Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 17 août 2026, n° 26/06607
Exposé du litige
FAITS ET POSITION DES PARTIES Monsieur [P] [F], de nationalité congolaise, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre par le préfet de [Localité 3] le 21 juin 2025, notifiée le même jour. L’intéressé a été placé en garde à vue le 11 août 2026 étant soupçonné d’avoir commis des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et a été placé par la suite en rétention administrative 12 août 2026 à 17h00, Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 août 2026 à 14h14, le préfet de [Localité 1] sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. L’audience à été fixée au 17 août 2026 à 11h00. À l’audience, Monsieur [P] [F] a été entendu en ses explications. Il explique vouloir rester en France où il vit avec sa compagne [R]. Il indique souffrir d'une pathologie de type schizophrénie et qu'il doit suivre un traitement. Le conseil de Monsieur [P] [F] a soulevé: - l'avis tardif du procureur s'agissant du placement en rétention administratif - les erreurs de faits dans la motivation de l'arrêté au mépris de l’article L 741-6 du CESEDA - l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [P] [F] avec une mesure de rétention administrative au mépris de l'article L741-1 CESADA - l'absence de nécessité de la rétention Monsieur [P] [F] présentant des garanties de représentation et l’absence de risque de fuite - la violation des droits fondamentaux de l'article 8 de la CEDH à savoir de mener une vie privée et familiale, la mesure administrative constituant une mesure disproportionné A l’audience, le représentant du Préfet de [Localité 1] a été entendu en ses observations. Concernant la tardiveté il soutient que: - le délai écoulé ne saurait être considéré comme tardif. - le placement en rétention est parfaitement motivé, que M [F] est dépourvu de titre de voyage en cours de validité et constituant une par ailleurs une menace à l'ordre public, qu'il n'a pas déféré à son OQTF - s'agissant de la vulnérabilité celle-ci a bien été prise en compte et que si le Congo est déconseillé aux touristes il en va différemment des ressortissants - qu'il ne produit aucun élément attestant que son état de santé est incompatible avec une mesure de rétention - que sur le droit à la vie privée, la mesure de rétention est temporaire et peut être contesté devant le tribunal administratif Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que Monsieur [P] [F] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans ressources légales. En outre, le comportement de Monsieur [P] [F] constituerait une menace pour l’ordre public ; Le représentant du Préfet de [Localité 4] sollicite la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, dans l'attente de la délivrance d'un laissez passer consulaire . La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 26 jours supplémentaires. Le conseil de Monsieur [P] [F] sollicite la mainlevée de la rétention administrative et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Monsieur [P] [F] a eu la parole en dernier.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la légalité de la rétention Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République Selon l'article L. 741-8 du CESEDA le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce Monsieur [P] [F] a été placé en rétention admnistrative le 12 août 2026 à 17h00. Il est rapporté la preuve de la délivrance de l'information sur ce placement à 17h12. Ce délai de 12 minutes ne saurait être considéré comme tarif et viciant la procédure, Ce grief sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte L'article L 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. De jurisprudence constante les motifs de droit et de fait doivent être suffisants pour mettre l’intéressé en mesure de contester la décision (Conseil d’Etat 7 décembre 1998 Karami Mollaei n°189110), En l'espèce l'arrêté développe des motifs précis liés à la personnalité de M [F] discutant ses garanties de représentation, pointant le non-respect des décisions d'obligation de quitter le territoire national antérieures ainsi que la menace qu'il présenterait pour l'ordre public. La question de sa vulnérabilité lié à son état de santé notamment a également été développée de manière étayée, Ces éléments sont suffisants pour rendre intelligible la décision et répondre à l'exigence de motivation. Ce grief sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec une mesure de rétention administrative L'article L 741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce s'il est établi que M [F] souffre d'une pathologie psychiatrique son état de santé a été considéré comme compatible avec une mesure de garde à vue. Il ne produit par ailleurs aucun élément médical venant contester la compatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé. Enfin M [F] peut disposer d'un accès aux soins dans le cadre de sa mesure de rétention, Ce grief sera donc écarté. Sur moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de rétention Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants : *- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; *- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; *- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; *- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; *- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; *- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; *- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; *-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » En l'espèce, M [F] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, la seule attestation d'hébergement à titre gratuit de Mme [R] [H] ne permettant pas de démontrer des liens très stables et étant par aillleurs sans ressources légales. Il s'oppose en outre à son éloignement du territoire français dans la mesure où il s’est déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement, de sorte que, pour l'ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé. Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant M [F] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en faisant valoir qu'il est en couple depuis 6 ans et que sa compagne est sa seule famille n'ayant plus aucun lien avec sa famille au Congo, Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de M [F] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme . Sur le fond En application de l'article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, Monsieur [F] ne peut être placé sous assignation à résidence. Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. En l'espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l'article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires congolaises ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire dès le 13 août 2026. Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [F] étant le seul moyen de garantir l'exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/6600 au dossier n°RG 26/6607, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [F]
Dispositif
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [P] [F] pour une durée de 26 jours Fait à BORDEAUX le 17 Août 2026 à 21_h_00 LE GREFFIER LE JUGE TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/06607 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BTP Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Août 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE [Localité 1] le 17 Août 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Alix QUENNESSON le 17 Août 2026. Le greffier,
