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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 février 2024, n° 22/00872

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu le recours formé le 25 juillet 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [5] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, commission qu’elle avait saisie pour contester la décision du 22 février 2022 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur [W] [F] le 26 novembre 2021 ;

Vu les conclusions déposées par la société [5] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 26 novembre 2021 ; à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle et prescrits à compter du 03 décembre 2021 suite à l'accident déclaré par Monsieur [W] [F] ; à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire et, en toute hypothèse, de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées par la CPAM du Bas-Rhin demandant au tribunal de dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 novembre 2021 de Monsieur [W] [F] ; subsidiairement, de confirmer purement et simplement la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge au titre du risque professionnel l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] [F] suite à son accident de travail du 26 novembre 2021 et de déclarer l'ensemble de ses arrêts et soins opposables à la société [5] ; à titre infiniment subsidiaire, de débouter la société [5] de sa demande d'expertise et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de ce même article ;

A l'audience du 08 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été fixée pour plaider après quatre appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

Les parties, représentée par leur conseil ou dispensée de comparution, développent oralement les conclusions susvisées et l'affaire est mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur [W] [F], salarié de la société [5], a déclaré le 26 novembre 2021 avoir été victime d'un accident, lequel a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin le 22 février 2022 au titre de la législation professionnelle.

Sur la demande principale en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail :

Sur le respect de la procédure d’instruction par la CPAM :

Bien que développés secondairement par la société [5], les moyens relatifs à la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail seront examinés en premier lieu, l'éventuel non-respect de la procédure ayant pour conséquence l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la caractérisation dudit accident.

La société [5] estime que la CPAM du Bas-Rhin a commis un certain nombre d'irrégularités affectant la validité de la décision de prise en charge du 22 février 2022 : dossier incomplet en l'absence de production des certificats médicaux de prolongation, caractère insuffisant de l'instruction, défaut de motivation de la décision prise en charge et défaut de pouvoir du signataire de la décision de prise en charge du 22 février 2022.

Sur le dossier incomplet :

Se fondant sur les dispositions des articles R. 461-9 III du code de la sécurité sociale et R. 441-14 du même code, la société [5] soutient n'avoir pu consulter l'intégralité des documents visés au dernier de ces textes et détenus par la CPAM du Bas-Rhin, notamment l'ensemble des certificats médicaux de prolongation en sa possession au jour de la clôture de l'instruction, seul le certificat médical initial du 26 novembre 2021 ayant été communiqué, alors que les divers certificats médicaux sont expressément mentionnés à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, modifié par décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au présent litige, « A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. »

Contrairement aux dispositions antérieures issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 qui faisaient obligation à la caisse de transmettre les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur, les dispositions actuelles ne lui imposent que de mettre à sa disposition le dossier constitué conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lequel dispose : 
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Certaines cours d’appel, dont celle de Versailles ne fait plus partie (cf notamment CA Versailles 29 septembre 2022 RG : 21/03095 joint au 20/02397), ont pu estimer que les certificats médicaux de prolongation devaient, au regard de cet article, figurer au dossier et par conséquent être transmis à l’employeur à l’occasion de la consultation du dossier. 

En premier lieu, il convient de relever que cette position était en application des dispositions réglementaires antérieures à celles applicables au litige. 

Si l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ne fait pas de distinction selon le type de certificat médical, et si les « divers certificats médicaux » qu'il vise pourraient inclure les certificats médicaux de prolongation, la liste des pièces que doit comprendre le dossier de la caisse doit être analysée au regard de l'obligation d'information à la charge de la caisse à ce stade, qui est de permettre à l'employeur de connaître les éléments qui l'ont déterminée à prendre en charge l'accident du travail, notamment le certificat médical initial qui, au cas présent, a bien été transmis, sans qu'aucune disposition n'impose à la caisse de communiquer l'intégralité des avis de prolongation d'arrêt de travail.

