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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 1 mars 2024, n° 24/00964

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANTS: 

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,



MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général



2°) LE PRÉFET DE POLICE, 

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon 



INTIMÉ: 

M. [J] [I] [K]

né le 14 Juin 1981 à [Localité 2], de nationalité togolaise



RETENU au centre de rétention de [3],

assisté de Me Coralie Bertro, avocat de permanence au barreau de Paris



ORDONNANCE : 

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 28 février 2024, à 10h59, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Parisfaisant droit à la requête de Monsieur [J] [I] [K], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national; 



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 février 2024 à 16h59 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 février 2024 à 09h52 , par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 29 février 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance ;

- de M. [J] [I] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la requête de main levée de la mesure de rétention de l'intéressé au motif que le médecin du CRA atteste de nouveau de la situation d'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention dont il fait l'objet dès lors que la directive 2008/115 CE ne prohibe pas la rétention des étrangers malades ou vulnérables, que ce certificat émanant du médecin du Centre de rétention administrative habilité à assurer la prise en charge médicale de l'intéressé ne peut lier l'appréciation du juge sur le maintien en rétention, compte tenu notamment des dispositions de l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative au centre de rétention administrative et à la mission du médecin du CRA, considéré comme le médecin traitant de l'intéressé ; qu'il sera rappelé que si ce dernier établit un certificat médical à la demande de l'intéressé, ce qui est le cas en l'espèce, il doit l'adresser au médecin de l'OFII ; lorsque l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure dont il fait l'objet; en l'espèce, suite au certificat du médecin du Cra, le médecin de l'OFII a émis un avis le 27 février 2024 considérant à nouveau (après un premier avis identique du 16 février 2024) que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale mais peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. 



Il convient de rappeler que M. [K] a voyagé sans difficulté et a fait l'objet à son arrivée sur le territoire, d'un refus d'entrée et d'un maintien en zone d'attente où il a déclaré avoir un traitement médical, qu'il a pu bénéficier de soins comme l'atteste le médecin du centre médical de [4] le 3 février 2024. Il sera en outre relevé que si ses pathologies sont établies, l'intéressé ne fait état et ne justifie d'aucune difficulté ou carence dans sa prise en charge médicale et reconnait avoir fait l'objet d'une hospitalisation à l'hôpital [1] pour « un épisode d'oligo arthrite cheville et genou droit » du 11 au 14 février 2024 qui a donné lieu au certificat médical établi par le docteur [U], ledit praticien ne pouvant conformément aux dispositions des articles R611-1 et 2, R744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'indiquer à son confrère du centre de rétention, médecin tratant de l'étranger, des dispositions à prendre ou aménagements nécessaires pour la prise en charge de l'étranger en application des dispositions de l'article R751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 



En conséquence, le médecin de l'OFII n'ayant retenu aucune incompatibilité, la requête en main levée de la mesure de rétention ne pouvait qu'être rejetée. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance, 



REJETONS la requête en main levée de la mesure de rétention, 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 01 mars 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé 









L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11 

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 01 MARS 2024

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00964 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7LV 



Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2024, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANTS: 

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,



MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général



2°) LE PRÉFET DE POLICE, 

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon 



INTIMÉ: 

M. [J] [I] [K]

né le 14 Juin 1981 à [Localité 2], de nationalité togolaise



RETENU au centre de rétention de [3],

assisté de Me Coralie Bertro, avocat de permanence au barreau de Paris



ORDONNANCE : 

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 28 février 2024, à 10h59, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Parisfaisant droit à la requête de Monsieur [J] [I] [K], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national; 



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 février 2024 à 16h59 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 février 2024 à 09h52 , par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 29 février 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance ;

- de M. [J] [I] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la requête de main levée de la mesure de rétention de l'intéressé au motif que le médecin du CRA atteste de nouveau de la situation d'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention dont il fait l'objet dès lors que la directive 2008/115 CE ne prohibe pas la rétention des étrangers malades ou vulnérables, que ce certificat émanant du médecin du Centre de rétention administrative habilité à assurer la prise en charge médicale de l'intéressé ne peut lier l'appréciation du juge sur le maintien en rétention, compte tenu notamment des dispositions de l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative au centre de rétention administrative et à la mission du médecin du CRA, considéré comme le médecin traitant de l'intéressé ; qu'il sera rappelé que si ce dernier établit un certificat médical à la demande de l'intéressé, ce qui est le cas en l'espèce, il doit l'adresser au médecin de l'OFII ; lorsque l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure dont il fait l'objet; en l'espèce, suite au certificat du médecin du Cra, le médecin de l'OFII a émis un avis le 27 février 2024 considérant à nouveau (après un premier avis identique du 16 février 2024) que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale mais peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. 



Il convient de rappeler que M. [K] a voyagé sans difficulté et a fait l'objet à son arrivée sur le territoire, d'un refus d'entrée et d'un maintien en zone d'attente où il a déclaré avoir un traitement médical, qu'il a pu bénéficier de soins comme l'atteste le médecin du centre médical de [4] le 3 février 2024. Il sera en outre relevé que si ses pathologies sont établies, l'intéressé ne fait état et ne justifie d'aucune difficulté ou carence dans sa prise en charge médicale et reconnait avoir fait l'objet d'une hospitalisation à l'hôpital [1] pour « un épisode d'oligo arthrite cheville et genou droit » du 11 au 14 février 2024 qui a donné lieu au certificat médical établi par le docteur [U], ledit praticien ne pouvant conformément aux dispositions des articles R611-1 et 2, R744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'indiquer à son confrère du centre de rétention, médecin tratant de l'étranger, des dispositions à prendre ou aménagements nécessaires pour la prise en charge de l'étranger en application des dispositions de l'article R751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 



En conséquence, le médecin de l'OFII n'ayant retenu aucune incompatibilité, la requête en main levée de la mesure de rétention ne pouvait qu'être rejetée. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance, 



REJETONS la requête en main levée de la mesure de rétention, 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 01 mars 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé 









L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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Mise à jour de la source le 2024-03-08T16:30:57.271Z.