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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 24 avril 2025, n° 25/00979

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [F] [K], né le 22 avril 1995 à [Localité 6] (Libye), de nationalité libyenne, a fait l'objet d'un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités suisses, prononcé par le préfet du Var le 8 novembre 2024 et d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le même jour, notifiés à l'intéressé.

X se disant [F] [K], alors placé en garde à vue du chef de vol en réunion, a fait l'objet, le 19 avril 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l'intéressé le jour même à 17h10.

Par requête reçue au greffe du magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 avril 2025 à 18h11, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [F] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 avril 2025 à 15h11, X se disant [F] [K] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté, et notamment de sa vulnérabilité


A l'audience de ce jour : 

X se disant [F] [K] indique souffrir d'une paralysie faciale justifiant des soins par un kiné. Il indique ne pas avoir d'autre prise en charge médicale, mais affirme toutefois souffrire également d'une fracture au visage. Il refuse d'être éloigné vers la Suisse, les soins médicaux y étant trop chers. Il souhaite être libéré et retourner à [Localité 3], où vit son oncle qui finance ses soins de kinésithérapie. 

Le conseil de X se disant [F] [K] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'absence de notification de l'arrêté de placement en rétention par interprète, affirmant que l'intéressé n'a pas compris ses droits. Il affirme encore que la procédure de transfert est irrégulière en l'absence d'information des autorités suisses de la situation de vulnérabilité de son client, comme en disposent les articles L. 551-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il maintient encore les termes de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de son client, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [F] [K] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de X se disant [F] [K] soutient in limine litis que la notification de l'arrêté de placement en rétention en l'absence d'interprète est irrégulière, affirmant que l'intéressé n'a pas compris ses droits. Il affirme encore que la procédure de transfert est irrégulière en l'absence d'information des autorités suisses de la situation de vulnérabilité de son client, comme en disposent les articles L. 551-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

a) Sur l'absence d'interprète :

En vertu de l'article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. »

En l'espèce, il résulte de la procédure que X se disant [F] [K] a été interpellé à [Localité 3] par la police municipale alors qu'il tentait de procéder à un vol de trottinette en réunion le 18 avril 2025 à 17h15 après avoir tenté de s'échapper. Présenté à un OPJ le même jour à 17h45 au commissariat de police de [Localité 3], le fonctionnaire de police a mentionné que l'intéressé comprenait le français lors de la notification de ses droits, au cours de laquelle X se disant [F] [K] a expressément fait savoir qu'il souhaitait être assisté d'un avocat et bénéficier d'un médecin. L'intéressé a renouvelé ses demandes lors de la notification des droits complémentaires à 17h48, a pu échanger en français avec le médecin à 20h45, puis a été auditionné le lendemain, à 9h45 en langue française, sans solliciter d'interprète, alors même qu'il était assisté d'un avocat qui n'a formulé aucune observation. Le procès-verbal d'audition, de quatre pages, fait clairement apparaître que l'intéressé a compris les questions qui lui étaient posées et a été en capacité d'y répondre de manière circonstanciée. Il est également mentionné que l'intéressé a procédé lui-même à la relecture du procès-verbal d'audition et l'a signé. L'intéressé a a nouveau été visité à sa demande le 19 avril 2025 par un médecin et a pu faire valoir ses doléance et solliciter son traitement médicamenteux.

Ainsi, il résulte des éléments de la procédure précitée que l'arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris par le préfet du Var le 19 avril 2025 et notifié à l'intéressé le jour même à 17h10 sans la présence d'un interprète a été notifié conformément aux prescriptions de l'article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'étranger n'ayant pas fait savoir qu'il ne comprenait pas le français et aucun élément de la procédure ne permettant de remettre en cause sa compréhension de la langue française.

Il n'est en outre pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé a valablement pu exercer ses droits au cours de la mesure de garde à vue, puis a été en mesure d'exercer ses droits au centre de rétention, notamment en formalisant une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre.

Le moyen sera ainsi rejeté.


b) Sur l'absence d'information des autorités suisses de la situation de vulnérabilité de l'étranger :

Le conseil de X se disant [F] [K] soutient au visa des articles L. 551-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les autorités suisses auraient dû être avisées de l'état de vulnérabilité de son client.

Il convient en premier lieu de mentionner que les dispositions relatives à l'exécution des décisions de transfert ont été recodifiées et modifiées et figurent désormais aux articles L. 751-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En vertu de l'article L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. »


Par ailleurs, aux termes de l'article R. 751-8 du même code « L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. »

En l'espèce, X se disant [F] [K] allègue d'un état de vulnérabilité alors même qu'il n'apparaît pas avoir sollicité d'évaluation de son état de vulnérabilité par l'OFII. Les éléments médicaux produits, de novembre 2024, attestent à l'époque d'une paralysie faciale justifiant hydratation, pommade et protection occulaire sans préconisation opératoire. En outre, la fracture alléguée ce jour par l'intéressé est évoquée dans le même certificat, qui indiquait déjà à l'époque que celle-ci était consolidée.

