2 : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
En matière de faute inexcusable, la charge de la preuve repose sur le salarié (Cass. Civ. 2e, 8 juillet 2004, nº 02-30.984 ; Cass. Civ. 2e, 22 mars 2005, nº 03-20.044).
La faute de l'employeur n'a pas à être la cause déterminante de l'accident, il suffit qu'elle soit une cause nécessaire peu important que la faute de la victime ou celle d'un tiers aient également concouru au sinistre.
La faute inexcusable de la victime reste définie comme la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
S'agissant des obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail, et plus précisément de la vérification des installations électriques, le code du travail y consacre un chapitre entier, aux termes duquel il est prévu :
En son article R.4226-1 : " Les dispositions du présent chapitre fixent les règles relatives à l'utilisation des installations électriques permanentes et temporaires. Elles fixent également les règles relatives à la réalisation, par l'employeur, d'installations électriques temporaires ou d'installations électriques permanentes nouvelles ou relatives aux adjonctions et modifications apportées par celui-ci aux installations électriques existantes ".
En son article R.4226-2 : " Les installations électriques comprennent l'ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique.
Les installations électriques sont classées, comme suit, en fonction de la plus grande des tensions nominales, existant soit entre deux quelconques de leurs conducteurs, soit entre l'un d'entre eux et la Terre :
1° Domaine très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse ;
2° Domaine basse tension (par abréviation BT) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;
3° Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts sans dépasser 50 000 volts en courant alternatif, ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;
4° Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.
Pour les courants autres que les courants continus lisses, les valeurs de tension figurant aux alinéas qui précèdent correspondent à des valeurs efficaces ".
En son article R.5226-3 : " Les installations électriques temporaires soumises aux dispositions du présent chapitre comprennent : 2° Les installations des chantiers du bâtiment et des travaux publics ".
En son article R.4226-4 : " Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux distributions d'énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Dans le cas des installations de traction électrique, cette exclusion s'étend aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien de ces installations, aux équipements électriques du matériel roulant ferroviaire ainsi qu'aux installations techniques et de sécurité ferroviaires ".
En son article R.4226-7 : " Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance ".
S'agissant des installations électriques temporaires :
En son article R.4226-21, dans sa version applicable du 01/07/2011 au 25/12/2025, soit lors de la survenance de l'accident du travail du 10 mars 2020 : " Les dispositions des articles R. 4222-18 à R. 4222-20 sont applicables aux installations électriques temporaires.
Pour ces installations, l'employeur applique un processus de vérification spécifique afin de s'assurer qu'elles sont réalisées en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables et qu'elles demeurent conformes à ces règles nonobstant les modifications dont elles font l'objet.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine, selon la catégorie et le classement des installations, les cas où il est fait appel, pour effectuer cette vérification, à un organisme accrédité ou à une personne qualifiée au sens de l'article R. 4226-17 ".
En son article R.4222-18 : " L'atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection ".
En son article R.4222-19 : " Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement est munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique est fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau assurée en permanence ".
En son article R.4222-20 : " L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle ".
La Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991, à laquelle est soumise Monsieur [M] [X], dispose dans son titre relatif à l'hygiène et à la sécurité :
En son article 9.1 : " Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, constitué en application des dispositions de l'article L. 231-2 du code du travail, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail conformément au décret n° 85-682 du 4 juillet 1985, notamment par ses actions d'étude, d'analyse, d'information, de conseil en matière de prévention et de formation à la sécurité ".
Enfin, s'agissant de la " norme " NF C 15-100, il convient de rappeler qu'elle n'émane d'aucune autorité législative, ni règlementaire, ni constitutionnelle, ni d'un traité international. Il ne s'agit pas d'une " norme " au sens juridique mais au sens technique uniquement : cette " norme " regroupe et détaille un ensemble de préconisations techniques destinées aux électriciens, préconisations émanant des membres de l'Union Technique de l'Electricité, c'est à dire un ensemble de sociétés sous contrôle étatique ou du secteur privé. Il s'agit d'un document technique, émis par et pour les professionnels du secteur de la construction, du bâtiment et de l'électricité.
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En l'espèce, au soutien de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, Monsieur [M] [X] fait valoir les éléments suivants :
" Le 10 mars 2020, il travaillait sur un chantier de désamiantage et a été victime d'une électrisation en raison de câbles électriques jonchant le sol, non isolés par un fourreau ou une gaine, au milieu de flaques d'eau ;
" Le câble électrique est entré en contact avec son mollet gauche et il a été projeté à plusieurs mètres ; il a immédiatement ressenti de vifs picotements ; a déploré des vertiges ainsi qu'une douleur au niveau du genou gauche ; et a notamment présenté une rupture du ligament croisé du genou gauche ;
" Dans l'arbre des causes communiquées à l'Inspection du travail, la société [1] a elle-même reconnu qu'un câble électrique non isolé par un fourreau ou une gaine était présent au sol et que le bâtiment était empreint d'humidité ;
" Les circonstances de l'accident sont clairement déterminées ; au regard de celles-ci, il est indéniable que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé et n'a rien fait pour l'en préserver ; la faute inexcusable de ce dernier est, dans ces conditions, avérée.
Au soutien de sa demande, il verse au débat :
" Une attestation de Monsieur [E] [V] du 21/01/2021 : " Nous étions en Zone Amiante en train de désamianter des fenêtres avec un perforateur et une disqueuse. J'ai changer de pièce car nous avions fini à cette endroit quand tout à coup j'ai entendu crier. J'ai donc fait demi-tour et j'ai vu [M] au sol. J'ai pu constater ainsi que mon autre collègue Mr [U] [Z] qu'il n'y avait plus de courant dans la zone. En portant secours à [M] nous avons pu voir qu'une prise était défectueuse (dénuder). Nous avons donc informer nos supérieurs […] " ;
" Une attestation de Monsieur [I] [P] du 10/06/2022 : " Le 10/03/2020 à [Localité 3], Mr [V] m'a informé que Mr [X] [M] avait eu un accident en zone de désamiantage. En étant gardien de SAS, j'ai évacué Mr [X] [M], je l'ai emmené se décontaminé et j'ai attendu entre temps et les pompiers sont arrivés. Mr [V] m'a informé que Mr [X] avait pris une décharge électrique. Les opérateurs en zone de travail ont mis en sécurité le chantier puis ils sont sortis de zone sous les ordres de Mr [T] [S] " ;
" Un courrier du 22/07/2022 de Madame [A] [L], Inspectrice du travail : " […] Il ressort que monsieur [X] [M] en se déplaçant sur le chantier a marché sur un câble d'alimentation électrique placé au sol, non isolé par un fourreau ou une gaine, ce qui a entraîné son électrisation. Il n'y a pas eu de témoin direct de l'accident. Il nous a également été rapporté que le disjoncteur avait bien fonctionné suite à cet accident. L'entreprise a transmis à nos services une analyse de l'accident du travail de M. [X] [M] sous forme d'arbre des causes indiquant comme causes primaires de l'accident la présence d'humidité dans le bâtiment ainsi que la présence d'un câble abimé au sol. Il est indiqué que le câble (de type H07V-K) était à l'origine suspendu mais avait été déplacé au sol suite à une modification des installations de chantier. […] ".
