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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 27 août 2026, n° 26/01742

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[B] [K], né le 14 septembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2021, à l’âge de 29 ans. Sa famille (parents et fratrie) vit en Algérie, il une tante en France, ainsi que sa femme depuis 2024 qui verse une attestation d’hébergement. Il justifie avoir travaillé en 2022 et 2023 (CDD et bulletins de paie). Ils n’ont pas d’enfant.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01742 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNAT Page 


Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
- d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, datée du 11 mai 2024, prise par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le jour même à 10h05, confirmée par le tribunal administratif de Nice par décision du 20 juin 2024.
- d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 26 août 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à la peine de 6 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 10 ans. Une audience en relèvement de l’ITF aura lieu le 7 septembre 2026.

Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2], [B] [K] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes daté du 22 août 2026, notifié le jour même à 10h45, à sa levée d’écrou.

Par requête datée du 25 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 18h11, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [B] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête datée du 26 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h30, [B] [K] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : légalité externe (absence de préalable contradictoire, défaut de motivation) et légalité interne (erreur de fait et de droit, erreur manifeste d’appréciation : il a des garanties de représentation). Des pièces sont produites, notamment sur l’hébergement.

A l'audience du 27 août 2026, le conseil de [B] [K] soulève un moyen de nullité relatif au défaut des coordonnées consulaires, et deux fins de non-recevoir, notamment en l’absence de mention dans la requête du préfet d’une éventuelle précédente rétention, ni aucune pièce justificative utile à cet égard. Sur la contestation, la signature de l’acte est critiquée, puis les autres moyens de la requête écrites sont soutenus. Sur le fond, les diligences sont critiquées en ce que le consulat tunisien de [Localité 3] a été saisi par erreur en lieu et place du consulat d’Algérie. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier. 

La décision a été mise en délibéré au jour même.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la requête de l’administration 

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 de ce même code.

L’article L741-7 du même code issu de l’article 10 de la loi n°2026-667 du 27 juillet 2026 entrée en vigueur le 29 juillet 2026 prévoit désormais :

« I- L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.

Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante (360) jours.

Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante (540) jours.

L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.

III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet ».

Cette nouvelle loi fait suite à la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle, puisque :

- par décision du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L741-7 du CESEDA et a imposé au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Il s’en déduit qu’au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, notamment produire les décisions judiciaires en cas de précédents placements en rétention, afin de mettre en mesure le juge de pouvoir utilement calculer la durée des rétentions antérieures précédemment effectuées sur la base d'une même mesure d'éloignement. 

- par décision du 5 mars 2026, la Cour de justice de l’union européenne, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, a jugé que le calcul de la durée maximale de rétention doit s’entendre de l’addition de l’ensemble des périodes de rétention prises sur le fondement de la même mesure d’éloignement, et que chaque nouveau placement en rétention (toujours en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour) ne fait en aucun cas débuter une nouvelle période de rétention, de sorte que les périodes de rétention antérieures – même entrecoupées de périodes de liberté – doivent être prises en compte pour apprécier si la durée maximale de rétention est atteinte, en rappelant que toute rétention d’un ressortissant d’un pays tiers constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté de ce dernier, raison pour laquelle un tel placement en rétention est soumis au respect de garanties strictes, notamment d’une base légale, la clarté, la prévisibilité, l’accessibilité, la protection contre l’arbitraire.

En l’espèce, le conseil de [B] [K] soutient que la requête serait irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces suivantes : précédents arrêtés de placement en rétention et décisions judiciaires afférentes sur d’éventuels précédents placements en rétention, dont un aurait eu lieu en décembre 2024, un autre en janvier 2026, selon les déclarations de son client. 

Au soutien de ses allégations, la défense produit une convocation de l’intéressé envoyée par le greffe du JLD de [Localité 3] au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une audience le 21 décembre 2024 à 10h00 « suite à la requête de la préfecture des Alpes-Maritimes sollicitant la prolongation de la rétention administrative de [B] [K] ». 



S'il appartient, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile « à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », force est de convenir que le conseil de l'étranger produit une unique pièce suffisante à démontrer qu’au moins une précédente rétention a eu lieu en décembre 2024, sans que la juridiction en ait été informée. Le commencement de preuve est établi pour cette période, certes pas pour la seconde période alléguée en janvier 2026. 

