notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 6 juin 2026, n° 26/01198

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [Z] [N], né le 4 octobre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Albi le 2 janvier 2026 des chefs de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation aggravée par une autre circonstance à la peine de 8 mois d'emprisonnement assortie du maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 années. Arrêté fixant pays de renvoi a été pris le 29 mai 2026 par le préfet du Tarn, et notifié à l'étranger le 2 juin 2026.

[Z] [N], alors écroué à la maison d'arrêt d'[Localité 2], a fait l'objet, le 2 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn et notifiée à l'intéressé le même jour à sa levée d'écrou.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2026, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 juin 2026, [Z] [N] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :

[Z] [N] indique vouloir partir en Espagne, où se trouve sa famille. Il dit avoir une attestation d'hébergement en Espagne, une carte bancaire et une carte vitale. Il admet ne pas avoir de titre de séjour espagnol. Il dit avoir été interpellé en France alors qu'il s'y trouvait depuis 1 mois, où il avait rejoint un ami, pour trouver du travail. Il dit ne pas avoir de famille en France, mais que son ami lui a fait une attestation d'hébergement. Il se dit célibataire et sans enfant. Questionné sur d'éventuels problèmes de santé, il dit avoir eu un accident de voiture et avoir « un problème à l'épaule », pour lequel on lui donnait des médicaments en Espagne comme lors de sa détention en France. Il a vu un médecin au centre de rétention administrative. Il dit n'avoir jamais été placé en rétention administrative avant la présente procédure.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Tarn, précisant que l'attestation d'hébergement produite est postérieure à l'arrêté portant placement en rétention administrative, et qu'il se trouvait sans domicile fixe jusqu'alors.
Le conseil de [Z] [N] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que la procédure n'est pas accompagnée d'élément permettant d'établir que les interprètes n'était pas disponibles de manière utile, sur une période conséquente, estimant qu'il s'agit d'un PV établi à de seules fins procédurales. Concernant le placement en rétention, il estime que la situation personnelle de son client, qui n'a plus d'attache dans son pays et qui souhaite se rendre en Espagne, n'a pas été prise en compte. Il ajoute qu'aucun élément ne permet de caractériser la menace pour l'ordre public. Il renonce au moyen d'incompétence soulevé par écrit.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Z] [N] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.


I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de [Z] [N] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'un procès-verbal justifiant suffisamment de l'indisponibilité de l'interprète pour procéder physiquement à l'interprétariat de la notification du droit d'asile à son client lors de son arrivée au centre de rétention.

En vertu de l'article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »

En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à la levée d'écrou de X se disant [M] [Q] le 2 juin 2026 à 09h10 par interprétariat téléphonique, sans justification d'une quelconque nécessité. Lors de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention de Cornebarrieu, à 10h30 selon mention du registre de rétention, lui ont été re-notifiées les modalités d'exercice du droit d'asile par ISM, un procès-verbal de Madame [U] [J], agent de la PAF de Blagnac, en date du 2 juin 2026 à 10h30, mentionnant que [T] [E] et [B] [P], interprètes en langue arabe, avaient été contactés et avaient indiqués ne pas être disponibles pour se déplacer aux fins de réalisation de l'interprétariat téléphonique.

Ces seules mentions suffisent à remplir les conditions prescrites par l'article L. 141-3 précité, sans qu'il soit besoin de justifier plus précisément de la nature et de la durée d'empêchement des interprètes sollicités. En revanche, concernant la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents, aucune nécessité n'est justifiée.

Pour autant, il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'irrecevabilité mais d'une irrégularité de procédure, soumise à grief aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, aucun grief n'est établi ni même allégué, le retenu ayant pu exercer ses droits, comme en témoigne d'ailleurs la formalisation d'une contestation écrite du placement en rétention, par le biais de la CIMADE, ou encore l'accès à un médecin, relaté ce jour par l'étranger lors de l'audience.

Le moyen sera ainsi rejeté et la requête du préfet déclarée recevable.


II. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.




Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [Z] [N] :
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [Z] [N] ne dispose d'aucune attache sur le territoire français ; qu'il apparaît être entré sur le territoire espagnol à l'aide d'un visa touristique de courte durée valable du 1er août 2024 au 14 septembre 2024 ; qu'il s'est ensuite maintenu illégalement sur le territoire espagnol, avant de pénétrer en France de manière irrégulière ; qu'il a été lourdement condamné pour un aggravé puni de 10 années d'emprisonnement à une peine d'emprisonnement et une interdiction du territoire français de 5 années ; qu'il se trouvait sans domicile fixe en France, ayant produit, postérieurement à l'arrêté litigieux, lors de l'audience de ce jour, une attestation d'hébergement sur [Localité 2] ; qu'il est non documenté et sans aucune garantie de représentation.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Tarn a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [Z] [N]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.


III. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.




Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet du Tarn justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [Z] [N] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 3 juin 2026, soit le lendemain de son placement en rétention administrative.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [Z] [N] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [N] pour une durée de 26 jours.


PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Z] [N] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Z] [N] pour une durée de VINGT-SIX jours.




