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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 22 juin 2026, n° 26/05057

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET POSITION DES PARTIES

Monsieur [L] [U], se disant né le 09 juillet 1994 à [Localité 1] (Maroc) et de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans prononcée à son encontre le 25 mars 2024 et lui ayant été notifiée le 27 mars 2024, prise par le préfet de la Gironde. Cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 04 février 2025, puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 16 juillet 2025.

Le 16 juin 2026, il a été interpellé par la brigade de police nationale d’Arcachon et placé en garde à vue à 20H45 pour des faits de maintien sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 juin 2026, notifié le même jour à 15H30.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juin 2026 à 14H02, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juin 2026 à 15H03, le conseil de Monsieur [L] [U] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.

L’audience a été fixée au 22 juin 2026 à 10H00.

À l’audience, Monsieur [L] [U], a été entendu en ses observations. Il dit être arrivé en France de manière irrégulière en 2016. Son enfant est né en 2019, et il cherche à retrouver ses droits en matière d’autorité parentale, c’est pourquoi il est convoqué devant le juge aux affaires familiales en octobre 2026.

In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, le fait que :
– Le placement en garde à vue de l’intéressé est entaché de nullité, en ce que les policiers de la brigade d’Arcachon l’ont interpellé après une altercation intervenue dans une gare, puis placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire, et ce sans que les critères de la garde à vue ne soient réunis. Il aurait dû être placé en retenue administrative.
– Lors de son placement en garde à vue, ses droits lui ont été correctement notifiés. Il a souhaité se prévaloir de son droit à faire prévenir sa compagne, or aucune diligence n’est jointe pour justifier de l’exercice de ce droit. Cela lui a nécessairement fait grief, car il n’a pas été en mesure de préparer sa défense conformément. De même, sur son droit à l’avocat, le procès-verbal mentionne que le bâtonnier n’a pu être prévenu, or il n’y a aucune diligence ni la description d’aucun obstacle insurmontable joint en procédure.
– Enfin, il y a un feuillet joint à cette procédure intitulé « Avis de placement » et à destination des procureurs de la République de Bordeaux et de [Localité 2]. La loi prévoit effectivement que le placement d’un étranger en centre de rétention doit faire l’objet d’un avis immédiat, or il n’y a aucun justificatif de l’envoi d’un mail.

Le conseil du défendeur soulève, à titre de fin de non-recevoir, le fait que la requête de la préfecture était rédigée et signée par Monsieur [W], or que celui-ci n’a de possibilité de délégation que durant les permanences. Il n’y a aucune preuve de cette permanence jointe en procédure.

Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [L] [U] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que l’intéressé a des garanties de représentation [dont il justifie par pièces fournies à l’audience], étant rappelé que sa mesure d’éloignement n’est pas définitive, car elle fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État. En tout état de cause, il est identifiable, il présente une vie de famille indéniable [un enfant français, une ex-compagne française, une compagne actuelle française qui justifie d’un hébergement stable]. Il aurait été sage d’envisager un placement en assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il considère dans un premier temps que les moyens soulevés ne peuvent être opérants sachant qu’ils ont été envoyés hors délai de contestation. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que :
– Monsieur [W] était bien de permanence, comme tel est prouvé page 74 par le tableau de permanence. Sa délégation était applicable et sa compétence est incontestable.
– Sur le placement en garde à vue, si la procédure telle que décrite dans la requête n’est pas claire, cette procédure s’est déroulée sous l’autorité du parquet qui ne l’a pas jugée irrégulière ; l’avocat l’ayant assisté pendant cette procédure n’a déposé aucune observation écrite concernant cette procédure, il a dû constater que la mesure de garde à vue était parfaitement régulière.
– Concernant la notification de ses droits, qui figure aux pages 39 à 41 de la requête, il n’a pas souhaité faire appeler un membre de sa famille ; quant à la présence de son avocat, personne n’a répondu pendant la nuit, cependant il a été assisté pendant son audition par Me [M].
– Aucune preuve contraire n’indique que le Parquet n’ait pas été prévenu, le formulaire est joint à la requête.

