notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 3 juillet 2026, n° 26/05404

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET POSITION DES PARTIES

Monsieur [V] [Z], se disant né le 31 décembre 1999 à Mahdia (Tunisie) et de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prononcé par le préfet de la Charente-Maritime le 28 juin 2026 et lui ayant été notifié le 29 juin 2026 à 12H30.

Le 27 juin 2026 à 17H10, suite au dépôt de plainte de sa conjointe le 24 juin 2026, il a été placé en garde à vue pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Cette mesure de garde à vue a été levée le 29 juin 2026 à 12H30, les officiers de police judiciaire lui ayant notifié une convocation devant le tribunal correctionnel de la Rochelle pour le 16 novembre 2026.

Il a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par arrêté du préfet de la Charente-Maritime pris le 29 juin 2026, notifié le même jour à 12H30.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 02 juillet 2026 à 14H55, le préfet de la Charente-Maritime sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 26 jours.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 03 juillet 2026 à 09H46, le conseil de Monsieur [V] [Z] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.

L’audience a été fixée au 03 juillet 2026 à 10H30.

À l’audience, Monsieur [V] [Z] a été entendu en ses observations, assisté d’un interprète en langue arabe. Il explique n’avoir commis aucune violence sur sa conjointe, présente à l’audience. Il dit avoir engagé des procédures pour régulariser sa situation administrative.

In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, l’irrégularité de la mesure de garde à vue de l’intéressé. Au terme des différents procès-verbaux, il ressort que la prolongation de la mesure de garde à vue n’a été accordée que pour permettre son placement en rétention administrative. Son placement en rétention est concomitant à la fin de sa garde à vue et à la notification de sa mesure d’éloignement, ce qui démontre bien qu’aucun examen de sa situation personnelle n’a été fait avant son placement en rétention.

Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [V] [Z] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière, en ce qu’il existait une alternative en la forme d’une mesure d’assignation à résidence, puisqu’il communique un justificatif de domicile, rédigé par sa femme. [O] tout état de cause, cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale, à ce titre est joint le livret de famille attestant de la reconnnaissance de la fille de Madame par l’intéressé.

La préfecture de la Charente-Maritime rappelle que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, dépourvu de visa exigé par la réglementation. Il se maintient depuis sur le territoire national sans document de voyage en cours de validité et sans entreprendre de démarches tendant à régulariser sa situation administrative. [O] outre, son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. [O] l’absence de document de voyage en cours de validité, son éloignement est soumis à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, pour lequel les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 29 juin 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer et relancées le 02 juillet 2026. Son identification est toujours en cours, ainsi la rétention administrative doit être prolongée.

Concernant la prolongation de la rétention, le conseil de Monsieur [V] [Z] s’en remet.

Dès lors, il sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que 900€ au titre de ses frais irrépétibles.

Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

[O] application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».

Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.


Sur les exceptions de nullité

– Sur la prolongation de la garde à vue de l’intéressé

Le conseil de l’intéressé soutient que la garde à vue a été artificiellement prolongée pour les besoins de la procédure administrative.

Selon l’article 63 du code de procédure pénale : « II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire. »

[O] l’espèce, Monsieur [V] [Z] a été placé en garde à vue dès le 27 juin 2026 à 17H10 des chefs de violence volontaire sur conjoint avec une ITT inférieure ou égale à huit jours, aggravée par deux circonstances, délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an. La prolongation de la mesure de garde à vue pouvait donc être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures par le procureur de la République, ce qui a été ordonné par le vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de la Rochelle, tel qu’il ressort de la pièce jointe n°3 intitulée « Proc jud » jointe à la requête de la préfecture.

Cette autorisation a été donnée par une autorisation écrite et motivée du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de la Rochelle, qui a retenu, en l’espèce, la divergence des versions des faits entre la plaignante et le gardé à vue, le risque de pressions sur la victime, la fragilité et vulnérabilité de celle ci, le risque de renouvellement des faits s’agissant du contexte conjugal et le déferrement envisagé de l’intéressé.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, concomitamment à sa mesure de garde à vue, l’oncle de Monsieur [V] [Z] était également gardé à vue des chefs de menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, faits commis à l’encontre de la conjointe du gardé à vue de sorte que la procédure nécessitait plusieurs actes et auditions distinctes. Cette mesure de garde à vue a d’ailleurs également été prolongée pour un nouveau délai de 24H par le même Procureur. Dès lors, il ne saurait être conclu à un détournement de procédure. Celle-ci a été parfaitement motivée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de la Rochelle et, si elle a permis de vérifier la situation administrative de l’intéressé, elle n’en était pas moins nécessaire s’agissant du volet pénal.