Par ailleurs, il convient de souligner que les soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et pris en charge à titre professionnel sont couverts par le secret médical, de sorte qu’ils n’ont pas à faire partie du dossier constitué par la caisse primaire. D’ailleurs, les agents des services administratifs de la caisse ne sont pas habilités à en prendre connaissance et c’est la raison pour laquelle dans certains dossiers, les caisses refusent de communiquer, même devant le tribunal, les certificats médicaux de prolongation. 

En outre, il n’est pas établi ni même allégué que la caisse aurait pris sa décision au vu des prolongations d’arrêt de travail. 

Dès lors, l’absence de ces certificats dans le dossier constitué par la caisse ne peut avoir pour conséquence de rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. 

Le moyen sera rejeté. 

Sur le caractère insuffisant de l’enquête :

L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, applicable à la cause, prévoit que « Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; que dans ce cas, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable ».

En l'espèce, la CPAM du Bas-Rhin a procédé à une instruction en adressant des questionnaires à l'assuré et à l'employeur, ce qui constitue une modalité d'enquête valable et suffisante, étant souligné qu'il n'est fait aucune obligation à la Caisse de mener des investigations spécifiques demandées par telle ou telle partie, l'article précité du code de la sécurité sociale n'imposant aucune modalité d'enquête précise.

Le moyen sera également rejeté.

Sur le défaut de motivation :

L'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision. ».

L'article L.115-3 du code de la sécurité sociale dispose que sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l’administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.

L'exigence de motivation posée par ce texte constitue une garantie de fond destinée à assurer le principe du contradictoire et les droits de la défense, notamment à l'égard de l'employeur lorsque l'organisme social reconnaît le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie. L'efficience de cette garantie suppose que la motivation comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision.

En l'espèce, la notification critiquée du 22 février 2022 indique le nom de la victime, la date de l'accident du travail, la décision de prise en charge et les délais de recours contre cette décision.

Par ailleurs, la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur lui-même, indique que « l'accident a été connu de l'employeur le 26 novembre 2021 à 10h30 (...) l'accident est inscrit au registre d'accidents du travail bénin le 26 novembre 2021 (...) ». La société [5] était si bien informée des circonstances de l'accident du travail qu'elle a adressé à la CPAM du Bas-Rhin une lettre de réserves circonstanciées le 30 novembre 2021. Elle a été mise en mesure de participer à l'enquête diligentée par la Caisse par l'envoi d'un questionnaire qu'elle a pu remplir. Elle reconnaît avoir pris connaissance du dossier de Monsieur [W] [F]. 

Il en résulte que la société [5] avait, à l'évidence, une connaissance précise des circonstances de l'accident et ne saurait donc valablement et sérieusement arguer de l'absence de motivation de la décision de prise en charge, alors même que le courrier qui lui était envoyé fait référence à la nature du sinistre pris en charge, à l'assuré qui en a été victime et à l'instruction contradictoire menée par questionnaires.

La société [5] ayant été ainsi mise en mesure de connaître les considérations de fait et de droit ayant fondé la décision de la CPAM du Bas-Rhin, cette dernière a satisfait à l'obligation de motivation imposée par l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale et le moyen sera rejeté.

Sur le défaut de pouvoir du signataire de la décision de prise en charge du 22 février 2022 :

Il résulte de la combinaison des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale que, si dans les relations avec les usagers, le directeur de la Caisse est, par principe, seul compétent pour arrêter l'ensemble des décisions prises au nom de l'organisme y compris les décisions de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail, il peut déléguer à titre permanent sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme, cette délégation devant préciser pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.

Cependant, non seulement les dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, mais aucune règle, ni aucun principe de droit ne sanctionnent l’absence de signature par le directeur lui-même de la caisse de la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident par l'inopposabilité de la décision à l'employeur. 

Ainsi, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale ne rend pas la décision de prise en charge qu'il signe inopposable à l'employeur, celui ci conservant la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en œuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social. 

