notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 30 août 2026, n° 26/07006

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/07006 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CZE Page 



COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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Cabinet de Sylvie BARGHEON-DUVAL
Dossier n° N° RG 26/07006 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CZE
N° Minute : 


ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile




Nous, Sylvie BARGHEON-DUVAL, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, cadre greffier ;


Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 août 2026 par la PREFECTURE DES DEUX SEVRES ;

Vu la requête de M. [K] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 août 2026 réceptionnée par le greffe le 29 août 2026 à 19h52;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 août 2026 reçue et enregistrée le 29 août 2026 à 14h37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

RG N°26/7006
RG N°26/7007

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DES DEUX SEVRES
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,

représenté(e) par M [G] [C]



PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE 

M. [K] [V]
né le 21 Août 1996 
de nationalité Afghane 
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
rep/assistant : Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, ☐ avocat choisi,

☐ assisté(e) de Madame [Y] [O], interprète en langue iranienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, assistant à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication :
☐ interprète inscrit sur la liste de [Localité 1]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience

❋


Vu la décision de Placement en Rétention de l'autorité administrative prise le 25 Août 2026 par Madame la Préfète des [Localité 2] l’encontre de [K] [V],

Vu la requête de cette autorité administrative en date du 29 Août 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14 HEURES : 37 MINUTES tendant à la prolongation de la rétention de [K] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de VINGT-SIX JOURS, enregistré sous le N° R.G. 26/07006,

Vu le recours du Conseil de [K] [V], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Août 2026 réceptionnée par le greffe le même jour à 19h52, enregistré sous le N° R.G. 26/07007,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile émargé par l'intéressé,

Sur le déroulement de l'audience : 

À l'audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l'identité de la personne retenue,

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant,

Le Conseil de l'intéressé, après avoir eu la possibilité de s'entretenir avec lui de manière confidentielle, avant les débats, en présence de l’interprète, a évoqué après l’interrogatoire l’identité, un moyen de nullité portant sur l'irrégularité de la saisine de la Préfecture des [Localité 2] sur le fondement de l’article R.742-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile estimant que la requête n’est pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi il manque la copie du jugement concernant sa condamnation pour violence et les procès-verbaux concernant sa garde-à-vue. 

Le Représentant de la Préfète des [Localité 2], [G] [C], a été entendu en ses observations sur le moyen de nullité, soutient que la mention du jugement figure sur l’extrait du casier judiciaire produit et rappelle qu’il n’est pas contesté qu’il s’est présenté spontanément et que la garde-à-vue concernant le viol est toujours en cours.


Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Avocat de [K] [V] a ensuite été entendu en ses explications sur sa requête en contestation de la légalité de l'Arrêté de Placement en Rétention Administrative de la personne retenue, il invoque des irrégularités concernant sa garde-à-vue en l’absence de communication des pièces, la non-prise en compte de sa situation personnelle conduisant à une insuffisance de motivation, l’absence d’un interprète au moment de la signature de ses droits, ainsi que la violation de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme au regard du risque pris à le reconduire dans un pays dans lequel il est né mais n’a pas vécu qui ne respecte pas les droits fondamentaux, la non-prise en compte de sa vulnérabilité au regard de son mauvais état de santé physique et psychique, la non-prise en compte de ses garanties de représentation à savoir une attestation d’hébergement et l’absence de trouble à l’ordre public de telle sorte qu’il remplit les conditions pour être assigné à résidence.

Le Représentant de la Préfète des [Localité 2], [G] [C], a été entendu en ses observations sur la requête en contestation de l’Arrêt de rétention et enfin en ses explications sur la Requête en prolongation de la rétention de [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, il souligne que la procédure est régulière que la procédure de viol étant en cours les pièces ne pouvaient être produites, sa nationalité n’est pas contestée, que la Convention Européenne des Droits de l’Homme a été respectée l’intéressé ayant multiplié les demandes auprès de l’OFPRA et les recours devant la Cour Nationale de Droits d’Asile, qu’il ne justifie pas de grief concernant l’interprétation par téléphone alors qu’il parle un dialecte particulier, qu’il n’a pas respecté la précédente Obligation de Quitter le Territoire Français de 2022 et qu’une condamnation avec sursis ne remet pas en cause les menaces sur l’ordre public générées par les faits. Il souligne qu’il est en FRANCE depuis 2019 et s’y maintient en multipliant ses demandes d’asile étant toujours hébergé en Centre de Demandeurs d’Asile, sans travailler ni s’insérer socialement. Il fait valoir qu’il a été formé une demande de réadmission et non un laissez-passer car c’est l’usage avec l’AFGANISTHAN. Face à l’opposition de l’intéressé sa rétention est nécessaire et l’attente des documents consulaires justifie la demande de prolongation.

Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Avocat de [K] [V] a ensuite été entendu en ses explications sur la Requête en prolongation de la rétention soutient l’absence de perspectives d’éloignements e l’insuffisance des diligences.

[K] [V] a pu faire valoir ses explications et a eu la parole en dernier. Il souligne qu’il n’a aucune attaches avec le pays où il est né que sa mère et sa fratrie vivent en IRAN qui ne délivre aucun document lui permettant de les rejoindre. Il indique s’opposer à son renvoi en AFGANISTHAN en raison de ses problèmes de santé et des menaces d’assassinat qui planent sur lui. Il souligne être inséré en FRANCE, il suit des cours pour apprendre le français et travaille bénévolement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par Arrêté en date du 27 Mars 2024 Madame la Préfète des [Localité 2] a refusé à [K] [V] son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision délai et l’a interdit de retour durant UN AN,

Attendu que par Arrêté en date du 25 Août 2026 notifiée le même jour à 20h10, Madame la Préfète des [Localité 2] a ordonné le placement de [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'Administration Pénitentiaire à compter du même jour au Centre de Rétention de [Localité 1], où il est arrivé à 23h45,


I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Attendu que, par recours en date du 29 Août 2026 réceptionnée par le greffe le même jour à 19h52, le Conseil de [K] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité et le bien fondé de la décision de placement en rétention administrative de ce dernier,

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

Attendu que le recours de l’intéressé est recevable en application de l’article L.741-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile en ce qu’il a été transmis au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’il est motivé, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles,

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que le recours et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mis à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats,

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT

Attendu qu’après l’interrogatoire sur l’identité le Conseil de [K] [V] à soulever un moyen de nullité de la saisine de la Préfecture,

Sur la recevabilité des moyens de nullité soulevés : 

L'exception de nullité de la saisine en prolongation de la rétention administrative doit être présentée in limine litis devant le Juge conformément aux dispositions de l'article 74 du Code de Procédure Civile.

En l'espèce ce magistrat n'a été saisi d'aucune exception de nullité avant l’instruction du dossier, le Conseil n’ayant ni conclu préalablement à l’audience par écrit ni averti le Magistrat avant l’audience ou avant toute évocation du dossier au fond, alors même qu’il y avait été invité par le magistrat, mais attendu que ce dernier est terminé l’évocation du dossier pour indiquer des moyens de nullités ne figurant pas dans sa saisine en contestation de la rétention. En tout état de cause, il lui était possible d’aviser le Magistrat en début d’audience qu’il entendait soulever des motifs des nullités ce qui aurait permis une éventuelle suspension d’audience pour permettre au représentant de la Préfète d’en prendre connaissance

Dès lors, le moyen doit être déclaré irrecevable. 

Attendu que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que :

Sur le moyen de nullité tiré de l’absence des procès-verbaux de garde-à-vue : 

Aux termes des dispositions de l’article R.742-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-6 ou L.742-7”. En vertu de l’article R.743-2 du même code, “Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.”

S’il n’est pas contestable qu’à l'exception de la copie du registre prévue à l'article L.744-2 susvisé, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.

Pour autant, il ne peut être remis en cause qu’il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs pour contrôler la procédure préalable à la rétention, la légalité de l'arrêté de placement en rétention et le déroulement de la mesure de rétention.

Il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux relatifs à l’interpellation dans le cadre de la procédure pénale ainsi que le placement en garde-à-vue qui ont précédé le placement en rétention sont des pièces justificatives utiles (Civ.1ère 6 Juin 2012).

En l’espèce, il convient de constater qu’il est produit une copie du procès-verbal de gendarmerie N°1921-2026 de la COB [Localité 3] comprenant trois documents (deux produits) concernant la retenue administrative de [K] [V] sans que leur lecture ne permette de comprendre dans quelles circonstances il s’est retrouvé dans les locaux de la gendarmerie pour être entendu sur sa situation administrative. En tout état de cause la seule mention selon laquelle il reconnaît s’être présenté spontanément dans les locaux de gendarmerie et avoir fait l’objet d’une garde à vus dans une autre affaire ne permet pas s’assurer que celle-ci soit régulière, ni de vérifier de l’heure à laquelle elle a pris fin sachant que sa retenue à débuter le 25 Août 2026à 20h10. 

