Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 25 août 2026, n° 26/06809
Exposé du litige
FAITS ET POSITION DES PARTIES M [A] [B], se disant né le 13 avril 2007 à [Localité 1] (Maroc) et de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prononcé par le préfet de la Charente-Maritime le 20 mai 2025, lui ayant été notifié le même jour à 17H30. Le 19 août 2026 à 18H50, M [B] a fait l’objet d’une retenue douanière après avoir été trouvé en possession de marchandises dangereuses pour la santé publique à la Gare [Etablissement 1] de [Localité 2]. Le 20 août 2026, entre 01h20 et 01h40, l’intéressé a été transféré au commissariat de police de [Localité 2] où il a été placé en garde à vue à 01H50 pour des faits de trafic de stupéfiants, blanchiment d’argent et maintien irrégulier après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par décision du 20 août 2026 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la garde à vue pour un délai de 24 heures. Par arrêté de Mme la préfète de la Gironde pris le 21 août 2026, notifié le même jour à 11h00, M [B] a été placé en rétention administrative au centre de rétention administratif de [Localité 2]. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 août 2026 à 18H33, la préfecture de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 26 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 août 2026 à 16H12, le conseil de M [A] [B] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client. L’audience a été fixée au 25 août 2026 à 10H30. À l’audience, M [A] [B] a été entendu en ses observations, assisté d’un interprète en langue arabe. Il explique qu’il se maintient sur le territoire français depuis 2021 et qu’il a déjà effectué 90 jours au centre de rétention administratif de [Localité 2], du 20 mai au 17 août 2025. Il dit avoir respecté la loi depuis et avoir essayé de travailler pour pouvoir organiser son retour au Maroc. In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité : – L’information tardive au Procureur de la République de Bordeaux du placement en retenue douanière de l’intéressé, en ce que le magistrat de permanence n’aurait été informé qu’à 20H15 avec envoi d’un mail à 21h02, soit 1h25 à 2h12 après le début de la mesure de retenue douanière commencée à 18H50, contrevenant ainsi aux articles L. 432-3 et L. 432-4 du code des douanes prescrivant que la retenue douanière s’effectue sous le contrôle du Procureur de la République. Il rappelle que cette information tardive du Parquet fait nécessairement grief sans qu’il soit besoin de le démontrer ; – Le port injustifié des menottes lors du transfert de M [B] de la gare jusqu’aux locaux de la douane de [Localité 3] alors qu’aucun élément présent au dossier ne laisse apparaître que le comportement de l’intéressé aurait constitué un risque de fuite ou de particulière dangerosité. Le port des menottes s’est donc effectué en violation de l’article 803 du code de procédure pénale et représente une atteinte à la dignité de l’intéressé ; – L’absence d’un interprète en langue arabe lors de la notification des droits de l’intéressé au moment de son placement en garde à vue, alors qu’un interprète était requis à tous les stades de la procédure le concernant, ce qui caractérise une violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale ; – Enfin, au visa des articles L. 141-3, L. 744-4 et L. 741-9 du CESEDA, l’absence de caractérisation du critère de nécessité permettant de recourir à un interprétariat par voie de télécommunication lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé. A titre de fin de non-recevoir et au visa de l’article l’article R.743-2 du CESEDA, le conseil du défendeur soulève le caractère incomplet de la requête de la Préfecture dépourvue de pièce justificative utile. Il note qu’elle est en effet dépourvue de tout élément d’information relatif : – Aux mesures antérieures de rétention : la préfecture de la Gironde ne produit pas l’arrêté portant placement en rétention administrative en date du 20 mai 2025- celui-ci étant produit aux débats par le conseil de l’intéressé- empêchant la juridiction d’apprécier les conditions d’application de l’article L 741-7 du CESEDA ; – Aux diligences consulaires : aucun élément ne permet de justifier que M [B] ne serait pas reconnu par les autorités marocaines et par voie de conséquence, de comprendre la raison pour laquelle la préfecture n’a saisi que les autorités consulaires algériennes alors que l’intéressé se déclare de nationalité marocaine. En réponse, le représentant de la préfecture de la Gironde considère la procédure régulière en ce que : – L’information au procureur de la République après placement en retenue douanière de l’intéressé est tardive mais justifiée par les nombreuses démarches et vérifications effectuées par les services de police, tendant notamment à l’identification des produits stupéfiants et au décompte des sommes d’argent trouvées sur l’intéressé. En tout état de cause, cette information a finalement été portée à la connaissance du Procureur qui a pu exécuter son contrôle sur la procédure, l’intéressé ne justifiant d’aucun grief de ce fait ; – Au regard du contexte de l’interpellation de l’intéressé, notamment