Ce dernier moyen sera encore rejeté, étant inopérant.

Sur le caractère professionnel de l’accident :

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. 

Ainsi, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique. Il n'est pas nécessaire que ledit événement revête un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur, pour pouvoir constituer un accident du travail.

Dans les rapports employeur/caisse, pour que la présomption d’imputabilité puisse être invoquée par la caisse, il lui appartient de démontrer la réalité de l’accident et de sa survenance au temps et au lieu du travail, et il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.

En l’espèce, il résulte d'une déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 30 novembre 2021 que le 26 novembre 2021 à 10h30, ses horaires de travail ce jour-là étant de 6 heures à 13 heures et sur son lieu de travail habituel, Monsieur [W] [F] qui avait pour tâche le soudage d'un ouvrage métallique aurait ressenti une douleur au dos. La société [5] a formulé des réserves. Monsieur [W] [F] a été transporté à l'hôpital de [Localité 6]. L’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 26 novembre 2021 sous le numéro 61. Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident, 26 novembre 2021, fait état de : « sciatique droite suite faux mouvement » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 05 décembre 2021.

Répondant au questionnaire de la caisse, la société [5] a indiqué qu'elle n'était pas en capacité de préciser les circonstances de l'accident déclaré par son salarié qui n'a décrit aucun geste particulier permettant de justifier de la survenance de cette douleur au dos, signalant que cette déclaration faisait suite à l'annonce par son manager lui notifiant oralement la rupture de sa période d'essai, deux heures avant que Monsieur [W] [F] ne l'informe de cette douleur.

Répondant au questionnaire de la caisse, Monsieur [W] [F] a indiqué qu'en qualité de soudeur, il soude dans des positions différentes, voire à genoux, et que ce jour-là il a senti un blocage du dos avec douleur très « grave » ne lui permettant pas de bouger.

Par des indices graves, précis et concordants, la CPAM du Bas-Rhin rapporte la preuve, d'une part, d'un événement, à savoir la survenance chez Monsieur [W] [F] d'une douleur au dos, alors qu'il était en train de souder un ouvrage métallique, survenu le 26 novembre 2021 à 10h30, au temps et au lieu du travail, la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur lui-même mentionnant notamment qu'il a eu connaissance le jour même et à la même heure de cet accident décrit par son salarié et que cet accident a été inscrit au registre d'accidents du travail bénins le même jour sous le numéro 61 ; d'autre part, celle d'une lésion physique médicalement constatée le jour même de l'accident parfaitement cohérente et concordante avec les mouvements et positions adoptés par Monsieur [W] [F] au moment de souder. 

La matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 26 novembre 2021 et le lien entre cet événement et la lésion physique médicalement constatée le jour même sur le salarié étant établi, la CPAM du Bas-Rhin prouve en l'espèce, par ces éléments objectifs, la survenance matérielle au temps et au lieu du travail d'une lésion corporelle, peu important dès lors l'absence de témoin et la survenance de la douleur peu de temps après la notification à Monsieur [W] [F] de la rupture de sa période d'essai. 

La caisse est bien-fondée à soutenir que la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit jouer en l'espèce, étant observé que la société [5] est défaillante à démontrer que la sciatique droite diagnostiquée médicalement le 26 novembre 2021 aurait une cause totalement étrangère au travail, son allégation d'un état pathologique antérieur n'étant justifiée par aucun élément.

Le moyen tiré de l’absence de caractérisation du caractère professionnel de l’accident sera rejeté.

Sur les demandes subsidiaires :

La société [5] sollicite l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle et prescrits à compter du 03 décembre 2021, suite à l'accident déclaré par Monsieur [W] [F], sollicitant, à titre infiniment subsidiaire une mesure d'expertise médicale judiciaire.

En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655).