Nonobstant l’oralité des débats, ces pièces, non jointes à la requête, ne peuvent être communiquées ultérieurement même dans le respect du contradictoire, dès lors qu’aux termes de l’article R.743-4 du même Code, il est prévu que “La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'Avocat de l'Etranger ...” de telle sorte que, sauf à ce qu’il soit justifié de l’impossibilité dans laquelle se trouvait l’administration de les joindre à la requête, il ne peut être versé ultérieurement de pièces justificatives utiles complémentaires (Civ.1ère 9 Mars 2011). Or, l’administration ne justifie d’aucun motif particulier ni de sa capacité à les communiquer.

En conséquence, il convient, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres motifs soutenus, de constater l’irrecevabilité de la requête et d’ordonner la remise en liberté immédiate de [K] [V]. 

Attendu qu'il convient, par ailleurs, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en raison de l'urgence, en application de l'article 20 de la Loi du 10 Juillet 1991. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier n°R.G. 26/07003 au dossier n°R.G. 26/07005, statuant en une seule et même ordonnance,

ACCORDONS à [K] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête de [K] [V],

DÉCLARONS la procédure de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [V] irrégulière :

EN CONSÉQUENCE,

Dispositif

ORDONNONS, la mise en liberté de [K] [V],

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ainsi que sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [V],

RAPPELONS que l'intéressé est toujours soumis l’Obligation de Quitter le Territoire Français,

Fait à BORDEAUX le 30 Août 2026 à ___16___h___45___

LE GREFFIER LE JUGE















NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République 
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DES DEUX 
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 30 Août 2026


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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES


Pour information de la personne retenue : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1] 

Cet appel n’est pas suspensif. 

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.


- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE 
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

L’intéressé, L’interprète,



Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [V] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier 


Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :


□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
 □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de 
 □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel 
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention





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Information est donnée à M. [K] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.











------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE


Notification par remise de copie ou par télécopie :

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,

Le 30 Août 2026 à _____h_____


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE







DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE


□ fait appel de la présente décision le 30 Août 2026 à _____h_____

□ fait appel suspensif de la présente décision le 30 Août 2026 à _____h_____

□ n’interjette pas appel de la présente décision le 30 Août 2026 à _____h_____


Le procureur de la République,
Texte intégral
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N° Minute : 


ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile




Nous, Sylvie BARGHEON-DUVAL, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, cadre greffier ;


Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 août 2026 par la PREFECTURE DES DEUX SEVRES ;

Vu la requête de M. [K] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 août 2026 réceptionnée par le greffe le 29 août 2026 à 19h52;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 août 2026 reçue et enregistrée le 29 août 2026 à 14h37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

RG N°26/7006
RG N°26/7007

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DES DEUX SEVRES
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,

représenté(e) par M [G] [C]



PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE 

M. [K] [V]
né le 21 Août 1996 
de nationalité Afghane 
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
rep/assistant : Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, ☐ avocat choisi,

☐ assisté(e) de Madame [Y] [O], interprète en langue iranienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, assistant à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication :
☐ interprète inscrit sur la liste de [Localité 1]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience

❋


Vu la décision de Placement en Rétention de l'autorité administrative prise le 25 Août 2026 par Madame la Préfète des [Localité 2] l’encontre de [K] [V],

Vu la requête de cette autorité administrative en date du 29 Août 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14 HEURES : 37 MINUTES tendant à la prolongation de la rétention de [K] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de VINGT-SIX JOURS, enregistré sous le N° R.G. 26/07006,

Vu le recours du Conseil de [K] [V], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Août 2026 réceptionnée par le greffe le même jour à 19h52, enregistré sous le N° R.G. 26/07007,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile émargé par l'intéressé,

Sur le déroulement de l'audience : 

À l'audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l'identité de la personne retenue,

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant,

Le Conseil de l'intéressé, après avoir eu la possibilité de s'entretenir avec lui de manière confidentielle, avant les débats, en présence de l’interprète, a évoqué après l’interrogatoire l’identité, un moyen de nullité portant sur l'irrégularité de la saisine de la Préfecture des [Localité 2] sur le fondement de l’article R.742-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile estimant que la requête n’est pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi il manque la copie du jugement concernant sa condamnation pour violence et les procès-verbaux concernant sa garde-à-vue. 