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/06607 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BTP Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ──── Cabinet de Lionel PETEAU Dossier n° N° RG 26/06607 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BTP ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Lionel PETEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ; Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2026 par PREFECTURE DE [Localité 1] ; Vu la requête de M. [P] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/8/2026 réceptionnée par le greffe le 16/8/2026 à 14h51 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du16/8/2026 reçue et enregistrée le 16/8/2026 à 14h14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES RG 26/6607 RG 26/6600 AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE [Localité 1] préalablement avisée, ☐ est présente à l’audience, représenté(e) par M [K] [U] PERSONNE RETENUE PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE M. [P] [F] né le 29 Décembre 1990 à [Localité 2] de nationalité préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative ☐ est présent à l’audience, assisté de Me Alix QUENNESSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, ☐ avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience FAITS ET POSITION DES PARTIES Monsieur [P] [F], de nationalité congolaise, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre par le préfet de [Localité 3] le 21 juin 2025, notifiée le même jour. L’intéressé a été placé en garde à vue le 11 août 2026 étant soupçonné d’avoir commis des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et a été placé par la suite en rétention administrative 12 août 2026 à 17h00, Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 août 2026 à 14h14, le préfet de [Localité 1] sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. L’audience à été fixée au 17 août 2026 à 11h00. À l’audience, Monsieur [P] [F] a été entendu en ses explications. Il explique vouloir rester en France où il vit avec sa compagne [R]. Il indique souffrir d'une pathologie de type schizophrénie et qu'il doit suivre un traitement. Le conseil de Monsieur [P] [F] a soulevé: - l'avis tardif du procureur s'agissant du placement en rétention administratif - les erreurs de faits dans la motivation de l'arrêté au mépris de l’article L 741-6 du CESEDA - l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [P] [F] avec une mesure de rétention administrative au mépris de l'article L741-1 CESADA - l'absence de nécessité de la rétention Monsieur [P] [F] présentant des garanties de représentation et l’absence de risque de fuite - la violation des droits fondamentaux de l'article 8 de la CEDH à savoir de mener une vie privée et familiale, la mesure administrative constituant une mesure disproportionné A l’audience, le représentant du Préfet de [Localité 1] a été entendu en ses observations. Concernant la tardiveté il soutient que: - le délai écoulé ne saurait être considéré comme tardif. - le placement en rétention est parfaitement motivé, que M [F] est dépourvu de titre de voyage en cours de validité et constituant une par ailleurs une menace à l'ordre public, qu'il n'a pas déféré à son OQTF - s'agissant de la vulnérabilité celle-ci a bien été prise en compte et que si le Congo est déconseillé aux touristes il en va différemment des ressortissants - qu'il ne produit aucun élément attestant que son état de santé est incompatible avec une mesure de rétention - que sur le droit à la vie privée, la mesure de rétention est temporaire et peut être contesté devant le tribunal administratif Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que Monsieur [P] [F] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans ressources légales. En outre, le comportement de Monsieur [P] [F] constituerait une menace pour l’ordre public ; Le représentant du Préfet de [Localité 4] sollicite la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, dans l'attente de la délivrance d'un laissez passer consulaire . La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 26 jours supplémentaires. Le conseil de Monsieur [P] [F] sollicite la mainlevée de la rétention administrative et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Monsieur [P] [F] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la légalité de la rétention Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République Selon l'article L. 741-8 du CESEDA le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce Monsieur [P] [F] a été placé en rétention admnistrative le 12 août 2026 à 17h00. Il est rapporté la preuve de la délivrance de l'information sur ce placement à 17h12. Ce délai de 12 minutes ne saurait être considéré comme tarif et viciant la procédure, Ce grief sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte L'article L 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. De jurisprudence constante les motifs de droit et de fait doivent être suffisants pour mettre l’intéressé en mesure de contester la décision (Conseil d’Etat 7 décembre 1998 Karami Mollaei n°189110), En l'espèce l'arrêté développe des motifs précis liés à la personnalité de M [F] discutant ses garanties de représentation, pointant le non-respect des décisions d'obligation de quitter le territoire national antérieures ainsi que la menace qu'il présenterait pour l'ordre public. La question de sa vulnérabilité lié à son état de santé notamment a également été développée de manière étayée, Ces éléments sont suffisants pour rendre intelligible la décision et répondre à l'exigence de motivation. Ce grief sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec une mesure de rétention administrative L'article L 741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce s'il est établi que M [F] souffre d'une pathologie psychiatrique son état de santé a été considéré comme compatible avec une mesure de garde à vue. Il ne produit par ailleurs aucun élément médical venant contester la compatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé. Enfin M [F] peut disposer d'un accès aux soins dans le cadre de sa mesure de rétention, Ce grief sera donc écarté. Sur moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de rétention Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants : *- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; *- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; *- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; *- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; *- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; *- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; *- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; *-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » En l'espèce, M [F] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, la seule attestation d'hébergement à titre gratuit de Mme [R] [H] ne permettant pas de démontrer des liens très stables et étant par aillleurs sans ressources légales. Il s'oppose en outre à son éloignement du territoire français dans la mesure où il s’est déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement, de sorte que, pour l'ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé. Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant M [F] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en faisant valoir qu'il est en couple depuis 6 ans et que sa compagne est sa seule famille n'ayant plus aucun lien avec sa famille au Congo, Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de M [F] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme . Sur le fond En application de l'article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, Monsieur [F] ne peut être placé sous assignation à résidence. Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. En l'espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l'article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires congolaises ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire dès le 13 août 2026. Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [F] étant le seul moyen de garantir l'exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/6600 au dossier n°RG 26/6607, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [F] DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [P] [F] pour une durée de 26 jours Fait à BORDEAUX le 17 Août 2026 à 21_h_00 LE GREFFIER LE JUGE TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/06607 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BTP Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Août 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE [Localité 1] le 17 Août 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Alix QUENNESSON le 17 Août 2026. Le greffier,
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- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06598
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/06599
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06734
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06719
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/06809
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/04819
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/05057
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:07:11.954Z.