À l'appui de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail et des soins, la société [5] allègue que Monsieur [W] [F] lui aurait déclaré souffrir d'une pathologie du dos et avoir des antécédents de hernie discale et bénéficier du statut de travailleur handicapé. Elle considère donc que ces éléments permettent de démontrer l'existence d'un état pathologique indépendant interférant dans la prescription des arrêts de travail de Monsieur [W] [F].

Mais ces allégations ne sont toutefois justifiées par aucun élément, l'attestation d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ne comportant aucune indication sur la nature du handicap de Monsieur [W] [F]. 

L'existence d'un état pathologique indépendant n'est nullement établie, et encore le serait-elle, la société [5] devrait démontrer, ce qu'elle ne fait pas, que la lésion a pour cause exclusive cet état pathologique préexistant et que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de cet état antérieur ou que cette évolution est complètement détachable de l'accident. 

Au soutien de sa demande d'expertise, la société [5] se prévaut de la durée de prise en charge qu'elle juge disproportionnée au regard d'une simple sciatalgie.

Elle n'apporte donc au soutien de sa demande d'expertise aucun élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. 

Dans ces conditions, et alors qu’une mesure d’instruction ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient de rejeter la demande d’expertise. 

Sur les demandes accessoires :

Au vu des circonstances de la cause, la société [5] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la CPAM du Bas-Rhin, sur ce même fondement, la somme de 800 euros.

Succombant à l’instance, la société [5] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :

DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 22 février 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont Monsieur [W] [F] a été victime le 26 novembre 2021 ;

DÉCLARE opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [W] [F] consécutivement à son accident de travail du 26 novembre 2021 ;

DÉBOUTE la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [5] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La GreffièreLa Présidente




Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00872 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYX4 

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CPAM DU BAS RHIN

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- la SELARL VANHAECKE & BENTZ AVOCATS
- Société [5]
N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024

 

N° RG 22/00872 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYX4
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Véronique BENTZ de la SELARL VANHAECKE & BENTZ AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES,



DÉFENDEUR :

CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]

dispensée de comparution




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.



Madame Laura CARBONI, Greffière





DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Pôle social - N° RG 22/00872 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYX4 

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu le recours formé le 25 juillet 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [5] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, commission qu’elle avait saisie pour contester la décision du 22 février 2022 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur [W] [F] le 26 novembre 2021 ;

Vu les conclusions déposées par la société [5] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 26 novembre 2021 ; à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle et prescrits à compter du 03 décembre 2021 suite à l'accident déclaré par Monsieur [W] [F] ; à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire et, en toute hypothèse, de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées par la CPAM du Bas-Rhin demandant au tribunal de dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 novembre 2021 de Monsieur [W] [F] ; subsidiairement, de confirmer purement et simplement la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge au titre du risque professionnel l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] [F] suite à son accident de travail du 26 novembre 2021 et de déclarer l'ensemble de ses arrêts et soins opposables à la société [5] ; à titre infiniment subsidiaire, de débouter la société [5] de sa demande d'expertise et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de ce même article ;

A l'audience du 08 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été fixée pour plaider après quatre appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

Les parties, représentée par leur conseil ou dispensée de comparution, développent oralement les conclusions susvisées et l'affaire est mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur [W] [F], salarié de la société [5], a déclaré le 26 novembre 2021 avoir été victime d'un accident, lequel a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin le 22 février 2022 au titre de la législation professionnelle.

Sur la demande principale en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail :

Sur le respect de la procédure d’instruction par la CPAM :

Bien que développés secondairement par la société [5], les moyens relatifs à la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail seront examinés en premier lieu, l'éventuel non-respect de la procédure ayant pour conséquence l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la caractérisation dudit accident.

La société [5] estime que la CPAM du Bas-Rhin a commis un certain nombre d'irrégularités affectant la validité de la décision de prise en charge du 22 février 2022 : dossier incomplet en l'absence de production des certificats médicaux de prolongation, caractère insuffisant de l'instruction, défaut de motivation de la décision prise en charge et défaut de pouvoir du signataire de la décision de prise en charge du 22 février 2022.