Enfin, le représentant de la préfecture considère qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation comme il fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire et qu’il n’offre aucune garantie de représentation. Il n’a fourni aucun justificatif concernant cet hébergement pendant la garde à vue, de sorte que l’Administration ne pouvait envisager une assignation à résidence. Néanmoins, cette absence d’hébergement n’est pas le seul critère qui a été envisagé : il n’a pas de document d’identité, il n’a pas de ressource légale, il s’oppose à son éloignement et il constitue une menace pour l’ordre public. Les garanties familiales ont été écartées par les juridictions administratives. Depuis sa mesure d’éloignement de 2024, il n’a jamais remis son passeport aux autorités. Le risque de fuite est donc manifestement avéré.

Motifs

Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé a été interpellé le 16 juin 2026 par les services de police d’Arcachon alors qu’il présentait un comportement violent. L’examen de sa situation a fait apparaître qu’il se maintient en France en situation irrégulière. Il est sans ressource légale sur le territoire national et s’oppose à son éloignement. Les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 18 juin 2026, et ont fait part d’un rendez-vous au Consulat Général le lundi 22 juin 2026 entre 13H00 et 14H30 aux fins de délivrance des laissez-passer consulaires. Le routing joint en procédure fait état d’un voyage retour à destination de [Localité 3] le 30 juin 2026. Son départ est donc imminent, ce qui induit que sa mesure de rétention administrative soit prolongée.

En réponse, le conseil de Monsieur [L] [U] estime que son client présente indéniablement des garanties de représentation. Il s’en remet à ses conclusions pour le reste.

Dès lors, le conseil de Monsieur [L] [U] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que 800 € au titre de ses frais irrépétibles.

Monsieur [L] [U] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».

Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.

Sur la recevabilité des moyens de contestation

Le représentant de la préfecture considère que les moyens de contestation soulevés par le conseil de l’intéressé ne peuvent être opérants en ce qu’ils n’ont pas été soulevés dans les délais légaux.

L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »

En l’espèce, il convient de constater que la requête en contestation du conseil de l’intéressé a été transmise au greffe du tribunal judiciaire ce dimanche 21 juin 2026 à 15H03, soit dans les délais légaux prévus par le CESEDA compte tenu de l’heure du placement de l’intéressé en rétention administrative, à savoir le 17 juin 2026 à 15H30.

Si les moyens soulevés à l’audience par le conseil de l’intéressé n’étaient effectivement pas tous exposés dès les conclusions écrites valant requête en contestation, il convient de constater que la procédure est orale et que des moyens peuvent être soulevés avant et lors de l’audience, si tant est que le principe du contradictoire soit respecté. En l’espèce, le conseil de l’intéressé a saisi le greffe du tribunal judiciaire par un complément à sa requête en contestation le 22 juin 2026 à 09H08, moyens de contestation discutés avec le représentant de la préfecture en amont de l’audience.

Dès lors, les moyens de contestation du conseil de Monsieur [L] [U] sont recevables et opérants.

Sur les exceptions de nullité

– Sur l’avis au Parquet de la mesure de rétention administrative

Le conseil de Monsieur [L] [U] déplore l’absence d’un mail justifiant de l’avis aux Procureurs de la République de Bayonne et de Bordeaux du placement de l’intéressé en rétention administrative.

Les articles L.741-6 et L741-8 du CESEDA disposent que : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [U] a été placé en rétention administrative le 17 juin 2026 à 15H30. S’il est effectivement joint à la requête un avis de placement en rétention administrative, porté à la connaissance des Procureurs près le tribunal judiciaire de Bordeaux et près le tribunal judiciaire de Bayonne, il mentionne une date et heure de début de rétention le 18 mai 2026 à 15H30. Les informations portées à la connaissance des Procureurs sont manifestement erronées, étant rappelé qu’il n’est joint en tout état de cause aucun mail justifiant de l’envoi effectif de cet avis. Ce défaut d’information cause un grief au retenu. La procédure est en conséquence irrégulière et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullités soulevés, il sera ordonné la mainlevée immédiate de la rétention administrative.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. En conséquence, les demandes formées par le conseil de Monsieur [L] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/5058 au dossier n°RG 26/50057, statuant en une seule et même ordonnance,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [U] 




DECLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative 

DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [U] ;

Dispositif

ORDONNONS la mise en liberté de M. [L] [U] ;

RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.

