notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 31 juillet 2026, n° 26/01561

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [A] [F] [S], né le 20 février 1981 à Hussein Dey (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 8 octobre 2024, notifié à l'intéressé le 10 octobre 2024, et confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 31 juillet 2025.

[A] [F] [S], alors placé en garde à vue pour apologie du terrorisme, a fait l'objet, le27 juillet 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le jour même à l'issue de sa garde à vue.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 juillet 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [A] [F] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 juillet 2026, [A] [F] [S] a soulevé les moyens suivants :

incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour : 

[A] [F] [S] indique qu'il est venu avec un visa d'Espagne depuis septembre 2020, et qu'il est en France depuis 6 ans. Il dit avoir alors un travail, l'AME et un domicile. Puis, il expose avoir perdu sa situation et s'être retrouvé sans revenu ni domicile fixe. Il a sollicité une association pour obtenir une régularisation auprès de la préfecture, qui a finalement refusé de lui accorder un titre de séjour et a délivré une OQTF. Tous ses recours ont été rejetés. Il a finalement tenté de rejoindre l'Espagne, dans le cadre du grand mouvement de régularisation entamé récemment. Toutefois, il est revenu en France le temps de l'examen de sa procédure en Espagne, et parce qu'il bénéficie de soutiens amicaux et financiers en France. Il reconnaît qu'il n'a pas respecté son OQTF, mais affirme qu'il ne s'agissait que d'un voyage de 24 heures, à l'occasion duquel il a été arrêté le 27 juillet 2026 par la BAC. Il dit n'avoir aucun problème de santé, et ne pas avoir de famille en France. Il n'a jamais été placé en centre de rétention auparavant. Il n'a aucun domicile en France, sauf une domiciliation postale au CCAS du Grand Ramier. 
Le conseil de [A] [F] [S] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la durée excessive de la garde à vue de son client, dès lors que le procureur a classé la procédure le 27 juillet 2026, mais la garde à vue n'a été levée que 1h18 après cette décision, de sorte que la procédure est illégale comme s'analysant en une garde à vue de confort. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'aucune diligence n'est intervenue depuis le refus d'embarquer du 30 juillet 2026. Il estime au fond qu'il manque des diligences auprès du consulat. Enfin, il soutient la contestation écrite de son client, à l'exception du moyen d'incompétence. Il affirme notamment que son client a déposé une demande d'asile en Espagne, et produit des pièces en ce sens.
Interrogé à nouveau sur son refus d'embarquer à bord du vol à destination de l'Algérie le 30 juillet 2026, [A] [F] [S] confirme avoir refusé d'embarquer.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il rajoute que [A] [F] [S] est soupçonné de projet terroriste à [Localité 2] et a été placé en garde-à-vue du chef d'apologie du terrorisme. Il ajoute que les déclarations de l'étranger ne sont absolument pas vérifiées auprès des autorités espagnoles, qui ont déclaré ne pas connaître l'intéressé, précisant que les pièces produites par celui-ci ont toutes été obtenues par internet. De surcroît, il écarte les critiques à l'égard de la préfecture, alors même que c'est l'étranger qui a refusé d'embarquer et qu'il ne saurait se prévaloir de sa propre obstruction à l'éloignement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [A] [F] [S] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [A] [F] [S] soutient in limine litis que la garde à vue de son client s'apparente à une garde à vue de « confort », ayant perduré après la décision de classement sans suite de la procédure par le procureur de la République.

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à [A] [F] [S] le 27 juillet 2026 à 16h50, la garde à vue ayant été levée le même jour à 16h48 slon procès-verbal de police horodaté à la même heure. S'il résulte de la procédure de police que le procureur de la République de [Localité 3] a ordonné le classement sans suite de la procédure pénale le même jour à 15h30, soit 1h20 avant la notification du placement en rétention administrative à l'étranger, il convient de relever que ce classement sans suite est intervenu au motif « 61 », c'est-à-dire en opportunité, en raison « d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale », à savoir le placement en rétention administrative, qu'a intégré le procureur de la République dans sa décision d'orientation des poursuites.