Le Représentant de la Préfète des [Localité 2], [G] [C], a été entendu en ses observations sur le moyen de nullité, soutient que la mention du jugement figure sur l’extrait du casier judiciaire produit et rappelle qu’il n’est pas contesté qu’il s’est présenté spontanément et que la garde-à-vue concernant le viol est toujours en cours.


Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Avocat de [K] [V] a ensuite été entendu en ses explications sur sa requête en contestation de la légalité de l'Arrêté de Placement en Rétention Administrative de la personne retenue, il invoque des irrégularités concernant sa garde-à-vue en l’absence de communication des pièces, la non-prise en compte de sa situation personnelle conduisant à une insuffisance de motivation, l’absence d’un interprète au moment de la signature de ses droits, ainsi que la violation de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme au regard du risque pris à le reconduire dans un pays dans lequel il est né mais n’a pas vécu qui ne respecte pas les droits fondamentaux, la non-prise en compte de sa vulnérabilité au regard de son mauvais état de santé physique et psychique, la non-prise en compte de ses garanties de représentation à savoir une attestation d’hébergement et l’absence de trouble à l’ordre public de telle sorte qu’il remplit les conditions pour être assigné à résidence.

Le Représentant de la Préfète des [Localité 2], [G] [C], a été entendu en ses observations sur la requête en contestation de l’Arrêt de rétention et enfin en ses explications sur la Requête en prolongation de la rétention de [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, il souligne que la procédure est régulière que la procédure de viol étant en cours les pièces ne pouvaient être produites, sa nationalité n’est pas contestée, que la Convention Européenne des Droits de l’Homme a été respectée l’intéressé ayant multiplié les demandes auprès de l’OFPRA et les recours devant la Cour Nationale de Droits d’Asile, qu’il ne justifie pas de grief concernant l’interprétation par téléphone alors qu’il parle un dialecte particulier, qu’il n’a pas respecté la précédente Obligation de Quitter le Territoire Français de 2022 et qu’une condamnation avec sursis ne remet pas en cause les menaces sur l’ordre public générées par les faits. Il souligne qu’il est en FRANCE depuis 2019 et s’y maintient en multipliant ses demandes d’asile étant toujours hébergé en Centre de Demandeurs d’Asile, sans travailler ni s’insérer socialement. Il fait valoir qu’il a été formé une demande de réadmission et non un laissez-passer car c’est l’usage avec l’AFGANISTHAN. Face à l’opposition de l’intéressé sa rétention est nécessaire et l’attente des documents consulaires justifie la demande de prolongation.

Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Avocat de [K] [V] a ensuite été entendu en ses explications sur la Requête en prolongation de la rétention soutient l’absence de perspectives d’éloignements e l’insuffisance des diligences.

[K] [V] a pu faire valoir ses explications et a eu la parole en dernier. Il souligne qu’il n’a aucune attaches avec le pays où il est né que sa mère et sa fratrie vivent en IRAN qui ne délivre aucun document lui permettant de les rejoindre. Il indique s’opposer à son renvoi en AFGANISTHAN en raison de ses problèmes de santé et des menaces d’assassinat qui planent sur lui. Il souligne être inséré en FRANCE, il suit des cours pour apprendre le français et travaille bénévolement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par Arrêté en date du 27 Mars 2024 Madame la Préfète des [Localité 2] a refusé à [K] [V] son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision délai et l’a interdit de retour durant UN AN,

Attendu que par Arrêté en date du 25 Août 2026 notifiée le même jour à 20h10, Madame la Préfète des [Localité 2] a ordonné le placement de [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'Administration Pénitentiaire à compter du même jour au Centre de Rétention de [Localité 1], où il est arrivé à 23h45,


I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Attendu que, par recours en date du 29 Août 2026 réceptionnée par le greffe le même jour à 19h52, le Conseil de [K] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité et le bien fondé de la décision de placement en rétention administrative de ce dernier,

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

Attendu que le recours de l’intéressé est recevable en application de l’article L.741-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile en ce qu’il a été transmis au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’il est motivé, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles,

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que le recours et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mis à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats,

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT

Attendu qu’après l’interrogatoire sur l’identité le Conseil de [K] [V] à soulever un moyen de nullité de la saisine de la Préfecture,

Sur la recevabilité des moyens de nullité soulevés : 

L'exception de nullité de la saisine en prolongation de la rétention administrative doit être présentée in limine litis devant le Juge conformément aux dispositions de l'article 74 du Code de Procédure Civile.