 
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [L] [U] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
 


Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.



Fait à BORDEAUX le 22 Juin 2026 à __16____h__15 ____



LE GREFFIER LE JUGE



TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/05057 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34ZJ Page 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES


Pour information de la personne retenue : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1] 

Cet appel n’est pas suspensif. 

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.


- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE 
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [U] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier 




Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :


□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
 □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de 
 □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel 
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention



Information est donnée à M. [L] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.




NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Juin 2026.
Le greffier,







NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 22 Juin 2026.
Le greffier,








NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la SELARL ULDRIF ASTIE le 22 Juin 2026.
Le greffier,


































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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE


Notification par remise de copie ou par télécopie :

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,

Le 22 Juin 2026 à _____h_____


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE


□ fait appel de la présente décision le 22 Juin 2026 à _____h_____

□ fait appel suspensif de la présente décision le 22 Juin 2026 à _____h_____

□ n’interjette pas appel de la présente décision le 22 Juin 2026 à _____h_____


Le procureur de la République,
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/05057 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34ZJ Page 



COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 26/05057 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34ZJ
 


ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile




Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;


Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2026 par PREFECTURE DE LA GIRONDE ;



Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 juin 2026 reçue et enregistrée le 21 juin 2026 à 14h02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;

Vu la requête de M. [L] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 juin 2026 réceptionnée par le greffe le 21 juin 2026 à 15h04;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

RG 26/5057
 

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
 
☐ n’est pas présente à l’audience,

représenté(e) par Monsieur Gilles LAVERGNE 

PERSONNE RETENUE
 

M. [L] [U]
né le 09 Juillet 1994 à [Localité 1] 
de nationalité Marocaine 
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

☐ est présent à l’audience,
 
assisté de Maître Uldrif ASTIE , avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat choisi,
☐ avocat commis d’office,


LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
 
RG : 26/5058

PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE 

M. [L] [U]
né le 09 Juillet 1994 à [Localité 1] 
de nationalité Marocaine 
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

☐ est présent à l’audience,
 
assisté de Maître Uldrif ASTIE , avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat choisi,
☐ avocat commis d’office,

PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
 
☐ n’est pas présente à l’audience,

représenté(e) par Monsieur Gilles LAVERGNE 

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties 

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;


Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;

M. LAVERGNE Gilles représentant le préfet a été entendu en ses observations;

 M. [L] [U] a été entendu(e) en ses explications ;

Maitre Uldrif ASTIE, avocat de M. [L] [U] , a été entendu en sa plaidoirie ; 

En l’absence du ministère public, préalablement avisé;


FAITS ET POSITION DES PARTIES

Monsieur [L] [U], se disant né le 09 juillet 1994 à [Localité 1] (Maroc) et de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans prononcée à son encontre le 25 mars 2024 et lui ayant été notifiée le 27 mars 2024, prise par le préfet de la Gironde. Cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 04 février 2025, puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 16 juillet 2025.

Le 16 juin 2026, il a été interpellé par la brigade de police nationale d’Arcachon et placé en garde à vue à 20H45 pour des faits de maintien sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 juin 2026, notifié le même jour à 15H30.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juin 2026 à 14H02, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juin 2026 à 15H03, le conseil de Monsieur [L] [U] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.

L’audience a été fixée au 22 juin 2026 à 10H00.

À l’audience, Monsieur [L] [U], a été entendu en ses observations. Il dit être arrivé en France de manière irrégulière en 2016. Son enfant est né en 2019, et il cherche à retrouver ses droits en matière d’autorité parentale, c’est pourquoi il est convoqué devant le juge aux affaires familiales en octobre 2026.