En conséquence, dès lors que la décision de placement en rétention administrative, qui ne pouvait être anticipée tenant la primauté de la procédure pénale sur l'administratif, et qui doit être motivée en fait comme en droit, suppose des investigations et la réalisation de diligences incompressibles (consultation de fichiers, analyse des antécédents pénaux et administratifs, appréciation juridique de la situation, mise en forme et transmission des documents), le délai écoulé entre la décision de classement sans suite et la placement effectif en rétention administrative, d'une durée d'1h20, n'est nullement excessif, mais apparaît au contraire diligent.

Il n'est en outre pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. 

II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.



Le conseil de [A] [F] [S] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de diligences postérieures au refus d'embarquer de son client

Pour autant, les diligences de l'administration de constituent pas des pièces utiles au sens de l'article précité, mais une exigence de fond dont la preuve incombe à l'administration, et l'absence implique un rejet de la requête de celle-ci.

Le moyen présenté ne constituant pas une fin de non-recevoir, la requête sera déclarée recevable.

III. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [A] [F] [S] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [A] [F] [S] a été placé en garde à vue pour avoir menacé d'égorger un individu ; que l'intéressé apparaît par ailleurs déjà connu pour diverses infractions pénales, comme il l'a lui-même admis dans son audition de garde à vue ; qu'il est sans domicile fixe en France ; qu'il est encore célibataire et sans enfants ; qu'il soutient s'être rendu en Espagne récemment, mais que les documents transmis par le CCPD espagnol de Melles démontrent que l'intéressé n'a engagé aucune démarches en Espagne, contrairement à ses dires ; que par ailleurs, contrairement à ses allégations, [A] [F] [S] n'entend aucunement quitter le territoire français, ayant effectué un refus d'embarquer le 30 juillet 2026, caractérisant une obstruction à la mesure d'éloignement, alors même qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, ayant toutefois expiré le jour même ; qu'il présente donc un risque de soustraction à éloignement caractérisant le bien-fondé de la mesure de rétention administrative.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [A] [F] [S]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.

IV. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. 

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. 

En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne, en possession du passeport en cours de validité de [A] [F] [S], justifie d'un routing pour le 30 juillet 2026 à destination de l'Algérie. Toutefois, le 30 juillet 2026, [A] [F] [S] a catégoriquement refusé d'embarquer à bord de l'avion, caractérisant une obstruction à éloignement. Un nouveau routing a immédiatement été sollicité par la préfecture.

Si le conseil de [A] [F] [S] soutient que le passeport de son client ayant expiré le 30 juillet 2026, la préfecture de la Haute-Garonne aurait donc dû saisir le consulat d'Algérie à [Localité 3], il convient d'une part de relever que les accords franco-algériens permettent l'éloignement d'un étranger sans laissez-passer consulaire dès lors qu'il est en possession d'un passeport expiré, d'autre part et surtout que le passeport n'a expiré que le jour du refus d'embarquer de l'étranger, par ailleurs jour de la saisine de la préfecture, qui n'aurait pas eu besoin de réaliser quelconques diligences supplémentaires si l'étranger ne s'était pas rendu coupable d'obstruction à éloignement, faits qui constituent un délit puni de 3 années d'emprisonnement selon l'article L.824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, outre qu'il est juridiquement infondé, le moyen sera également écarté en vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. 



Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [A] [F] [S] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. 

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [A] [F] [S] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [A] [F] [S] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

REJETONS le moyen d'irrégularité ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [A] [F] [S] pour une durée de VINGT-SIX jours.