En l'espèce ce magistrat n'a été saisi d'aucune exception de nullité avant l’instruction du dossier, le Conseil n’ayant ni conclu préalablement à l’audience par écrit ni averti le Magistrat avant l’audience ou avant toute évocation du dossier au fond, alors même qu’il y avait été invité par le magistrat, mais attendu que ce dernier est terminé l’évocation du dossier pour indiquer des moyens de nullités ne figurant pas dans sa saisine en contestation de la rétention. En tout état de cause, il lui était possible d’aviser le Magistrat en début d’audience qu’il entendait soulever des motifs des nullités ce qui aurait permis une éventuelle suspension d’audience pour permettre au représentant de la Préfète d’en prendre connaissance

Dès lors, le moyen doit être déclaré irrecevable. 

Attendu que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que :

Sur le moyen de nullité tiré de l’absence des procès-verbaux de garde-à-vue : 

Aux termes des dispositions de l’article R.742-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-6 ou L.742-7”. En vertu de l’article R.743-2 du même code, “Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.”

S’il n’est pas contestable qu’à l'exception de la copie du registre prévue à l'article L.744-2 susvisé, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.

Pour autant, il ne peut être remis en cause qu’il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs pour contrôler la procédure préalable à la rétention, la légalité de l'arrêté de placement en rétention et le déroulement de la mesure de rétention.

Il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux relatifs à l’interpellation dans le cadre de la procédure pénale ainsi que le placement en garde-à-vue qui ont précédé le placement en rétention sont des pièces justificatives utiles (Civ.1ère 6 Juin 2012).

En l’espèce, il convient de constater qu’il est produit une copie du procès-verbal de gendarmerie N°1921-2026 de la COB [Localité 3] comprenant trois documents (deux produits) concernant la retenue administrative de [K] [V] sans que leur lecture ne permette de comprendre dans quelles circonstances il s’est retrouvé dans les locaux de la gendarmerie pour être entendu sur sa situation administrative. En tout état de cause la seule mention selon laquelle il reconnaît s’être présenté spontanément dans les locaux de gendarmerie et avoir fait l’objet d’une garde à vus dans une autre affaire ne permet pas s’assurer que celle-ci soit régulière, ni de vérifier de l’heure à laquelle elle a pris fin sachant que sa retenue à débuter le 25 Août 2026à 20h10. 

Nonobstant l’oralité des débats, ces pièces, non jointes à la requête, ne peuvent être communiquées ultérieurement même dans le respect du contradictoire, dès lors qu’aux termes de l’article R.743-4 du même Code, il est prévu que “La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'Avocat de l'Etranger ...” de telle sorte que, sauf à ce qu’il soit justifié de l’impossibilité dans laquelle se trouvait l’administration de les joindre à la requête, il ne peut être versé ultérieurement de pièces justificatives utiles complémentaires (Civ.1ère 9 Mars 2011). Or, l’administration ne justifie d’aucun motif particulier ni de sa capacité à les communiquer.

En conséquence, il convient, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres motifs soutenus, de constater l’irrecevabilité de la requête et d’ordonner la remise en liberté immédiate de [K] [V]. 

Attendu qu'il convient, par ailleurs, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en raison de l'urgence, en application de l'article 20 de la Loi du 10 Juillet 1991. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier n°R.G. 26/07003 au dossier n°R.G. 26/07005, statuant en une seule et même ordonnance,

ACCORDONS à [K] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête de [K] [V],

DÉCLARONS la procédure de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [V] irrégulière :

EN CONSÉQUENCE,

ORDONNONS, la mise en liberté de [K] [V],

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ainsi que sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [V],

RAPPELONS que l'intéressé est toujours soumis l’Obligation de Quitter le Territoire Français,

Fait à BORDEAUX le 30 Août 2026 à ___16___h___45___

LE GREFFIER LE JUGE















NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République 
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DES DEUX 
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 30 Août 2026


TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/07006 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CZE Page 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES


Pour information de la personne retenue : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1] 

Cet appel n’est pas suspensif. 

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.


- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE 
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

L’intéressé, L’interprète,



Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [V] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier 


Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :


□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
 □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de 
 □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel 
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention





TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/07006 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CZE Page 





Information est donnée à M. [K] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.











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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE


Notification par remise de copie ou par télécopie :

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,

Le 30 Août 2026 à _____h_____


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE







DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE


□ fait appel de la présente décision le 30 Août 2026 à _____h_____

□ fait appel suspensif de la présente décision le 30 Août 2026 à _____h_____

□ n’interjette pas appel de la présente décision le 30 Août 2026 à _____h_____


Le procureur de la République,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:06:44.500Z.