Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 8 août 2026, n° 26/01620
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [A] [I] [F], né le 20 août 1988 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Corrèze le 24 juin 2026 et notifié à l'intéressé le même jour. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Niort, puis au centre de détention d’Uzerches à compter du 15 septembre 2025, à la suite d‘une condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Niort le 02 mai 2022, notamment pour des faits de vol aggravé, de rébellion et de recel, ainsi qu’à une révocation d’une meure de suris probatoire. [A] [I] [F] a fait l'objet, à sa levée d’écrou le 04 août 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Corrèze, et notifiée à l'intéressé le même jour. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 août 2026, le préfet de la Corrèze a demandé la prolongation de la rétention de [A] [I] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 août 2026, le conseil de [A] [I] [F] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention ;défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté ;sur l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;sur l’examen des risques de violations du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en cas d’expulsion ;sur l’option d’assignation à résidence ; A l'audience de ce jour : [A] [I] [F] reprend son parcours depuis son arrivée en France, les éléments ayant conduit à son incarcération, puis sa situation familiale. Il indique ne pas s’être présenté aux convocations du service pénitentiaire d’insertion et de probation car il avait trouvé un emploi au Portugal. Le conseil de [A] [I] [F] ne soulève pas d’exception de procédure. Elle soulève l’irrecevabilité de la requête sur un manque de pièce utile, en l’espèce le procès-verbal d’audition préalable au placement en rétention administrative. S’agissant du placement en rétention, le conseil ne soutient pas l’incompétence de l’arrêté de placement en rétention. Elle maintient les autres moyens soulevés dans les conclusions écrites. Elle ajoute que la contestation de l’arrêté d’expulsion est en cours. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Corrèze.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [A] [I] [F] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Corrèze aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Le conseil de [A] [I] [F] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de l’audition de [A] [I] [F], ne permettant pas ainsi de détenir des informations sur sa vie privée et familiale. Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif. Au cas présent, il apparait que la Préfecture a joint une décision de la COMEX en date du 09 juin 2026, reprenant les déclarations de l’intéressé sur son parcours de vie en France et a vie privée et familiale, et la motivation de la COMEX sur la situation de [A] [I] [F]. La requête sera par sconséquent déclarée recevable. II. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l’espèce, en droit la décision de placement en rétention vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, le Préfet motive sa décision en indiquant que : * la présence de l’intéressé en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public nécessitant son éloignement du territoire français dans le respect de la mesure prononcée afin de prévenir tout autre trouble en raison de la nature et de la gravité des faits commis ; * l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ne disposant de sources de revenus licites, aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; * l’intéressé ne présente pas d’état de vulnérabilité particulier s’opposant à son placement en rétention. Néanmoins, il résulte des documents produits par la Préfecture et l’intéressé que ce dernier est entré légalement sur le territoire français en 2010, a bénéficié d’un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu’en avril 2025, est marié et père d’un enfant âgé de 10 ans handicapé avec un taux d’incapacité de 80 %. Son épouse justifie de l’hébergement familial et de sa volonté d’héberger son époux à sa sortie de détention par courrier en date du 04 août 2026. [A] [I] [F] explique de surcroit à l’audience avoir résidé avec son épouse et son enfant de façon quasi continue malgré une période de séparation. Par ailleurs, force est de constater que si [A] [I] [F] a fait l’objet de trois condamnations pour des faits d’une gravité certaine, l’ensemble des infractions ont été commises en mars/avril 2022. L’incarcération récente de l’intéressé résulte de la révocation d’une mesure de sursis probatoire par le juge de l’application des peines pour non-respect des obligations, et non pas à la suite de la commission de nouvelles infractions ayant donné lieu à condamnation pénale. Dès lors, le Préfet de la Corrèze a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant d’une part que l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public nécessitant son placement en centre de rétention administrative, et d’autre part qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives alors qu’il bénéfice d’un hébergement stable auprès de son épouse et de leur enfant commun. En tout état de cause, le placement en rétention administrative apparait manifestement disproportionné eu égard aux garanties de représentation dont justifie l’intéressé. Par conséquent, il convient de déclarer irrégulier le placement en centre de rétention administrative de l’intéressé et d’ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [A] [I] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Corrèze aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
Dispositif
DÉCLARONS irrégulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Corrèze ; DISONS par conséquent n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [A] [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Informons Monsieur [A] [I] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Informons Monsieur [A] [I] [F] qu'il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Fait à TOULOUSE Le 08 Août 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01620 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMCG Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 08 Août 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [A] [I] [F] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01620 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMCG Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de M. SAINT SUPERY Dossier N° RG 26/01620 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMCG ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Géraud SAINT SUPERY, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Véronique MEDIGUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA CORREZE en date du 24 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [A] [I] [F], né le 20 Août 1988 à [Localité 1] (TUNIS), de nationalité Tunisienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [A] [I] [F] né le 20 Août 1988 à [Localité 1] (TUNIS) de nationalité Tunisienne prise le 04 août 2026 par M. LE PREFET DE LA CORREZE notifiée le 04 août 2026 à 11h20 ; Vu la requête de M. [A] [I] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Août 2026 à 11h52 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 août 2026 reçue et enregistrée le 07 août 2026 à tendant à 11H56 la prolongation de la rétention de M. [A] [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [K] [T], interprète en arabe, , assermentée ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [A] [I] [F], a été entendue en sa plaidoirie RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [A] [I] [F], né le 20 août 1988 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Corrèze le 24 juin 2026 et notifié à l'intéressé le même jour. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Niort, puis au centre de détention d’Uzerches à compter du 15 septembre 2025, à la suite d‘une condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Niort le 02 mai 2022, notamment pour des faits de vol aggravé, de rébellion et de recel, ainsi qu’à une révocation d’une meure de suris probatoire. [A] [I] [F] a fait l'objet, à sa levée d’écrou le 04 août 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Corrèze, et notifiée à l'intéressé le même jour. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 août 2026, le préfet de la Corrèze a demandé la prolongation de la rétention de [A] [I] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 août 2026, le conseil de [A] [I] [F] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention ;défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté ;sur l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;sur l’examen des risques de violations du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en cas d’expulsion ;sur l’option d’assignation à résidence ; A l'audience de ce jour : [A] [I] [F] reprend son parcours depuis son arrivée en France, les éléments ayant conduit à son incarcération, puis sa situation familiale. Il indique ne pas s’être présenté aux convocations du service pénitentiaire d’insertion et de probation car il avait trouvé un emploi au Portugal. Le conseil de [A] [I] [F] ne soulève pas d’exception de procédure. Elle soulève l’irrecevabilité de la requête sur un manque de pièce utile, en l’espèce le procès-verbal d’audition préalable au placement en rétention administrative. S’agissant du placement en rétention, le conseil ne soutient pas l’incompétence de l’arrêté de placement en rétention. Elle maintient les autres moyens soulevés dans les conclusions écrites. Elle ajoute que la contestation de l’arrêté d’expulsion est en cours. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Corrèze. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [A] [I] [F] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Corrèze aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Le conseil de [A] [I] [F] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de l’audition de [A] [I] [F], ne permettant pas ainsi de détenir des informations sur sa vie privée et familiale. Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif. Au cas présent, il apparait que la Préfecture a joint une décision de la COMEX en date du 09 juin 2026, reprenant les déclarations de l’intéressé sur son parcours de vie en France et a vie privée et familiale, et la motivation de la COMEX sur la situation de [A] [I] [F]. La requête sera par sconséquent déclarée recevable. II. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l’espèce, en droit la décision de placement en rétention vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, le Préfet motive sa décision en indiquant que : * la présence de l’intéressé en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public nécessitant son éloignement du territoire français dans le respect de la mesure prononcée afin de prévenir tout autre trouble en raison de la nature et de la gravité des faits commis ; * l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ne disposant de sources de revenus licites, aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; * l’intéressé ne présente pas d’état de vulnérabilité particulier s’opposant à son placement en rétention. Néanmoins, il résulte des documents produits par la Préfecture et l’intéressé que ce dernier est entré légalement sur le territoire français en 2010, a bénéficié d’un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu’en avril 2025, est marié et père d’un enfant âgé de 10 ans handicapé avec un taux d’incapacité de 80 %. Son épouse justifie de l’hébergement familial et de sa volonté d’héberger son époux à sa sortie de détention par courrier en date du 04 août 2026. [A] [I] [F] explique de surcroit à l’audience avoir résidé avec son épouse et son enfant de façon quasi continue malgré une période de séparation. Par ailleurs, force est de constater que si [A] [I] [F] a fait l’objet de trois condamnations pour des faits d’une gravité certaine, l’ensemble des infractions ont été commises en mars/avril 2022. L’incarcération récente de l’intéressé résulte de la révocation d’une mesure de sursis probatoire par le juge de l’application des peines pour non-respect des obligations, et non pas à la suite de la commission de nouvelles infractions ayant donné lieu à condamnation pénale. Dès lors, le Préfet de la Corrèze a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant d’une part que l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public nécessitant son placement en centre de rétention administrative, et d’autre part qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives alors qu’il bénéfice d’un hébergement stable auprès de son épouse et de leur enfant commun. En tout état de cause, le placement en rétention administrative apparait manifestement disproportionné eu égard aux garanties de représentation dont justifie l’intéressé. Par conséquent, il convient de déclarer irrégulier le placement en centre de rétention administrative de l’intéressé et d’ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [A] [I] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Corrèze aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS irrégulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Corrèze ; DISONS par conséquent n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [A] [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Informons Monsieur [A] [I] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Informons Monsieur [A] [I] [F] qu'il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Fait à TOULOUSE Le 08 Août 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01620 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMCG Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 08 Août 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [A] [I] [F] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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- 8 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01601
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01627
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01643
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01648
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:35:27.868Z.