Ce moyen de nullité sera donc rejeté.

– Sur la notification concomitante de la mesure d’éloignement et du placement en rétention

Le conseil de l’intéressé soutient que le placement en rétention est concomitant à la fin de la garde à vue de son client et à la notification de sa mesure d’éloignement, ce qui démontre qu’aucun examen de sa situation personnelle n’a été fait avant son placement en rétention.

[O] l’espèce, la mesure d’éloignement notifiée à l’intéressé le 29 juin 2026 à 12H30 était un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. L’arrêté pris par le préfet de la Charente-Maritime est composé de cinq pages de motivation, reprenant les circonstances d’espèce de la situation de Monsieur [V] [Z], de sorte qu’il ne saurait être conclu à une absence de prise en compte de sa situation personnelle. 
S’agissant d’une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, c’est à bon droit que la préfecture a décidé de placer concomitamment l’intéressé en rétention administrative, à l’issue de sa mesure de garde à vue, l’arrêté mentionnant notamment son comportement violent et l’absence de diligence de sa part concernant la régularisation de sa situation administrative.
[O] tout état de cause, les droits afférents à son statut d’étranger en situation irrégulière ont été notifiés immédiatement lors de son placement en rétention, soit le 29 juin 2026 à 12H30, par le truchement d’un interprète en langue arabe présent lors de la notification, de sorte que la procédure ne lui a pas porté grief, ayant été informé de ses droits.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la contestation de l’arrêté de rétention

Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d'appréciation)

Le conseil de l’intéressé soutient que son client aurait dû être placé en assignation à résidence et non pas en rétention administrative, joignant à la procédure une attestation de domicile et une promesse d’embauche.

Selon l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. »

[O] l’espèce, si le conseil de l’intéressé fournit une attestation d’hébergement au domicile de Madame [Z], il convient de constater qu’il était placé en garde à vue des faits de violence sur conjoint au préjudice de celle-ci lorsque l’arrêté de placement en rétention a été pris, de sorte qu’il n’apparaissait pas opportun de retenir ce domicile commun comme « une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » permettant à l’intéressé de justifier de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, malgré les sollicitations réitérées des services de police après le dépôt de plainte de sa conjointe le 24 juin 2026, il ne s’est finalement présenté au commissariat de la Rochelle que le 27 juin 2026, de sorte qu’il était envisageable qu’il ne cherche à se soustraire à ses responsabilités.

Concernant la promesse d’embauche datée du 26 juin 2026, il convient de constater que l’intéressé ne déclarait pas exercer un emploi lors de son audition du 28 juin 2026, sans pour autant mentionner cette promesse d’embauche, de sorte que l’administration ne pouvait prendre en compte cet emploi lors de sa décision de placement en rétention administrative. [O] tout état de cause, il ne peut travailler légalement en l’état actuel de sa situation administrative.

Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, sans qu’il ne justifie non plus avoir cherché à régulariser sa situation administrative.

Ce moyen de contestation sera donc rejeté.

– Sur l’atteinte à la vie privée et familiale

Le conseil de l’intéressé soutient que la mesure de rétention administrative porte atteinte à sa vie privée et familiale.

[O] l’espèce, s’il s’évince de l’article 5 de la directive UE 2008/115 qu’il appartient au juge judiciaire, au titre de l’examen des conditions de légalité de la rétention querellée, d’apprécier si l’intérêt de la vie familiale de la personne retenue et/ou l’intérêt supérieur de son/ses enfant(s) (pour peu que cette vie familiale et/ou le lien de filiation soient rapportés) s’opposent à sa mesure de rétention, il convient de rappeler que l’intéressé est convoqué devant le tribunal correctionnel de la Rochelle pour y être jugé des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint le 16 novembre 2026, alors mème que sa conjointe plaignante ait retiré sa plainte après avoir subi des pressions de la part d’un parent de l’intéressé.

Dès lors et dans ce contexte, il ne peut être conclu que la mesure de rétention administrative porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale.

Ce moyen de contestation sera donc rejeté.

