Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 31 juillet 2026, n° 26/01572
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [I] [S], né le 20 juillet 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, à savoir : - un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Lot-et-Garonne le 4 février 2021, avec réadmission vers l'Espagne le 16 avril 2021 (sous l'identité [Z] [C]) ; - un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 10 janvier 2023 ; - un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Tarn le 31 janvier 2024, confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 6 février 2024, avec éloignement vers l'Algérie le 28 mars 2024 ; - un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 février 2026 le condamnant à 4 mois d'emprisonnement, outre la révocation du 6 mois d'emprisonnement avec sursis, des chefs de vol et tentative de vol aggravés outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français de 5 années ; [I] [S], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l'objet, le 24 juillet 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 27 juillet 2026 à sa levée d'écrou. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 juillet 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [I] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 juillet 2026, [I] [S] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté A l'audience de ce jour : [I] [S] indique que sa fille de 9 ans est en France, tout comme sa compagne. Il ajoute que sa fratrie est également en France. Il dit travailler en tant que coiffeur. Il expose être en France depuis 2020, et admet être entré illégalement. Il avait épousé une femme française en 2017, qu'il a rejoint en 2020, mais avec laquelle il est désormais séparé. Il dit avoir un domicile en France, avec sa nouvelle compagne, à [Localité 3]. Questionné sur les raisons de son incarcération, il dit que sa peine de sursis a été révoquée. Il dit ne pas avoir fait de recours contre son OQTF de 2024, parce qu'il ne savait pas. Questionné sur un précédent placement en rétention administrative, il dit qu'il a déjà été placé au CRA de [Localité 4], mais qu'il ne se souvient pas quand, peut être en 2024. Il serait alors resté 59 jours. Questionné sur son absence de démarches de régularisation, il dit qu'il voulait déposer un dossier de régularisation à la préfecture, mais qu'il n'avait pas les papiers de sa fille, parce que la mère de sa fille, dont il est séparé, ne voulait pas lui donner les documents d'identité de celle-ci. Questionné sur un éventuel problème de santé, il ne pas en avoir et ne pas être suivi, ayant toutefois été opéré du coude en détention. Le conseil de [I] [S] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son client aurait déjà été placé au centre de rétention de [Localité 4] en janvier 2024, pendant 2 mois. Il indique que le routing de 2024 joint au dossier permet d'apprécier l'existence de cette précédente mesure de rétention. Il maintient les termes de la contestation écrite de son client, à l'exception du moyen d’incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il ajoute que les pages 66 et suivantes du dossier font apparaître le précédent placement en rétention et sa durée. Maître BENOIT reprend la parole en dernier pour indiquer d'une part qu'elle n'a eu qu'une heure avant l'audience pour prendre connaissance de la procédure, d'autre part pour soutenir qu'en tout état de cause, la fin de rétention ne figure pas au dossier. Interrogé en fin d'audience, [I] [S] confirme qu'il a bien été éloigné vers l'Algérie le 28 mars 2024 , et qu'il n'est revenu en France que 2 mois ou 2 mois et demi plus tard.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [I] [S] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Le conseil de [I] [S] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des précédentes mesure de rétention administratives dont a fait l'objet son client, et à tout le moins de la dernière décision permettant d'en apprécier la durée. Par décision du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté « n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. » Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement. Au cas d'espèce, il convient de relever que la requête du préfet de la Haute-Garonne est accompagnée de la décision de placement en rétention administrative du 31 janvier 2024 ainsi que du laissez-passer consulaire délivré par l'Algérie le 29 février 2024 et du routing de vol à destination de l'Algérie fixé au 28 mars 2024, pièces permettant de connaître la précédente mesure de rétention de l'intéressé, les motifs ayant présidé au placement en rétention et la durée totale de la rétention administrative écoulée, soit 59 jours. A cet égard, l'étranger a bien confirmé lors de l'audience de ce jour qu'il avait précédemment passé 59 jours en rétention et qu'il avait été éloigné le 28 mars 2024 vers l'Algérie, avant de revenir illégalement 2 mois plus tard. En conséquence, la requête de la préfecture ne souffre d'aucun défaut de pièces utiles et sera donc déclarée recevable. II. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [I] [S] : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1) En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [I] [S] se prévaut de sa qualité de père d'un enfant français, alors même qu'il admet être ouvertement en conflit avec la mère, dont il est séparé, et que le tribunal administratif, dans son jugement du 6 février 2024, a précédemment rappelé que l'intéressé ne justifiait « ni sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni la réalité et, a fortiori, l’ancienneté de la relation qu’il entretiendrait avec la mère de son enfant » ; que surtout, l'intéressé a déjà fait l'objet de 3 OQTF et d'une peine d'interdiction du territoire français de 5 années récemment prononcée ; qu'il a déjà été éloigné 2 fois, en Espagne en 2021, puis en Algérie en 2024, et qu'il est systématiquement revenu en violation de ses interdictions de retour ; qu'il a par ailleurs donné de fausses identités pour échapper à son identification, qui a toutefois pu intervenir en 2024 ; qu'il est sans revenu et prétend travailler illégalement, ses antécédents judiciaires attestant surtout de la commission de délits pour subvenir à ses besoins, et établissant qu'il représente dès lors une menace à l'ordre public. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [I] [S]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. III. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [I] [S] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 28 avril 2026, soit près de 3 mois en amont du placement en rétention administrative, attestant de la volonté de la préfecture requérante de minimiser le temps passé par l'étranger en rétention et de maximiser les perspectives d'éloignement. Une relance est intervenue le 11 mai 2026. Par courrier du 12 mai 2026, le consulat d'Algérie à [Localité 5] à fait savoir à la préfecture de [Localité 5] qu'il procéderait à l'audition de l'étranger le 3 juin 2026 au centre de rétention, audition qui est effectivement intervenue à la date fixée. Le 4 juin 2026, les autorités algériennes ont encore sollicitées la transmission des empreintes au format NIST de l'étranger, lesquelles ont été remises le 12 juin 2026. Par courriels des 1er, 10 et 21 juillet 2026, la préfecture de la Haute-Garonne a relancé le consulat, sans retour à ce jour. Ainsi, ces éléments suffisent amplement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [I] [S] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé, étant rappelé que l'intéressé a été déjà été reconnu par le passé et éloigné vers l'Algérie. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [I] [S] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [I] [S] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [I] [S] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 31 Juillet 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [I] [S] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01572 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLOX Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 26/01572 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLOX ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 31 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [S], né le 20 Juillet 1993 à [Localité 1] (AGLERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [S] né le 20 Juillet 1993 à [Localité 1] (AGLERIE) de nationalité Algérienne prise le 24 juillet 2026 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE notifiée le 27 juillet 2026 à 09h48 ; Vu la requête de M. [I] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Juillet 2026 à 11h14 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 juillet 2026 reçue et enregistrée le 30 juillet 2026 à 10h08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [R] [N] [E], interprète en langue arabe,, , assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01572 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLOX Page Me Diane BENOIT, avocat de M. [I] [S], a été entendu en sa plaidoirie. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [I] [S], né le 20 juillet 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, à savoir : - un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Lot-et-Garonne le 4 février 2021, avec réadmission vers l'Espagne le 16 avril 2021 (sous l'identité [Z] [C]) ; - un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 10 janvier 2023 ; - un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Tarn le 31 janvier 2024, confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 6 février 2024, avec éloignement vers l'Algérie le 28 mars 2024 ; - un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 février 2026 le condamnant à 4 mois d'emprisonnement, outre la révocation du 6 mois d'emprisonnement avec sursis, des chefs de vol et tentative de vol aggravés outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français de 5 années ; [I] [S], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l'objet, le 24 juillet 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 27 juillet 2026 à sa levée d'écrou. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 juillet 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [I] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 juillet 2026, [I] [S] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté A l'audience de ce jour : [I] [S] indique que sa fille de 9 ans est en France, tout comme sa compagne. Il ajoute que sa fratrie est également en France. Il dit travailler en tant que coiffeur. Il expose être en France depuis 2020, et admet être entré illégalement. Il avait épousé une femme française en 2017, qu'il a rejoint en 2020, mais avec laquelle il est désormais séparé. Il dit avoir un domicile en France, avec sa nouvelle compagne, à [Localité 3]. Questionné sur les raisons de son incarcération, il dit que sa peine de sursis a été révoquée. Il dit ne pas avoir fait de recours contre son OQTF de 2024, parce qu'il ne savait pas. Questionné sur un précédent placement en rétention administrative, il dit qu'il a déjà été placé au CRA de [Localité 4], mais qu'il ne se souvient pas quand, peut être en 2024. Il serait alors resté 59 jours. Questionné sur son absence de démarches de régularisation, il dit qu'il voulait déposer un dossier de régularisation à la préfecture, mais