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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 11 septembre 2026, n° 26/01857

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [I] [G], né le 27 avril 1994 à [Localité 1] (Italie), de nationalité italienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 février 2026 pour vols et tentatives de vol par effraction en réunion et association de malfaiteurs à 2 années d'emprisonnement assorties du maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français d'une durée de 5 années. Arrêté fixant pays de renvoi a été pris par le préfet de la Haute-Garonne le 20 mars 2026.

Placé en centre de rétention administrative le 19 mars 2026, il a été libéré au stade de la première prolongation, et assigné à résidence par le préfet de la Haute-Garonne, mesure à laquelle il s'est soustrait.

X se disant [I] [G], alors à nouveau écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] à la suite d'une seconde condamnation, cette fois pour exhibition sexuelle, a fait l'objet, le 4 septembre 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 7 septembre 2026 à sa levée d'écrou.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [I] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2026, X se disant [I] [G] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour : 

X se disant [I] [G] indique être venu en France pour la première fois en 2016, et avoir effectué de multiples aller-retour avec l'Italie. Il dit avoir des oncles et tantes et France, ainsi que sa fille, âgée de 10 ans, qui vit avec sa mère dont il est séparé. Il dit être domicilié chez sa tante, avant son incarcération, près du canal du midi. Il dit n'avoir aucun problème de santé. Il confirme avoir été placé 3 ou 4 jours en rétention après sa première incarcération, puis avoir été libéré. Il dit qu'il n'a pas quitté le territoire ensuite, car il avait fait un recours avec un avocat et qu'il était par ailleurs sous assignation à résidence.Le conseil de X se disant [I] [G] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la violation de l'article L . 141-3 du CESEDA, en raison de l'absence de justification de la « nécessité » du recours à un interprétariat téléphonique. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que manque des pièces utiles, et notamment le fiche d'exécution de la peine d'interdiction du territoire français. De même, il manque la page 2 de l'arrêté fixant pays de renvoi, qui rend exécutoire l'éloignement de l'intéressé. Il maintient enfin les termes de la contestation écrite de son client, à l'exception du moyen d'incompétence.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne, rappelant que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'interdiction du territoire français.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [I] [G] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de X se disant [I] [G] soutient in limine litis que la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents s'est faite par le biais d'un interprétariat téléphonique, alors même que la nécessité d'un tel recours n'est pas explicitée en procédure.

En vertu de l'article L. 141-3 « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'arrêté portant placement en rétention administrative, tout comme les autres actes administratifs notifiés concomitamment, a été notifié par le biais d'un interprétariat téléphonique via la société agréée ISM. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l'étranger, il résulte du procès-verbal de la PAF daté du 7 septembre 2026 à 9h15, rédigé par [O] [F], brigadier-chef au SIPAF de [Localité 3] (page 146 de la pièce « bordereau de pièces ») que figure en début dudit procès-verbal, relatif aux formalités de notification de la mesure de rétention, les mentions suivantes « assisté de Monsieur/Madame.......... par téléphone, interprète en langue ITALIENNE, en effet nous n'avons pas pu joindre d'interprètes en langue italienne afin qu'il spuissent être présents physiquement avec nous. Disons avoir pris attache téléphonique avec [D] [K] joignable au [XXXXXXXX01] et [Q] [E] joignable au [XXXXXXXX02] ». 

En conséquence, il est bien justifié de formalités attestant de l'impossibilité de recourir à un interprétariat en présentiel, mentions permettant d'établir la « nécessité » visée par l'article L. 141-3 précité.

En outre, il n'est pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que X se disant [I] [G] a eu accès à un avocat au cours de la présente procédure, qu'il a pu former lui-même un recours écrit par l'intermédiaire de la CIMADE, et qu'il n'a pas fait valoir, ni son avocat, d'absence d'exercice de ses droits par méconnaissance, de sorte qu'il n'existe aucun grief soutenu, et encore moins avéré, à l'irrégularité soulevée.

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. 

II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de X se disant [I] [G] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la fiche d'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ni de la page n°2 de l'arrêté fixant pays de renvoi.

Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.

Au cas présent, il convient de relever que le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 19 février 2026 prononçant la mesure d'éloignement est produit, la fiche d'exécution n'étant aucunement nécessaire à la mise à exécution de la mesure. Par ailleurs, quant à l'arrêté fixant pays de renvoi, dont ne sont produites que les pages 1 et 3, il convient de rappeler qu'il ne constitue qu'un accessoire de la mesure d'éloignement, et que son absence n'empêche en rien la mesure de rétention administrative, mais suspend seulement l'exécution de l'éloignement.