Ainsi, il n'existe aucune situation de vulnérabilité établie au dossier, étant relevée que les fondements textuels erronés soulevés par le conseil de l'intéressé n'ont pas permis à la juridiction de cerner avec exactitude le moyen d'irrégularité alléguée, aucune information sur la vulnérabilité de l'étranger à l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile n'étant évoquée dans les dispositions invoquées.

Le moyen d'irrégularité sera dès lors rejeté et la procédure déclarée régulière. 


II. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités suisses. 

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [F] [K] :
L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ; (L. 751-10 4°)
L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; (L. 751-10 6°)
L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; (L. 751-10 7°)
L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert ; (L. 751-10 11°)

En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

En outre, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [F] [K], qui se prétend gravement malade, a été interpellé alors qu'il procédait à une tentative de vol en réunion sur la voie publique. Que l'examen du FAED a révélé que l'intéressé était enregistré sous 6 alias différents et notamment [M] [D], [H] [L], [E] [C] et [B] [N], mais également sous l'identité de [Z] [P]. Il apparaît que l'intéressé a très largement été condamné sous ces diverses identités, et notamment qu'il a été condamné sous cette dernière identité le 28 octobre 2021 pour trafic de stupéfiants à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 années, à laquelle il n'a jamais déféré. En outre, X se disant [F] [K], dont l'identité n'est pas vérifiable, a clairement indiqué qu'il n'entendait pas se soumettre à son transfert vers les autorités suisses, pourtant compétentes pour connaître de sa demande d'asile. Enfin, l'intéressé a varié dans ses affirmation, notamment quant à sa domiciliation ([Localité 3] ou [Localité 4]) et n'a jamais été en mesure d'en justifier.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Var a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [F] [K]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.


III. Sur la prolongation de la rétention 

Aux termes de l'article L751-9 du CESEDA, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’exécution de la décision de transfert, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. 

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. 

En l'espèce, le préfet du Var justifie de la saisine des autorités suisses aux fins de X se disant [F] [K], qui ont donné leur accord par courrier du 5 novembre 2024 joint en procédure. Une demande de routing en date du 22 avril 2025 de [Localité 5] vers la Suisse figure également au dossier.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. 

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l'exécution de la décision de transfert de X se disant [F] [K] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables de transfert s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. 

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [F] [K] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [F] [K] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention,

Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [F] [K] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 24 Avril 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT








NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE




LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT 
avisé par mail avisé par RPVA
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 25/00979 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UARF Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00979 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UARF


ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date 8 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités suisses, prononcés à l’encontre de Monsieur [H] [K], né le 22 Avril 1995 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [K] né le 22 Avril 1995 à [Localité 1] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 19 avril 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 19 avril 2025 à 17 heures 10 ;

Vu la requête de M. [H] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Avril 2025 à 15 heures 11 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 18 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [J] [O] [A], interprète en arabe,quia prêté serment ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Assia DERBALI, avocat de M. [H] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [F] [K], né le 22 avril 1995 à [Localité 6] (Libye), de nationalité libyenne, a fait l'objet d'un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités suisses, prononcé par le préfet du Var le 8 novembre 2024 et d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le même jour, notifiés à l'intéressé.

X se disant [F] [K], alors placé en garde à vue du chef de vol en réunion, a fait l'objet, le 19 avril 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l'intéressé le jour même à 17h10.

Par requête reçue au greffe du magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 avril 2025 à 18h11, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [F] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 avril 2025 à 15h11, X se disant [F] [K] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté, et notamment de sa vulnérabilité


A l'audience de ce jour : 

X se disant [F] [K] indique souffrir d'une paralysie faciale justifiant des soins par un kiné. Il indique ne pas avoir d'autre prise en charge médicale, mais affirme toutefois souffrire également d'une fracture au visage. Il refuse d'être éloigné vers la Suisse, les soins médicaux y étant trop chers. Il souhaite être libéré et retourner à [Localité 3], où vit son oncle qui finance ses soins de kinésithérapie. 

Le conseil de X se disant [F] [K] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'absence de notification de l'arrêté de placement en rétention par interprète, affirmant que l'intéressé n'a pas compris ses droits. Il affirme encore que la procédure de transfert est irrégulière en l'absence d'information des autorités suisses de la situation de vulnérabilité de son client, comme en disposent les articles L. 551-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il maintient encore les termes de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de son client, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [F] [K] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de X se disant [F] [K] soutient in limine litis que la notification de l'arrêté de placement en rétention en l'absence d'interprète est irrégulière, affirmant que l'intéressé n'a pas compris ses droits. Il affirme encore que la procédure de transfert est irrégulière en l'absence d'information des autorités suisses de la situation de vulnérabilité de son client, comme en disposent les articles L. 551-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

a) Sur l'absence d'interprète :

En vertu de l'article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. »

