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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 21 août 2026, n° 26/06734

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

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Exposé du litige :

Monsieur [E] [Z], se disant ressortissant mauritanien, alias [Z] [E], de nationalité malienne, né le 20 mars 2005 alias 20 mars 2006 alias 20 avril 2006 en Mauritanie, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national du 06 novembre 2025 du préfet des Hauts de Seine.

Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 16 août 2026 (notifié à sa personne le 17 août 2026 à 14h30) pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 août 2026 à 16h10, le préfet de la Charente-Maritime sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 août 2026 à 11h25 le conseil de Monsieur [E] [Z] entend contester l'arrêté de rétention administrative dont fait l'objet son client.

L'audience a été fixée au 21 août 2026 à 10h30.

À l'audience, Monsieur [E] [Z], assisté d'un interprète en langue Peul (Mauritanien) serment recueilli de madame [B] [W], a été entendu en ses observations. Il ne connaît pas sa date de naissance et ne sait plus quand il et arrivé en France. Il souhaite rentrer dans son pays en Mauritanie.

Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [E] [Z] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que monsieur ne parle pas le français, puisque l'OQTF sur la base de laquelle il a été placé en rétention lui a été notifiée par le truchement d'une interprète. In limine litis, il est soulevé des irrégularités soit deux problématiques se recoupant. La 1ère sur la notification du retenu, il y a un PV dans le dossier qui indique qu'il n'y a pas de notification des droits au motif que l'intéressé ne parle pas. On lui notifie dans une langue qu'il comprend et le PV dit qu'il n'y a pas eu de notification. Il en est déduit que les gendarmes n’ont pas réussi à savoir qu'elle est la langue qu'il comprend. L’article dit qu’à ce moment là on considère qu'il comprend le français et on lui notifie en français. Il n'y a donc pas eu de notification. 2ème problématique, le procureur doit être informé. Il y a un PV mais pas de preuves qu'il a été prévenu. Ensuite, il y a la notification de la décision des droits du placement en rétention avec une notification qui est faite sans interprète, après on a une lecture par quelqu’un. La case n'est pas cochée. Pour la notification en matière d'asile, la mention interprète est entourée et on ne met pas son nom. Pour le formulaire du droit d'accès aux associations, il comporte le nom d'un interprète et pas de nom. Il est indiqué que sur la décision d'éloignement, il y a un interprète. Cela ne permet pas de s'assurer qu'il a bien compris tous ses droits. Il y a eu une audition avec un interprète, on lui notifie certains droits sans interprète et parfois avec. On sait que l'interprète est nécessaire en ce qui le concerne, en conséquence, cela conduit à l'annulation de la procédure et sa remise soulève des irrégularités en liberté. 

Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que il n’y a pas de difficultés d'interprétariat. Dès le début de la procédure, les gendarmes ont établi que l'ensemble et tous les documents sont traduit par une interprète par téléphone, d'une interprète de PARIS au téléphone, et qui est présente est madame [B] qui est celle qui intervient par téléphone. Tout a été régulièrement notifié en langue Peul notamment tous les droits afférents à la rétention. Ils ont été notifiées en langue Peul. Les deux parquets ont été informés à 14h21. S'agissant de la confirmation qu'il a bien compris il a signé tous les documents qu'on lui a notifié. Madame l'interprète au téléphone confirme sur audience qu'elle a bien notifié tous les documents présentés à monsieur [E] et qu'il a bien compris.

Motifs

Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture que monsieur a été interpellé le 16 août par la gendarmerie. Il a fait l'objet d'une vérification d'identité car il était en errance sur le bord de la route et a été mis en sécurité. L’enquête a établie qu'il est rentré de façon irrégulière sur le territoire national il a été placé en rétention car il est démuni de tous les documents de voyage. Il est sans ressources légales, est célibataire sans enfant et sans attache sur le territoire national. Il est SDF, son comportement constitue une menace à l'ordre public, car il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel. Il a n'a pas respecté les deux assignations à résidence. Il n'a pas déferré aux 3 obligations de quitter le territoire national délivrées. Il se présente alternativement Mauritanien et malien. Il n' a pas de garanties de représentations suffisantes. Des laissez-passer ont été demandés aux deux 2 consulats (Malien et Mauritanien). Il est demandé son maintien au centre de rétention administratif 

En réponse, le conseil de Monsieur [E] [Z] estime qu’on est en présence manifestement d’un jeune majeur qui a un problème d'errance et qu'il ne veut pas communiquer. Il se trouvait sur le bord de la route. Il a fait l'objet d'un contrôle de police et sa situation ne justifie pas un placement en rétention, même si il nous dit qu'il n'a pas de problème médicaux ce n’est pas certain. L'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour l'exécution effective de l'éloignement ni de chances réelles dans le délai restant à courir. Il est demandé de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la libération de l'intéressé. Il est contesté le placement en rétention.

Dès lors, le conseil de Monsieur [E] [Z] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d'une somme de 1000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Monsieur [E] [Z] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article L.743-5 du CESEDA, “lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique”.

Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.