En conséquence, l'absence ou l'incomplétude des pièces susvisées ne constitue pas des causes d'irrecevabilité de la requête dès lors que celles-ci ne constituent pas des pièces utiles au sens de l'article R. 743-2 précité.

La requête sera déclarée recevable.

III. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [I] [G] :
s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 2°)s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [I] [G] a fait l'objet d'une première OQTF en 2019, dont il ne justifie pas l'exécution ; qu'il a été condamné le 19 février 2026, après une longue information judiciaire du chef de vols en bande organisée, du chef de multiples vols aggravés et pour association de malfaiteurs à 2 années d'emprisonnement et 5 années d'interdiction du territoire français ; que l'intéressé présente manifestement un mode de vie marginal et délinquant, sans manifester aucune volonté d'insertion sur le territoire français ; qu'il est sans revenu déclaré ; qu'il déclare vouloir voir sa fille âgée de 10 années, mais ne justifie ni participer à son éducation ou à son entretien, ni exercer une quelconque autorité parentale sur l'enfant, alors qu'il est séparé de sa mère ; qu'il s'est enfin soustrait à sa mesure d'assignation à résidence antérieure et ne présente aucune garantie de représentation en justice.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [I] [G]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.

IV. Sur la prolongation de la rétention 

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. 

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. 

En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire italienne aux fins d'identification de X se disant [I] [G] et de réadmission dès le 2 septembre 2026.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. 

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [I] [G] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. 

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [I] [G] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [I] [G] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [I] [G] pour une durée de VINGT-SIX jours.




Fait à TOULOUSE Le 11 Septembre 2026 à 18h40

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [I] [G]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01857 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VN2O Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01857 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VN2O



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du Tribunal correction de TOULOUSE en date du 19 février 2026 portant interdiction du territoire français Monsieur X se disant [I] [G], né le 27 Avril 1994 à [Localité 1] (ITALIE) ([Localité 1]), de nationalité Italienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [I] [G] né le 27 Avril 1994 à [Localité 1] (ITALIE) [Localité 1] de nationalité Italienne prise le 04 septembre 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 07 septembre 2026 à 09h58 ;

Vu la requête de M. X se disant [I] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Septembre 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Septembre 2026 à 10h43 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 septembre 2026 reçue et enregistrée le 10 septembre 2026 à 09h56 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [D] [K], INTERPRETE EN ITALIEN, interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse; 

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me François MIRETE, avocat de M. X se disant [I] [G], a été entendu en sa plaidoirie.


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [I] [G], né le 27 avril 1994 à [Localité 1] (Italie), de nationalité italienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 février 2026 pour vols et tentatives de vol par effraction en réunion et association de malfaiteurs à 2 années d'emprisonnement assorties du maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français d'une durée de 5 années. Arrêté fixant pays de renvoi a été pris par le préfet de la Haute-Garonne le 20 mars 2026.

Placé en centre de rétention administrative le 19 mars 2026, il a été libéré au stade de la première prolongation, et assigné à résidence par le préfet de la Haute-Garonne, mesure à laquelle il s'est soustrait.

X se disant [I] [G], alors à nouveau écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] à la suite d'une seconde condamnation, cette fois pour exhibition sexuelle, a fait l'objet, le 4 septembre 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 7 septembre 2026 à sa levée d'écrou.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [I] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2026, X se disant [I] [G] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour : 

X se disant [I] [G] indique être venu en France pour la première fois en 2016, et avoir effectué de multiples aller-retour avec l'Italie. Il dit avoir des oncles et tantes et France, ainsi que sa fille, âgée de 10 ans, qui vit avec sa mère dont il est séparé. Il dit être domicilié chez sa tante, avant son incarcération, près du canal du midi. Il dit n'avoir aucun problème de santé. Il confirme avoir été placé 3 ou 4 jours en rétention après sa première incarcération, puis avoir été libéré. Il dit qu'il n'a pas quitté le territoire ensuite, car il avait fait un recours avec un avocat et qu'il était par ailleurs sous assignation à résidence.Le conseil de X se disant [I] [G] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la violation de l'article L . 141-3 du CESEDA, en raison de l'absence de justification de la « nécessité » du recours à un interprétariat téléphonique. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que manque des pièces utiles, et notamment le fiche d'exécution de la peine d'interdiction du territoire français. De même, il manque la page 2 de l'arrêté fixant pays de renvoi, qui rend exécutoire l'éloignement de l'intéressé. Il maintient enfin les termes de la contestation écrite de son client, à l'exception du moyen d'incompétence.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne, rappelant que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'interdiction du territoire français.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [I] [G] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de X se disant [I] [G] soutient in limine litis que la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents s'est faite par le biais d'un interprétariat téléphonique, alors même que la nécessité d'un tel recours n'est pas explicitée en procédure.