qu'il n'avait pas les papiers de sa fille, parce que la mère de sa fille, dont il est séparé, ne voulait pas lui donner les documents d'identité de celle-ci. Questionné sur un éventuel problème de santé, il ne pas en avoir et ne pas être suivi, ayant toutefois été opéré du coude en détention. Le conseil de [I] [S] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son client aurait déjà été placé au centre de rétention de [Localité 4] en janvier 2024, pendant 2 mois. Il indique que le routing de 2024 joint au dossier permet d'apprécier l'existence de cette précédente mesure de rétention. Il maintient les termes de la contestation écrite de son client, à l'exception du moyen d’incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il ajoute que les pages 66 et suivantes du dossier font apparaître le précédent placement en rétention et sa durée. Maître BENOIT reprend la parole en dernier pour indiquer d'une part qu'elle n'a eu qu'une heure avant l'audience pour prendre connaissance de la procédure, d'autre part pour soutenir qu'en tout état de cause, la fin de rétention ne figure pas au dossier. Interrogé en fin d'audience, [I] [S] confirme qu'il a bien été éloigné vers l'Algérie le 28 mars 2024 , et qu'il n'est revenu en France que 2 mois ou 2 mois et demi plus tard. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [I] [S] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Le conseil de [I] [S] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des précédentes mesure de rétention administratives dont a fait l'objet son client, et à tout le moins de la dernière décision permettant d'en apprécier la durée. Par décision du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté « n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. » Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement. Au cas d'espèce, il convient de relever que la requête du préfet de la Haute-Garonne est accompagnée de la décision de placement en rétention administrative du 31 janvier 2024 ainsi que du laissez-passer consulaire délivré par l'Algérie le 29 février 2024 et du routing de vol à destination de l'Algérie fixé au 28 mars 2024, pièces permettant de connaître la précédente mesure de rétention de l'intéressé, les motifs ayant présidé au placement en rétention et la durée totale de la rétention administrative écoulée, soit 59 jours. A cet égard, l'étranger a bien confirmé lors de l'audience de ce jour qu'il avait précédemment passé 59 jours en rétention et qu'il avait été éloigné le 28 mars 2024 vers l'Algérie, avant de revenir illégalement 2 mois plus tard. En conséquence, la requête de la préfecture ne souffre d'aucun défaut de pièces utiles et sera donc déclarée recevable. II. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [I] [S] : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1) En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [I] [S] se prévaut de sa qualité de père d'un enfant français, alors même qu'il admet être ouvertement en conflit avec la mère, dont il est séparé, et que le tribunal administratif, dans son jugement du 6 février 2024, a précédemment rappelé que l'intéressé ne justifiait « ni sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni la réalité et, a fortiori, l’ancienneté de la relation qu’il entretiendrait avec la mère de son enfant » ; que surtout, l'intéressé a déjà fait l'objet de 3 OQTF et d'une peine d'interdiction du territoire français de 5 années récemment prononcée ; qu'il a déjà été éloigné 2 fois, en Espagne en 2021, puis en Algérie en 2024, et qu'il est systématiquement revenu en violation de ses interdictions de retour ; qu'il a par ailleurs donné de fausses identités pour échapper à son identification, qui a toutefois pu intervenir en 2024 ; qu'il est sans revenu et prétend travailler illégalement, ses antécédents judiciaires attestant surtout de la commission de délits pour subvenir à ses besoins, et établissant qu'il représente dès lors une menace à l'ordre public. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [I] [S]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. III. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [I] [S] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 28 avril 2026, soit près de 3 mois en amont du placement en rétention administrative, attestant de la volonté de la préfecture requérante de minimiser le temps passé par l'étranger en rétention et de maximiser les perspectives d'éloignement. Une relance est intervenue le 11 mai 2026. Par courrier du 12 mai 2026, le consulat d'Algérie à [Localité 5] à fait savoir à la préfecture de [Localité 5] qu'il procéderait à l'audition de l'étranger le 3 juin 2026 au centre de rétention, audition qui est effectivement intervenue à la date fixée. Le 4 juin 2026, les autorités algériennes ont encore sollicitées la transmission des empreintes au format NIST de l'étranger, lesquelles ont été remises le 12 juin 2026. Par courriels des 1er, 10 et 21 juillet 2026, la préfecture de la Haute-Garonne a relancé le consulat, sans retour à ce jour. Ainsi, ces éléments suffisent amplement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [I] [S] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé, étant rappelé que l'intéressé a été déjà été reconnu par le passé et éloigné vers l'Algérie. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [I] [S] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [I] [S] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de [I] [S] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 31 Juillet 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [I] [S] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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