au regard du lieu [Gare [Etablissement 2] de [Localité 2]], le port des menottes était justifié ; – Les douaniers mentionnent effectivement que la notification des droits a été faite sans le truchement de l’interprète car l’intéressé comprenait la langue française, tout comme la notification de ses droits en garde à vue. L’intéressé a pu exercer régulièrement ses droits, bénéficiant de l’assistance d’un avocat et de la visite d’un médecin ; – Les autorités consulaires marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé malgré ses déclarations, de sortes c’est de bon droit que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification de l’intéressé et de mise en œuvre de la procédure d’éloignement. Sur le fond, les motifs au soutien de la requête en prolongation susvisée de la préfecture de la Gironde ont été repris oralement par le représentant du préfet, notamment au regard du risque de fuite que présente M [B]. En défense,le conseil de l’intéressé soulève, au soutien de sa requête en contestation , une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé au regard de l’article L. 741-1 du CESEDA, alors que le placement en rétention administrative doit s’imposer comme subsidiaire. La préfecture justifie le recours à la rétention administrative en raison de la soustraction de l’intéressé à une précédente mesure d’assignation à résidence sans pour autant en fournir la preuve, de sorte que le motif déterminant retenu par la Préfète de la Gironde pour caractériser le risque de soustraction repose sur une mesure dont l’existence n’est pas établie. L’autorité préfectorale évoque également le défaut de possession d’un passeport en cours de validité alors que ce défaut ne permet pas à lui seul d’écarter toute mesure alternative à la rétention. Concernant la prolongation de la rétention, le conseil de M [B] fait valoir que la Préfecture n’a pas effectué les diligences suffisantes, en méconnaissance des dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA, puisque seules les autorités consulaires algériennes ont été saisies alors que l’intéressé se dit, de façon constante, être marocain. Il estime que la préfecture aurait dû a minima saisir de nouveau les autorités consulaires marocaines d’une nouvelle demande d’identification de l’intéressé. En conséquence, il sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que 400 € au titre de ses frais irrépétibles. M [B] a eu la parole en dernier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ». Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision. Sur les exceptions de nullité – Sur l’information tardive de la mesure de retenue douanière au Procureur de la République Aux termes de l’article L. 432-3 du code des douanes : « Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit flagrant en est informé par tout moyen. » Cette information permet notamment au Procureur de la République de s’assurer, en application de l »article L 432-4 de ce code, de la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue. En l’espèce, selon procès-verbal de saisie établi par les services des douanes le 19 août à 20h00, le Procureur de la République de Bordeaux aurait été informé du début de la retenue douanière de l’intéressé à 20H15, soit plus d’une heure après la notification du placement en retenue par formulaire de notification établi le 19 août 2026 à 19H00, avec un avis de placement en retenue adressé par mail au tribunal à 21h02. A supposer, faute de production des mails adressés au Parquet, que ces heures soient exactes, force est de relever que plus heure, voire deux, se sont écoulées entre le placement de M [B] en retenue douanière et l’information du Parquet sans que les agents douaniers ni la Préfecture de la Gironde ne justifient de circonstances insurmontables expliquant ce délai excessif ; étant rappelé que les actes d’investigation, bien que complexes par leur spécificité, ne peuvent justifier un tel retard (Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mars 2024, n° 22-80.895). Il est constant que tout retard dans l’information du procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, sans que celle-ci n’ait à démontrer un grief distinct. Ainsi, la procédure de retenue douanière est entachée de nullité au préjudice de l’intéressé. La procédure est en conséquence irrégulière et, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrégularité soulevés, il sera ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M [A] [B]. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M [A] [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26-6810 au dossier n°RG 26-6809, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [A] [B] DECLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative PREFECTURE DE LA GIRONDE ; DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [B]
Dispositif