En réplique, la société [1] soutient que :
S'agissant des circonstances de l'accident :
" L'examen des éléments de fait et de droit révèle l'indétermination des circonstances précises dans lesquelles l'accident du 10 mars 2020 est survenu ;
" Les témoignages produits par l'assuré ne permettent en rien d'appréhender les circonstances précises de l'accident dénoncé ;
" La Haute Cour réaffirme régulièrement la règle selon laquelle la détermination des circonstances objectives de la survenance de l'accident est un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité contre l'employeur ;
" Il s'agit d'une électrisation, c'est-à-dire d'une blessure par choc électrique et non d'une électrocution, correspondant à un décès suite à un choc électrique ;
" Contrairement à ce que soutient Monsieur [M] [X], le câble n'était pas nu mais était " non blindé/non protégé " et il a vraisemblablement été abimé à un endroit laissant apparaître une partie " à nue " ;
" L'attestation rédigée par Monsieur [V] ne permet en rien d'appréhender le contexte litigieux puisque ce dernier précise de manière expresse et sans aucune ambiguïté possible avoir quitté la pièce et avoir entendu un cri, le poussant à opérer un demi-tour et que c'est à ce moment précis qu'il a vu Monsieur [M] [X] au sol ; de sorte qu'il en résulte qu'il n'a rien vu des circonstances décriées par l'assuré ; il ne revêt donc pas la qualité de témoin ;
" Les allégations du salarié ne sont donc pas corroborées ;
" Monsieur [P] explique également qu'il est intervenu post-accident et qu'il n'a donc pas été témoin de quoi que ce soit puisqu'il a été informé par son collègue de l'accident et que c'est à ce moment-là qu'il est intervenu afin d'évacuer le salarié et l'aider à se décontaminer ;
" Aucun témoin ne vient donc confirmer les dires de Monsieur [M] [X] ;
" Monsieur [M] [X] n'apporte aucune précision permettant d'éclairer les circonstances de l'accident : le comportement qu'il a adopté, la position précise du câble, notamment s'il l'aurait abimé lors de sa manipulation ;
" L'inspectrice du travail, dans son courrier du 22 juillet 2022, confirme l'absence de témoin direct.
Sur l'absence de faute inexcusable,
" Elle produit plusieurs documents : document unique d'analyse et d'évaluation des risques du 30/09/2019, Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) du 30/09/2019, fiches de sensibilisation portant sur la formation à l'embauche, les équipements de protections individuelles, le travail en hauteur, la stratégie d'échantillonnage ;
" Monsieur [M] [X] a participé à de nombreux " quarts d'heure sécurité " et a suivi plusieurs formations en ce sens ;
" L'ensemble des documents et pièces qu'elle produit au débat démontrent le respect des règles de sécurité et de formations au bénéfice de ses salariés et ce, depuis 2014 au moins ;
" La sécurité en matière de risques électriques était et reste un sujet prégnant pour elle ; elle indique produire en ce sens le rapport de vérification des installations électriques du chantier sur lequel l'accident a eu lieu, aux termes duquel un " avis conforme " a été émis ; qu'aucun manquement ne peut donc lui être reproché ;
" Elle prouve que Monsieur [M] [X] était un salarié formé, de manière régulière, sur les différents aspects de son métier, y compris sur les risques électriques ;
" Il avait une solide expérience puisqu'il était salarié au sein de l'entreprise depuis plus de sept ans au moment de la survenance de l'accident ; qu'il connaissait parfaitement les règles de sécurité en la matière ;
" Elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié a été exposé.
Au soutien de ses allégations, elle verse au débat les éléments suivants :
" Un Document Unique d'analyse et d'évaluation des risques, mis à jour au 30/09/2019, aux termes duquel il est indiqué que le poste d' " Opérateur amiante " concerne 31 personnes et est priorisé en " 5 ", correspondant au niveau de risque " à surveiller ", c'est-à-dire que " des mesures de prévention sont souhaitables et un réexamen du poste doit être réalisé " ;
" La fiche d'environnement de travail " GLOBAL " datée de septembre 2019 concernant tous types de site : industriel, tertiaire, routier…avec l'identification, notamment :
- des risques électriques (brûlures, électrisation, électrocution)- 12, comprenant les éléments suivants :
Ò phases d'exposition au danger : travaux au voisinage de la tension, selon habilitation, intervention dans des bâtiments en service, occupés ;
Ò mesures d'organisations préconisées : avant tout travail, vérifier l'absence de tension même si l'installation est dite " consignée " a/ vérifier le VAT b/ vérifier l'absence de tension sur l'élément concerné à l'aide du VAT ;
Ò mesures d'organisation : mise en place d'écran, sinon désignation d'un surveillant de sécurité électrique. Utilisation TBTS < 24V à privilégier (locaux humides, chantiers non couverts,…) ; sinon, installations munies de dispositifs de protection différentielle aux normes DDHS 30mA (dispositif différentiel haute sensibilité). Consignation du réseau électrique par un organisme extérieur ou par un personnel [1] habilité (BR) ; formations/EPI : habilitation UTE C18-510 selon formation puis recyclage tous les 3 ans ; port des EPI adaptés : gants, casque IDRA, vêtements couvrants… ensemble du personnel au minimum formé et habilité H0V - B0 BS selon la norme C18-510 ;
" La fiche de poste " AMIANTE " mise à jour en septembre 2019, aux termes de laquelle il ressort les éléments suivants :
Ò Description du poste : personnel travaillant spécifiquement au retrait d'amiante dans des locaux de type tertiaire, industriel ou autres.
- Tâches considérées comme " particulièrement dangereuses " à ce poste : retrait d'amiante ;
- Formations et habilitations : obligatoires : formation au retrait de l'amiante en sous-section 3, formation sauveteur secouriste du travail/amiante ;
- Identification des risques :
-électriques intérieur et extérieur zone (brûlures, électrisation, électrocution) - phases d'exposition au danger : intervention dans des bâtiments en service, occupés : raccordement des coffrets de chantier ; mesures d'organisations préconisées : consignation du réseau électrique par un organisme extérieur ou par un personnel habilité ; formations/EPI : ensemble du personnel au moins formé et habilité HOV - BOV selon la norme C18-510 et équipements BR (gants isolants, casque IDRA, tapis…) ;
" Les différentes formations suivies par Monsieur [M] [X], depuis son embauche jusqu'à la survenance de l'accident du travail :
- Le 08/02/2013, une formation à l'embauche (accueil sécurité) - 1 heure,
- Le 08/03/2013, une sensibilisation - " commentaires et explications de la stratégie d'échantillonnage sur chantier " - durée non précisée,
- Le 04/11/2015, une sensibilisation " aux équipements de protections individuelles et travail en hauteur " - 10 minutes,
- Le 23/11/2015, une sensibilisation " aux équipements de protections individuelles et travail en hauteur " - 10 minutes,
- Le 30/09/2016 et le 22/10/2019 (2 minutes), une sensibilisation relative aux EPI ;
Et plus précisément, concernant les règles sécuritaires afférentes à son poste de travail :
- Formation relative au " travail en hauteur, port/utilisation des EPI, travail sur ligne de vie/échelle, sécurité chantier " -7 heures, du 17/02/2014 au 18/02/2014,
- Il a reçu un avis " favorable " à la formation relative à " l'application des procédures opératoires spécifiques au type d'activité exercée pour la préparation, la réalisation, la restitution des chantiers et les procédures de contrôle en cours de chantier ", délivrée le 3 mai 2018 et valable jusqu'au 3 mai 2021,
- Stage de formation " premiers secours en milieu AMIANTE ", le 11/01/2019,
- Formation de " Sauveteur Secouriste du Travail " - validation du certificat le 21/01/2019 ;
" " ¼ sécurité/environnement " sur :
- Le " danger de travail à côté d'une mini pelle, précautions à prendre ", le 28/06/2018,
- Le " poste de travail/matériel ", le 21/10/2019.