Sur les exceptions de nullité :

Il ressort des éléments de la procédure que dans un premier temps les forces de l’ordre ont identifié l’intéressé qui ne parle pas Français, une fois cette identification faite, il ont eu recours à madame [B] interprète en langue Peul comprise et parlée par l’intéressé, serment recueilli. X se disant Monsieur [E] [Z] a signé les différents documents notamment notification de droits traduits et l’interprète confirme sa traduction et surtout compréhension par l’intéressé. La procédure est donc régulière. 

Sur la requête en prolongation de la rétention :

Selon l’article L.741-3 du CESEDA : “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet”.

Selon l'article L.742-3 du même code, “si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1.”

Ainsi, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative, étant rappelé que cette mesure administrative privative de liberté n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour de l'intéressé dans son pays d'origine et n'a donc pas vocation à poursuivre une finalité punitive.

En l'espèce, Monsieur [E] [Z] est sans titre de séjour, sans domicile fixe et s’il indique vouloir rentrer en Mauritanie, il n’a jusqu’à présent pas déferré aux mesures d’éloignement. Dès le 17 août 2026, la préfecture de la Charente-Maritime a sollicité les autorités consulaires Mauritaniennes et Maliennes pour la délivrance d’un laissez-passer. Elle est donc diligente. 

Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [E] [Z] étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [E] [Z] succombe, il ne peut donc obtenir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/06717 au dossier n°RG 26/06734, statuant en une seule et même ordonnance,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [E] 

REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

Dispositif

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [E] régulière ;

AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [E] pour une durée de vingt six jours ; 

DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [Z] [E] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.



Fait à BORDEAUX le 21 Août 2026 à 16 h 00



LE GREFFIER LE JUGE



TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/06734 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CA3 Page 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES


Pour information de la personne retenue : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr 

Cet appel n’est pas suspensif. 

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.


- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE 
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [E] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier 







Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :


□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
 □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de 
 □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel 
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention








TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 21 Août 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME le 21 Août 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Paul CESSO le 21 Août 2026.
Le greffier,
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/06734 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CA3 Page 



COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 26/06734 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CA3



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE

Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile




Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ;


Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2026 par M. LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME ;

Vu la requête de M. [Z] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 août 2026 réceptionnée par le greffe le 20 août 2026 à 11h25;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 août 2026 reçue et enregistrée le 20 août 2026 à 16h10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION - RG 26/06734

DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION - RG 26/06717

M. LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représentée par M. [P] [O]


DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 26/06717

DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 26/06734

M. [Z] [E]
né le 20 mars 2005 alias 20 mars 2006 alias 20 avril 2006 ressortissant Mauritanien, de nationalité malienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,

assisté de Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,

assisté de Madame [K] [C], interprète en langue Peul, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, assistant à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication
membre d’un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, qui prête serment


LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience



DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties 

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;

M. [Z] [E] a été entendu en ses explications ;

Me Paul CESSO, avocat de M. [Z] [E], a été entendu en sa plaidoirie ; 

M. [P] [O] représentant le préfet a été entendu en ses observations;

Me Paul CESSO, avocat de M. [Z] [E], a été entendu en sa plaidoirie ; 

M. [Z] [E] a été entendu en ses explications ;

En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;


[E] [Z] Audience 21 08 2026 => 1ère avec contestation placement 
né le 

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Exposé du litige :

Monsieur [E] [Z], se disant ressortissant mauritanien, alias [Z] [E], de nationalité malienne, né le 20 mars 2005 alias 20 mars 2006 alias 20 avril 2006 en Mauritanie, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national du 06 novembre 2025 du préfet des Hauts de Seine.

Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 16 août 2026 (notifié à sa personne le 17 août 2026 à 14h30) pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 août 2026 à 16h10, le préfet de la Charente-Maritime sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 août 2026 à 11h25 le conseil de Monsieur [E] [Z] entend contester l'arrêté de rétention administrative dont fait l'objet son client.

L'audience a été fixée au 21 août 2026 à 10h30.

À l'audience, Monsieur [E] [Z], assisté d'un interprète en langue Peul (Mauritanien) serment recueilli de madame [B] [W], a été entendu en ses observations. Il ne connaît pas sa date de naissance et ne sait plus quand il et arrivé en France. Il souhaite rentrer dans son pays en Mauritanie.

Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [E] [Z] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que monsieur ne parle pas le français, puisque l'OQTF sur la base de laquelle il a été placé en rétention lui a été notifiée par le truchement d'une interprète. In limine litis, il est soulevé des irrégularités soit deux problématiques se recoupant. La 1ère sur la notification du retenu, il y a un PV dans le dossier qui indique qu'il n'y a pas de notification des droits au motif que l'intéressé ne parle pas. On lui notifie dans une langue qu'il comprend et le PV dit qu'il n'y a pas eu de notification. Il en est déduit que les gendarmes n’ont pas réussi à savoir qu'elle est la langue qu'il comprend. L’article dit qu’à ce moment là on considère qu'il comprend le français et on lui notifie en français. Il n'y a donc pas eu de notification. 2ème problématique, le procureur doit être informé. Il y a un PV mais pas de preuves qu'il a été prévenu. Ensuite, il y a la notification de la décision des droits du placement en rétention avec une notification qui est faite sans interprète, après on a une lecture par quelqu’un. La case n'est pas cochée. Pour la notification en matière d'asile, la mention interprète est entourée et on ne met pas son nom. Pour le formulaire du droit d'accès aux associations, il comporte le nom d'un interprète et pas de nom. Il est indiqué que sur la décision d'éloignement, il y a un interprète. Cela ne permet pas de s'assurer qu'il a bien compris tous ses droits. Il y a eu une audition avec un interprète, on lui notifie certains droits sans interprète et parfois avec. On sait que l'interprète est nécessaire en ce qui le concerne, en conséquence, cela conduit à l'annulation de la procédure et sa remise soulève des irrégularités en liberté. 

Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que il n’y a pas de difficultés d'interprétariat. Dès le début de la procédure, les gendarmes ont établi que l'ensemble et tous les documents sont traduit par une interprète par téléphone, d'une interprète de PARIS au téléphone, et qui est présente est madame [B] qui est celle qui intervient par téléphone. Tout a été régulièrement notifié en langue Peul notamment tous les droits afférents à la rétention. Ils ont été notifiées en langue Peul. Les deux parquets ont été informés à 14h21. S'agissant de la confirmation qu'il a bien compris il a signé tous les documents qu'on lui a notifié. Madame l'interprète au téléphone confirme sur audience qu'elle a bien notifié tous les documents présentés à monsieur [E] et qu'il a bien compris.

Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture que monsieur a été interpellé le 16 août par la gendarmerie. Il a fait l'objet d'une vérification d'identité car il était en errance sur le bord de la route et a été mis en sécurité. L’enquête a établie qu'il est rentré de façon irrégulière sur le territoire national il a été placé en rétention car il est démuni de tous les documents de voyage. Il est sans ressources légales, est célibataire sans enfant et sans attache sur le territoire national. Il est SDF, son comportement constitue une menace à l'ordre public, car il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel. Il a n'a pas respecté les deux assignations à résidence. Il n'a pas déferré aux 3 obligations de quitter le territoire national délivrées. Il se présente alternativement Mauritanien et malien. Il n' a pas de garanties de représentations suffisantes. Des laissez-passer ont été demandés aux deux 2 consulats (Malien et Mauritanien). Il est demandé son maintien au centre de rétention administratif 

En réponse, le conseil de Monsieur [E] [Z] estime qu’on est en présence manifestement d’un jeune majeur qui a un problème d'errance et qu'il ne veut pas communiquer. Il se trouvait sur le bord de la route. Il a fait l'objet d'un contrôle de police et sa situation ne justifie pas un placement en rétention, même si il nous dit qu'il n'a pas de problème médicaux ce n’est pas certain. L'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour l'exécution effective de l'éloignement ni de chances réelles dans le délai restant à courir. Il est demandé de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la libération de l'intéressé. Il est contesté le placement en rétention.

Dès lors, le conseil de Monsieur [E] [Z] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d'une somme de 1000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Monsieur [E] [Z] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article L.743-5 du CESEDA, “lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique”.

Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.

Sur les exceptions de nullité :

Il ressort des éléments de la procédure que dans un premier temps les forces de l’ordre ont identifié l’intéressé qui ne parle pas Français, une fois cette identification faite, il ont eu recours à madame [B] interprète en langue Peul comprise et parlée par l’intéressé, serment recueilli. X se disant Monsieur [E] [Z] a signé les différents documents notamment notification de droits traduits et l’interprète confirme sa traduction et surtout compréhension par l’intéressé. La procédure est donc régulière. 

Sur la requête en prolongation de la rétention :

Selon l’article L.741-3 du CESEDA : “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet”.

Selon l'article L.742-3 du même code, “si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1.”

Ainsi, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative, étant rappelé que cette mesure administrative privative de liberté n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour de l'intéressé dans son pays d'origine et n'a donc pas vocation à poursuivre une finalité punitive.

En l'espèce, Monsieur [E] [Z] est sans titre de séjour, sans domicile fixe et s’il indique vouloir rentrer en Mauritanie, il n’a jusqu’à présent pas déferré aux mesures d’éloignement. Dès le 17 août 2026, la préfecture de la Charente-Maritime a sollicité les autorités consulaires Mauritaniennes et Maliennes pour la délivrance d’un laissez-passer. Elle est donc diligente. 

Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [E] [Z] étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [E] [Z] succombe, il ne peut donc obtenir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/06717 au dossier n°RG 26/06734, statuant en une seule et même ordonnance,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [E] 

REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [E] régulière ;

AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [E] pour une durée de vingt six jours ; 

DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [Z] [E] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.



Fait à BORDEAUX le 21 Août 2026 à 16 h 00



LE GREFFIER LE JUGE



TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES


Pour information de la personne retenue : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr 

Cet appel n’est pas suspensif. 

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.


- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE 
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [E] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier 







Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :


□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
 □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de 
 □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel 
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention








TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/06734 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CA3 Page 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 21 Août 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME le 21 Août 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Paul CESSO le 21 Août 2026.
Le greffier,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:06:46.448Z.