Sur la requête en prolongation de la rétention

Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. Selon l'article L.742-3 du même code : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. »

[O] l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressource légale, s’opposant à son éloignement pour avoir déclaré vouloir rester en France.

Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 29 juin 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elles ont été relancées le 02 juillet 2026, la préfecture ayant joint à sa demande deux extraits de naissance, la copie de la carte nationale d’identité tunisienne périmée de l’intéressé ainsi que son livret de famille. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, de sorte que l’identification de l’intéressé semble encore en cours.

Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [V] [Z] étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [V] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu'aucun justificatif n'est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.







TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/05404 - N° Portalis DBX6-W-B7K-354Z Page 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/05425 au dossier n° RG 26/05404, statuant en une seule et même ordonnance,

ACCORDONS M. [V] [Z] 

REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

Dispositif

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [Z] régulière ;

AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [Z] pour une durée de vingt six jours ; 

DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [V] [Z] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.



Fait à BORDEAUX le 03 Juillet 2026 à 15 h 30



LE GREFFIER LE JUGE



TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/05404 - N° Portalis DBX6-W-B7K-354Z Page 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES


Pour information de la personne retenue : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr 

Cet appel n’est pas suspensif. 

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.


- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE 
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [Z] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier 




Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :


□ par le truchement de l’interprète M/Mme [O] langue
 □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de 
 □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel 
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention











NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 03 Juillet 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 03 Juillet 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Laura DESVERGNES le 03 Juillet 2026.
Le greffier,
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/05404 - N° Portalis DBX6-W-B7K-354Z Page 



COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────


Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/05404 - N° Portalis DBX6-W-B7K-354Z



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT [O]
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile




Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;


Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 Juin 2026 par la PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 juillet 2026 reçue et enregistrée le 02 juillet 2026 à 14h55 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;

Vu la requête de M. [V] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 03 juillet 2026 à 09h46;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


PARTIES


DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT [O] RETENTION - RG 26/05404

DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT [O] RETENTION - RG 26/05425

PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,




DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 26/05425

DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 26/05404

M. [V] [Z]
né le 31 Décembre 1999 à MAHDIA (TUNISIE) 
de nationalité Tunisienne 
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,

assisté Me Laura DESVERGNES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,

en présence de Monsieur [W] [X], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète inscrit sur la liste de Cour d’appel de Bordeaux


LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience



DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties 

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;

M. [V] [Z] a été entendue en ses explications ;

Me Laura DESVERGNES, avocat de M. [V] [Z] , a été entendu en sa plaidoirie ; 

M. [V] [Z] a été entendue en ses explications ;

[O] l’absence de monsieur le représentant du préfet, préalablement avisé ;

[O] l’absence du ministère public, préalablement avisé ;



FAITS ET POSITION DES PARTIES

Monsieur [V] [Z], se disant né le 31 décembre 1999 à Mahdia (Tunisie) et de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prononcé par le préfet de la Charente-Maritime le 28 juin 2026 et lui ayant été notifié le 29 juin 2026 à 12H30.

Le 27 juin 2026 à 17H10, suite au dépôt de plainte de sa conjointe le 24 juin 2026, il a été placé en garde à vue pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Cette mesure de garde à vue a été levée le 29 juin 2026 à 12H30, les officiers de police judiciaire lui ayant notifié une convocation devant le tribunal correctionnel de la Rochelle pour le 16 novembre 2026.

Il a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par arrêté du préfet de la Charente-Maritime pris le 29 juin 2026, notifié le même jour à 12H30.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 02 juillet 2026 à 14H55, le préfet de la Charente-Maritime sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 26 jours.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 03 juillet 2026 à 09H46, le conseil de Monsieur [V] [Z] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.

L’audience a été fixée au 03 juillet 2026 à 10H30.

À l’audience, Monsieur [V] [Z] a été entendu en ses observations, assisté d’un interprète en langue arabe. Il explique n’avoir commis aucune violence sur sa conjointe, présente à l’audience. Il dit avoir engagé des procédures pour régulariser sa situation administrative.

In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, l’irrégularité de la mesure de garde à vue de l’intéressé. Au terme des différents procès-verbaux, il ressort que la prolongation de la mesure de garde à vue n’a été accordée que pour permettre son placement en rétention administrative. Son placement en rétention est concomitant à la fin de sa garde à vue et à la notification de sa mesure d’éloignement, ce qui démontre bien qu’aucun examen de sa situation personnelle n’a été fait avant son placement en rétention.

Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [V] [Z] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière, en ce qu’il existait une alternative en la forme d’une mesure d’assignation à résidence, puisqu’il communique un justificatif de domicile, rédigé par sa femme. [O] tout état de cause, cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale, à ce titre est joint le livret de famille attestant de la reconnnaissance de la fille de Madame par l’intéressé.

La préfecture de la Charente-Maritime rappelle que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, dépourvu de visa exigé par la réglementation. Il se maintient depuis sur le territoire national sans document de voyage en cours de validité et sans entreprendre de démarches tendant à régulariser sa situation administrative. [O] outre, son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. [O] l’absence de document de voyage en cours de validité, son éloignement est soumis à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, pour lequel les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 29 juin 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer et relancées le 02 juillet 2026. Son identification est toujours en cours, ainsi la rétention administrative doit être prolongée.

Concernant la prolongation de la rétention, le conseil de Monsieur [V] [Z] s’en remet.

Dès lors, il sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que 900€ au titre de ses frais irrépétibles.

Le défendeur a eu la parole en dernier.



MOTIFS DE LA DÉCISION

[O] application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».

Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.


Sur les exceptions de nullité

– Sur la prolongation de la garde à vue de l’intéressé

Le conseil de l’intéressé soutient que la garde à vue a été artificiellement prolongée pour les besoins de la procédure administrative.

Selon l’article 63 du code de procédure pénale : « II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire. »

[O] l’espèce, Monsieur [V] [Z] a été placé en garde à vue dès le 27 juin 2026 à 17H10 des chefs de violence volontaire sur conjoint avec une ITT inférieure ou égale à huit jours, aggravée par deux circonstances, délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an. La prolongation de la mesure de garde à vue pouvait donc être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures par le procureur de la République, ce qui a été ordonné par le vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de la Rochelle, tel qu’il ressort de la pièce jointe n°3 intitulée « Proc jud » jointe à la requête de la préfecture.

Cette autorisation a été donnée par une autorisation écrite et motivée du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de la Rochelle, qui a retenu, en l’espèce, la divergence des versions des faits entre la plaignante et le gardé à vue, le risque de pressions sur la victime, la fragilité et vulnérabilité de celle ci, le risque de renouvellement des faits s’agissant du contexte conjugal et le déferrement envisagé de l’intéressé.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, concomitamment à sa mesure de garde à vue, l’oncle de Monsieur [V] [Z] était également gardé à vue des chefs de menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, faits commis à l’encontre de la conjointe du gardé à vue de sorte que la procédure nécessitait plusieurs actes et auditions distinctes. Cette mesure de garde à vue a d’ailleurs également été prolongée pour un nouveau délai de 24H par le même Procureur. Dès lors, il ne saurait être conclu à un détournement de procédure. Celle-ci a été parfaitement motivée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de la Rochelle et, si elle a permis de vérifier la situation administrative de l’intéressé, elle n’en était pas moins nécessaire s’agissant du volet pénal.

Ce moyen de nullité sera donc rejeté.

– Sur la notification concomitante de la mesure d’éloignement et du placement en rétention

Le conseil de l’intéressé soutient que le placement en rétention est concomitant à la fin de la garde à vue de son client et à la notification de sa mesure d’éloignement, ce qui démontre qu’aucun examen de sa situation personnelle n’a été fait avant son placement en rétention.

[O] l’espèce, la mesure d’éloignement notifiée à l’intéressé le 29 juin 2026 à 12H30 était un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. L’arrêté pris par le préfet de la Charente-Maritime est composé de cinq pages de motivation, reprenant les circonstances d’espèce de la situation de Monsieur [V] [Z], de sorte qu’il ne saurait être conclu à une absence de prise en compte de sa situation personnelle. 
S’agissant d’une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, c’est à bon droit que la préfecture a décidé de placer concomitamment l’intéressé en rétention administrative, à l’issue de sa mesure de garde à vue, l’arrêté mentionnant notamment son comportement violent et l’absence de diligence de sa part concernant la régularisation de sa situation administrative.
[O] tout état de cause, les droits afférents à son statut d’étranger en situation irrégulière ont été notifiés immédiatement lors de son placement en rétention, soit le 29 juin 2026 à 12H30, par le truchement d’un interprète en langue arabe présent lors de la notification, de sorte que la procédure ne lui a pas porté grief, ayant été informé de ses droits.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la contestation de l’arrêté de rétention

Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d'appréciation)

Le conseil de l’intéressé soutient que son client aurait dû être placé en assignation à résidence et non pas en rétention administrative, joignant à la procédure une attestation de domicile et une promesse d’embauche.