In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, le fait que :
– Le placement en garde à vue de l’intéressé est entaché de nullité, en ce que les policiers de la brigade d’Arcachon l’ont interpellé après une altercation intervenue dans une gare, puis placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire, et ce sans que les critères de la garde à vue ne soient réunis. Il aurait dû être placé en retenue administrative.
– Lors de son placement en garde à vue, ses droits lui ont été correctement notifiés. Il a souhaité se prévaloir de son droit à faire prévenir sa compagne, or aucune diligence n’est jointe pour justifier de l’exercice de ce droit. Cela lui a nécessairement fait grief, car il n’a pas été en mesure de préparer sa défense conformément. De même, sur son droit à l’avocat, le procès-verbal mentionne que le bâtonnier n’a pu être prévenu, or il n’y a aucune diligence ni la description d’aucun obstacle insurmontable joint en procédure.
– Enfin, il y a un feuillet joint à cette procédure intitulé « Avis de placement » et à destination des procureurs de la République de Bordeaux et de [Localité 2]. La loi prévoit effectivement que le placement d’un étranger en centre de rétention doit faire l’objet d’un avis immédiat, or il n’y a aucun justificatif de l’envoi d’un mail.

Le conseil du défendeur soulève, à titre de fin de non-recevoir, le fait que la requête de la préfecture était rédigée et signée par Monsieur [W], or que celui-ci n’a de possibilité de délégation que durant les permanences. Il n’y a aucune preuve de cette permanence jointe en procédure.

Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [L] [U] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que l’intéressé a des garanties de représentation [dont il justifie par pièces fournies à l’audience], étant rappelé que sa mesure d’éloignement n’est pas définitive, car elle fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État. En tout état de cause, il est identifiable, il présente une vie de famille indéniable [un enfant français, une ex-compagne française, une compagne actuelle française qui justifie d’un hébergement stable]. Il aurait été sage d’envisager un placement en assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il considère dans un premier temps que les moyens soulevés ne peuvent être opérants sachant qu’ils ont été envoyés hors délai de contestation. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que :
– Monsieur [W] était bien de permanence, comme tel est prouvé page 74 par le tableau de permanence. Sa délégation était applicable et sa compétence est incontestable.
– Sur le placement en garde à vue, si la procédure telle que décrite dans la requête n’est pas claire, cette procédure s’est déroulée sous l’autorité du parquet qui ne l’a pas jugée irrégulière ; l’avocat l’ayant assisté pendant cette procédure n’a déposé aucune observation écrite concernant cette procédure, il a dû constater que la mesure de garde à vue était parfaitement régulière.
– Concernant la notification de ses droits, qui figure aux pages 39 à 41 de la requête, il n’a pas souhaité faire appeler un membre de sa famille ; quant à la présence de son avocat, personne n’a répondu pendant la nuit, cependant il a été assisté pendant son audition par Me [M].
– Aucune preuve contraire n’indique que le Parquet n’ait pas été prévenu, le formulaire est joint à la requête.

Enfin, le représentant de la préfecture considère qu’il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation comme il fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire et qu’il n’offre aucune garantie de représentation. Il n’a fourni aucun justificatif concernant cet hébergement pendant la garde à vue, de sorte que l’Administration ne pouvait envisager une assignation à résidence. Néanmoins, cette absence d’hébergement n’est pas le seul critère qui a été envisagé : il n’a pas de document d’identité, il n’a pas de ressource légale, il s’oppose à son éloignement et il constitue une menace pour l’ordre public. Les garanties familiales ont été écartées par les juridictions administratives. Depuis sa mesure d’éloignement de 2024, il n’a jamais remis son passeport aux autorités. Le risque de fuite est donc manifestement avéré.

Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé a été interpellé le 16 juin 2026 par les services de police d’Arcachon alors qu’il présentait un comportement violent. L’examen de sa situation a fait apparaître qu’il se maintient en France en situation irrégulière. Il est sans ressource légale sur le territoire national et s’oppose à son éloignement. Les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 18 juin 2026, et ont fait part d’un rendez-vous au Consulat Général le lundi 22 juin 2026 entre 13H00 et 14H30 aux fins de délivrance des laissez-passer consulaires. Le routing joint en procédure fait état d’un voyage retour à destination de [Localité 3] le 30 juin 2026. Son départ est donc imminent, ce qui induit que sa mesure de rétention administrative soit prolongée.