- Le " serrage filtre " le 25/10/2019,
- La " manutention manuelle ", le 19/11/2019,
- " L'ordre et la propreté ", le 17/12/2019 ;
" Le rapport de vérification initiale électrique temporaire de " chantier du BTP alimentée en BT effectuée dans le cadre de l'article R. 4226-21 du code du travail " - lieu de vérification : chantier, [Adresse 5], [Localité 3], réalisé le 25/10/2019 (prévention des risques d'origine électrique), aux termes de laquelle un avis " conforme " a été rendu, s'agissant :
- De la protection contre les risques de choc électrique (article R.4215-3 du code du travail) : règles générales de protection contre les contacts directs,
- Mode de pose des canalisation (article R.4215-9 du code du travail),
- Choix et mise en œuvre des matériels (article R.4215-11 code du travail) : fixation et état mécanique apparent des matériels.
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Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de relever que les circonstances mêmes de l'accident sont débattues par les parties.
" La détermination des circonstances de l'accident du travail du 10 mars 2020
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
En l'espèce, s'il ressort effectivement de l'étude du dossier qu'aucun témoin direct n'a été identifié au moment de l'accident, ce seul élément ne saurait faire échec à la détermination des circonstances accidentelles.
En ce sens, il ressort tant de la déclaration d'accident du travail établie par la société [1] le 11 mars 2020 (objet dont le contact a blessé la victime est " la rallonge électrique en contact avec l'eau ") que du courrier de l'Inspectrice du travail du 22 juillet 2022 (" [X] [M] en se déplaçant sur le chantier a marché sur un câble d'alimentation électrique placé au sol, non isolé par un fourreau ou une gaine, ce qui a entraîné son électrisation "), que Monsieur [M] [X] s'est trouvé au contact d'un câble d'alimentation électrique placé au sol, non isolé par un fourreau ou une gaine, ayant entraîné son électrisation, en raison de l'humidité présente sur les lieux.
En tout état de cause, dans ses écritures, la société [1] indique que le câble était " non blindé/non protégé " et qu'il a vraisemblablement été abîmé à un endroit laissant apparaître une partie " à nue ".
Il en résulte que le câble ne disposait pas d'une protection effective.
Il y a lieu de rappeler que l'électrisation est le passage d'un courant électrique dans le corps, provoquant des blessures plus ou moins graves, tandis que l'électrocution désigne exclusivement le cas d'électrisation entraînant un décès.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les circonstances de l'accident sont établies. Les éléments présentés ci-dessus sont factuels et permettent d'apprécier l'existence ou non d'une faute inexcusable commise par l'employeur dans la survenance de cet accident.
" La caractérisation d'une faute inexcusable : les conditions cumulatives
Comme développé supra, la faute inexcusable, pour qu'elle soit caractérisée, suppose le respect de plusieurs conditions cumulatives, à savoir :
- L'employeur devait avoir conscience du danger (il le connaissait ou aurait dû le connaître) ;
- L'employeur n'a pas adopté les mesures nécessaires face au danger qu'il connaissait.
En l'espèce, Monsieur [M] [X] se prévaut d'un seul moyen afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, à savoir les circonstances-mêmes de la survenance de l'accident dont il a été victime.
o Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Il est constant que si un matériel à l'origine d'un accident présente une anomalie mais que cette anomalie n'était pas visible avant l'accident, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié du fait de l'usage d'un matériel et aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre (Cass. Soc., 31 octobre 2002, nº 01-0.445).
Il convient à ce stade du litige de délimiter l'objet du litige et donc du risque auquel était soumis Monsieur [M] [X] lors de la survenance de son accident du travail. Effectivement, s'il ressort de son contrat de travail que ce dernier était affecté au poste " d'Opérateur Amiante ", il y a lieu de considérer que l'accident n'est aucunement relatif aux risques inhérents à l'amiante mais à des installations électriques. Comme rappelé supra, Monsieur [M] [X] a été victime d'une électrisation.
Il ressort en l'espèce de l'étude du dossier que la situation de travail dans laquelle s'est trouvée le salarié était caractérisée par deux éléments considérés comme risqués, à savoir : l'absence de protection du câble électrique et la présence d'humidité.
Or, sur ce point, la société [1] verse au débat un rapport de " vérification initiale électrique temporaire " du chantier, établi par la société [2] le 25 octobre 2019 soit près de cinq mois avant l'accident, aux termes il était indiqué : " Elaboré selon un processus défini dans le système de management Qualité [2], conforme aux exigences réglementaires et normatives applicables à chaque type de prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention. Il présente notamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements. La mission d'inspection que vous nous aviez confiée consistait en une vérification initiale de vos installations électriques. A ce titre, et conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2011, le présent rapport est structuré de façon à vous permettre un accès rapide et direct aux informations essentielles relatives aux risques d'origine électrique de vos installations. […] Le " Récapitulatif des observations et préconisations " présente les non-conformités ou anomalies relevées sur vos installations, ainsi que nos préconisations pour y remédier. Cependant, la validation de ces préconisations et le choix de la solution définitive vous appartiennent. L'absence d'observation signifie que l'installation ne comportait pas d'anomalie en rapport avec l'objet de la mission ".
Dans son " récapitulatif des observations ", sont établies les constatations suivantes, pour lesquels un avis " non conforme " a été émis, à savoir :
- Mise en œuvre des Dispositifs DR - références normes (C15-100 531-612)
- Ensemble d'appareillage BT : Disjoncteur de branchement TJ
Ò Essai DDR protection : Id (mA) = Non fonctionnement de la protection différentielle, isolement bon, remplacer le dispositif DR ;
- Source autonome BR Groupe électrogène mobile :
Ò Essai DDR protection : Id (mA) = Non fonctionnement de la protection différentielle, isolement bon, remplacer le dispositif DR ;
- Valeur de la prise de terre adaptée à la protection contre les contacts indirects - références normes : C15-100 41 An. A2
Prise de terre du neutre et des masses BT :
Ò Résistance de la prise de terre reliée ; R (Ohms) = 438 = Valeur de la prise de terre supérieure au maximum admissible, l'améliorer afin qu'elle devienne inférieure ;
- Protection contre les contacts directs par enveloppes - références normes : C15-100 41 An. A2
Ensemble d'appareillage BT TGBT :
Ò Etat de l'enveloppe : Absence de protection contre les contacts directs au niveau des passages de câble de l'ensemble des coffrets électriques (en partie basse), rétablir l'intégrité de l'enveloppe ;
- Valeur de la prise de terre adaptée à la protection contre les contacts indirects - références normes : C15-100 411-542
Matériels BT Installations de chantier de bungalow :
Ò Coffret électrique de circuits terminaux AE09 ; Mise à la terre ; Rc (MOhms) = M ;
Ò Absence de continuité à la terre, isolement bon, Coffret AE09, à relier au circuit de protection.