Sur le dossier incomplet :

Se fondant sur les dispositions des articles R. 461-9 III du code de la sécurité sociale et R. 441-14 du même code, la société [5] soutient n'avoir pu consulter l'intégralité des documents visés au dernier de ces textes et détenus par la CPAM du Bas-Rhin, notamment l'ensemble des certificats médicaux de prolongation en sa possession au jour de la clôture de l'instruction, seul le certificat médical initial du 26 novembre 2021 ayant été communiqué, alors que les divers certificats médicaux sont expressément mentionnés à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, modifié par décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au présent litige, « A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. »

Contrairement aux dispositions antérieures issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 qui faisaient obligation à la caisse de transmettre les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur, les dispositions actuelles ne lui imposent que de mettre à sa disposition le dossier constitué conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lequel dispose : 
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Certaines cours d’appel, dont celle de Versailles ne fait plus partie (cf notamment CA Versailles 29 septembre 2022 RG : 21/03095 joint au 20/02397), ont pu estimer que les certificats médicaux de prolongation devaient, au regard de cet article, figurer au dossier et par conséquent être transmis à l’employeur à l’occasion de la consultation du dossier. 

En premier lieu, il convient de relever que cette position était en application des dispositions réglementaires antérieures à celles applicables au litige. 

Si l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ne fait pas de distinction selon le type de certificat médical, et si les « divers certificats médicaux » qu'il vise pourraient inclure les certificats médicaux de prolongation, la liste des pièces que doit comprendre le dossier de la caisse doit être analysée au regard de l'obligation d'information à la charge de la caisse à ce stade, qui est de permettre à l'employeur de connaître les éléments qui l'ont déterminée à prendre en charge l'accident du travail, notamment le certificat médical initial qui, au cas présent, a bien été transmis, sans qu'aucune disposition n'impose à la caisse de communiquer l'intégralité des avis de prolongation d'arrêt de travail.

Par ailleurs, il convient de souligner que les soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et pris en charge à titre professionnel sont couverts par le secret médical, de sorte qu’ils n’ont pas à faire partie du dossier constitué par la caisse primaire. D’ailleurs, les agents des services administratifs de la caisse ne sont pas habilités à en prendre connaissance et c’est la raison pour laquelle dans certains dossiers, les caisses refusent de communiquer, même devant le tribunal, les certificats médicaux de prolongation. 

En outre, il n’est pas établi ni même allégué que la caisse aurait pris sa décision au vu des prolongations d’arrêt de travail. 

Dès lors, l’absence de ces certificats dans le dossier constitué par la caisse ne peut avoir pour conséquence de rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. 

Le moyen sera rejeté. 

Sur le caractère insuffisant de l’enquête :

L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, applicable à la cause, prévoit que « Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; que dans ce cas, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable ».

En l'espèce, la CPAM du Bas-Rhin a procédé à une instruction en adressant des questionnaires à l'assuré et à l'employeur, ce qui constitue une modalité d'enquête valable et suffisante, étant souligné qu'il n'est fait aucune obligation à la Caisse de mener des investigations spécifiques demandées par telle ou telle partie, l'article précité du code de la sécurité sociale n'imposant aucune modalité d'enquête précise.

Le moyen sera également rejeté.

Sur le défaut de motivation :

L'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision. ».

L'article L.115-3 du code de la sécurité sociale dispose que sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l’administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.

L'exigence de motivation posée par ce texte constitue une garantie de fond destinée à assurer le principe du contradictoire et les droits de la défense, notamment à l'égard de l'employeur lorsque l'organisme social reconnaît le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie. L'efficience de cette garantie suppose que la motivation comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision.

