Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 8 août 2026, n° 26/01601
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [W] [G], né le 07 février 2005 à [Localité 2] en Albanie, de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l’Ariège le 25 avril 2024 et notifié à l'intéressé le même jour. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3], puis au centre pénitentiaire de [Localité 4] à compter du 24 février 2026 en exécution d’une peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bourges le 24 février 2026 pour des faits de vol aggravé. [W] [G], écroué, a fait l'objet, le 04 août 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 août 2026, le préfet de Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [W] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 août 2026, le conseil de [W] [G] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention ;défaut de base légale du placement en rétention administrative ;défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté ;sur l’existence de garanties de représentation ; A l'audience de ce jour : [W] [G] indique qu’il s’est marié en Albanie en décembre 2025. Il soutient qu’il est rentré en Albanie en 2024 et qu’il est revenu en janvier 2026. Il explique avoir deux enfants qui sont placés et les avoir reconnus. Il indique s’être disputé avec sa femme à son retour en France en raison du placement des enfants, et avoir rencontré de mauvaises fréquentations. Il ajoutait qu’il avait compris que l’interdiction de retour n’était que d’une année. Le conseil de [W] [G] soutient la contestation de l’arrêté de placement de la préfecture sur le défaut de base légale et le défaut de motivation, ne retenant pas les autres moyens. Il précise que dans le cadre de son audition, [W] [G] avait précisé qu’il avait eu une OQTF et qu’il était reparti en Albanie par ses propres moyens, ce que ne retient pas l’administration. Il a de surcroit produit son passeport faisant état d’un tampon d’entrée au 08 janvier 2026, ainsi qu’un certificat de mariage en date du 22 décembre 2025 en Albanie. Ces éléments démontrent que [W] [G] a volontairement quitté le territoire français.Il soutient de surcroit un défaut de motivation sur le risque à l’ordre public et le respect de la vie privée et familiale. Enfin, il allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client et de l'insuffisance des diligences de l'administration. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Haute-Garonne. Il souligne notamment que l’OQTF prévoit une interdiction de retour de trois années et qu’il est en tout état de cause revenu irrégulièrement sur le territoire français.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [W] [G] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux I. Sur la contestation de l'arrêté de placement Surle défaut de base légale de la mesure d’éloignement En vertu des dispositions de l’article L 612-6 du CESEDA : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. » En l’espèce l’intéressé soutient qu’il a volontairement quitté le territoire français en 2024 à la suite de la notification de l’OQTF délivrée par le Préfet de l’Ariège le 25 avril 2024, et qu’il est revenu en France le 08 janvier 2026. Il fait valoir que l’interdiction de retour de trois années fixées par l’OQTF ne peut s’appliquer avant l’exécution de la décision qui s’accompagne, de sorte que la décision de placement en rétention administrative est irrégulière en l’absence de base légale. Il résulte des documents produits au débat que [W] [G] s’est marié en Albanie le 22 décembre 2025, avant de revenir sur le territoire français, très probablement le 08 janvier 2026. Il apparait dès lors que [W] [G] a exécuté l’obligation du territoire français qui lui avait été notifiée. Pour autant, force est de constater que l’interdiction de retour, d’une durée de trois années, n’a pas été respectée par l’intéressé, ce dernier étant revenu sur le territoire français en début d’année 2026. Cette interdiction de retour lui était parfaitement exécutable, [W] [G] ayant volontairement quitté le territoire français en application de l’OQTF délivrée à son encontre. Dès lors, le placement en rétention administrative de l’intéressé n’est pas dépourvu de base légale et était justifié par la violation de l’interdiction de retour contenue au sein de l’OQTF délivrée par Préfet de l’Ariège le 25 avril 2024. Sur le défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [W] [G] : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°) ;ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il convient ici de préciser que si [W] [G] justifie de la paternité d’un des deux enfants qu’il indique avoir eu avec son épouse, les enfants son actuellement placés par le juge des enfants et la famille ne détient pas de logement.représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1), en ce qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement conséquente pour des faits de vol aggravé commis quelques semaines après son retour en France, dans une région éloignée de celle où se trouve son épouse et ses enfants ; En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [W] [G]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. II. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet de Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire albanaise aux fins d'identification de [W] [G] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 31 juillet 2026. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [W] [G] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [W] [G] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [W] [G] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 08 Août 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01601 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VL4M Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [W] [G] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01601 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VL4M Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de M. SAINT SUPERY Dossier N° RG 26/01601 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VL4M ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Géraud SAINT SUPERY, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Véronique MEDIGUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 25 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [G], né le 07 Février 2005 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [G] né le 07 Février 2005 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 04 août 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 04 août 2026 à 10h08 ; Vu la requête de M. [W] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 05 Août 2026 à 10H24; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 août 2026 reçue et enregistrée le 07 août 2026 à 09h43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de interprète en albanais [R] [C], assermentée ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Jérôme CANADAS, avocat de M. [W] [G], a été entendu en sa plaidoirie RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [W] [G], né le 07 février 2005 à [Localité 2] en Albanie, de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l’Ariège le 25 avril 2024 et notifié à l'intéressé le même jour. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3], puis au centre pénitentiaire de [Localité 4] à compter du 24 février 2026 en exécution d’une peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bourges le 24 février 2026 pour des faits de vol aggravé. [W] [G], écroué, a fait l'objet, le 04 août 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 août 2026, le préfet de Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [W] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 août 2026, le conseil de [W] [G] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention ;défaut de base légale du placement en rétention administrative ;défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté ;sur l’existence de garanties de représentation ; A l'audience de ce jour : [W] [G] indique qu’il s’est marié en Albanie en décembre 2025. Il soutient qu’il est rentré en Albanie en 2024 et qu’il est revenu en janvier 2026. Il explique avoir deux enfants qui sont placés et les avoir reconnus. Il indique s’être disputé avec sa femme à son retour en France en raison du placement des enfants, et avoir rencontré de mauvaises fréquentations. Il ajoutait qu’il avait compris que l’interdiction de retour n’était que d’une année. Le conseil de [W] [G] soutient la contestation de l’arrêté de placement de la préfecture sur le défaut de base légale et le défaut de motivation, ne retenant pas les autres moyens. Il précise que dans le cadre de son audition, [W] [G] avait précisé qu’il avait eu une OQTF et qu’il était reparti en Albanie par ses propres moyens, ce que ne retient pas l’administration. Il a de surcroit produit son passeport faisant état d’un tampon d’entrée au 08 janvier 2026, ainsi qu’un certificat de mariage en date du 22 décembre 2025 en Albanie. Ces éléments démontrent que [W] [G] a volontairement quitté le territoire français.Il soutient de surcroit un défaut de motivation sur le risque à l’ordre public et le respect de la vie privée et familiale. Enfin, il allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client et de l'insuffisance des diligences de l'administration. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Haute-Garonne. Il souligne notamment que l’OQTF prévoit une interdiction de retour de trois années et qu’il est en tout état de cause revenu irrégulièrement sur le territoire français. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [W] [G] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux I. Sur la contestation de l'arrêté de placement Surle défaut de base légale de la mesure d’éloignement En vertu des dispositions de l’article L 612-6 du CESEDA : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. » En l’espèce l’intéressé soutient qu’il a volontairement quitté le territoire français en 2024 à la suite de la notification de l’OQTF délivrée par le Préfet de l’Ariège le 25 avril 2024, et qu’il est revenu en France le 08 janvier 2026. Il fait valoir que l’interdiction de retour de trois années fixées par l’OQTF ne peut s’appliquer avant l’exécution de la décision qui s’accompagne, de sorte que la décision de placement en rétention administrative est irrégulière en l’absence de base légale. Il résulte des documents produits au débat que [W] [G] s’est marié en Albanie le 22 décembre 2025, avant de revenir sur le territoire français, très probablement le 08 janvier 2026. Il apparait dès lors que [W] [G] a exécuté l’obligation du territoire français qui lui avait été notifiée. Pour autant, force est de constater que l’interdiction de retour, d’une durée de trois années, n’a pas été respectée par l’intéressé, ce dernier étant revenu sur le territoire français en début d’année 2026. Cette interdiction de retour lui était parfaitement exécutable, [W] [G] ayant volontairement quitté le territoire français en application de l’OQTF délivrée à son encontre. Dès lors, le placement en rétention administrative de l’intéressé n’est pas dépourvu de base légale et était justifié par la violation de l’interdiction de retour contenue au sein de l’OQTF délivrée par Préfet de l’Ariège le 25 avril 2024. Sur le défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [W] [G] : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°) ;ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il convient ici de préciser que si [W] [G] justifie de la paternité d’un des deux enfants qu’il indique avoir eu avec son épouse, les enfants son actuellement placés par le juge des enfants et la famille ne détient pas de logement.représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1), en ce qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement conséquente pour des faits de vol aggravé commis quelques semaines après son retour en France, dans une région éloignée de celle où se trouve son épouse et ses enfants ; En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [W] [G]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. II. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet de Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire albanaise aux fins d'identification de [W] [G] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 31 juillet 2026. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [W] [G] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [W] [G] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de [W] [G] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 08 Août 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01601 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VL4M Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [W] [G] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01572
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01561
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01594
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01584
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 8 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01620
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01627
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01643
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01648
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:35:23.706Z.