Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 21 août 2026, n° 26/06719
Exposé du litige
**** Exposé du litige : Monsieur [K] [R], se disant né le 14 décembre 1997 à Oran (Algérie), fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national du 16 août 2026 prise par la préfète de la Gironde. Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète de la Gironde du 16 août 2026 (notifié à sa personne le 16 août à 16 h 20) pour le temps strictement nécessaire à son départ. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 août 2026 à 14h27 la préfète de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 août 2026 à 11h04, le conseil de Monsieur [K] [R] entend contester l'arrêté de rétention administrative dont fait l'objet son client. L'audience a été fixée au 21 août à 10h00. À l'audience, Monsieur [K] [R], assisté d'un interprète assermenté en langue arabe, a été entendu en ses observations. Il est arrivé en France depuis 10 jours. Il n’a pas d’adresse et a une adresse en Espagne. Il souhaite quitter la France. Il respecte la loi c'est tout. Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [K] [R] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que le fait de l'irrégularité de la prolongation de la garde à vue initiée le 15 août 2026 à 13h45 pour des faits de vol violence qui a été prolongée irrégulièrement. Concernant la garde à vue, c’est plus la prolongation car la mesure doit durer le temps nécessaire. Il y est resté jusqu'à 16h20 le 16 août 2026 pour la notification du placement au centre de rétention administratif. La préfecture a été avisée le lendemain matin (16 août à 09h45) et la préfecture a indiqué qu’elle allait prendre une obligation de quitter le territoire national et une décision de placement au centre de rétention administratif. Le parquet a été avisé de ces démarches à 11h05. La préfecture n'a alors toujours rien fait alors que notification à 16h et à 11h05 ont été faites. L’officier de police judiciaire recontacte alors le parquet qui demande de lui faire parvenir une demande de prolongation de garde à vue. L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE fait alors une demande et il va essayer de coller un peu plus au code que de ce que demande le Parquet. L'intéressé avoue qu'il a volé le téléphone portable pour appeler sa famille. La décision de la préfecture est attendue depuis au moins 11h05. Il y a une prolongation de garde à vue de confort pour permet de prendre matériellement la décision et la Préfecture a été prévenue au téléphone à 09h45. Elle a le temps de prendre une décision sans avoir à recourir à une prolongation de garde à vue qui n'était pas nécessaire. L'infraction est établie et reconnue. A ce titre, M. [K] estime qu'il a été maintenu illégalement en garde à vue et que la prolongation de celle-ci n'a été faite que pour des raisons de confort administratif en violation des dispositions des articles 62-2 et 63 du code de procédure pénale. La prolongation de la garde à vue est illégale et devait être levée. Il convient de déclarer la procédure irrégulière. Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que le procureur contrôle et dirige les investigations des policiers. L’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire et il a été interpellé pour vol avec violence. Le magistrat a plusieurs possibilités et pour nourrir sa position il doit connaître la position définitive de la préfecture. Il a donc ordonné la prolongation de la garde à vue et délivré à l'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE une prolongation de la garde à vue notifiée dans les temps, tout est parfaitement régulier. L'intéressé a une CONVOCATION PAR OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE pour le 14 janvier 2027 (page 59). Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que [K] [R] est démuni de document de voyage en cours de validité (il aurait laissé son passeport chez un ami à Cannes), est sans domicile fixe (il indique dormir dans la rue), est sans ressource légale (travail comme peintre sans documents l’y autorisant) et s’oppose formellement à son éloignement selon son audition. Il a été interpellé le 15 août 2026 à Bordeaux pour vol avec violences. Il se trouve en situation irrégulière et fait l'objet d'une OQTF du 16 août. Il a été placé en rétention car il est démuni de tout document d'identité en cours de validité, il est sans ressource légale, il n'a pas de garanties de représentation car il est SDF. Il s'oppose à son éloignement comme indiqué dans son audition du 16 août, la rétention apparaît comme le seul moyen de garantir sa représentation. Un laissez-passer a été demandé au consulat d'Algérie et la procédure est en cours. Il est demandé de bien vouloir prolonger la rétention administrative pour une durée de 26 jours au CRA de Bordeaux. En réponse, le conseil de Monsieur [K] [R] estime que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour l’exécution de l’éloignement qui ne peut prospérer vers l’Algérie. La question se pose pour savoir s’il y a des chances de retour. Cela fait de long mois que la préfecture de la Gironde n'arrive pas à avoir de laissez-passer auprès du consulat Algérien. L'ensemble des ressortissants algériens maintenus en rétention à Bordeaux a finalement été libéré par les autorités faute d'éloignement possible. La Préfecture ne justifie pas de possibilités réelles d'éloignement. Dès lors, le conseil de Monsieur [K] [R] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative et de débouter la préfecture de sa demande de prolongation ainsi que le versement d'une somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles et bénéfice de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Monsieur [K] [R] a eu la parole en dernier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L.743-5 du CESEDA, “lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique”. Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision. Sur l'irrégularité de la prolongation de garde à vue : Selon l’article 63 du code de procédure pénale la garde à vue ne peut excéder 24 heures sauf s’il est soupçonné notamment la commission d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an ce qui est le cas de l’infraction à la législation du séjour des étrangers investiguée. Toutefois la prolongation de garde à vue n’est pas motivée (motifs cochés pour les investigations et garantie de représentation devant le Parquet) et portant sur de fait de vol avec violence sans ITT poursuivis par convocation par officier de police judiciaire en janvier 2027 et qu’il a été entendu le 15 août à 17 heures sur a situation administrative avec départ de l’avocat l’assistant pour les auditions sur les fait de vol. La garde à vue devait être prolongée avent le 16 août 2026 à 13h45 et l’a été à 13 heures le 26 août 2026. L’arrêté de placement en rétention administrative est parvenu à 13 h 55. En l'espèce, il apparaît qu’à compter du 15 août 2026 fin de l’audition de 17 heures sur la situation administrative de l’intéressé, il n’a pas été fait d’investigations mais il convenait de s’assurer de sa personne le cas échéant. Ainsi, la prolongation de la garde à vue est régulière et n’est pas de confort. Le placement en rétention administrative est donc régulier. Sur la requête en prolongation de la rétention : Selon l’article L.741-3 du CESEDA : “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet”. Selon l'article L.742-3 du même code, “si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1.” Ainsi, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative, étant rappelé que cette mesure administrative privative de liberté n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour de l'intéressé dans son pays d'origine et n'a donc pas vocation à poursuivre une finalité punitive. En l'espèce, il est justifié de démarches auprès du Consulat algérien dès le 17 août 2026 et si les relations Etatiques ont été compliquées, les auditions par les autorités consulaires Algériennes et mesures d’éloignement sont efficientes dorénavant. Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [K] [R] étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [K] [R] succombe, il ne peut donc obtenir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/06716au dossier n°RG 26/06719, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [K] REJETONS les moyens d’irrecevabilité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
Dispositif
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [K] régulière ; AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [K] pour une durée de vingt six jours ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [R] [K] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à BORDEAUX le 21 Août 2026 à 14 h 00 LE GREFFIER LE JUGE TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/06719 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4B7C Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [K] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/06719 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4B7C Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 21 Août 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 21 Août 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Paul CESSO le 21 Août 2026. Le greffier,
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/06719 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4B7C Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ──── Cabinet de Florent SZEWCZYK Dossier n° N° RG 26/06719 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4B7C ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ; Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2026 par la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE ; Vu la requête de M. [R] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 août 2026 réceptionnée par le greffe le 20 août 2026 à 11h24; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 août 2026 reçue et enregistrée le 20 août 2026 à 14 h 27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION - RG 26/06719 DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION - RG 26/06716 PREFECTURE DE LA GIRONDE préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [L] [W] DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 26/06716 DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 26/06719 M. [R] [K] né le 14 décembre 1997 à ORAN (ALGERIE) de nationalité Algerienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office, en présence de M. [T] [P], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Bordeaux, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond; M. [R] [K] a été entendu en ses explications ; Me Paul CESSO, avocat de M. [R] [K], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [L] [W] représentant le préfet a été entendu en ses observations; Me Paul CESSO, avocat de M. [R] [K], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [R] [K] a été entendu en ses explications ; En l’absence du ministère public, préalablement avisé ; **** Exposé du litige : Monsieur [K] [R], se disant né le 14 décembre 1997 à Oran (Algérie), fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national du 16 août 2026 prise par la préfète de la Gironde. Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète de la Gironde du 16 août 2026 (notifié à sa personne le 16 août à 16 h 20) pour le temps strictement nécessaire à son départ. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 août 2026 à 14h27 la préfète de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 août 2026 à 11h04, le conseil de Monsieur [K] [R] entend contester l'arrêté de rétention administrative dont fait l'objet son client. L'audience a été fixée au 21 août à 10h00. À l'audience, Monsieur [K] [R], assisté d'un interprète assermenté en langue arabe, a été entendu en ses observations. Il est arrivé en France depuis 10 jours. Il n’a pas d’adresse et a une adresse en Espagne. Il souhaite quitter la France. Il respecte la loi c'est tout. Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [K] [R] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que le fait de l'irrégularité de la prolongation de la garde à vue initiée le 15 août 2026 à 13h45 pour des faits de vol violence qui a été prolongée irrégulièrement. Concernant la garde à vue, c’est plus la prolongation car la mesure doit durer le temps nécessaire. Il y est resté jusqu'à 16h20 le 16 août 2026 pour la notification du placement au centre de rétention administratif. La préfecture a été avisée le lendemain matin (16 août à 09h45) et la préfecture a indiqué qu’elle allait prendre une obligation de quitter le territoire national et une décision de placement au centre de rétention administratif. Le parquet a été avisé de ces démarches à 11h05. La préfecture n'a alors toujours rien fait alors que notification à 16h et à 11h05 ont été faites. L’officier de police judiciaire recontacte alors le parquet qui demande de lui faire parvenir une demande de prolongation de garde à vue. L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE fait alors une demande et il va essayer de coller un peu plus au code que de ce que demande le Parquet. L'intéressé avoue qu'il a volé le téléphone portable pour appeler sa famille. La décision de la préfecture est attendue depuis au moins 11h05. Il y a une prolongation de garde à vue de confort pour permet de prendre matériellement la décision et la Préfecture a été prévenue au téléphone à 09h45. Elle a le temps de prendre une décision sans avoir à recourir à une prolongation de garde à vue qui n'était pas nécessaire. L'infraction est établie et reconnue. A ce titre, M. [K] estime qu'il a été maintenu illégalement en garde à vue et que la prolongation de celle-ci n'a été faite que pour des raisons de confort administratif en violation des dispositions des articles 62-2 et 63 du code de procédure pénale. La prolongation de la garde à vue est illégale et devait être levée. Il convient de déclarer la procédure irrégulière. Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que le procureur contrôle et dirige les investigations des policiers. L’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire et il a été interpellé pour vol avec violence. Le magistrat a plusieurs possibilités et pour nourrir sa position il doit connaître la position définitive de la préfecture. Il a donc ordonné la prolongation de la garde à vue et délivré à l'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE une prolongation de la garde à vue notifiée dans les temps, tout est parfaitement régulier. L'intéressé a une CONVOCATION PAR OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE pour le 14 janvier 2027 (page 59). Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que [K] [R] est démuni de document de voyage en cours de validité (il aurait laissé son passeport chez un ami à Cannes), est sans domicile fixe (il indique dormir dans la rue), est sans ressource légale (travail comme peintre sans documents l’y autorisant) et s’oppose formellement à son éloignement selon son audition. Il a été interpellé le 15 août 2026 à Bordeaux pour vol avec violences. Il se trouve en situation irrégulière et fait l'objet d'une OQTF du 16 août. Il a été placé en rétention car il est démuni de tout document d'identité en cours de validité, il est sans ressource légale, il n'a pas de garanties de représentation car il est SDF. Il s'oppose à son éloignement comme indiqué dans son audition du 16 août, la rétention apparaît comme le seul moyen de garantir sa représentation. Un laissez-passer a été demandé au consulat d'Algérie et la procédure est en cours. Il est demandé de bien vouloir prolonger la rétention administrative pour une durée de 26 jours au CRA de Bordeaux. En