Fait à TOULOUSE Le 31 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT







La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)





(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 





TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01561 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLJB Page 

NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [A] [F] [S]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01561 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLJB



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 08 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [A] [F] [S], né le 20 Février 1981 à [Localité 1] (ALGERIE) (99352), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [A] [F] [S] né le 20 Février 1981 à [Localité 1] (ALGERIE) (99352) de nationalité Algérienne prise le 27 juillet 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 27 juillet 2026 à 18h00 ;

Vu la requête de M. [A] [F] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Juillet 2026 à 14h24 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 juillet 2026 reçue et enregistrée le 30 juillet 2026 à 12h26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;


TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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 Me Moussa OUATTARA, avocat de M. [A] [F] [S], a été entendu en sa plaidoirie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [A] [F] [S], né le 20 février 1981 à Hussein Dey (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 8 octobre 2024, notifié à l'intéressé le 10 octobre 2024, et confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 31 juillet 2025.

[A] [F] [S], alors placé en garde à vue pour apologie du terrorisme, a fait l'objet, le27 juillet 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le jour même à l'issue de sa garde à vue.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 juillet 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [A] [F] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 juillet 2026, [A] [F] [S] a soulevé les moyens suivants :

incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour : 

[A] [F] [S] indique qu'il est venu avec un visa d'Espagne depuis septembre 2020, et qu'il est en France depuis 6 ans. Il dit avoir alors un travail, l'AME et un domicile. Puis, il expose avoir perdu sa situation et s'être retrouvé sans revenu ni domicile fixe. Il a sollicité une association pour obtenir une régularisation auprès de la préfecture, qui a finalement refusé de lui accorder un titre de séjour et a délivré une OQTF. Tous ses recours ont été rejetés. Il a finalement tenté de rejoindre l'Espagne, dans le cadre du grand mouvement de régularisation entamé récemment. Toutefois, il est revenu en France le temps de l'examen de sa procédure en Espagne, et parce qu'il bénéficie de soutiens amicaux et financiers en France. Il reconnaît qu'il n'a pas respecté son OQTF, mais affirme qu'il ne s'agissait que d'un voyage de 24 heures, à l'occasion duquel il a été arrêté le 27 juillet 2026 par la BAC. Il dit n'avoir aucun problème de santé, et ne pas avoir de famille en France. Il n'a jamais été placé en centre de rétention auparavant. Il n'a aucun domicile en France, sauf une domiciliation postale au CCAS du Grand Ramier. 
Le conseil de [A] [F] [S] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la durée excessive de la garde à vue de son client, dès lors que le procureur a classé la procédure le 27 juillet 2026, mais la garde à vue n'a été levée que 1h18 après cette décision, de sorte que la procédure est illégale comme s'analysant en une garde à vue de confort. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'aucune diligence n'est intervenue depuis le refus d'embarquer du 30 juillet 2026. Il estime au fond qu'il manque des diligences auprès du consulat. Enfin, il soutient la contestation écrite de son client, à l'exception du moyen d'incompétence. Il affirme notamment que son client a déposé une demande d'asile en Espagne, et produit des pièces en ce sens.
Interrogé à nouveau sur son refus d'embarquer à bord du vol à destination de l'Algérie le 30 juillet 2026, [A] [F] [S] confirme avoir refusé d'embarquer.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il rajoute que [A] [F] [S] est soupçonné de projet terroriste à [Localité 2] et a été placé en garde-à-vue du chef d'apologie du terrorisme. Il ajoute que les déclarations de l'étranger ne sont absolument pas vérifiées auprès des autorités espagnoles, qui ont déclaré ne pas connaître l'intéressé, précisant que les pièces produites par celui-ci ont toutes été obtenues par internet. De surcroît, il écarte les critiques à l'égard de la préfecture, alors même que c'est l'étranger qui a refusé d'embarquer et qu'il ne saurait se prévaloir de sa propre obstruction à l'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [A] [F] [S] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [A] [F] [S] soutient in limine litis que la garde à vue de son client s'apparente à une garde à vue de « confort », ayant perduré après la décision de classement sans suite de la procédure par le procureur de la République.