Il résulte de ce rapport qu'aucun fil électrique dénudé n'a été identifié, en ce que l'absence de protection contre les contacts directs au niveau des passages de câble de l'ensemble des coffrets électriques, telle qu'elle est mentionnée, et pour lequel un avis " non conforme " a été donné, est relative à " l'ensemble d'appareillage BT TGBT ", ce qui correspond au Tableau Général Basse Tension.
Or, il ne s'agit pas de l'appareil à l'origine de l'accident du travail, puisque le salarié s'est trouvé au contact d'un câble électrique dénudé, se trouvant au sol. En tout état de cause, à la lecture de ce rapport, l'absence de protection est localisée au niveau " des passages de câbles " et non du câble lui-même.
Les autres avis " non conformes " ne correspondent pas à la situation d'accident de travail (dispositifs DR, prise de terre ou matériels BT installations de chantier - coffret AE09) et ne constituent donc pas des éléments opérants pour la solution du litige et l'appréciation d'une conscience du danger par l'employeur d'un câble électrique dénudé présent sur le sol, en zone d'humidité.
Par ailleurs, des avis " conforme " sont mentionnés concernant l' " adaptation des matériels aux conditions d'influences externes " et la " fixation et état mécanique apparent des matériels ".
Ainsi, il n'est pas démontré, en l'état du dossier, qu'entre la date de contrôle et celle de l'accident de travail, qu'une remarque, information ou avertissement avait été donné à l'employeur quant à une quelconque défectuosité ou absence de protection des câbles électriques, de sorte que ce dernier n'avait et n'aurait pas pu avoir conscience de quelque manière que ce fût du danger auquel son salarié était exposé ; qu'il ne pouvait donc prendre les mesures adéquates pour l'en protéger.
Si la cause de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [X] a été déterminée supra, force est de constater la faible documentation du dossier soumis au tribunal, au regard notamment de l'absence d'identification précise du câble, de son origine, des raisons de son placement au sol ou encore de son utilisation. Aucun rapport détaillé et complet à ce sujet établi par l'inspection du travail n'a été versé au débat alors même que l'inspection du travail a été saisie de cette accident du travail comme en atteste le courrier du 22/07/2022 de Madame [A] [L], Inspectrice du travail. Si dans ce courrier, Madame [L] précisait " Il est indiqué que le câble (de type H07V-K) était à l'origine suspendu mais avait été déplacé au sol suite à une modification des installations de chantier. […] ", force est de constater d'une part qu'elle ne justifie de ses allégations par aucun élément probant et objectif, et d'autre part, fait allusion à des modifications de chantier, qui elles-mêmes ne sont pas démontrées à la lecture du dossier.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le rapport de vérification des installations électriques, tel que produit au débat par l'employeur, constitue un élément essentiel et indispensable à la solution du litige, en ce qu'il ne démontre pas la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé son salarié en raison de la présence d'un câble dénudé. En outre, la réalisation de cette vérification préalable par l'employeur montre le respect par ce dernier des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité des salariés intervenants sur le chantier..
S'agissant de la présence d'humidité dans le bâtiment, force est de constater que Monsieur [M] [X] ne produit aucun élément permettant de préciser la nature, l'origine ou les causes de cette humidité alléguée, pas plus qu'il ne démontre en quoi la présence de cette humidité résulte d'un manquement de la part de son employeur à son obligation de sécurité.
**
Ainsi, Monsieur [M] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Les éléments constitutifs de la faute inexcusable énumérés supra ne peuvent, en conséquence, être tenus pour réunis, de sorte qu'il convient de débouter Monsieur [M] [X] de l'ensemble de ses demandes.
II- Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône, celle-ci étant partie à l'instance et la décision lui étant commune de droit.
Monsieur [M] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En l'espèce, l'équité commandera de laisser à chaque partie ses frais de conseil, d'assistance ou de représentation et donc ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de l'instance non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [X] le 10 mars 2020 n'est pas caractérisée ; DEBOUTE en conséquence Monsieur [M] [X] de l'ensemble de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [M] [X] ; CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu de déclarer commun et opposable le présent jugement à la CPAM du Rhône. En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00162 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CXPJ
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
- Me Guillaume VANNESPENNE
- Me Joël VALETTE
Notifications aux parties par LRAR :
- Monsieur [M] [X]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
- Société [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
- CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Aurélie, emmanuelle MAITRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Marine VASSEL (Membre de l'entrep.), munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège ETI
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 28 Mai 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le vingt deux Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X], employé en qualité d'" Opérateur amiante " à compter du 11 février 2013 par la société [1], a été victime d'un accident du travail survenu le 10 mars 2020. La déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 11 mars 2020 indique : " activité de la victime lors de l'accident : repliement du matériel en zone amiantée ; nature de l'accident : électrisation par contact ; objet dont le contact a blessé la victime : la rallonge électrique en contact avec l'eau ; siège des lésions : muscle mollet gauche ; nature des lésions : contraction du muscle " ; la victime a été transportée à " [Etablissement 1] ". Le certificat médical initial du 10 mars 2020 établi par le Docteur [G] fait état de : " Electrisation. Douleur mollet gauche. Bilan clinique et paraclinique sans critère de gravité ".
Par avis du 15 novembre 2021 rendu par le Docteur [N], Médecin du travail, Monsieur [M] [X] a été déclaré inapte au poste d' " Opérateur Amiante ", son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 2 décembre 2021, Monsieur [M] [X] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et dispense de reclassement.
L'accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône le 2 avril 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le médecin conseil de la Caisse a fixé sa consolidation à la date du 12 novembre 2021 et par décision du 21 avril 2022, un taux d'incapacité permanente de 9% dont 3% de taux socioprofessionnel a été reconnu à Monsieur [M] [X] au titre des séquelles suivantes : " gêne fonctionnelle et douloureuse du genou gauche, et amyotrophie du membre inférieur gauche ".
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 mars 2022, Monsieur [M] [X] a, par le biais de son conseil, saisi la CPAM du Rhône d'une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et la caisse a proposé à ce dernier de participer à une réunion de conciliation.
L'employeur ne souhaitant pas concilier dans ce dossier, la CPAM du Rhône a informé Monsieur [M] [X] par courrier en date du 13 mai 2022, de la clôture de la procédure de conciliation et de la possibilité de saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
Par requête du 7 mai 2024, Monsieur [M] [X] a, par le biais de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de voir statuer sur la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 10 mars 2020, avec toutes les conséquences de droit.