ORDONNONS la mise en liberté de Monsieur [A] [B] RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA. RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.742-10 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans. DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de Monsieur [A] [B] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Fait à BORDEAUX le 25 Août 2026 à __15____h__00____ LE GREFFIER LE JUGE TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/06809 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CJP Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à Monsieur [A] [B] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention Information est donnée à Monsieur [A] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 25 Août 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE ; le 25 Août 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Hugo VINIAL le 25 Août 2026. Le greffier, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Notification par remise de copie ou par télécopie : La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience, Le 25 Août 2026 à _____h_____ LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE □ fait appel de la présente décision le 25 Août 2026 à _____h_____ □ fait appel suspensif de la présente décision le 25 Août 2026 à _____h_____ □ n’interjette pas appel de la présente décision le 25 Août 2026 à _____h_____ Le procureur de la République,
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/06809 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CJP Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ──── Cabinet de Sonia DESAGES Dossier n° N° RG 26/06809 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CJP N° Minute : ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Sonia DESAGES, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Jennifer LOURSEAU, greffier ; à l’audience et de Olivier PETRIAT, greffier, pour le délibéré Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 aout 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ; Vu la requête de Monsieur [A] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 aout 2026 réceptionnée par le greffe le 24 aout 2026 à 16h12 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 aout 2026 reçue et enregistrée le 24 aout 2026 à 18h33 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES RG 26-6810 AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE LA GIRONDE préalablement avisée, ☐ est présente à l’audience, représenté(e) par Monsieur [R] [M] PERSONNE RETENUE Monsieur [A] [B] Né le 13 avril 2007 à [Localité 1] de nationalité marocaine préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative ☐ est présent à l’audience, assisté de : Me Hugo VINIAL, avocat au barreau de BORDEAUX , avocat plaidant, ☐ avocat commis d’office, ☐ en présence de [U] [Q] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : ☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience RG 26/6809 PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE Monsieur [A] [B] Né le 13 avril 2007 à [Localité 1] de nationalité marocaine préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative ☐ est présent à l’audience, assisté de : Me Hugo VINIAL, avocat au barreau de BORDEAUX , avocat plaidant, ☐ avocat commis d’office, ☐ en présence de [U] [Q] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : ☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE LA GIRONDE préalablement avisée, ☐ est présente à l’audience, représenté(e) par Monsieur [R] [M] LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond; M.[M] [R] représentant le préfet a été entendu en ses observations; Monsieur [A] [B] a été entendu(e) en ses explications ; Me Hugo VINIAL, avocat de M. [A] [B] , a été entendu en sa plaidoirie ; En l’absence du ministère public, préalablement avisé; FAITS ET POSITION DES PARTIES M [A] [B], se disant né le 13 avril 2007 à [Localité 1] (Maroc) et de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prononcé par le préfet de la Charente-Maritime le 20 mai 2025, lui ayant été notifié le même jour à 17H30. Le 19 août 2026 à 18H50, M [B] a fait l’objet d’une retenue douanière après avoir été trouvé en possession de marchandises dangereuses pour la santé publique à la Gare [Etablissement 1] de [Localité 2]. Le 20 août 2026, entre 01h20 et 01h40, l’intéressé a été transféré au commissariat de police de [Localité 2] où il a été placé en garde à vue à 01H50 pour des faits de trafic de stupéfiants, blanchiment d’argent et maintien irrégulier après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par décision du 20 août 2026 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la garde à vue pour un délai de 24 heures. Par arrêté de Mme la préfète de la Gironde pris le 21 août 2026, notifié le même jour à 11h00, M [B] a été placé en rétention administrative au centre de rétention administratif de [Localité 2]. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 août 2026 à 18H33, la préfecture de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 26 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 août 2026 à 16H12, le conseil de M [A] [B] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client. L’audience a été fixée au 25 août 2026 à 10H30. À l’audience, M [A] [B] a été entendu en ses observations, assisté d’un interprète en langue arabe. Il explique qu’il se maintient sur le territoire français depuis 2021 et qu’il a déjà effectué 90 jours au centre de rétention administratif de [Localité 2], du 20 mai au 17 août 2025. Il dit avoir respecté la loi depuis et avoir essayé de travailler pour pouvoir organiser son retour au Maroc. In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité : – L’information tardive au Procureur de la République de Bordeaux du placement en retenue douanière de l’intéressé, en ce que le magistrat de permanence n’aurait été informé qu’à 20H15 avec envoi d’un mail à 21h02, soit 1h25 à 2h12 après le début de la mesure de retenue douanière commencée à 18H50, contrevenant ainsi aux articles L. 432-3 et L. 432-4 du code des douanes prescrivant que la retenue douanière s’effectue sous le contrôle du Procureur de la République. Il rappelle que cette information tardive du Parquet fait nécessairement grief sans qu’il soit besoin de le démontrer ; – Le port injustifié des menottes lors du transfert de M [B] de la gare jusqu’aux locaux de la douane de [Localité 3] alors qu’aucun élément présent au dossier ne laisse apparaître que le comportement de l’intéressé aurait constitué un risque de fuite ou de particulière dangerosité. Le port des menottes s’est donc effectué en violation de l’article 803 du code de procédure pénale et représente une atteinte à la dignité de l’intéressé ; – L’absence d’un interprète en langue arabe lors de la notification des droits de l’intéressé au moment de son placement en garde à vue, alors qu’un interprète était requis à tous les stades de la procédure le concernant, ce qui caractérise une violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale ; – Enfin, au visa des articles L. 141-3, L. 744-4 et L. 741-9 du CESEDA, l’absence de caractérisation du critère de nécessité permettant de recourir à un interprétariat par voie de télécommunication lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé. A titre de fin de non-recevoir et au visa de l’article l’article R.743-2 du CESEDA, le conseil du défendeur soulève le caractère incomplet de la requête de la Préfecture dépourvue de pièce justificative utile. Il note qu’elle est en effet dépourvue de tout élément d’information relatif : – Aux mesures antérieures de rétention : la préfecture de la Gironde ne produit pas l’arrêté portant placement en rétention administrative en date du 20 mai 2025- celui-ci étant produit aux débats par le conseil de l’intéressé- empêchant la juridiction d’apprécier les conditions d’application de l’article L 741-7 du CESEDA ; – Aux diligences consulaires : aucun élément ne permet de justifier que M [B] ne serait pas reconnu par les autorités marocaines et par voie de conséquence, de comprendre la raison pour laquelle la préfecture n’a saisi que les autorités consulaires algériennes alors que l’intéressé se déclare de nationalité marocaine. En réponse, le représentant de la préfecture de la Gironde considère la procédure régulière en ce que : – L’information au procureur de la République après placement en retenue douanière de l’intéressé est tardive mais justifiée par les nombreuses démarches et vérifications effectuées par les services de police, tendant notamment à l’identification des produits stupéfiants et au décompte des sommes d’argent trouvées sur l’intéressé. En tout état de cause, cette information a finalement été portée à la connaissance du Procureur qui a pu exécuter son contrôle sur la procédure, l’intéressé ne justifiant d’aucun grief de ce fait ; – Au regard du contexte de l’interpellation de l’intéressé, notamment au regard du lieu [Gare [Etablissement 2] de [Localité 2]], le port des menottes était justifié ; – Les douaniers mentionnent effectivement que la notification des droits a été faite sans le truchement de l’interprète car l’intéressé comprenait la langue française, tout comme la notification de ses droits en garde à vue. L’intéressé a pu exercer régulièrement ses droits, bénéficiant de l’assistance d’un avocat et de la visite d’un médecin ; – Les autorités consulaires marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé malgré ses déclarations, de sortes c’est de bon droit que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification de l’intéressé et de mise en œuvre de la procédure d’éloignement. Sur le fond, les motifs au soutien de la requête en prolongation susvisée de la préfecture de la Gironde ont été repris oralement par le représentant du préfet, notamment au regard du risque de fuite que présente M [B]. En défense,le conseil de l’intéressé soulève, au soutien de sa requête en contestation , une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé au regard de l’article L. 741-1 du CESEDA, alors que le placement en rétention administrative doit s’imposer comme subsidiaire. La préfecture justifie le recours à la rétention administrative en raison de la soustraction de l’intéressé à une précédente mesure d’assignation à résidence sans pour autant en fournir la preuve, de sorte que le motif déterminant retenu par la Préfète de la Gironde pour caractériser le risque de soustraction repose sur une mesure dont l’existence n’est pas établie. L’autorité préfectorale évoque également le défaut de possession d’un passeport en cours de validité alors que ce défaut ne permet pas à lui seul d’écarter toute mesure alternative à la rétention. Concernant la prolongation de la rétention, le conseil de M [B] fait valoir que la Préfecture n’a pas effectué les diligences suffisantes, en méconnaissance des dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA, puisque seules les autorités consulaires algériennes ont été saisies alors que l’intéressé se dit, de façon constante, être marocain. Il estime que la préfecture aurait dû a minima saisir de nouveau les autorités consulaires marocaines d’une nouvelle demande d’identification de l’intéressé. En conséquence, il sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que 400 € au titre de ses frais irrépétibles. M [B] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ». Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision. Sur les exceptions de nullité – Sur l’information tardive de la mesure de retenue douanière au Procureur de la République Aux termes de l’article L. 432-3 du code des douanes : « Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le délit flagrant en est informé par tout moyen. » Cette information permet notamment au Procureur de la République de s’assurer, en application de l »article L 432-4 de ce code, de la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue. En l’espèce, selon procès-verbal de saisie établi par les services des douanes le 19 août à 20h00, le Procureur de la République de Bordeaux aurait été informé du début de la retenue douanière de l’intéressé à 20H15, soit plus d’une heure après la notification du placement en retenue par formulaire de notification établi le 19 août 2026 à 19H00, avec un avis de placement en retenue adressé par mail au tribunal à 21h02. A supposer, faute de production des mails adressés au Parquet, que ces heures soient exactes, force est de relever que plus heure, voire deux, se sont écoulées entre le placement de M [B] en retenue douanière et l’information du Parquet sans que les agents douaniers ni la Préfecture de la Gironde ne justifient de circonstances insurmontables expliquant ce délai excessif ; étant rappelé que les actes d’investigation, bien que complexes par leur spécificité, ne peuvent justifier un tel retard (Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mars 2024, n° 22-80.895). Il est constant que tout retard dans l’information du procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, sans que celle-ci n’ait à démontrer un grief distinct. Ainsi, la procédure de retenue douanière est entachée de nullité au préjudice de l’intéressé. La procédure est en conséquence irrégulière et, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrégularité soulevés, il sera ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M [A] [B]. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M [A] [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26-6810 au dossier n°RG 26-6809, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [A] [B] DECLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative PREFECTURE DE LA GIRONDE ; DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [B] ORDONNONS la mise en liberté de Monsieur [A] [B] RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA. RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.742-10 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans. DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de Monsieur [A] [B] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Fait à BORDEAUX le 25 Août 2026 à __15____h__00____ LE GREFFIER LE JUGE TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/06809 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4CJP Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à Monsieur [A] [B] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention Information est donnée à Monsieur [A] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 25 Août 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE ; le 25 Août 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Hugo VINIAL le 25 Août 2026. Le greffier, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Notification par remise de copie ou par télécopie : La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience, Le 25 Août 2026 à _____h_____ LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE □ fait appel de la présente décision le 25 Août 2026 à _____h_____ □ fait appel suspensif de la présente décision le 25 Août 2026 à _____h_____ □ n’interjette pas appel de la présente décision le 25 Août 2026 à _____h_____ Le procureur de la République,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de procedure penale 803, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de procedure penale 63-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06598
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06607
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/06599
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06734
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06719
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 30 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/07006
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/04819
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/05057
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5
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