En l'espèce, il résulte de la procédure que X se disant [F] [K] a été interpellé à [Localité 3] par la police municipale alors qu'il tentait de procéder à un vol de trottinette en réunion le 18 avril 2025 à 17h15 après avoir tenté de s'échapper. Présenté à un OPJ le même jour à 17h45 au commissariat de police de [Localité 3], le fonctionnaire de police a mentionné que l'intéressé comprenait le français lors de la notification de ses droits, au cours de laquelle X se disant [F] [K] a expressément fait savoir qu'il souhaitait être assisté d'un avocat et bénéficier d'un médecin. L'intéressé a renouvelé ses demandes lors de la notification des droits complémentaires à 17h48, a pu échanger en français avec le médecin à 20h45, puis a été auditionné le lendemain, à 9h45 en langue française, sans solliciter d'interprète, alors même qu'il était assisté d'un avocat qui n'a formulé aucune observation. Le procès-verbal d'audition, de quatre pages, fait clairement apparaître que l'intéressé a compris les questions qui lui étaient posées et a été en capacité d'y répondre de manière circonstanciée. Il est également mentionné que l'intéressé a procédé lui-même à la relecture du procès-verbal d'audition et l'a signé. L'intéressé a a nouveau été visité à sa demande le 19 avril 2025 par un médecin et a pu faire valoir ses doléance et solliciter son traitement médicamenteux.

Ainsi, il résulte des éléments de la procédure précitée que l'arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris par le préfet du Var le 19 avril 2025 et notifié à l'intéressé le jour même à 17h10 sans la présence d'un interprète a été notifié conformément aux prescriptions de l'article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'étranger n'ayant pas fait savoir qu'il ne comprenait pas le français et aucun élément de la procédure ne permettant de remettre en cause sa compréhension de la langue française.

Il n'est en outre pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé a valablement pu exercer ses droits au cours de la mesure de garde à vue, puis a été en mesure d'exercer ses droits au centre de rétention, notamment en formalisant une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre.

Le moyen sera ainsi rejeté.


b) Sur l'absence d'information des autorités suisses de la situation de vulnérabilité de l'étranger :

Le conseil de X se disant [F] [K] soutient au visa des articles L. 551-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les autorités suisses auraient dû être avisées de l'état de vulnérabilité de son client.

Il convient en premier lieu de mentionner que les dispositions relatives à l'exécution des décisions de transfert ont été recodifiées et modifiées et figurent désormais aux articles L. 751-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En vertu de l'article L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. »


Par ailleurs, aux termes de l'article R. 751-8 du même code « L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. »

En l'espèce, X se disant [F] [K] allègue d'un état de vulnérabilité alors même qu'il n'apparaît pas avoir sollicité d'évaluation de son état de vulnérabilité par l'OFII. Les éléments médicaux produits, de novembre 2024, attestent à l'époque d'une paralysie faciale justifiant hydratation, pommade et protection occulaire sans préconisation opératoire. En outre, la fracture alléguée ce jour par l'intéressé est évoquée dans le même certificat, qui indiquait déjà à l'époque que celle-ci était consolidée.

Ainsi, il n'existe aucune situation de vulnérabilité établie au dossier, étant relevée que les fondements textuels erronés soulevés par le conseil de l'intéressé n'ont pas permis à la juridiction de cerner avec exactitude le moyen d'irrégularité alléguée, aucune information sur la vulnérabilité de l'étranger à l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile n'étant évoquée dans les dispositions invoquées.

Le moyen d'irrégularité sera dès lors rejeté et la procédure déclarée régulière. 


II. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités suisses. 

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [F] [K] :
L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ; (L. 751-10 4°)
L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; (L. 751-10 6°)
L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; (L. 751-10 7°)
L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert ; (L. 751-10 11°)

En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

En outre, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [F] [K], qui se prétend gravement malade, a été interpellé alors qu'il procédait à une tentative de vol en réunion sur la voie publique. Que l'examen du FAED a révélé que l'intéressé était enregistré sous 6 alias différents et notamment [M] [D], [H] [L], [E] [C] et [B] [N], mais également sous l'identité de [Z] [P]. Il apparaît que l'intéressé a très largement été condamné sous ces diverses identités, et notamment qu'il a été condamné sous cette dernière identité le 28 octobre 2021 pour trafic de stupéfiants à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 années, à laquelle il n'a jamais déféré. En outre, X se disant [F] [K], dont l'identité n'est pas vérifiable, a clairement indiqué qu'il n'entendait pas se soumettre à son transfert vers les autorités suisses, pourtant compétentes pour connaître de sa demande d'asile. Enfin, l'intéressé a varié dans ses affirmation, notamment quant à sa domiciliation ([Localité 3] ou [Localité 4]) et n'a jamais été en mesure d'en justifier.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Var a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [F] [K]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.


III. Sur la prolongation de la rétention 

Aux termes de l'article L751-9 du CESEDA, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’exécution de la décision de transfert, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. 

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. 

En l'espèce, le préfet du Var justifie de la saisine des autorités suisses aux fins de X se disant [F] [K], qui ont donné leur accord par courrier du 5 novembre 2024 joint en procédure. Une demande de routing en date du 22 avril 2025 de [Localité 5] vers la Suisse figure également au dossier.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. 

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l'exécution de la décision de transfert de X se disant [F] [K] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables de transfert s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. 

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [F] [K] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [F] [K] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention,

Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [F] [K] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 24 Avril 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT








NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE




LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT 
avisé par mail avisé par RPVA

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Mise à jour de la source le 2025-04-24T21:36:00.314Z.