*
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 janvier 2025, renvoyée à celle du 10 avril 2025, puis du 16 octobre 2025, du 26 mars 2026 et du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [X], représenté par son conseil demande au tribunal de :
" Dire que l'accident du travail dont il a été victime le 10 mars 2020 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
" Dire et juger en conséquence que l'indemnité forfaitaire qui lui est allouée sera majorée et fixée à son maximum, et que ce montant sera avancé par la CPAM du Rhône ;
Et avant dire droit, sur la liquidation de son préjudice :
" Ordonner une expertise médicale à son encontre ;
" Désigner à cet effet tel expert qu'il plaira au tribunal de céans, selon mission détaillée dans ses écritures ;
" Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
" Dire que la CPAM du Rhône fera l'avance des frais d'expertise médicale, à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l'employeur ;
" Lui allouer la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et dire que cette somme sera avancée par la CPAM du Rhône ;
" Fixer sa créance à l'égard de la liquidation de la société [1] à la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
" Juger au regard des éléments de fait et de droit qui sont produits, que sa responsabilité ne peut être ni recherchée, ni engagée, du fait de circonstances indéterminées entourant l'accident survenu le 10 mars 2020,
" Débouter en conséquence intégralement Monsieur [M] [X] de ses demandes sans avoir à statuer plus avant sur le fond,
" Juger, au regard des éléments par lui produits, que Monsieur [M] [X] ne rapporte absolument pas la preuve comme il en a la charge, d'une faute inexcusable qui aurait été commise par elle-même, son employeur,
" Y ajoutant, juger qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger et que, le 10 mars 2020, comme à son habitude, elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour préserver la sécurité de son salarié, Monsieur [M] [X],
" En conséquence, juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
" Limiter la demande d'expertise formée par Monsieur [M] [X] aux seuls postes de préjudices tels qu'ils sont visés par l'article L.542-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence en vigueur,
" Rejeter purement et simplement la demande de provision formée par Monsieur [M] [X], faute d'être fondée en son principe et justifiée, dans son quantum ;
En toute hypothèse,
" Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM du Rhône ;
" Condamner Monsieur [M] [X] à lui verser, en ayant été contrainte de pourvoir à sa défense, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône s'en remet à justice pour statuer sur la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du 10 mars 2020 et, en cas de reconnaissance, demande au tribunal de dire et juger qu'elle procèdera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance directement auprès de l'employeur, soit : les sommes réellement versées à l'assuré au titre de la majoration de la rente et les sommes versées au titre des préjudices reconnus dans l'éventualité où une expertise serait ordonnée par le tribunal, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de cette expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la faute inexcusable de la société [1]
En vertu du contrat de travail la liant à Monsieur [M] [X], la société [1] était tenue envers lui à une obligation de sécurité de moyen renforcée.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (ce qui suppose que l'employeur normalement diligent ne puisse ignorer le danger encouru par son salarié, qu'il en ait été avisé ou averti ou que le risque soit raisonnablement prévisible) et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver et lorsque la faute commise par l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident, même en présence d'une faute ou d'une imprudence du salarié : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
Le code du travail dispose :
En son article L.4121-1 : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
En son article L.4121-2 : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
En matière de faute inexcusable, la charge de la preuve repose sur le salarié (Cass. Civ. 2e, 8 juillet 2004, nº 02-30.984 ; Cass. Civ. 2e, 22 mars 2005, nº 03-20.044).
La faute de l'employeur n'a pas à être la cause déterminante de l'accident, il suffit qu'elle soit une cause nécessaire peu important que la faute de la victime ou celle d'un tiers aient également concouru au sinistre.
La faute inexcusable de la victime reste définie comme la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
S'agissant des obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail, et plus précisément de la vérification des installations électriques, le code du travail y consacre un chapitre entier, aux termes duquel il est prévu :
En son article R.4226-1 : " Les dispositions du présent chapitre fixent les règles relatives à l'utilisation des installations électriques permanentes et temporaires. Elles fixent également les règles relatives à la réalisation, par l'employeur, d'installations électriques temporaires ou d'installations électriques permanentes nouvelles ou relatives aux adjonctions et modifications apportées par celui-ci aux installations électriques existantes ".
En son article R.4226-2 : " Les installations électriques comprennent l'ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique.
Les installations électriques sont classées, comme suit, en fonction de la plus grande des tensions nominales, existant soit entre deux quelconques de leurs conducteurs, soit entre l'un d'entre eux et la Terre :
1° Domaine très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse ;
2° Domaine basse tension (par abréviation BT) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;
3° Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts sans dépasser 50 000 volts en courant alternatif, ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;
4° Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.
Pour les courants autres que les courants continus lisses, les valeurs de tension figurant aux alinéas qui précèdent correspondent à des valeurs efficaces ".
En son article R.5226-3 : " Les installations électriques temporaires soumises aux dispositions du présent chapitre comprennent : 2° Les installations des chantiers du bâtiment et des travaux publics ".
En son article R.4226-4 : " Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux distributions d'énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Dans le cas des installations de traction électrique, cette exclusion s'étend aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien de ces installations, aux équipements électriques du matériel roulant ferroviaire ainsi qu'aux installations techniques et de sécurité ferroviaires ".
En son article R.4226-7 : " Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance ".
S'agissant des installations électriques temporaires :
En son article R.4226-21, dans sa version applicable du 01/07/2011 au 25/12/2025, soit lors de la survenance de l'accident du travail du 10 mars 2020 : " Les dispositions des articles R. 4222-18 à R. 4222-20 sont applicables aux installations électriques temporaires.
Pour ces installations, l'employeur applique un processus de vérification spécifique afin de s'assurer qu'elles sont réalisées en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables et qu'elles demeurent conformes à ces règles nonobstant les modifications dont elles font l'objet.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine, selon la catégorie et le classement des installations, les cas où il est fait appel, pour effectuer cette vérification, à un organisme accrédité ou à une personne qualifiée au sens de l'article R. 4226-17 ".
En son article R.4222-18 : " L'atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection ".
En son article R.4222-19 : " Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement est munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique est fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau assurée en permanence ".
En son article R.4222-20 : " L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle ".
La Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991, à laquelle est soumise Monsieur [M] [X], dispose dans son titre relatif à l'hygiène et à la sécurité :
En son article 9.1 : " Les règles générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de travail sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, constitué en application des dispositions de l'article L. 231-2 du code du travail, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail conformément au décret n° 85-682 du 4 juillet 1985, notamment par ses actions d'étude, d'analyse, d'information, de conseil en matière de prévention et de formation à la sécurité ".
Enfin, s'agissant de la " norme " NF C 15-100, il convient de rappeler qu'elle n'émane d'aucune autorité législative, ni règlementaire, ni constitutionnelle, ni d'un traité international. Il ne s'agit pas d'une " norme " au sens juridique mais au sens technique uniquement : cette " norme " regroupe et détaille un ensemble de préconisations techniques destinées aux électriciens, préconisations émanant des membres de l'Union Technique de l'Electricité, c'est à dire un ensemble de sociétés sous contrôle étatique ou du secteur privé. Il s'agit d'un document technique, émis par et pour les professionnels du secteur de la construction, du bâtiment et de l'électricité.
**
En l'espèce, au soutien de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, Monsieur [M] [X] fait valoir les éléments suivants :
" Le 10 mars 2020, il travaillait sur un chantier de désamiantage et a été victime d'une électrisation en raison de câbles électriques jonchant le sol, non isolés par un fourreau ou une gaine, au milieu de flaques d'eau ;
" Le câble électrique est entré en contact avec son mollet gauche et il a été projeté à plusieurs mètres ; il a immédiatement ressenti de vifs picotements ; a déploré des vertiges ainsi qu'une douleur au niveau du genou gauche ; et a notamment présenté une rupture du ligament croisé du genou gauche ;
" Dans l'arbre des causes communiquées à l'Inspection du travail, la société [1] a elle-même reconnu qu'un câble électrique non isolé par un fourreau ou une gaine était présent au sol et que le bâtiment était empreint d'humidité ;
" Les circonstances de l'accident sont clairement déterminées ; au regard de celles-ci, il est indéniable que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé et n'a rien fait pour l'en préserver ; la faute inexcusable de ce dernier est, dans ces conditions, avérée.