En l'espèce, la notification critiquée du 22 février 2022 indique le nom de la victime, la date de l'accident du travail, la décision de prise en charge et les délais de recours contre cette décision.

Par ailleurs, la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur lui-même, indique que « l'accident a été connu de l'employeur le 26 novembre 2021 à 10h30 (...) l'accident est inscrit au registre d'accidents du travail bénin le 26 novembre 2021 (...) ». La société [5] était si bien informée des circonstances de l'accident du travail qu'elle a adressé à la CPAM du Bas-Rhin une lettre de réserves circonstanciées le 30 novembre 2021. Elle a été mise en mesure de participer à l'enquête diligentée par la Caisse par l'envoi d'un questionnaire qu'elle a pu remplir. Elle reconnaît avoir pris connaissance du dossier de Monsieur [W] [F]. 

Il en résulte que la société [5] avait, à l'évidence, une connaissance précise des circonstances de l'accident et ne saurait donc valablement et sérieusement arguer de l'absence de motivation de la décision de prise en charge, alors même que le courrier qui lui était envoyé fait référence à la nature du sinistre pris en charge, à l'assuré qui en a été victime et à l'instruction contradictoire menée par questionnaires.

La société [5] ayant été ainsi mise en mesure de connaître les considérations de fait et de droit ayant fondé la décision de la CPAM du Bas-Rhin, cette dernière a satisfait à l'obligation de motivation imposée par l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale et le moyen sera rejeté.

Sur le défaut de pouvoir du signataire de la décision de prise en charge du 22 février 2022 :

Il résulte de la combinaison des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale que, si dans les relations avec les usagers, le directeur de la Caisse est, par principe, seul compétent pour arrêter l'ensemble des décisions prises au nom de l'organisme y compris les décisions de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail, il peut déléguer à titre permanent sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme, cette délégation devant préciser pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.

Cependant, non seulement les dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci, mais aucune règle, ni aucun principe de droit ne sanctionnent l’absence de signature par le directeur lui-même de la caisse de la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident par l'inopposabilité de la décision à l'employeur. 

Ainsi, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale ne rend pas la décision de prise en charge qu'il signe inopposable à l'employeur, celui ci conservant la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en œuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social. 

Ce dernier moyen sera encore rejeté, étant inopérant.

Sur le caractère professionnel de l’accident :

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. 

Ainsi, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique. Il n'est pas nécessaire que ledit événement revête un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur, pour pouvoir constituer un accident du travail.

Dans les rapports employeur/caisse, pour que la présomption d’imputabilité puisse être invoquée par la caisse, il lui appartient de démontrer la réalité de l’accident et de sa survenance au temps et au lieu du travail, et il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.

En l’espèce, il résulte d'une déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 30 novembre 2021 que le 26 novembre 2021 à 10h30, ses horaires de travail ce jour-là étant de 6 heures à 13 heures et sur son lieu de travail habituel, Monsieur [W] [F] qui avait pour tâche le soudage d'un ouvrage métallique aurait ressenti une douleur au dos. La société [5] a formulé des réserves. Monsieur [W] [F] a été transporté à l'hôpital de [Localité 6]. L’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 26 novembre 2021 sous le numéro 61. Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident, 26 novembre 2021, fait état de : « sciatique droite suite faux mouvement » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 05 décembre 2021.

Répondant au questionnaire de la caisse, la société [5] a indiqué qu'elle n'était pas en capacité de préciser les circonstances de l'accident déclaré par son salarié qui n'a décrit aucun geste particulier permettant de justifier de la survenance de cette douleur au dos, signalant que cette déclaration faisait suite à l'annonce par son manager lui notifiant oralement la rupture de sa période d'essai, deux heures avant que Monsieur [W] [F] ne l'informe de cette douleur.

Répondant au questionnaire de la caisse, Monsieur [W] [F] a indiqué qu'en qualité de soudeur, il soude dans des positions différentes, voire à genoux, et que ce jour-là il a senti un blocage du dos avec douleur très « grave » ne lui permettant pas de bouger.

