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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 6 juin 2026, n° 26/01201

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [D] [I], né le 15 octobre 2007 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été condamné le 25 décembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nice du chef de transport de produits stupéfiants à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français d'une durée de 3 années.

[D] [I], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 1er juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée à l'intéressé le jour même à 15h10. Initialement conduit au LRA de [Localité 2], il a été transféré le 4 juin 2026 au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [D] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2026, [D] [I] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :

[D] [I] indique être sous contrôle judiciaire avec obligation de placement par un juge des enfants. Il ajoute avoir été libéré du centre de rétention de [Localité 2], du 16 janvier 2026 au 16 avril 2026. Il dit avoir été également placé quelques jours au LRA de [Localité 2] à un autre moment, sans pouvoir en justifier. Il dit avoir été mineur étranger isolé, mais que des membres de sa famille sont en France. Il dit être hébergé chez son oncle à [Localité 2]. Il dit n'avoir aucun problème. Il dit être d'accord pour quitter le territoire français, après son contrôle judiciaire.
Le conseil de [D] [I] soulève in limine litis les moyens d'irrégularité suivants :- le contrôle d'identité de son client, effectué à la gare de [Localité 2], qui n'est pas circonscrit dans la durée
- aucune mention que le contrôle est aléatoire
- aucune preuve que le contrôle est effectué par un OPJ (arrêt de juin 2025 de la chambre criminelle)
- absence d'avis donné aux deux procureurs, et notamment celui de [Localité 2], du transfert du LRA. (L 744-17 du CESEDA), ce qui lui cause un grief substantiel
- consultation du FAED sans précision d'une quelconque habilitation (JP 1re civ, 28 janvier 2026)
- détournement de garde à vue, avec un classement 61 et une mesure levée 5 heures après.
- absence de notification du numéro du consulat de Tunisie.
Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture de [Localité 2] n'a pas justifié des pièces précédemment évoquées au titre des nullités.
Il maintient les moyens de la contestation écrite de son client, sauf concernant l'incompétence du signataire de l'acte. Il soutient en revanche que sont client a été récemment placé sous contrôle judiciaire par un juge des enfants, ce qui empêche tout éloignement vers l'étranger.
Enfin, il allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client, qui n'a été reconnu ni algérien, ni tunisien. et de l'insuffisance des diligences de l'administration, dès lors que les diligences n'ont été effectuées que le 4 juin 2026, ce qui est tardif, mais encore insuffisant, dès lors qu'aucune pièce n'a été transmise en pièce jointe.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Alpes-Maritimes.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [D] [I] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Alpes-Maritimes aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.


Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de [D] [I] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des précédents placements en rétention administrative de son client, qui aurait été placé en rétention administrative entre le 16 janvier 2026 au 16 avril 2026 sur la base de la même mesure d'éloignement.

Par décision du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté « n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. »

Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement

Au cas d'espèce, il convient de relever que la requête du préfet des Alpes-Maritimes n'est accompagnée d'aucune pièce faisant état d'une précédente mesure de rétention administrative, et que la requête en elle-même n'évoque aucunement un tel placement antérieur à la mesure de rétention administrative en cours.

S'il appartient, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile « à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », force est de convenir que le conseil de l'étranger a produit sur l'audience, et contradictoirement à l'égard du représentant de la préfecture, une requête en troisième prolongation de la rétention de [D] [I] en date du 16 mars 2026, déposée par le préfet des Alpes-Maritimes à l'attention du magistrat du siège compétent au tribunal judiciaire de Nice , et attestant que l'intéressé a effectivement été placé en rétention administrative à compter du 16 janvier 2026. Si la mesure d'éloignement constituant le support de la rétention administrative n'est pas évoquée, force est de constater que cette rétention est intervenue postérieurement à la peine d'interdiction du territoire français du 25 décembre 2025, et alors que celle-ci était définitive et exécutoire. Cet élément constitue un commencement de preuve suffisant pour renverser la charge de la preuve relative au précédent placement en rétention allégués par l'étranger et son conseil.

En conséquence, à défaut d'une quelconque transmission d'éléments de nature à permettre d'apprécier la précédente période de rétention dont l'étranger a fait l'objet, la requête du préfet des Alpes-Maritimes, qui ne pouvait ignorer cette précédente mesure de rétention administrative l'ayant lui-même ordonné, souffre d'un défaut de pièces utiles non soumis à grief, qu'il convient de sanctionner en la déclarant irrecevable.

Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et prétention présentés par les parties, il convient donc de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [D] [I]


PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [D] [I] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l'Aude aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

INFORMONS [D] [I] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,

INFORMONS [D] [I] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Fait à TOULOUSE Le 06 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT















La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)




TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01201 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGY3 Page 
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 06 Juin 2026 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 









Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE










NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [D] [I]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01201 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGY3 Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01201 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGY3



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance d’homologation du Président du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 décembre 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à l’encontre de Monsieur [D] [I], né le 15 Octobre 2007 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [I] né le 15 Octobre 2007 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 01 juin 2026 par M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le 01 juin 2026 à 15h10 ;

Vu la requête de M. [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Juin 2026 à 10h41 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 juin 2026 reçue et enregistrée le 05 juin 2026 à 09h49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [D] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [D] [I], né le 15 octobre 2007 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été condamné le 25 décembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nice du chef de transport de produits stupéfiants à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français d'une durée de 3 années.