réponse, le conseil de Monsieur [K] [R] estime que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour l’exécution de l’éloignement qui ne peut prospérer vers l’Algérie. La question se pose pour savoir s’il y a des chances de retour. Cela fait de long mois que la préfecture de la Gironde n'arrive pas à avoir de laissez-passer auprès du consulat Algérien. L'ensemble des ressortissants algériens maintenus en rétention à Bordeaux a finalement été libéré par les autorités faute d'éloignement possible. La Préfecture ne justifie pas de possibilités réelles d'éloignement. Dès lors, le conseil de Monsieur [K] [R] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative et de débouter la préfecture de sa demande de prolongation ainsi que le versement d'une somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles et bénéfice de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Monsieur [K] [R] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L.743-5 du CESEDA, “lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique”. Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision. Sur l'irrégularité de la prolongation de garde à vue : Selon l’article 63 du code de procédure pénale la garde à vue ne peut excéder 24 heures sauf s’il est soupçonné notamment la commission d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an ce qui est le cas de l’infraction à la législation du séjour des étrangers investiguée. Toutefois la prolongation de garde à vue n’est pas motivée (motifs cochés pour les investigations et garantie de représentation devant le Parquet) et portant sur de fait de vol avec violence sans ITT poursuivis par convocation par officier de police judiciaire en janvier 2027 et qu’il a été entendu le 15 août à 17 heures sur a situation administrative avec départ de l’avocat l’assistant pour les auditions sur les fait de vol. La garde à vue devait être prolongée avent le 16 août 2026 à 13h45 et l’a été à 13 heures le 26 août 2026. L’arrêté de placement en rétention administrative est parvenu à 13 h 55. En l'espèce, il apparaît qu’à compter du 15 août 2026 fin de l’audition de 17 heures sur la situation administrative de l’intéressé, il n’a pas été fait d’investigations mais il convenait de s’assurer de sa personne le cas échéant. Ainsi, la prolongation de la garde à vue est régulière et n’est pas de confort. Le placement en rétention administrative est donc régulier. Sur la requête en prolongation de la rétention : Selon l’article L.741-3 du CESEDA : “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet”. Selon l'article L.742-3 du même code, “si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1.” Ainsi, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative, étant rappelé que cette mesure administrative privative de liberté n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour de l'intéressé dans son pays d'origine et n'a donc pas vocation à poursuivre une finalité punitive. En l'espèce, il est justifié de démarches auprès du Consulat algérien dès le 17 août 2026 et si les relations Etatiques ont été compliquées, les auditions par les autorités consulaires Algériennes et mesures d’éloignement sont efficientes dorénavant. Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [K] [R] étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [K] [R] succombe, il ne peut donc obtenir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/06716au dossier n°RG 26/06719, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [K] REJETONS les moyens d’irrecevabilité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [K] régulière ; AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [K] pour une durée de vingt six jours ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [R] [K] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à BORDEAUX le 21 Août 2026 à 14 h 00 LE GREFFIER LE JUGE TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/06719 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4B7C Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [K] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/06719 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4B7C Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 21 Août 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 21 Août 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Paul CESSO le 21 Août 2026. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de procedure penale 63, code de procedure penale L742-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de procedure penale 62-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06598
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06607
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/06599
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06734
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/06809
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 30 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/07006
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/05404
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de procedure penale 63, code de procedure penale L742-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/04819
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:07:09.004Z.