Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 7 septembre 2026, n° 26/01802
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur X se disant [O] [F], né le 27 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Gironde le 18 février 2024. Il a par la suite fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 2 septembre 2026 et notifié à l'intéressé le 3 septembre 2026. X se disant [O] [F], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] en exécution d'une peine de 3 mois d'emprisonnement du chef de non respect de son assignation à résidence administrative, a fait l'objet, le 2 septembre 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 3 septembre 2026 à sa levée d'écrou. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 septembre 2026 à 10h04, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [O] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 septembre 2026 à 14h40, X se disant [O] [F] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté A l'audience de ce jour : X se disant [O] [F] indique être né en 2007. Il indique avoir déjà été placé 3 mois en rétention en 2026, et avoir été libéré le 13 mai 2026. Il dit qu'il n'a jamais rien fait de mal en France. Il dit avoir de la famille en France : un oncle à [Localité 3], et un autre membre de sa famille à [Localité 4]. Il dit être en France depuis 2023, être parti en 2024 en Suisse, car il avait une OQTF en France. Il dit être revenu en France en 2025, et y être resté car on l'a placé sous assignation à résidence. Il n'a pas pu respecter son OQTF car la préfecture de [Localité 4] lui a interdit d'être à [Localité 4] pendant 1 mois. Il dit vouloir quitter la France, pour se rendre en Espagne, ou en Belgique, voir en Suisse. Il dit ne pas avoir de problèmes de santé. Questionné en fin d'audience sur sa volonté de demander l'asile en France, l'intéressé indique qu'il aurait bien formé une telle demande, mais qu'il ne peut pas car il sous OQTF. Le conseil de X se disant [O] [F] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la notification de son droit d'asile, l'intéressé ayant reçu notification de son droit d'asile par écrit en arabe, alors qu'il ne sait pas lire l'arabe. Il indique qu'il existe un grief, alors même que son client lui aurait indiqué qu'il souhaitait faire une demande d'asile en Suisse Il maintient les termes de sa contestation écrite, à l'exception du moyen d’incompétence. Il sollicite une assignation à résidence à titre subsidiaire. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [O] [F] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la régularité de la procédure Le conseil de X se disant [O] [F] soutient in limine litis que son client ne sait ni lire, ni écrire la langue arabe, comme mentionné dans le rapport d'identification de la PAF en date du 20 août 2026, et que de ce fait, la notification écrite de son droit d'asile, intervenue par le biais d'un formulaire écrit en arabe à son arrivée au centre de rétention de [Localité 5], est irrégulière, ce qui lui cause un grief. En vertu de l'article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. » En vertu de l'article L. 141-3 du même code « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. » En vertu de l'article L. 744-6 du même code « A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. » En l'espèce, il résulte de la procédure que X se disant [O] [F] s'est vu notifier, le 3 septembre 2026 à 10h05 à sa levée d'écrou, une décision de placement en rétention administrative par les services de la PAF. Selon le document rédigé par [H] [Z], brigadier-chef à la SIPAF de [Localité 4] (pages 69 et 70 du bordereau de pièces), X se disant [O] [F], assisté d'un interprète en langue arabe, a déclaré « savoir lire la langue qu'il parle, à savoir la langue arabe ». En conséquence, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir ultérieurement notifié à l'étranger un document écrit en langue arabe, dès lors que l'étranger a déclaré, par le truchement d'un interprète en langue arabe, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-2 du CESEDA, qu'il lisait la langue arabe. En toute hypothèse, il n'est en outre pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le droit d'asile notifié par écrit à l'étranger à son arrivée au centre de rétention, l'avait précédemment été par le biais d'un interprète le même à 10h05, comme en atteste le procès-verbal de la PAF précité qui fait apparaître en page 2 (page 70 du bordereau de pièces) la notification de ce droit et de ses conditions d'exercice. Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. II. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [O] [F] : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°) s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°) ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°) représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1) En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [O] [F] a été identifié par les autorités algériennes sous l'identité de [I] [T] [F] ; qu'il est connu sous plusieurs identités variables ; qu'il s'est sosustrait à sa précédente mesure d'éloignement pris par le préfet de la Gironde en 2024 ; qu'il n'a pas respecté son assignation à résidence administrative notifiée le 13 mai 2026, emportant une condamnation pénale le 15 juillet 2026 et son incarcération la maison d'arrêt de [Localité 2] ; qu'il ne justifie d'aucune intégration en France, se trouvant sur le territoire sans famille ni activité professionnelle ; qu'il est de même sans revenu ni documents d'identité permettant son identification certaine ; qu'il apparaît enfin avoir été condamné à 2 reprises, en 2024 et en 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, des chefs de trafic de médicaments. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [O] [F]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. III. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [O] [F], laquelle a indiqué, par courrier du 7 août 2026, avoir identifié l'intéressé sous l'identité de [T] [I] [F] né le 27 avril 1997 à [Localité 1] et s'est dit prête à établir un laissez-passer consulaire. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [O] [F] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. IV. Sur la demande d'assignation à résidence Le conseil de X se disant [O] [F] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé. En l'espèce, X se disant [O] [F] n'est en possession d'aucun document d'identité ni d'un passeport. Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé, notamment eu égard à la précédente violation d'une assignation à résidence, justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [O] [F] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [O] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [O] [F] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 07 Septembre 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01802 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNOM Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [O] [F] alias [T] [I] [F] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01802 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNOM Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 26/01802 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNOM ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 2 septembre 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [O] [F] alias [T] [I] [F], né le 27 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [O] [F] alias [T] [I] [F] né le 27 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 2 septembre 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 3 septembre 2026 à à sa levée d’écrou ; Vu la requête de M. X se disant [O] [F] alias [T] [I] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Septembre 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Septembre 2026 à 11 heures 40 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 septembre 2026 reçue et enregistrée le 6 septembre 2026 à 10 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [F] alias [T] [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [Q] [B] [U], interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Saskia DUCOS, avocat de M. X se disant [O] [F] alias [T] [I] [F], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01802 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNOM Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur X se disant [O] [F], né le 27 avril 2007 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Gironde le 18 février 2024. Il a par la suite fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 2 septembre 2026 et notifié à l'intéressé le 3 septembre 2026. X se disant [O] [F], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] en exécution d'une peine de 3 mois d'emprisonnement du chef de non respect de son assignation à résidence administrative, a fait l'objet, le 2 septembre 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 3 septembre 2026 à sa levée d'écrou. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 septembre 2026 à 10h04, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [O] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 septembre 2026 à 14h40, X se disant [O] [F] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté A l'audience de ce jour : X se disant [O] [F] indique être né en 2007. Il indique avoir déjà été placé 3 mois en rétention en 2026, et avoir été libéré le 13 mai 2026. Il dit qu'il n'a jamais rien fait de mal en France. Il dit avoir de la famille en France : un oncle à [Localité 3], et un autre membre de sa famille à [Localité 4]. Il dit être en France depuis 2023, être parti en 2024 en Suisse, car il avait une OQTF en France. Il dit être revenu en France en 2025, et y être resté car on l'a placé sous assignation à résidence. Il n'a pas pu respecter son OQTF car la préfecture de [Localité 4] lui a interdit d'être à [Localité 4] pendant 1 mois. Il dit vouloir quitter la France, pour se rendre en Espagne, ou en Belgique, voir en Suisse. Il dit ne pas avoir de problèmes de santé. Questionné en fin d'audience sur sa volonté de demander l'asile en France, l'intéressé indique qu'il aurait bien formé une telle demande, mais qu'il ne peut pas car il sous OQTF. Le conseil de X se disant [O] [F] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la notification de son droit d'asile, l'intéressé ayant reçu notification de son droit d'asile par écrit en arabe, alors qu'il ne sait pas lire l'arabe. Il indique qu'il existe un grief, alors même que son client lui aurait indiqué qu'il souhaitait faire une demande d'asile en Suisse Il maintient les termes de sa contestation écrite, à l'exception du moyen d’incompétence. Il sollicite une assignation à résidence à titre subsidiaire. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [O] [F] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la régularité de la procédure Le conseil de X se disant [O] [F] soutient in limine litis que son client ne sait ni lire, ni écrire la langue arabe, comme mentionné dans le rapport d'identification de la PAF en date du 20 août 2026, et que de ce fait, la notification écrite de son droit d'asile, intervenue par le biais d'un formulaire écrit en arabe à son arrivée au centre de rétention de [Localité 5], est irrégulière, ce qui lui cause un grief. En vertu de l'article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. » En vertu de l'article L. 141-3 du même code « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. » En vertu de l'article L. 744-6 du même code « A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. » En l'espèce, il résulte de la procédure que X se disant [O] [F] s'est vu notifier, le 3 septembre 2026 à 10h05 à sa levée d'écrou, une décision de placement en rétention administrative par les services de la PAF. Selon le document rédigé par [H] [Z], brigadier-chef à la SIPAF de [Localité 4] (pages 69 et 70 du bordereau de pièces), X se disant [O] [F], assisté d'un interprète en langue arabe, a déclaré « savoir lire la langue qu'il parle, à savoir la langue arabe ». En conséquence, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir ultérieurement notifié à l'étranger un document écrit en langue arabe, dès lors que l'étranger a déclaré, par le truchement d'un interprète en langue arabe, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-2 du CESEDA, qu'il lisait la langue arabe. En toute hypothèse, il n'est en outre pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le droit d'asile notifié par écrit à l'étranger à son arrivée au centre de rétention, l'avait précédemment été par le biais d'un interprète le même à 10h05, comme en atteste le procès-verbal de la PAF précité qui fait apparaître en page 2 (page 70 du bordereau de pièces) la notification de ce droit et de ses conditions d'exercice. Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. II. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [O] [F] : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°) s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°) ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°) représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1) En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [O] [F] a été identifié par les autorités algériennes sous l'identité de [I] [T] [F] ; qu'il est connu sous plusieurs identités variables ; qu'il s'est sosustrait à sa précédente mesure d'éloignement pris par le préfet de la Gironde en 2024 ; qu'il n'a pas respecté son assignation à résidence administrative notifiée le 13 mai 2026, emportant une condamnation pénale le 15 juillet 2026 et son incarcération la maison d'arrêt de [Localité 2] ; qu'il ne justifie d'aucune intégration en France, se trouvant sur le territoire sans famille ni activité professionnelle ; qu'il est de même sans revenu ni documents d'identité permettant son identification certaine ; qu'il apparaît enfin avoir été condamné à 2 reprises, en 2024 et en 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, des chefs de trafic de médicaments. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [O] [F]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. III. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [O] [F], laquelle a indiqué, par courrier du 7 août 2026, avoir identifié l'intéressé sous l'identité de [T] [I] [F] né le 27 avril 1997 à [Localité 1] et s'est dit prête à établir un laissez-passer consulaire. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [O] [F] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. IV. Sur la demande d'assignation à résidence Le conseil de X se disant [O] [F] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé. En l'espèce, X se disant [O] [F] n'est en possession d'aucun document d'identité ni d'un passeport. Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé, notamment eu égard à la précédente violation d'une assignation à résidence, justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [O] [F] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [O] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [O] [F] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 07 Septembre 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01802 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNOM Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [O] [F] alias [T] [I] [F] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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