Fait à TOULOUSE Le 06 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT











La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)








TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01198 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGYU Page 
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [Z] [N]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01198 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGYU Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01198 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGYU



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d’Albi en date du 02 janvier 2026 portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [Z] [N], né le 04 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [N] né le 04 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 02 juin 2026 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 02 juin 2026 à 09h10 ;

Vu la requête de M. [Z] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Juin 2026 à 18h58 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 juin 2026 reçue et enregistrée le 05 juin 2026 à 09h34 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [H] [C], interprète en arabe, ayant prêté serment à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat de M. [Z] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [Z] [N], né le 4 octobre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Albi le 2 janvier 2026 des chefs de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation aggravée par une autre circonstance à la peine de 8 mois d'emprisonnement assortie du maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 années. Arrêté fixant pays de renvoi a été pris le 29 mai 2026 par le préfet du Tarn, et notifié à l'étranger le 2 juin 2026.

[Z] [N], alors écroué à la maison d'arrêt d'[Localité 2], a fait l'objet, le 2 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn et notifiée à l'intéressé le même jour à sa levée d'écrou.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2026, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 juin 2026, [Z] [N] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :

[Z] [N] indique vouloir partir en Espagne, où se trouve sa famille. Il dit avoir une attestation d'hébergement en Espagne, une carte bancaire et une carte vitale. Il admet ne pas avoir de titre de séjour espagnol. Il dit avoir été interpellé en France alors qu'il s'y trouvait depuis 1 mois, où il avait rejoint un ami, pour trouver du travail. Il dit ne pas avoir de famille en France, mais que son ami lui a fait une attestation d'hébergement. Il se dit célibataire et sans enfant. Questionné sur d'éventuels problèmes de santé, il dit avoir eu un accident de voiture et avoir « un problème à l'épaule », pour lequel on lui donnait des médicaments en Espagne comme lors de sa détention en France. Il a vu un médecin au centre de rétention administrative. Il dit n'avoir jamais été placé en rétention administrative avant la présente procédure.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Tarn, précisant que l'attestation d'hébergement produite est postérieure à l'arrêté portant placement en rétention administrative, et qu'il se trouvait sans domicile fixe jusqu'alors.
Le conseil de [Z] [N] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que la procédure n'est pas accompagnée d'élément permettant d'établir que les interprètes n'était pas disponibles de manière utile, sur une période conséquente, estimant qu'il s'agit d'un PV établi à de seules fins procédurales. Concernant le placement en rétention, il estime que la situation personnelle de son client, qui n'a plus d'attache dans son pays et qui souhaite se rendre en Espagne, n'a pas été prise en compte. Il ajoute qu'aucun élément ne permet de caractériser la menace pour l'ordre public. Il renonce au moyen d'incompétence soulevé par écrit.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Z] [N] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.


I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de [Z] [N] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'un procès-verbal justifiant suffisamment de l'indisponibilité de l'interprète pour procéder physiquement à l'interprétariat de la notification du droit d'asile à son client lors de son arrivée au centre de rétention.

En vertu de l'article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »

En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à la levée d'écrou de X se disant [M] [Q] le 2 juin 2026 à 09h10 par interprétariat téléphonique, sans justification d'une quelconque nécessité. Lors de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention de Cornebarrieu, à 10h30 selon mention du registre de rétention, lui ont été re-notifiées les modalités d'exercice du droit d'asile par ISM, un procès-verbal de Madame [U] [J], agent de la PAF de Blagnac, en date du 2 juin 2026 à 10h30, mentionnant que [T] [E] et [B] [P], interprètes en langue arabe, avaient été contactés et avaient indiqués ne pas être disponibles pour se déplacer aux fins de réalisation de l'interprétariat téléphonique.

Ces seules mentions suffisent à remplir les conditions prescrites par l'article L. 141-3 précité, sans qu'il soit besoin de justifier plus précisément de la nature et de la durée d'empêchement des interprètes sollicités. En revanche, concernant la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents, aucune nécessité n'est justifiée.

Pour autant, il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'irrecevabilité mais d'une irrégularité de procédure, soumise à grief aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, aucun grief n'est établi ni même allégué, le retenu ayant pu exercer ses droits, comme en témoigne d'ailleurs la formalisation d'une contestation écrite du placement en rétention, par le biais de la CIMADE, ou encore l'accès à un médecin, relaté ce jour par l'étranger lors de l'audience.

Le moyen sera ainsi rejeté et la requête du préfet déclarée recevable.


II. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.




Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [Z] [N] :
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [Z] [N] ne dispose d'aucune attache sur le territoire français ; qu'il apparaît être entré sur le territoire espagnol à l'aide d'un visa touristique de courte durée valable du 1er août 2024 au 14 septembre 2024 ; qu'il s'est ensuite maintenu illégalement sur le territoire espagnol, avant de pénétrer en France de manière irrégulière ; qu'il a été lourdement condamné pour un aggravé puni de 10 années d'emprisonnement à une peine d'emprisonnement et une interdiction du territoire français de 5 années ; qu'il se trouvait sans domicile fixe en France, ayant produit, postérieurement à l'arrêté litigieux, lors de l'audience de ce jour, une attestation d'hébergement sur [Localité 2] ; qu'il est non documenté et sans aucune garantie de représentation.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Tarn a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [Z] [N]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.


III. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.




Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet du Tarn justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [Z] [N] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 3 juin 2026, soit le lendemain de son placement en rétention administrative.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [Z] [N] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [N] pour une durée de 26 jours.


PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Z] [N] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Z] [N] pour une durée de VINGT-SIX jours.




Fait à TOULOUSE Le 06 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT











La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)








TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01198 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGYU Page 
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [Z] [N]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:46:52.930Z.