En réponse, le conseil de Monsieur [L] [U] estime que son client présente indéniablement des garanties de représentation. Il s’en remet à ses conclusions pour le reste.

Dès lors, le conseil de Monsieur [L] [U] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que 800 € au titre de ses frais irrépétibles.

Monsieur [L] [U] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».

Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.

Sur la recevabilité des moyens de contestation

Le représentant de la préfecture considère que les moyens de contestation soulevés par le conseil de l’intéressé ne peuvent être opérants en ce qu’ils n’ont pas été soulevés dans les délais légaux.

L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »

En l’espèce, il convient de constater que la requête en contestation du conseil de l’intéressé a été transmise au greffe du tribunal judiciaire ce dimanche 21 juin 2026 à 15H03, soit dans les délais légaux prévus par le CESEDA compte tenu de l’heure du placement de l’intéressé en rétention administrative, à savoir le 17 juin 2026 à 15H30.

Si les moyens soulevés à l’audience par le conseil de l’intéressé n’étaient effectivement pas tous exposés dès les conclusions écrites valant requête en contestation, il convient de constater que la procédure est orale et que des moyens peuvent être soulevés avant et lors de l’audience, si tant est que le principe du contradictoire soit respecté. En l’espèce, le conseil de l’intéressé a saisi le greffe du tribunal judiciaire par un complément à sa requête en contestation le 22 juin 2026 à 09H08, moyens de contestation discutés avec le représentant de la préfecture en amont de l’audience.

Dès lors, les moyens de contestation du conseil de Monsieur [L] [U] sont recevables et opérants.

Sur les exceptions de nullité

– Sur l’avis au Parquet de la mesure de rétention administrative

Le conseil de Monsieur [L] [U] déplore l’absence d’un mail justifiant de l’avis aux Procureurs de la République de Bayonne et de Bordeaux du placement de l’intéressé en rétention administrative.

Les articles L.741-6 et L741-8 du CESEDA disposent que : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »

En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [U] a été placé en rétention administrative le 17 juin 2026 à 15H30. S’il est effectivement joint à la requête un avis de placement en rétention administrative, porté à la connaissance des Procureurs près le tribunal judiciaire de Bordeaux et près le tribunal judiciaire de Bayonne, il mentionne une date et heure de début de rétention le 18 mai 2026 à 15H30. Les informations portées à la connaissance des Procureurs sont manifestement erronées, étant rappelé qu’il n’est joint en tout état de cause aucun mail justifiant de l’envoi effectif de cet avis. Ce défaut d’information cause un grief au retenu. La procédure est en conséquence irrégulière et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullités soulevés, il sera ordonné la mainlevée immédiate de la rétention administrative.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. En conséquence, les demandes formées par le conseil de Monsieur [L] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/5058 au dossier n°RG 26/50057, statuant en une seule et même ordonnance,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [U] 




DECLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative 

DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [U] ;

ORDONNONS la mise en liberté de M. [L] [U] ;

RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.

 
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [L] [U] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
 


Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.



Fait à BORDEAUX le 22 Juin 2026 à __16____h__15 ____



LE GREFFIER LE JUGE



TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/05057 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34ZJ Page 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES


Pour information de la personne retenue : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1] 

Cet appel n’est pas suspensif. 

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.


- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE 
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [U] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier 




Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :


□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
 □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de 
 □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel 
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention



Information est donnée à M. [L] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.




NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Juin 2026.
Le greffier,







NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 22 Juin 2026.
Le greffier,








NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la SELARL ULDRIF ASTIE le 22 Juin 2026.
Le greffier,


































------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE


Notification par remise de copie ou par télécopie :

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,

Le 22 Juin 2026 à _____h_____


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE


□ fait appel de la présente décision le 22 Juin 2026 à _____h_____

□ fait appel suspensif de la présente décision le 22 Juin 2026 à _____h_____

□ n’interjette pas appel de la présente décision le 22 Juin 2026 à _____h_____


Le procureur de la République,

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:06:31.396Z.