[D] [I], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 1er juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée à l'intéressé le jour même à 15h10. Initialement conduit au LRA de [Localité 2], il a été transféré le 4 juin 2026 au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [D] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2026, [D] [I] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :

[D] [I] indique être sous contrôle judiciaire avec obligation de placement par un juge des enfants. Il ajoute avoir été libéré du centre de rétention de [Localité 2], du 16 janvier 2026 au 16 avril 2026. Il dit avoir été également placé quelques jours au LRA de [Localité 2] à un autre moment, sans pouvoir en justifier. Il dit avoir été mineur étranger isolé, mais que des membres de sa famille sont en France. Il dit être hébergé chez son oncle à [Localité 2]. Il dit n'avoir aucun problème. Il dit être d'accord pour quitter le territoire français, après son contrôle judiciaire.
Le conseil de [D] [I] soulève in limine litis les moyens d'irrégularité suivants :- le contrôle d'identité de son client, effectué à la gare de [Localité 2], qui n'est pas circonscrit dans la durée
- aucune mention que le contrôle est aléatoire
- aucune preuve que le contrôle est effectué par un OPJ (arrêt de juin 2025 de la chambre criminelle)
- absence d'avis donné aux deux procureurs, et notamment celui de [Localité 2], du transfert du LRA. (L 744-17 du CESEDA), ce qui lui cause un grief substantiel
- consultation du FAED sans précision d'une quelconque habilitation (JP 1re civ, 28 janvier 2026)
- détournement de garde à vue, avec un classement 61 et une mesure levée 5 heures après.
- absence de notification du numéro du consulat de Tunisie.
Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture de [Localité 2] n'a pas justifié des pièces précédemment évoquées au titre des nullités.
Il maintient les moyens de la contestation écrite de son client, sauf concernant l'incompétence du signataire de l'acte. Il soutient en revanche que sont client a été récemment placé sous contrôle judiciaire par un juge des enfants, ce qui empêche tout éloignement vers l'étranger.
Enfin, il allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client, qui n'a été reconnu ni algérien, ni tunisien. et de l'insuffisance des diligences de l'administration, dès lors que les diligences n'ont été effectuées que le 4 juin 2026, ce qui est tardif, mais encore insuffisant, dès lors qu'aucune pièce n'a été transmise en pièce jointe.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Alpes-Maritimes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [D] [I] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Alpes-Maritimes aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.


Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de [D] [I] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des précédents placements en rétention administrative de son client, qui aurait été placé en rétention administrative entre le 16 janvier 2026 au 16 avril 2026 sur la base de la même mesure d'éloignement.

Par décision du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté « n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. »

Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement

Au cas d'espèce, il convient de relever que la requête du préfet des Alpes-Maritimes n'est accompagnée d'aucune pièce faisant état d'une précédente mesure de rétention administrative, et que la requête en elle-même n'évoque aucunement un tel placement antérieur à la mesure de rétention administrative en cours.

S'il appartient, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile « à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », force est de convenir que le conseil de l'étranger a produit sur l'audience, et contradictoirement à l'égard du représentant de la préfecture, une requête en troisième prolongation de la rétention de [D] [I] en date du 16 mars 2026, déposée par le préfet des Alpes-Maritimes à l'attention du magistrat du siège compétent au tribunal judiciaire de Nice , et attestant que l'intéressé a effectivement été placé en rétention administrative à compter du 16 janvier 2026. Si la mesure d'éloignement constituant le support de la rétention administrative n'est pas évoquée, force est de constater que cette rétention est intervenue postérieurement à la peine d'interdiction du territoire français du 25 décembre 2025, et alors que celle-ci était définitive et exécutoire. Cet élément constitue un commencement de preuve suffisant pour renverser la charge de la preuve relative au précédent placement en rétention allégués par l'étranger et son conseil.

En conséquence, à défaut d'une quelconque transmission d'éléments de nature à permettre d'apprécier la précédente période de rétention dont l'étranger a fait l'objet, la requête du préfet des Alpes-Maritimes, qui ne pouvait ignorer cette précédente mesure de rétention administrative l'ayant lui-même ordonné, souffre d'un défaut de pièces utiles non soumis à grief, qu'il convient de sanctionner en la déclarant irrecevable.

Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et prétention présentés par les parties, il convient donc de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [D] [I]


PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [D] [I] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l'Aude aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

INFORMONS [D] [I] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,

INFORMONS [D] [I] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Fait à TOULOUSE Le 06 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT















La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)




TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01201 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGY3 Page 
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 06 Juin 2026 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 









Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE










NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [D] [I]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:46:59.357Z.