Au soutien de sa demande, il verse au débat :
" Une attestation de Monsieur [E] [V] du 21/01/2021 : " Nous étions en Zone Amiante en train de désamianter des fenêtres avec un perforateur et une disqueuse. J'ai changer de pièce car nous avions fini à cette endroit quand tout à coup j'ai entendu crier. J'ai donc fait demi-tour et j'ai vu [M] au sol. J'ai pu constater ainsi que mon autre collègue Mr [U] [Z] qu'il n'y avait plus de courant dans la zone. En portant secours à [M] nous avons pu voir qu'une prise était défectueuse (dénuder). Nous avons donc informer nos supérieurs […] " ;
" Une attestation de Monsieur [I] [P] du 10/06/2022 : " Le 10/03/2020 à [Localité 3], Mr [V] m'a informé que Mr [X] [M] avait eu un accident en zone de désamiantage. En étant gardien de SAS, j'ai évacué Mr [X] [M], je l'ai emmené se décontaminé et j'ai attendu entre temps et les pompiers sont arrivés. Mr [V] m'a informé que Mr [X] avait pris une décharge électrique. Les opérateurs en zone de travail ont mis en sécurité le chantier puis ils sont sortis de zone sous les ordres de Mr [T] [S] " ;
" Un courrier du 22/07/2022 de Madame [A] [L], Inspectrice du travail : " […] Il ressort que monsieur [X] [M] en se déplaçant sur le chantier a marché sur un câble d'alimentation électrique placé au sol, non isolé par un fourreau ou une gaine, ce qui a entraîné son électrisation. Il n'y a pas eu de témoin direct de l'accident. Il nous a également été rapporté que le disjoncteur avait bien fonctionné suite à cet accident. L'entreprise a transmis à nos services une analyse de l'accident du travail de M. [X] [M] sous forme d'arbre des causes indiquant comme causes primaires de l'accident la présence d'humidité dans le bâtiment ainsi que la présence d'un câble abimé au sol. Il est indiqué que le câble (de type H07V-K) était à l'origine suspendu mais avait été déplacé au sol suite à une modification des installations de chantier. […] ".
En réplique, la société [1] soutient que :
S'agissant des circonstances de l'accident :
" L'examen des éléments de fait et de droit révèle l'indétermination des circonstances précises dans lesquelles l'accident du 10 mars 2020 est survenu ;
" Les témoignages produits par l'assuré ne permettent en rien d'appréhender les circonstances précises de l'accident dénoncé ;
" La Haute Cour réaffirme régulièrement la règle selon laquelle la détermination des circonstances objectives de la survenance de l'accident est un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité contre l'employeur ;
" Il s'agit d'une électrisation, c'est-à-dire d'une blessure par choc électrique et non d'une électrocution, correspondant à un décès suite à un choc électrique ;
" Contrairement à ce que soutient Monsieur [M] [X], le câble n'était pas nu mais était " non blindé/non protégé " et il a vraisemblablement été abimé à un endroit laissant apparaître une partie " à nue " ;
" L'attestation rédigée par Monsieur [V] ne permet en rien d'appréhender le contexte litigieux puisque ce dernier précise de manière expresse et sans aucune ambiguïté possible avoir quitté la pièce et avoir entendu un cri, le poussant à opérer un demi-tour et que c'est à ce moment précis qu'il a vu Monsieur [M] [X] au sol ; de sorte qu'il en résulte qu'il n'a rien vu des circonstances décriées par l'assuré ; il ne revêt donc pas la qualité de témoin ;
" Les allégations du salarié ne sont donc pas corroborées ;
" Monsieur [P] explique également qu'il est intervenu post-accident et qu'il n'a donc pas été témoin de quoi que ce soit puisqu'il a été informé par son collègue de l'accident et que c'est à ce moment-là qu'il est intervenu afin d'évacuer le salarié et l'aider à se décontaminer ;
" Aucun témoin ne vient donc confirmer les dires de Monsieur [M] [X] ;
" Monsieur [M] [X] n'apporte aucune précision permettant d'éclairer les circonstances de l'accident : le comportement qu'il a adopté, la position précise du câble, notamment s'il l'aurait abimé lors de sa manipulation ;
" L'inspectrice du travail, dans son courrier du 22 juillet 2022, confirme l'absence de témoin direct.
Sur l'absence de faute inexcusable,
" Elle produit plusieurs documents : document unique d'analyse et d'évaluation des risques du 30/09/2019, Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) du 30/09/2019, fiches de sensibilisation portant sur la formation à l'embauche, les équipements de protections individuelles, le travail en hauteur, la stratégie d'échantillonnage ;
" Monsieur [M] [X] a participé à de nombreux " quarts d'heure sécurité " et a suivi plusieurs formations en ce sens ;
" L'ensemble des documents et pièces qu'elle produit au débat démontrent le respect des règles de sécurité et de formations au bénéfice de ses salariés et ce, depuis 2014 au moins ;
" La sécurité en matière de risques électriques était et reste un sujet prégnant pour elle ; elle indique produire en ce sens le rapport de vérification des installations électriques du chantier sur lequel l'accident a eu lieu, aux termes duquel un " avis conforme " a été émis ; qu'aucun manquement ne peut donc lui être reproché ;
" Elle prouve que Monsieur [M] [X] était un salarié formé, de manière régulière, sur les différents aspects de son métier, y compris sur les risques électriques ;
" Il avait une solide expérience puisqu'il était salarié au sein de l'entreprise depuis plus de sept ans au moment de la survenance de l'accident ; qu'il connaissait parfaitement les règles de sécurité en la matière ;
" Elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié a été exposé.
Au soutien de ses allégations, elle verse au débat les éléments suivants :
" Un Document Unique d'analyse et d'évaluation des risques, mis à jour au 30/09/2019, aux termes duquel il est indiqué que le poste d' " Opérateur amiante " concerne 31 personnes et est priorisé en " 5 ", correspondant au niveau de risque " à surveiller ", c'est-à-dire que " des mesures de prévention sont souhaitables et un réexamen du poste doit être réalisé " ;
" La fiche d'environnement de travail " GLOBAL " datée de septembre 2019 concernant tous types de site : industriel, tertiaire, routier…avec l'identification, notamment :
- des risques électriques (brûlures, électrisation, électrocution)- 12, comprenant les éléments suivants :
Ò phases d'exposition au danger : travaux au voisinage de la tension, selon habilitation, intervention dans des bâtiments en service, occupés ;
Ò mesures d'organisations préconisées : avant tout travail, vérifier l'absence de tension même si l'installation est dite " consignée " a/ vérifier le VAT b/ vérifier l'absence de tension sur l'élément concerné à l'aide du VAT ;
Ò mesures d'organisation : mise en place d'écran, sinon désignation d'un surveillant de sécurité électrique. Utilisation TBTS < 24V à privilégier (locaux humides, chantiers non couverts,…) ; sinon, installations munies de dispositifs de protection différentielle aux normes DDHS 30mA (dispositif différentiel haute sensibilité). Consignation du réseau électrique par un organisme extérieur ou par un personnel [1] habilité (BR) ; formations/EPI : habilitation UTE C18-510 selon formation puis recyclage tous les 3 ans ; port des EPI adaptés : gants, casque IDRA, vêtements couvrants… ensemble du personnel au minimum formé et habilité H0V - B0 BS selon la norme C18-510 ;
" La fiche de poste " AMIANTE " mise à jour en septembre 2019, aux termes de laquelle il ressort les éléments suivants :
Ò Description du poste : personnel travaillant spécifiquement au retrait d'amiante dans des locaux de type tertiaire, industriel ou autres.
