Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 4 septembre 2026, n° 26/01785
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET [N] PROCEDURE : X se disant [C] [U], né le 5 décembre 1998 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2015. Ses parents et ses trois frères vivent en Tunisie. Il est père d'un enfant, [O], né le 3 mai 2022 à [Localité 5], de nationalité française, qui vit avec sa mère sur la commune de [Localité 5]. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sous la forme d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, en date du 20 novembre 2025 pris par le préfet de l'Isère, régulièrement notifiée le jour même à 17 heures 15, qui aurait été (pas de décision versée au dossier) confirmé par le tribunal administratif par décision du 25 novembre 2025. A l'issue d'une mesure de retenue pour vérification de son droit au séjour, X se disant [C] [U] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Etablissement 1] daté du 1er septembre 2026, régulièrement notifié le jour même à 9 heures 30. Par requête datée du 1er septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15 heures 08, X se disant [C] [U] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l'acte, défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation et garanties de représentation. Par ailleurs, il est indiqué un défaut de pièce justificative utile. Par requête datée du 3 septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 02, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 4 septembre 2026, le conseil de X se disant [C] [U] soulève un moyen de nullité de fond relatif à l'avis tardif au parquet et une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L'étranger a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au jour même.
Motifs
MOTIFS [N] DÉCISION : Sur la recevabilité de la requête de l'administration L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 de ce même code. L'article L741-7 du même code issu de l'article 10 de la loi n°2026-667 du 27 juillet 2026 entrée en vigueur le 29 juillet 2026 prévoit désormais : " I- L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante (360) jours. Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante (540) jours. L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement. III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet ". Cette nouvelle loi fait suite à la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle, puisque : - par décision du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L741-7 du CESEDA et a imposé au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté n'excédait pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Il s'en déduit qu'au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, notamment produire les décisions judiciaires en cas de précédents placements en rétention, afin de mettre en mesure le juge de pouvoir utilement calculer la durée des rétentions antérieures précédemment effectuées sur la base d'une même mesure d'éloignement. - par décision du 5 mars 2026, la Cour de justice de l'union européenne, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, a jugé que le calcul de la durée maximale de rétention doit s'entendre de l'addition de l'ensemble des périodes de rétention prises sur le fondement de la même mesure d'éloignement, et que chaque nouveau placement en rétention (toujours en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour) ne fait en aucun cas débuter une nouvelle période de rétention, de sorte que les périodes de rétention antérieures - même entrecoupées de périodes de liberté - doivent être prises en compte pour apprécier si la durée maximale de rétention est atteinte, en rappelant que toute rétention d'un ressortissant d'un pays tiers constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté de ce dernier, raison pour laquelle un tel placement en rétention est soumis au respect de garanties strictes, notamment d'une base légale, la clarté, la prévisibilité, l'accessibilité, la protection contre l'arbitraire. En l'espèce, le conseil de X se disant [C] [U] soutient que la requête serait irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces suivantes : il manque des pièces sur de précédentes rétentions fondées sur la même OQTF du 20 novembre 2025 : le préfet verse uniquement un arrêté préfectoral du 31 janvier 2026, fondée sur ladite OQTF, sans les décisions judiciaires qui s'en sont suivies pour prendre connaissance de la durée de cette première période de rétention. Au soutien de ses allégations, la défense produit deux décisions judiciaires rendues suite à cet arrêté préfectoral du 31 janvier 2026 : au moins deux prolongations ont eu lieu. Par ailleurs, elle produit une pièce relative à une autre rétention, encore antérieure : il s'agit d'une copie du registre du CRA en date du 20 novembre 2025 qui mentionne une arrivée à 19 heures 40 sur le fondement d'une OQTF du 20 novembre 2025 notifiée à 17 heures 15, donc toujours la même mesure d'éloignement. S'il appartient, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile " à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ", force est de convenir que le conseil de l'étranger produit plusieurs pièces amplement suffisantes pour démontrer qu'au moins deux précédentes périodes de rétentions ont eu lieu en novembre 2025 puis janvier 2026 sur le fondement de la même mesure d'éloignement. Le commencement de preuve est établi. Or le préfet de la Haute-Garonne, s'il fait certes état du placement en rétention du 31 janvier 2026 dans sa requête et en justifie, il ne mentionne rien sur la durée de cette rétention ni ne produit aucune décision judiciaire permettant d'établir la durée en jours de cette rétention. Il n'est pas non plus fait mention d'un autre période de rétention antérieure, alors qu'il est prouvé qu'au moins une autre rétention a eu lieu. Cette absence de pièce prive le juge d'exercer son contrôle, en méconnaissance des dispositions légales et jurisprudentielles. Ainsi la démonstration par la défense qu'au moins deux rétentions ont déjà eu lieu permet d'émettre un doute sur d'autres période de rétention en 2026, alors que 5 périodes maximum sont limitées par la loi, et il existe aussi un doute sur la durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement (OQTF du 20 novembre 2025), laquelle ne peut excéder 360 jours ; or deux périodes de 3 mois (soit 180 jours) sont a minima établies. Dans ces conditions, la juridiction n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des conditions posées au nouvel article L741-7 du CESEDA tel qu'issu de la loi du 27 juillet 2026. En conséquence, la requête du préfet de la Haute-Garonne souffre d'un défaut de pièces justificatives utiles non soumis à grief, qu'il convient de sanctionner en la déclarant irrecevable. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et prétention présentés par les parties, il convient de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de X se disant [C] [U]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne. En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Dispositif
ORDONNONS la mise en liberté de X se disant [C] [U]. INFORMONS X se disant [C] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. INFORMONS X se disant [C] [U] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. RAPPELONS que X se disant [C] [U] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Fait à [Localité 1] Le 04 Septembre 2026 à LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION AU PROCUREUR [N] RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 2], absent à l’audience, Le 04 Septembre 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR [N] RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR [N] RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [D] TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE [D] RETENTION ADMINISTRATIVE M. [C] [U] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION [N] MESURE [D] RETENTION POUR UNE DUREE [D] 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION [N] MESURE [D] RETENTION POUR UNE DUREE [D] 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE [N] MESURE [D] RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01785 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNKI Page COUR D’APPEL [D] [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [D] TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 26/01785 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNKI ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE [N] RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION [D] PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [D] RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. [J] [D] l’ISERE en date du 20 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [U], né le 05 Décembre 1998 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [U] né le 05 Décembre 1998 à [Localité 3] (92122) de nationalité Tunisienne prise le 1er septembre 2026 par M. [J] [N] HAUTE GARONNE notifiée le 1er septembre 2026 à 09 heures 30 ; Vu la requête de M. [C] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er septembre 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 1er septembre 2026 à 15 heures 08 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 septembre 2026 reçue et enregistrée le 03 septembre 2026 à 10 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Saskia DUCOS, avocat de M. [C] [U], a été entendu en sa plaidoirie. RAPPEL DES FAITS ET [N] PROCEDURE : X se disant [C] [U], né le 5 décembre 1998 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2015. Ses parents et ses trois frères vivent en Tunisie. Il est père d'un enfant, [O], né le 3 mai 2022 à [Localité 5], de nationalité française, qui vit avec sa mère sur la commune de [Localité 5]. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sous la forme d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, en date du 20 novembre 2025 pris par le préfet de l'Isère, régulièrement notifiée le jour même à 17 heures 15, qui aurait été (pas de décision versée au dossier) confirmé par le tribunal administratif par décision du 25 novembre 2025. A l'issue d'une mesure de retenue pour vérification de son droit au séjour, X se disant [C] [U] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Etablissement 1] daté du 1er septembre 2026, régulièrement notifié le jour même à 9 heures 30. Par requête datée du 1er septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15 heures 08, X se disant [C] [U] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l'acte, défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation et garanties de représentation. Par ailleurs, il est indiqué un défaut de pièce justificative utile. Par requête datée du 3 septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 02, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 4 septembre 2026, le conseil de X se disant [C] [U] soulève un moyen de nullité de fond relatif à l'avis tardif au parquet et une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L'étranger a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS [N] DÉCISION : Sur la recevabilité de la requête de l'administration L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 de ce même code. L'article L741-7 du même code issu de l'article 10 de la loi n°2026-667 du 27 juillet 2026 entrée en vigueur le 29 juillet 2026 prévoit désormais : " I- L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention. Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante (360) jours. Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante (540) jours. L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement. III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet ". Cette nouvelle loi fait suite à la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle, puisque : - par décision du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L741-7 du CESEDA et a imposé au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté n'excédait pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. Il s'en déduit qu'au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, notamment produire les décisions judiciaires en cas de précédents placements en rétention, afin de mettre en mesure le juge de pouvoir utilement calculer la durée des rétentions antérieures précédemment effectuées sur la base d'une même mesure d'éloignement. - par décision du 5 mars 2026, la Cour de justice de l'union européenne, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, a jugé que le calcul de la durée maximale de rétention doit s'entendre de l'addition de l'ensemble des périodes de rétention prises sur le fondement de la même mesure d'éloignement, et que chaque nouveau placement en rétention (toujours en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour) ne fait en aucun cas débuter une nouvelle période de rétention, de sorte que les périodes de rétention antérieures - même entrecoupées de périodes de liberté - doivent être prises en compte pour apprécier si la durée maximale de rétention est atteinte, en rappelant que toute rétention d'un ressortissant d'un pays tiers constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté de ce dernier, raison pour laquelle un tel placement en rétention est soumis au respect de garanties strictes, notamment d'une base légale, la clarté, la prévisibilité, l'accessibilité, la protection contre l'arbitraire. En l'espèce, le conseil de X se disant [C] [U] soutient que la requête serait irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces suivantes : il manque des pièces sur de précédentes rétentions fondées sur la même OQTF du 20 novembre 2025 : le préfet verse uniquement un arrêté préfectoral du 31 janvier 2026, fondée sur ladite OQTF, sans les décisions judiciaires qui s'en sont suivies pour prendre connaissance de la durée de cette première période de rétention. Au soutien de ses allégations, la défense produit deux décisions judiciaires rendues suite à cet arrêté préfectoral du 31 janvier 2026 : au moins deux prolongations ont eu lieu. Par ailleurs, elle produit une pièce relative à une autre rétention, encore antérieure : il s'agit d'une copie du registre du CRA en date du 20 novembre 2025 qui mentionne une arrivée à 19 heures 40 sur le fondement d'une OQTF du 20 novembre 2025 notifiée à 17 heures 15, donc toujours la même mesure d'éloignement. S'il appartient, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile " à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ", force est de convenir que le conseil de l'étranger produit plusieurs pièces amplement suffisantes pour démontrer qu'au moins deux précédentes périodes de rétentions ont eu lieu en novembre 2025 puis janvier 2026 sur le fondement de la même mesure d'éloignement. Le commencement de preuve est établi. Or le préfet de la Haute-Garonne, s'il fait certes état du placement en rétention du 31 janvier 2026 dans sa requête et en justifie, il ne mentionne rien sur la durée de cette rétention ni ne produit aucune décision judiciaire permettant d'établir la durée en jours de cette rétention. Il n'est pas non plus fait mention d'un autre période de rétention antérieure, alors qu'il est prouvé qu'au moins une autre rétention a eu lieu. Cette absence de pièce prive le juge d'exercer son contrôle, en méconnaissance des dispositions légales et jurisprudentielles. Ainsi la démonstration par la défense qu'au moins deux rétentions ont déjà eu lieu permet d'émettre un doute sur d'autres période de rétention en 2026, alors que 5 périodes maximum sont limitées par la loi, et il existe aussi un doute sur la durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement (OQTF du 20 novembre 2025), laquelle ne peut excéder 360 jours ; or deux périodes de 3 mois (soit 180 jours) sont a minima établies. Dans ces conditions, la juridiction n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des conditions posées au nouvel article L741-7 du CESEDA tel qu'issu de la loi du 27 juillet 2026. En conséquence, la requête du préfet de la Haute-Garonne souffre d'un défaut de pièces justificatives utiles non soumis à grief, qu'il convient de sanctionner en la déclarant irrecevable. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et prétention présentés par les parties, il convient de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de X se disant [C] [U]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne. En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. ORDONNONS la mise en liberté de X se disant [C] [U]. INFORMONS X se disant [C] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. INFORMONS X se disant [C] [U] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. RAPPELONS que X se disant [C] [U] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Fait à [Localité 1] Le 04 Septembre 2026 à LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION AU PROCUREUR [N] RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 2], absent à l’audience, Le 04 Septembre 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR [N] RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR [N] RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [D] TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE [D] RETENTION ADMINISTRATIVE M. [C] [U] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION [N] MESURE [D] RETENTION POUR UNE DUREE [D] 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION [N] MESURE [D] RETENTION POUR UNE DUREE [D] 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE [N] MESURE [D] RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01836
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01119
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/04245
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:42:15.228Z.