Selon l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. »

[O] l’espèce, si le conseil de l’intéressé fournit une attestation d’hébergement au domicile de Madame [Z], il convient de constater qu’il était placé en garde à vue des faits de violence sur conjoint au préjudice de celle-ci lorsque l’arrêté de placement en rétention a été pris, de sorte qu’il n’apparaissait pas opportun de retenir ce domicile commun comme « une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » permettant à l’intéressé de justifier de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, malgré les sollicitations réitérées des services de police après le dépôt de plainte de sa conjointe le 24 juin 2026, il ne s’est finalement présenté au commissariat de la Rochelle que le 27 juin 2026, de sorte qu’il était envisageable qu’il ne cherche à se soustraire à ses responsabilités.

Concernant la promesse d’embauche datée du 26 juin 2026, il convient de constater que l’intéressé ne déclarait pas exercer un emploi lors de son audition du 28 juin 2026, sans pour autant mentionner cette promesse d’embauche, de sorte que l’administration ne pouvait prendre en compte cet emploi lors de sa décision de placement en rétention administrative. [O] tout état de cause, il ne peut travailler légalement en l’état actuel de sa situation administrative.

Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, sans qu’il ne justifie non plus avoir cherché à régulariser sa situation administrative.

Ce moyen de contestation sera donc rejeté.

– Sur l’atteinte à la vie privée et familiale

Le conseil de l’intéressé soutient que la mesure de rétention administrative porte atteinte à sa vie privée et familiale.

[O] l’espèce, s’il s’évince de l’article 5 de la directive UE 2008/115 qu’il appartient au juge judiciaire, au titre de l’examen des conditions de légalité de la rétention querellée, d’apprécier si l’intérêt de la vie familiale de la personne retenue et/ou l’intérêt supérieur de son/ses enfant(s) (pour peu que cette vie familiale et/ou le lien de filiation soient rapportés) s’opposent à sa mesure de rétention, il convient de rappeler que l’intéressé est convoqué devant le tribunal correctionnel de la Rochelle pour y être jugé des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint le 16 novembre 2026, alors mème que sa conjointe plaignante ait retiré sa plainte après avoir subi des pressions de la part d’un parent de l’intéressé.

Dès lors et dans ce contexte, il ne peut être conclu que la mesure de rétention administrative porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale.

Ce moyen de contestation sera donc rejeté.

Sur la requête en prolongation de la rétention

Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. Selon l'article L.742-3 du même code : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. »

[O] l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressource légale, s’opposant à son éloignement pour avoir déclaré vouloir rester en France.

Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 29 juin 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elles ont été relancées le 02 juillet 2026, la préfecture ayant joint à sa demande deux extraits de naissance, la copie de la carte nationale d’identité tunisienne périmée de l’intéressé ainsi que son livret de famille. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, de sorte que l’identification de l’intéressé semble encore en cours.

Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [V] [Z] étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [V] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu'aucun justificatif n'est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.







TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/05404 - N° Portalis DBX6-W-B7K-354Z Page 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/05425 au dossier n° RG 26/05404, statuant en une seule et même ordonnance,

ACCORDONS M. [V] [Z] 

REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [Z] régulière ;

AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [Z] pour une durée de vingt six jours ; 

DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [V] [Z] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.



Fait à BORDEAUX le 03 Juillet 2026 à 15 h 30



LE GREFFIER LE JUGE



TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/05404 - N° Portalis DBX6-W-B7K-354Z Page 

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES


Pour information de la personne retenue : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr 

Cet appel n’est pas suspensif. 

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.


- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE 
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [Z] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier 




Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :


□ par le truchement de l’interprète M/Mme [O] langue
 □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de 
 □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel 
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention











NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 03 Juillet 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 03 Juillet 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Laura DESVERGNES le 03 Juillet 2026.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de procedure penale L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de procedure penale 63, code de procedure penale L742-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:37:52.653Z.