- Tâches considérées comme " particulièrement dangereuses " à ce poste : retrait d'amiante ;
- Formations et habilitations : obligatoires : formation au retrait de l'amiante en sous-section 3, formation sauveteur secouriste du travail/amiante ;
- Identification des risques :
-électriques intérieur et extérieur zone (brûlures, électrisation, électrocution) - phases d'exposition au danger : intervention dans des bâtiments en service, occupés : raccordement des coffrets de chantier ; mesures d'organisations préconisées : consignation du réseau électrique par un organisme extérieur ou par un personnel habilité ; formations/EPI : ensemble du personnel au moins formé et habilité HOV - BOV selon la norme C18-510 et équipements BR (gants isolants, casque IDRA, tapis…) ;
" Les différentes formations suivies par Monsieur [M] [X], depuis son embauche jusqu'à la survenance de l'accident du travail :
- Le 08/02/2013, une formation à l'embauche (accueil sécurité) - 1 heure,
- Le 08/03/2013, une sensibilisation - " commentaires et explications de la stratégie d'échantillonnage sur chantier " - durée non précisée,
- Le 04/11/2015, une sensibilisation " aux équipements de protections individuelles et travail en hauteur " - 10 minutes,
- Le 23/11/2015, une sensibilisation " aux équipements de protections individuelles et travail en hauteur " - 10 minutes,
- Le 30/09/2016 et le 22/10/2019 (2 minutes), une sensibilisation relative aux EPI ;
Et plus précisément, concernant les règles sécuritaires afférentes à son poste de travail :
- Formation relative au " travail en hauteur, port/utilisation des EPI, travail sur ligne de vie/échelle, sécurité chantier " -7 heures, du 17/02/2014 au 18/02/2014,
- Il a reçu un avis " favorable " à la formation relative à " l'application des procédures opératoires spécifiques au type d'activité exercée pour la préparation, la réalisation, la restitution des chantiers et les procédures de contrôle en cours de chantier ", délivrée le 3 mai 2018 et valable jusqu'au 3 mai 2021,
- Stage de formation " premiers secours en milieu AMIANTE ", le 11/01/2019,
- Formation de " Sauveteur Secouriste du Travail " - validation du certificat le 21/01/2019 ;
" " ¼ sécurité/environnement " sur :
- Le " danger de travail à côté d'une mini pelle, précautions à prendre ", le 28/06/2018,
- Le " poste de travail/matériel ", le 21/10/2019.
- Le " serrage filtre " le 25/10/2019,
- La " manutention manuelle ", le 19/11/2019,
- " L'ordre et la propreté ", le 17/12/2019 ;
" Le rapport de vérification initiale électrique temporaire de " chantier du BTP alimentée en BT effectuée dans le cadre de l'article R. 4226-21 du code du travail " - lieu de vérification : chantier, [Adresse 5], [Localité 3], réalisé le 25/10/2019 (prévention des risques d'origine électrique), aux termes de laquelle un avis " conforme " a été rendu, s'agissant :
- De la protection contre les risques de choc électrique (article R.4215-3 du code du travail) : règles générales de protection contre les contacts directs,
- Mode de pose des canalisation (article R.4215-9 du code du travail),
- Choix et mise en œuvre des matériels (article R.4215-11 code du travail) : fixation et état mécanique apparent des matériels.
***
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de relever que les circonstances mêmes de l'accident sont débattues par les parties.
" La détermination des circonstances de l'accident du travail du 10 mars 2020
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
En l'espèce, s'il ressort effectivement de l'étude du dossier qu'aucun témoin direct n'a été identifié au moment de l'accident, ce seul élément ne saurait faire échec à la détermination des circonstances accidentelles.
En ce sens, il ressort tant de la déclaration d'accident du travail établie par la société [1] le 11 mars 2020 (objet dont le contact a blessé la victime est " la rallonge électrique en contact avec l'eau ") que du courrier de l'Inspectrice du travail du 22 juillet 2022 (" [X] [M] en se déplaçant sur le chantier a marché sur un câble d'alimentation électrique placé au sol, non isolé par un fourreau ou une gaine, ce qui a entraîné son électrisation "), que Monsieur [M] [X] s'est trouvé au contact d'un câble d'alimentation électrique placé au sol, non isolé par un fourreau ou une gaine, ayant entraîné son électrisation, en raison de l'humidité présente sur les lieux.
En tout état de cause, dans ses écritures, la société [1] indique que le câble était " non blindé/non protégé " et qu'il a vraisemblablement été abîmé à un endroit laissant apparaître une partie " à nue ".
Il en résulte que le câble ne disposait pas d'une protection effective.
Il y a lieu de rappeler que l'électrisation est le passage d'un courant électrique dans le corps, provoquant des blessures plus ou moins graves, tandis que l'électrocution désigne exclusivement le cas d'électrisation entraînant un décès.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les circonstances de l'accident sont établies. Les éléments présentés ci-dessus sont factuels et permettent d'apprécier l'existence ou non d'une faute inexcusable commise par l'employeur dans la survenance de cet accident.
" La caractérisation d'une faute inexcusable : les conditions cumulatives
Comme développé supra, la faute inexcusable, pour qu'elle soit caractérisée, suppose le respect de plusieurs conditions cumulatives, à savoir :
- L'employeur devait avoir conscience du danger (il le connaissait ou aurait dû le connaître) ;
- L'employeur n'a pas adopté les mesures nécessaires face au danger qu'il connaissait.
En l'espèce, Monsieur [M] [X] se prévaut d'un seul moyen afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, à savoir les circonstances-mêmes de la survenance de l'accident dont il a été victime.
o Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Il est constant que si un matériel à l'origine d'un accident présente une anomalie mais que cette anomalie n'était pas visible avant l'accident, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié du fait de l'usage d'un matériel et aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre (Cass. Soc., 31 octobre 2002, nº 01-0.445).
Il convient à ce stade du litige de délimiter l'objet du litige et donc du risque auquel était soumis Monsieur [M] [X] lors de la survenance de son accident du travail. Effectivement, s'il ressort de son contrat de travail que ce dernier était affecté au poste " d'Opérateur Amiante ", il y a lieu de considérer que l'accident n'est aucunement relatif aux risques inhérents à l'amiante mais à des installations électriques. Comme rappelé supra, Monsieur [M] [X] a été victime d'une électrisation.
Il ressort en l'espèce de l'étude du dossier que la situation de travail dans laquelle s'est trouvée le salarié était caractérisée par deux éléments considérés comme risqués, à savoir : l'absence de protection du câble électrique et la présence d'humidité.