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à [A] [F] [S] le 27 juillet 2026 à 16h50, la garde à vue ayant été levée le même jour à 16h48 slon procès-verbal de police horodaté à la même heure. S'il résulte de la procédure de police que le procureur de la République de [Localité 3] a ordonné le classement sans suite de la procédure pénale le même jour à 15h30, soit 1h20 avant la notification du placement en rétention administrative à l'étranger, il convient de relever que ce classement sans suite est intervenu au motif « 61 », c'est-à-dire en opportunité, en raison « d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale », à savoir le placement en rétention administrative, qu'a intégré le procureur de la République dans sa décision d'orientation des poursuites.

En conséquence, dès lors que la décision de placement en rétention administrative, qui ne pouvait être anticipée tenant la primauté de la procédure pénale sur l'administratif, et qui doit être motivée en fait comme en droit, suppose des investigations et la réalisation de diligences incompressibles (consultation de fichiers, analyse des antécédents pénaux et administratifs, appréciation juridique de la situation, mise en forme et transmission des documents), le délai écoulé entre la décision de classement sans suite et la placement effectif en rétention administrative, d'une durée d'1h20, n'est nullement excessif, mais apparaît au contraire diligent.

Il n'est en outre pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. 

II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.



Le conseil de [A] [F] [S] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de diligences postérieures au refus d'embarquer de son client

Pour autant, les diligences de l'administration de constituent pas des pièces utiles au sens de l'article précité, mais une exigence de fond dont la preuve incombe à l'administration, et l'absence implique un rejet de la requête de celle-ci.

Le moyen présenté ne constituant pas une fin de non-recevoir, la requête sera déclarée recevable.

III. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [A] [F] [S] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [A] [F] [S] a été placé en garde à vue pour avoir menacé d'égorger un individu ; que l'intéressé apparaît par ailleurs déjà connu pour diverses infractions pénales, comme il l'a lui-même admis dans son audition de garde à vue ; qu'il est sans domicile fixe en France ; qu'il est encore célibataire et sans enfants ; qu'il soutient s'être rendu en Espagne récemment, mais que les documents transmis par le CCPD espagnol de Melles démontrent que l'intéressé n'a engagé aucune démarches en Espagne, contrairement à ses dires ; que par ailleurs, contrairement à ses allégations, [A] [F] [S] n'entend aucunement quitter le territoire français, ayant effectué un refus d'embarquer le 30 juillet 2026, caractérisant une obstruction à la mesure d'éloignement, alors même qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, ayant toutefois expiré le jour même ; qu'il présente donc un risque de soustraction à éloignement caractérisant le bien-fondé de la mesure de rétention administrative.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [A] [F] [S]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.

IV. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. 

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. 

En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne, en possession du passeport en cours de validité de [A] [F] [S], justifie d'un routing pour le 30 juillet 2026 à destination de l'Algérie. Toutefois, le 30 juillet 2026, [A] [F] [S] a catégoriquement refusé d'embarquer à bord de l'avion, caractérisant une obstruction à éloignement. Un nouveau routing a immédiatement été sollicité par la préfecture.

Si le conseil de [A] [F] [S] soutient que le passeport de son client ayant expiré le 30 juillet 2026, la préfecture de la Haute-Garonne aurait donc dû saisir le consulat d'Algérie à [Localité 3], il convient d'une part de relever que les accords franco-algériens permettent l'éloignement d'un étranger sans laissez-passer consulaire dès lors qu'il est en possession d'un passeport expiré, d'autre part et surtout que le passeport n'a expiré que le jour du refus d'embarquer de l'étranger, par ailleurs jour de la saisine de la préfecture, qui n'aurait pas eu besoin de réaliser quelconques diligences supplémentaires si l'étranger ne s'était pas rendu coupable d'obstruction à éloignement, faits qui constituent un délit puni de 3 années d'emprisonnement selon l'article L.824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, outre qu'il est juridiquement infondé, le moyen sera également écarté en vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. 



Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [A] [F] [S] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. 

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [A] [F] [S] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [A] [F] [S] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

REJETONS le moyen d'irrégularité ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [A] [F] [S] pour une durée de VINGT-SIX jours.



Fait à TOULOUSE Le 31 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT







La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)





(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 





TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01561 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLJB Page 

NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [A] [F] [S]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:40:36.893Z.