Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 16 août 2026, n° 26/01674
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [P] [V], né le 17 novembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2021. Il est également connu sous l’alias [P] [E] né le 14 mars 2005. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour, prononcé par le préfet de Haute-Garonne le 23 janvier 2024 et notifié à l'intéressé le jour même à 14h35. Au niveau pénal : - il a été condamné par le tribunal pour enfants de Toulouse à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de détention et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; - il a été condamné le 30 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive ; - il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 1er avril 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement outre une peine complémentaire d’interdiction judiciaire de 3 ans pour des faits de complicité d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive ; - il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 27 février 2026 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants en récidive. [P] [V], alors incarcéré au centre de détention [Etablissement 1] pour y purger plusieurs de ses peines, a fait l'objet, le 12 août 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 12 août 2026 à sa levée d’écrou, à 11h02. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 août 2026 à 09h11, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 août 2026, [P] [V] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de pièce utiledéfaut de motivation et d’examen de sa situation personnelledéfaut de diligences et absence de perspectives d’éloignement A l'audience de ce jour : [P] [V] indique savoir qu’il n’a pas le droit de rester en France. Il dit regretter ses erreurs, vouloir tourner la page et quitter le territoire français pour commencer une nouvelle vie. Le conseil de l’intéressé ne pas soulève in limine litis d’irrégularité de procédure. Elle soutient l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation pour défaut de pièces utiles et insuffisance de motivation. Il allègue de l'insuffisance des diligences de l'administration et de l’absence de perspectives sérieuses d’éloignement. Il a abandonné les autres moyens développés par [P] [V] dans sa requête en contestation (incompétence de l’auteur de l’acte). Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne fondée sur le risque de fuite, l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et la menace à l’ordre public qu’il représente. Il a rappelé les diligences effectués par l’administrative et a argué de l’existence de perspectives sérieuses d’éloignement à ce stade de la procédure. Il affirme qu’il appartient à [P] [V] de prouver la réalité des placements en CRA allégués ce qu’il ne fait. Il fait état d’une jurisprudence de la cour d’appel de Toulouse selon laquelle la durée maximale dont il doit être tenue compte est celle de la directive retour à savoir 18 mois. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01674 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMQN Page
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [P] [V] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Le conseil de [P] [V] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces concernant ses précédents placements en rétention administrative et qu’elle n’est pas motivée. Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif. Au cas présent, la préfecture produit l’entièreté des pièces de procédure concernant son précédent placement en centre de rétention d’août à novembre 2025. L’existence d’un possible autre placement en centre de rétention administratif antérieur tel qu’allégué par [P] [V] et l’absence de pièces le concernant ne prive pas le juge des libertés et de la détention d’exercer son plein et entier contrôle dès lors que cet éventuel placement aurait nécessairement pour un autre fondement, à savoir l’obligation de quitter le territoire française de janvier 2024 (et non l’interdiction judiciaire de territoire français du 1er avril 2025). En outre, la requête du préfet de Haute-Garonne est fondée en droit (mention de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) mais aussi en fait avec l’invocation de la nécessité d’un obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires du pays dont il a la nationalité, une audition étant programmée le 2 septembre 2026 ; l’absence de passeport original en cours de validité ; l’absence de garanties de représentation suffisantes ; absence de respect d’une précédente mesure d’éloignement ; menace à l’ordre public (défavorablement connu des services de police). Ces éléments de motivation apparaissent suffisants pour remplir l’obligation de motivation à laquelle l’administration est astreinte s’agissant de sa requête aux fins de prolongation. La requête sera donc déclarée recevable. II. Sur le dépassement de la durée maximale de rétention. Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En application des dispositions de l’article L.741-7 du CESEDA, au terme d’un précédent placement en rétention, l’autorité administrative peut de nouveau placer l’étranger en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement à l’expiration d’un délai de sept jours ou, en cas de circonstances nouvelles, de quarante-huit heures. Ce nouveau placement en rétention administrative peut intervenir sans délai lorsque le précédent placement a pris fin en raison d’une soustraction de l’étranger à des mesures de surveillance. Par une décision n°2025-1172 du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article l’article L.741-7 du CESEDA, faute pour le législateur d’avoir déterminé les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention. Le conseil constitutionnel a reporté au 1er novembre 2026 l’abrogation de ces dispositions. Cependant afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision, il a jugé que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle ou au plus tard jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. Dans sa décision C-150/24, Aroja du 5 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que pour déterminer si la durée maximale de rétention, au sens de la directive retour est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuées dans un Etat membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement de circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Elle précise également que les Etats membres peuvent décider ne de pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant leur retour. Il convient de rappeler que la France n’a pas transposé le plafond de 18 mois de rétention cumulative permis par la directive Retour. Le droit français prévoit une durée maximale de rétention de 90 jours par séquence, sans que cette durée soit le plafond absolu cumulé pour l’exécution d’une même mesure d’éloignemen t, des réitérations également légalement admises dans les conditions prévues par l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées ci-dessus.. Ainsi, le contrôle du juge doit porter sur l’éventuel caractère excessif de la durée de plusieurs périodes successives de rétention administrative en prenant en compte l’ensemble des périodes intercalaires de liberté. De plus, pour apprécier la durée maximale d’une rétention sur la même décision, il convient de retenir celle prévue par le droit européenne, à savoir 18 mois, en l’absence de durée maximale cumulée fixée par le droit français. En l’espèce, dans sa requête en contestation, [P] [V] indique avoir déjà été en centre de rétention administrative à deux reprises : du 27 décembre 2024 au 25 février 2025 puis du 1er août 2025 au 29 octobre 2025 ; Sur cette deuxième période invoquée, la préfecture produit : - une ordonnance autorisant une première prolongation en date du 5 août 2025 ; - une ordonnance autorisant une deuxième prolongation en date du 30 août 2025 ; - une ordonnance autorisant une troisième prolongation en date du 29 septembre 2025 ; - une ordonnance autorisant une quatrième prolongation en date du 14 octobre 2025. Ces pièces démontrent que [P] [V] a déjà été placé en rétention administrative 90 jours sur le seul fondement de l’interdiction judiciaire du territoire français décidée le 1er avril 2025. Toutefois, la réitération d’un nouveau placement en centre plus de 7 mois après un précédent placement en rétention administrative ne constitue pas une rigueur excessive dans la privation de liberté de l’intéressé aux fins de parvenir à l’exécution de l’interdiction du territoire français, [P] [V] n’ayant pas volontairement quitter le territoire français malgré sa connaissance des décisions d’éloignement le concernant. Le raisonnement serait identique même en retenant le placement antérieur invoqué. Le moyen sera donc rejeté. IV. Sur la prolongation de la rétention Selon les articles L.742-1 et -3 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, dès le 11 août 2026, le préfet de Haute-Garonne a réactivé une demande d’identification de [P] [V] auprès des autorités consulaires algériennes. Le lendemain, 12 août, les autorités consulaires ont fixé une date d’audition au 2 septembre 2026 à 10h00. Ainsi, alors que la procédure n'en est qu'à ses premiers jours et compte tenu de la fixation d’une date d’audition consulaire, il ne peut être retenu au prétexte d'un précédent placement en rétention administrative infructueux en 2025, qu'il n'existe à ce jour aucune perspective d'éloignement de [P] [V]. Ces éléments suffisent amplement, au stade de la première prolongation, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. En outre, [P] [V] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français et à l’interdiction judiciaire du territoire français, étant en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2021 sans logement, ressources licites, ni liens familiaux étroits et stables. De plus, la commission réitérée d’infractions pénales, encore récemment (avril 2026), démontre son ancrage dans le trafic de stupéfiants, générant une menace certaine et actuelle à l’ordre public. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de [P] [V] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [P] [V] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative du préfet de Haute- Garonne ; REJETONS le moyen soulevé au titre du dépassement de la durée maximale de rétention ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [P] [V] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 16 Août 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [P] [V] connu sous l’alias de X se disant [E] [P] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01674 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMQN Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame GALLIUSSI Dossier n° N° RG 26/01674 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMQN ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Laura GALLIUSSI, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Maria RODRIGUES, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu la décision du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 01 avril 2025 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans à l’encontre de Monsieur [P] [V], né le 17 novembre 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, connu sous l’alias de X se disant [E] [P], né le 14 mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [V], né le 17 novembre 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, connu