Dans la mesure où il est établi qu’une audience a eu lieu devant la juridiction niçoise en décembre 2024 pour statuer sur la prolongation de la rétention de l’intéressé, cette date d’audience du 21 décembre 2024 questionne légitimement sur une rétention basée sur l’OQTF du 11 mai 2024 et l’ITF du 26 août 2024, dont il est fort probable qu’elles fondent la rétention à cette époque. 

Or rien n’est produit par le préfet des Alpes-Maritimes qui ni ne fait nullement état dans sa requête d’un ou plusieurs précédent(s) placement(s) en rétention ni ne produit aucune pièce (les arrêtés préfectoraux de placement en rétention et les décisions judiciaires de maintien ou de mainlevée) relative à une précédente ou plusieurs périodes précédentes de rétention de [B] [K], privant ainsi le juge d’exercer son contrôle, en méconnaissance des dispositions légales et jurisprudentielles. 

Ainsi la démonstration par la défense qu’au moins une rétention a déjà eu lieu en 2024, sans pouvoir en établir la durée, permet d’émettre un doute sur une autre période de rétention en 2026, ce qui fait que la juridiction n’est pas mise en mesure d’exercer son contrôle sur le respect des conditions posées au nouvel article L741-7 du CESEDA tel qu’issu de la loi du 27 juillet 2026, à savoir le nombre et la durée en jours d’une ou plusieurs périodes antérieures de rétention, doute majoré par l’ancienneté de l’OQTF, il y a plus de 2 ans. 

En conséquence, la requête du préfet des Alpes-Maritimes souffre d'un défaut de pièces justificatives utiles non soumis à grief, qu'il convient de sanctionner en la déclarant irrecevable. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et prétention présentés par les parties, il convient de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [B] [K].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet des Alpes-Maritimes.

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Dispositif

ORDONNONS la mise en liberté de [B] [K].

INFORMONS [B] [K] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

INFORMONS [B] [K] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

RAPPELONS que [B] [K] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Fait à TOULOUSE Le 27 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT











La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)




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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 27 Août 2026 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 









Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE










NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [B] [K]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/01742 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNAT

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 11 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [K], né le 14 Septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [K] né le 14 Septembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 22 août 2026 par M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le 22 août 2026 à 10 heures 45 ;

Vu la requête de M. [B] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Août 2026 à 9 heures 30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 août 2026 reçue et enregistrée le 25 août 2026 à 18 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Monsieur [P] [B] [N], interprète en langue arabe, qui prête serment ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [B] [K], a été entendu en sa plaidoirie.


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[B] [K], né le 14 septembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2021, à l’âge de 29 ans. Sa famille (parents et fratrie) vit en Algérie, il une tante en France, ainsi que sa femme depuis 2024 qui verse une attestation d’hébergement. Il justifie avoir travaillé en 2022 et 2023 (CDD et bulletins de paie). Ils n’ont pas d’enfant.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
- d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, datée du 11 mai 2024, prise par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le jour même à 10h05, confirmée par le tribunal administratif de Nice par décision du 20 juin 2024.
- d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 26 août 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à la peine de 6 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 10 ans. Une audience en relèvement de l’ITF aura lieu le 7 septembre 2026.

Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2], [B] [K] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes daté du 22 août 2026, notifié le jour même à 10h45, à sa levée d’écrou.

Par requête datée du 25 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 18h11, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [B] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête datée du 26 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h30, [B] [K] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : légalité externe (absence de préalable contradictoire, défaut de motivation) et légalité interne (erreur de fait et de droit, erreur manifeste d’appréciation : il a des garanties de représentation). Des pièces sont produites, notamment sur l’hébergement.

A l'audience du 27 août 2026, le conseil de [B] [K] soulève un moyen de nullité relatif au défaut des coordonnées consulaires, et deux fins de non-recevoir, notamment en l’absence de mention dans la requête du préfet d’une éventuelle précédente rétention, ni aucune pièce justificative utile à cet égard. Sur la contestation, la signature de l’acte est critiquée, puis les autres moyens de la requête écrites sont soutenus. Sur le fond, les diligences sont critiquées en ce que le consulat tunisien de [Localité 3] a été saisi par erreur en lieu et place du consulat d’Algérie. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier. 

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la requête de l’administration 

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 de ce même code.

L’article L741-7 du même code issu de l’article 10 de la loi n°2026-667 du 27 juillet 2026 entrée en vigueur le 29 juillet 2026 prévoit désormais :

« I- L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.

Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante (360) jours.

Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante (540) jours.

L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.

III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet ».

Cette nouvelle loi fait suite à la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle, puisque :

- par décision du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L741-7 du CESEDA et a imposé au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Il s’en déduit qu’au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, notamment produire les décisions judiciaires en cas de précédents placements en rétention, afin de mettre en mesure le juge de pouvoir utilement calculer la durée des rétentions antérieures précédemment effectuées sur la base d'une même mesure d'éloignement. 

- par décision du 5 mars 2026, la Cour de justice de l’union européenne, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, a jugé que le calcul de la durée maximale de rétention doit s’entendre de l’addition de l’ensemble des périodes de rétention prises sur le fondement de la même mesure d’éloignement, et que chaque nouveau placement en rétention (toujours en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour) ne fait en aucun cas débuter une nouvelle période de rétention, de sorte que les périodes de rétention antérieures – même entrecoupées de périodes de liberté – doivent être prises en compte pour apprécier si la durée maximale de rétention est atteinte, en rappelant que toute rétention d’un ressortissant d’un pays tiers constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté de ce dernier, raison pour laquelle un tel placement en rétention est soumis au respect de garanties strictes, notamment d’une base légale, la clarté, la prévisibilité, l’accessibilité, la protection contre l’arbitraire.

En l’espèce, le conseil de [B] [K] soutient que la requête serait irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces suivantes : précédents arrêtés de placement en rétention et décisions judiciaires afférentes sur d’éventuels précédents placements en rétention, dont un aurait eu lieu en décembre 2024, un autre en janvier 2026, selon les déclarations de son client. 

Au soutien de ses allégations, la défense produit une convocation de l’intéressé envoyée par le greffe du JLD de [Localité 3] au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une audience le 21 décembre 2024 à 10h00 « suite à la requête de la préfecture des Alpes-Maritimes sollicitant la prolongation de la rétention administrative de [B] [K] ». 



S'il appartient, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile « à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », force est de convenir que le conseil de l'étranger produit une unique pièce suffisante à démontrer qu’au moins une précédente rétention a eu lieu en décembre 2024, sans que la juridiction en ait été informée. Le commencement de preuve est établi pour cette période, certes pas pour la seconde période alléguée en janvier 2026. 

Dans la mesure où il est établi qu’une audience a eu lieu devant la juridiction niçoise en décembre 2024 pour statuer sur la prolongation de la rétention de l’intéressé, cette date d’audience du 21 décembre 2024 questionne légitimement sur une rétention basée sur l’OQTF du 11 mai 2024 et l’ITF du 26 août 2024, dont il est fort probable qu’elles fondent la rétention à cette époque. 

Or rien n’est produit par le préfet des Alpes-Maritimes qui ni ne fait nullement état dans sa requête d’un ou plusieurs précédent(s) placement(s) en rétention ni ne produit aucune pièce (les arrêtés préfectoraux de placement en rétention et les décisions judiciaires de maintien ou de mainlevée) relative à une précédente ou plusieurs périodes précédentes de rétention de [B] [K], privant ainsi le juge d’exercer son contrôle, en méconnaissance des dispositions légales et jurisprudentielles. 

Ainsi la démonstration par la défense qu’au moins une rétention a déjà eu lieu en 2024, sans pouvoir en établir la durée, permet d’émettre un doute sur une autre période de rétention en 2026, ce qui fait que la juridiction n’est pas mise en mesure d’exercer son contrôle sur le respect des conditions posées au nouvel article L741-7 du CESEDA tel qu’issu de la loi du 27 juillet 2026, à savoir le nombre et la durée en jours d’une ou plusieurs périodes antérieures de rétention, doute majoré par l’ancienneté de l’OQTF, il y a plus de 2 ans. 

En conséquence, la requête du préfet des Alpes-Maritimes souffre d'un défaut de pièces justificatives utiles non soumis à grief, qu'il convient de sanctionner en la déclarant irrecevable. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et prétention présentés par les parties, il convient de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [B] [K].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet des Alpes-Maritimes.

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

ORDONNONS la mise en liberté de [B] [K].

INFORMONS [B] [K] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

INFORMONS [B] [K] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

RAPPELONS que [B] [K] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Fait à TOULOUSE Le 27 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT











La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)




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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 27 Août 2026 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 









Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE










NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [B] [K]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:35:37.694Z.