En vertu de l'article L. 141-3 « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'arrêté portant placement en rétention administrative, tout comme les autres actes administratifs notifiés concomitamment, a été notifié par le biais d'un interprétariat téléphonique via la société agréée ISM. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l'étranger, il résulte du procès-verbal de la PAF daté du 7 septembre 2026 à 9h15, rédigé par [O] [F], brigadier-chef au SIPAF de [Localité 3] (page 146 de la pièce « bordereau de pièces ») que figure en début dudit procès-verbal, relatif aux formalités de notification de la mesure de rétention, les mentions suivantes « assisté de Monsieur/Madame.......... par téléphone, interprète en langue ITALIENNE, en effet nous n'avons pas pu joindre d'interprètes en langue italienne afin qu'il spuissent être présents physiquement avec nous. Disons avoir pris attache téléphonique avec [D] [K] joignable au [XXXXXXXX01] et [Q] [E] joignable au [XXXXXXXX02] ». 

En conséquence, il est bien justifié de formalités attestant de l'impossibilité de recourir à un interprétariat en présentiel, mentions permettant d'établir la « nécessité » visée par l'article L. 141-3 précité.

En outre, il n'est pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que X se disant [I] [G] a eu accès à un avocat au cours de la présente procédure, qu'il a pu former lui-même un recours écrit par l'intermédiaire de la CIMADE, et qu'il n'a pas fait valoir, ni son avocat, d'absence d'exercice de ses droits par méconnaissance, de sorte qu'il n'existe aucun grief soutenu, et encore moins avéré, à l'irrégularité soulevée.

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. 

II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de X se disant [I] [G] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la fiche d'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ni de la page n°2 de l'arrêté fixant pays de renvoi.

Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.

Au cas présent, il convient de relever que le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 19 février 2026 prononçant la mesure d'éloignement est produit, la fiche d'exécution n'étant aucunement nécessaire à la mise à exécution de la mesure. Par ailleurs, quant à l'arrêté fixant pays de renvoi, dont ne sont produites que les pages 1 et 3, il convient de rappeler qu'il ne constitue qu'un accessoire de la mesure d'éloignement, et que son absence n'empêche en rien la mesure de rétention administrative, mais suspend seulement l'exécution de l'éloignement.

En conséquence, l'absence ou l'incomplétude des pièces susvisées ne constitue pas des causes d'irrecevabilité de la requête dès lors que celles-ci ne constituent pas des pièces utiles au sens de l'article R. 743-2 précité.

La requête sera déclarée recevable.

III. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [I] [G] :
s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 2°)s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [I] [G] a fait l'objet d'une première OQTF en 2019, dont il ne justifie pas l'exécution ; qu'il a été condamné le 19 février 2026, après une longue information judiciaire du chef de vols en bande organisée, du chef de multiples vols aggravés et pour association de malfaiteurs à 2 années d'emprisonnement et 5 années d'interdiction du territoire français ; que l'intéressé présente manifestement un mode de vie marginal et délinquant, sans manifester aucune volonté d'insertion sur le territoire français ; qu'il est sans revenu déclaré ; qu'il déclare vouloir voir sa fille âgée de 10 années, mais ne justifie ni participer à son éducation ou à son entretien, ni exercer une quelconque autorité parentale sur l'enfant, alors qu'il est séparé de sa mère ; qu'il s'est enfin soustrait à sa mesure d'assignation à résidence antérieure et ne présente aucune garantie de représentation en justice.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [I] [G]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.

IV. Sur la prolongation de la rétention 

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. 

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. 

En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire italienne aux fins d'identification de X se disant [I] [G] et de réadmission dès le 2 septembre 2026.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. 

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [I] [G] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. 

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [I] [G] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [I] [G] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [I] [G] pour une durée de VINGT-SIX jours.




Fait à TOULOUSE Le 11 Septembre 2026 à 18h40

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01857 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VN2O Page 
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [I] [G]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:35:12.362Z.