sous l’alias de X se disant [E] [P], né le 14 mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), prise le 11 août 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 12 août 2026 à 11 heures 02 ; Vu la requête de M. [P] [V] connu sous l’alias de X se disant [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 août 2026 à 11 heures 03 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 août 2026 reçue et enregistrée le 15 août 2026 à 10 heures 58 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [V] connu sous l’alias de X se disant [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [N] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat de M. [P] [V] connu sous l’alias de X se disant [E] [P], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01674 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMQN Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [P] [V], né le 17 novembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2021. Il est également connu sous l’alias [P] [E] né le 14 mars 2005. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour, prononcé par le préfet de Haute-Garonne le 23 janvier 2024 et notifié à l'intéressé le jour même à 14h35. Au niveau pénal : - il a été condamné par le tribunal pour enfants de Toulouse à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de détention et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; - il a été condamné le 30 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive ; - il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 1er avril 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement outre une peine complémentaire d’interdiction judiciaire de 3 ans pour des faits de complicité d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive ; - il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 27 février 2026 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants en récidive. [P] [V], alors incarcéré au centre de détention [Etablissement 1] pour y purger plusieurs de ses peines, a fait l'objet, le 12 août 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 12 août 2026 à sa levée d’écrou, à 11h02. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 août 2026 à 09h11, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 août 2026, [P] [V] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de pièce utiledéfaut de motivation et d’examen de sa situation personnelledéfaut de diligences et absence de perspectives d’éloignement A l'audience de ce jour : [P] [V] indique savoir qu’il n’a pas le droit de rester en France. Il dit regretter ses erreurs, vouloir tourner la page et quitter le territoire français pour commencer une nouvelle vie. Le conseil de l’intéressé ne pas soulève in limine litis d’irrégularité de procédure. Elle soutient l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation pour défaut de pièces utiles et insuffisance de motivation. Il allègue de l'insuffisance des diligences de l'administration et de l’absence de perspectives sérieuses d’éloignement. Il a abandonné les autres moyens développés par [P] [V] dans sa requête en contestation (incompétence de l’auteur de l’acte). Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne fondée sur le risque de fuite, l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et la menace à l’ordre public qu’il représente. Il a rappelé les diligences effectués par l’administrative et a argué de l’existence de perspectives sérieuses d’éloignement à ce stade de la procédure. Il affirme qu’il appartient à [P] [V] de prouver la réalité des placements en CRA allégués ce qu’il ne fait. Il fait état d’une jurisprudence de la cour d’appel de Toulouse selon laquelle la durée maximale dont il doit être tenue compte est celle de la directive retour à savoir 18 mois. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01674 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMQN Page MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [P] [V] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Le conseil de [P] [V] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces concernant ses précédents placements en rétention administrative et qu’elle n’est pas motivée. Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif. Au cas présent, la préfecture produit l’entièreté des pièces de procédure concernant son précédent placement en centre de rétention d’août à novembre 2025. L’existence d’un possible autre placement en centre de rétention administratif antérieur tel qu’allégué par [P] [V] et l’absence de pièces le concernant ne prive pas le juge des libertés et de la détention d’exercer son plein et entier contrôle dès lors que cet éventuel placement aurait nécessairement pour un autre fondement, à savoir l’obligation de quitter le territoire française de janvier 2024 (et non l’interdiction judiciaire de territoire français du 1er avril 2025). En outre, la requête du préfet de Haute-Garonne est fondée en droit (mention de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) mais aussi en fait avec l’invocation de la nécessité d’un obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires du pays dont il a la nationalité, une audition étant programmée le 2 septembre 2026 ; l’absence de passeport original en cours de validité ; l’absence de garanties de représentation suffisantes ; absence de respect d’une précédente mesure d’éloignement ; menace à l’ordre public (défavorablement connu des services de police). Ces éléments de motivation apparaissent suffisants pour remplir l’obligation de motivation à laquelle l’administration est astreinte s’agissant de sa requête aux fins de prolongation. La requête sera donc déclarée recevable. II. Sur le dépassement de la durée maximale de rétention. Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En application des dispositions de l’article L.741-7 du CESEDA, au terme d’un précédent placement en rétention, l’autorité administrative peut de nouveau placer l’étranger en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement à l’expiration d’un délai de sept jours ou, en cas de circonstances nouvelles, de quarante-huit heures. Ce nouveau placement en rétention administrative peut intervenir sans délai lorsque le précédent placement a pris fin en raison d’une soustraction de l’étranger à des mesures de surveillance. Par une décision n°2025-1172 du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article l’article L.741-7 du CESEDA, faute pour le législateur d’avoir déterminé les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention. Le conseil constitutionnel a reporté au 1er novembre 2026 l’abrogation de ces dispositions. Cependant afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision, il a jugé que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle ou au plus tard jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. Dans sa décision C-150/24, Aroja du 5 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que pour déterminer si la durée maximale de rétention, au sens de la directive retour est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuées dans un Etat membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement de circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Elle précise également que les Etats membres peuvent décider ne de pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant leur retour. Il convient de rappeler que la France n’a pas transposé le plafond de 18 mois de rétention cumulative permis par la directive Retour. Le droit français prévoit une durée maximale de rétention de 90 jours par séquence, sans que cette durée soit le plafond absolu cumulé pour l’exécution d’une même mesure d’éloignemen t, des réitérations également légalement admises dans les conditions prévues par l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées ci-dessus.. Ainsi, le contrôle du juge doit porter sur l’éventuel caractère excessif de la durée de plusieurs périodes successives de rétention administrative en prenant en compte l’ensemble des périodes intercalaires de liberté. De plus, pour apprécier la durée maximale d’une rétention sur la même décision, il convient de retenir celle prévue par le droit européenne, à savoir 18 mois, en l’absence de durée maximale cumulée fixée par le droit français. En l’espèce, dans sa requête en contestation, [P] [V] indique avoir déjà été en centre de rétention administrative à deux reprises : du 27 décembre 2024 au 25 février 2025 puis du 1er août 2025 au 29 octobre 2025 ; Sur cette deuxième période invoquée, la préfecture produit : - une ordonnance autorisant une première prolongation en date du 5 août 2025 ; - une ordonnance autorisant une deuxième prolongation en date du 30 août 2025 ; - une ordonnance autorisant une troisième prolongation en date du 29 septembre 2025 ; - une ordonnance autorisant une quatrième prolongation en date du 14 octobre 2025. Ces pièces démontrent que [P] [V] a déjà été placé en rétention administrative 90 jours sur le seul fondement de l’interdiction judiciaire du territoire français décidée le 1er avril 2025. Toutefois, la réitération d’un nouveau placement en centre plus de 7 mois après un précédent placement en rétention administrative ne constitue pas une rigueur excessive dans la privation de liberté de l’intéressé aux fins de parvenir à l’exécution de l’interdiction du territoire français, [P] [V] n’ayant pas volontairement quitter le territoire français malgré sa connaissance des décisions d’éloignement le concernant. Le raisonnement serait identique même en retenant le placement antérieur invoqué. Le moyen sera donc rejeté. IV. Sur la prolongation de la rétention Selon les articles L.742-1 et -3 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, dès le 11 août 2026, le préfet de Haute-Garonne a réactivé une demande d’identification de [P] [V] auprès des autorités consulaires algériennes. Le lendemain, 12 août, les autorités consulaires ont fixé une date d’audition au 2 septembre 2026 à 10h00. Ainsi, alors que la procédure n'en est qu'à ses premiers jours et compte tenu de la fixation d’une date d’audition consulaire, il ne peut être retenu au prétexte d'un précédent placement en rétention administrative infructueux en 2025, qu'il n'existe à ce jour aucune perspective d'éloignement de [P] [V]. Ces éléments suffisent amplement, au stade de la première prolongation, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. En outre, [P] [V] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français et à l’interdiction judiciaire du territoire français, étant en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2021 sans logement, ressources licites, ni liens familiaux étroits et stables. De plus, la commission réitérée d’infractions pénales, encore récemment (avril 2026), démontre son ancrage dans le trafic de stupéfiants, générant une menace certaine et actuelle à l’ordre public. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de [P] [V] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [P] [V] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative du préfet de Haute- Garonne ; REJETONS le moyen soulevé au titre du dépassement de la durée maximale de rétention ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de [P] [V] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 16 Août 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [P] [V] connu sous l’alias de X se disant [E] [P] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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