Or, sur ce point, la société [1] verse au débat un rapport de " vérification initiale électrique temporaire " du chantier, établi par la société [2] le 25 octobre 2019 soit près de cinq mois avant l'accident, aux termes il était indiqué : " Elaboré selon un processus défini dans le système de management Qualité [2], conforme aux exigences réglementaires et normatives applicables à chaque type de prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention. Il présente notamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements. La mission d'inspection que vous nous aviez confiée consistait en une vérification initiale de vos installations électriques. A ce titre, et conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2011, le présent rapport est structuré de façon à vous permettre un accès rapide et direct aux informations essentielles relatives aux risques d'origine électrique de vos installations. […] Le " Récapitulatif des observations et préconisations " présente les non-conformités ou anomalies relevées sur vos installations, ainsi que nos préconisations pour y remédier. Cependant, la validation de ces préconisations et le choix de la solution définitive vous appartiennent. L'absence d'observation signifie que l'installation ne comportait pas d'anomalie en rapport avec l'objet de la mission ".
Dans son " récapitulatif des observations ", sont établies les constatations suivantes, pour lesquels un avis " non conforme " a été émis, à savoir :
- Mise en œuvre des Dispositifs DR - références normes (C15-100 531-612)
- Ensemble d'appareillage BT : Disjoncteur de branchement TJ
Ò Essai DDR protection : Id (mA) = Non fonctionnement de la protection différentielle, isolement bon, remplacer le dispositif DR ;
- Source autonome BR Groupe électrogène mobile :
Ò Essai DDR protection : Id (mA) = Non fonctionnement de la protection différentielle, isolement bon, remplacer le dispositif DR ;
- Valeur de la prise de terre adaptée à la protection contre les contacts indirects - références normes : C15-100 41 An. A2
Prise de terre du neutre et des masses BT :
Ò Résistance de la prise de terre reliée ; R (Ohms) = 438 = Valeur de la prise de terre supérieure au maximum admissible, l'améliorer afin qu'elle devienne inférieure ;
- Protection contre les contacts directs par enveloppes - références normes : C15-100 41 An. A2
Ensemble d'appareillage BT TGBT :
Ò Etat de l'enveloppe : Absence de protection contre les contacts directs au niveau des passages de câble de l'ensemble des coffrets électriques (en partie basse), rétablir l'intégrité de l'enveloppe ;
- Valeur de la prise de terre adaptée à la protection contre les contacts indirects - références normes : C15-100 411-542
Matériels BT Installations de chantier de bungalow :
Ò Coffret électrique de circuits terminaux AE09 ; Mise à la terre ; Rc (MOhms) = M ;
Ò Absence de continuité à la terre, isolement bon, Coffret AE09, à relier au circuit de protection.
Il résulte de ce rapport qu'aucun fil électrique dénudé n'a été identifié, en ce que l'absence de protection contre les contacts directs au niveau des passages de câble de l'ensemble des coffrets électriques, telle qu'elle est mentionnée, et pour lequel un avis " non conforme " a été donné, est relative à " l'ensemble d'appareillage BT TGBT ", ce qui correspond au Tableau Général Basse Tension.
Or, il ne s'agit pas de l'appareil à l'origine de l'accident du travail, puisque le salarié s'est trouvé au contact d'un câble électrique dénudé, se trouvant au sol. En tout état de cause, à la lecture de ce rapport, l'absence de protection est localisée au niveau " des passages de câbles " et non du câble lui-même.
Les autres avis " non conformes " ne correspondent pas à la situation d'accident de travail (dispositifs DR, prise de terre ou matériels BT installations de chantier - coffret AE09) et ne constituent donc pas des éléments opérants pour la solution du litige et l'appréciation d'une conscience du danger par l'employeur d'un câble électrique dénudé présent sur le sol, en zone d'humidité.
Par ailleurs, des avis " conforme " sont mentionnés concernant l' " adaptation des matériels aux conditions d'influences externes " et la " fixation et état mécanique apparent des matériels ".
Ainsi, il n'est pas démontré, en l'état du dossier, qu'entre la date de contrôle et celle de l'accident de travail, qu'une remarque, information ou avertissement avait été donné à l'employeur quant à une quelconque défectuosité ou absence de protection des câbles électriques, de sorte que ce dernier n'avait et n'aurait pas pu avoir conscience de quelque manière que ce fût du danger auquel son salarié était exposé ; qu'il ne pouvait donc prendre les mesures adéquates pour l'en protéger.
Si la cause de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [X] a été déterminée supra, force est de constater la faible documentation du dossier soumis au tribunal, au regard notamment de l'absence d'identification précise du câble, de son origine, des raisons de son placement au sol ou encore de son utilisation. Aucun rapport détaillé et complet à ce sujet établi par l'inspection du travail n'a été versé au débat alors même que l'inspection du travail a été saisie de cette accident du travail comme en atteste le courrier du 22/07/2022 de Madame [A] [L], Inspectrice du travail. Si dans ce courrier, Madame [L] précisait " Il est indiqué que le câble (de type H07V-K) était à l'origine suspendu mais avait été déplacé au sol suite à une modification des installations de chantier. […] ", force est de constater d'une part qu'elle ne justifie de ses allégations par aucun élément probant et objectif, et d'autre part, fait allusion à des modifications de chantier, qui elles-mêmes ne sont pas démontrées à la lecture du dossier.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le rapport de vérification des installations électriques, tel que produit au débat par l'employeur, constitue un élément essentiel et indispensable à la solution du litige, en ce qu'il ne démontre pas la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé son salarié en raison de la présence d'un câble dénudé. En outre, la réalisation de cette vérification préalable par l'employeur montre le respect par ce dernier des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité des salariés intervenants sur le chantier..
S'agissant de la présence d'humidité dans le bâtiment, force est de constater que Monsieur [M] [X] ne produit aucun élément permettant de préciser la nature, l'origine ou les causes de cette humidité alléguée, pas plus qu'il ne démontre en quoi la présence de cette humidité résulte d'un manquement de la part de son employeur à son obligation de sécurité.
**
Ainsi, Monsieur [M] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Les éléments constitutifs de la faute inexcusable énumérés supra ne peuvent, en conséquence, être tenus pour réunis, de sorte qu'il convient de débouter Monsieur [M] [X] de l'ensemble de ses demandes.
II- Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône, celle-ci étant partie à l'instance et la décision lui étant commune de droit.
Monsieur [M] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En l'espèce, l'équité commandera de laisser à chaque partie ses frais de conseil, d'assistance ou de représentation et donc ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [X] le 10 mars 2020 n'est pas caractérisée ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [M] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [M] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu de déclarer commun et opposable le présent jugement à la CPAM du Rhône.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4215-3, code de la securite sociale L542-3, code du travail R4226-21, code du travail L231-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/05269
en commun : code du travail R4215-3
- 29 février 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/01118
en commun : code du travail R4215-3
- 4 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07761
en commun : code du travail R4215-3
- 21 janvier 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/02918
en commun : code du travail R4215-3
- 10 décembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/00439
en commun : code du travail R4226-21
- 8 novembre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 19/01985
en commun : code du travail R4226-21
- 28 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/00196
en commun : code du travail R4226-21
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/01336
en commun : code du travail R4226-21
Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:50:54.844Z.