Par des indices graves, précis et concordants, la CPAM du Bas-Rhin rapporte la preuve, d'une part, d'un événement, à savoir la survenance chez Monsieur [W] [F] d'une douleur au dos, alors qu'il était en train de souder un ouvrage métallique, survenu le 26 novembre 2021 à 10h30, au temps et au lieu du travail, la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur lui-même mentionnant notamment qu'il a eu connaissance le jour même et à la même heure de cet accident décrit par son salarié et que cet accident a été inscrit au registre d'accidents du travail bénins le même jour sous le numéro 61 ; d'autre part, celle d'une lésion physique médicalement constatée le jour même de l'accident parfaitement cohérente et concordante avec les mouvements et positions adoptés par Monsieur [W] [F] au moment de souder. 

La matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 26 novembre 2021 et le lien entre cet événement et la lésion physique médicalement constatée le jour même sur le salarié étant établi, la CPAM du Bas-Rhin prouve en l'espèce, par ces éléments objectifs, la survenance matérielle au temps et au lieu du travail d'une lésion corporelle, peu important dès lors l'absence de témoin et la survenance de la douleur peu de temps après la notification à Monsieur [W] [F] de la rupture de sa période d'essai. 

La caisse est bien-fondée à soutenir que la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit jouer en l'espèce, étant observé que la société [5] est défaillante à démontrer que la sciatique droite diagnostiquée médicalement le 26 novembre 2021 aurait une cause totalement étrangère au travail, son allégation d'un état pathologique antérieur n'étant justifiée par aucun élément.

Le moyen tiré de l’absence de caractérisation du caractère professionnel de l’accident sera rejeté.

Sur les demandes subsidiaires :

La société [5] sollicite l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle et prescrits à compter du 03 décembre 2021, suite à l'accident déclaré par Monsieur [W] [F], sollicitant, à titre infiniment subsidiaire une mesure d'expertise médicale judiciaire.

En application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655).

À l'appui de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail et des soins, la société [5] allègue que Monsieur [W] [F] lui aurait déclaré souffrir d'une pathologie du dos et avoir des antécédents de hernie discale et bénéficier du statut de travailleur handicapé. Elle considère donc que ces éléments permettent de démontrer l'existence d'un état pathologique indépendant interférant dans la prescription des arrêts de travail de Monsieur [W] [F].

Mais ces allégations ne sont toutefois justifiées par aucun élément, l'attestation d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ne comportant aucune indication sur la nature du handicap de Monsieur [W] [F]. 

L'existence d'un état pathologique indépendant n'est nullement établie, et encore le serait-elle, la société [5] devrait démontrer, ce qu'elle ne fait pas, que la lésion a pour cause exclusive cet état pathologique préexistant et que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de cet état antérieur ou que cette évolution est complètement détachable de l'accident. 

Au soutien de sa demande d'expertise, la société [5] se prévaut de la durée de prise en charge qu'elle juge disproportionnée au regard d'une simple sciatalgie.

Elle n'apporte donc au soutien de sa demande d'expertise aucun élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. 

Dans ces conditions, et alors qu’une mesure d’instruction ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient de rejeter la demande d’expertise. 

Sur les demandes accessoires :

Au vu des circonstances de la cause, la société [5] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la CPAM du Bas-Rhin, sur ce même fondement, la somme de 800 euros.

Succombant à l’instance, la société [5] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 














PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :

DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 22 février 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont Monsieur [W] [F] a été victime le 26 novembre 2021 ;

DÉCLARE opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [W] [F] consécutivement à son accident de travail du 26 novembre 2021 ;

DÉBOUTE la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [5] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La GreffièreLa Présidente




Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale R122-3, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale L115-3, code de la securite sociale D253-6, code de la securite sociale R441-13, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:38:40.838Z.