Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 6 juin 2026, n° 26/01195
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur X se disant [T] [Z], né le 11 mai 1999 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 janvier 2026 des chefs d' exhibition sexuelle, port d’arme de catégorie D, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français de 3 années. Décision fixant pays de renvoi a été prise par le préfet de la Haute-Garonne le 1er juin 2026 et notifiée le 4 juin 2026 à l'étranger. X se disant [T] [Z], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l'objet, le 1er juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 2 juin 2026 à sa levée d'écrou. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 juin 2026, le conseil de X se disant [T] [Z] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de pièces utiles concernant l'arrêté fixant pays de renvoidéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté A l'audience de ce jour : X se disant [T] [Z] indique être prêt à quitter la France, pour aller en Italie. Il admet ne pas avoir de titre de séjour, mais prétend en y avoir des amis. Il dit être en France depuis 2025, après avoir séjourné deux années en Italie. Il dit ne pas avoir de famille en France, ni de domicile. Il n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Il n'a aucun problème de santé. Il dit n'avoir jamais été placé en centre de rétention administrative en France auparavant. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Le conseil de X se disant [T] [Z] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que l'interprétariat téléphonique effectué à 11 heures est précédé de la mention que deux interprètes ont été contactés et ont fait savoir qu'ils n'étaient pas disponibles, sans qu'il soit précisé dans quel délai ils auraient été disponibles. Il critique par ailleurs le fait que l'arrêté fixant pays de renvoi ait été pris après l'arrêté portant placement en rétention administrative. Il maintient les termes de la contestation écrite de son client, à l'exception du moyen d'incompétence et du défaut de production de l'arrêté fixant pays de renvoi. Il conteste enfin que son client puisse être considéré comme une menace pour l'ordre public.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [T] [Z] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention a) Sur le recours à l'interprétariat téléphonique : L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Le conseil de X se disant [T] [Z] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'un procès-verbal justifiant suffisamment de l'indisponibilité de l'interprète pour procéder physiquement à l'interprétariat de la notification du droit d'asile à son client lors de son arrivée au centre de rétention. En vertu de l'article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. » En l'espèce, il convient de relever que l'intégralité des notifications (arrêté de placement en rétention et droits afférents) a été effectuée à la levée d'écrou de X se disant [T] [Z] le 2 juin 2026 à 10h10. Lors de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention de [Localité 3], à 11h00 selon mention du registre de rétention, lui a été renotifié les modalités d'exercice du droit d'asile par ISM, un procès-verbal de Madame [U] [I], agent de la PAF de Blagnac, en date du 2 juin 2026 à 11h00, mentionnant que [C] [D] et [B] [X], interprètes en langue arabe, avaient été contactés et avaient indiqués ne pas être disponibles pour se déplacer aux fins de réalisation de l'interprétariat téléphonique. Ces seules mentions suffisent à remplir les conditions prescrites par l'article L. 141-3 précité, sans qu'il soit besoin de justifier plus précisément de la nature et de la durée d'empêchement des interprètes sollicités. Au demeurant, il ne s'agit pas d'un moyen d'irrecevabilité mais d'une irrégularité de procédure, soumise à grief aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera donc rejeté. b) Sur l'arrêté fixé pays de renvoi : Le conseil de l'étranger soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable faute de production des observations de l'étranger quant à l'arrêté fixant pays de renvoi, mais également dès lors que l'arrêté fixant pays de renvoi a été pris postérieurement à l'arrêté de placement en rétention administrative. Toutefois, il convient de relever que ni l'arrêté fixant pays de renvoi, ni les observations préalables formulées par l'étranger, s'agissant d'un acte administratif soumis au recueil des observations préalable de l'étranger, ne constituent des pièces utiles au sens de l'article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, il convient de rappeler que l'arrêté fixant pays de renvoi n'est pas une mesure d'éloignement, mais l'accessoire d'une peine d'interdiction du territoire français, dont l'absence n'exclut pas le placement en rétention, mais suspend seulement la mise à exécution de l'éloignement. A cet égard, le Conseil d’État, dans une décision du 14 décembre 2015 n°393591, a rappelé que « La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention. » Ainsi, le fait que le pays de renvoi n’a été notifié que postérieurement au placement en rétention n’entache pas la procédure d’irrégularité. Au surplus, il sera là encore relevé que le moyen présenté ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une irrégularité, ou un moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il sera de même constaté que les observations de l'étranger avaient bien été sollicitées le 4 juin 2026 avant notification de l'arrêté fixant pays de renvoi, contrairement à ce qui est soutenu. La requête sera déclarée recevable. II. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement portant interdiction judiciaire du territoire français En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [T] [Z] : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1) En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [T] [Z] se prétend récemment arrivé en France, depuis moins d'une année, après avoir passé plus de 6 mois en prison ; qu'il ne justifie d'aucune attache en France, se trouvant sans famille ni domicile ; qu'il ne justifie pas non plus d'un droit de séjour en Italie où il prétende se rendre en cas de libération ; qu'il n'est pas documenté ; qu'il a encore été sévèrement condamné pour des infractions de violences, mais également d'exhibition sexuelle et de port d'arme, attestant d'une dangerosité certaine ; qu'il a enfin déclaré lors de son audition administrative par la PAF, le 1er avril 2026, qu'il entendait « faire sa vie en France », attestant du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [T] [Z]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. III. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire tunisienne aux fins d'identification de X se disant [T] [Z] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 1er juin 2026. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [T] [Z] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [T] [Z] pour une durée de 26 jours. ******* PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [T] [Z] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [T] [Z] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 06 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01195 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGUU Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [T] [Z] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01195 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGUU Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 26/01195 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGUU ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 15 janvier 2026 portant interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [T] [Z], né le 11 Mai 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [Z] né le 11 Mai 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 01 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 02 juin 2026 à 10h10 ; Vu la requête de M. X se disant [T] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Juin 2026 à 15h22 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 juin 2026 reçue et enregistrée le 05 juin 2026 à 09h32 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [E] [N], interprète en arabe, ayant prêté serment lors de l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat de M. X se disant [T] [Z], a été entendu en sa plaidoirie. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur X se disant [T] [Z], né le 11 mai 1999 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 janvier 2026 des chefs d' exhibition sexuelle, port d’arme de catégorie D, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français de 3 années. Décision fixant pays de renvoi a été prise par le préfet de la Haute-Garonne le 1er juin 2026 et notifiée le 4 juin 2026 à l'étranger. X se disant [T] [Z], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l'objet, le 1er juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 2 juin 2026 à sa levée d'écrou. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 juin 2026, le conseil de X se disant [T] [Z] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de pièces utiles concernant l'arrêté fixant pays de renvoidéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté A l'audience de ce jour : X se disant [T] [Z] indique être prêt à quitter la France, pour aller en Italie. Il admet ne pas avoir de titre de séjour, mais prétend en y avoir des amis. Il dit être en France depuis 2025, après avoir séjourné deux années en Italie. Il dit ne pas avoir de famille en France, ni de domicile. Il n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Il n'a aucun problème de santé. Il dit n'avoir jamais été placé en centre de rétention administrative en France auparavant. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Le conseil de X se disant [T] [Z] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que l'interprétariat téléphonique effectué à 11 heures est précédé de la mention que deux interprètes ont été contactés et ont fait savoir qu'ils n'étaient pas disponibles, sans qu'il soit précisé dans quel délai ils auraient été disponibles. Il critique par ailleurs le fait que l'arrêté fixant pays de renvoi ait été pris après l'arrêté portant placement en rétention administrative. Il maintient les termes de la contestation écrite de son client, à l'exception du moyen d'incompétence et du défaut de production de l'arrêté fixant pays de renvoi. Il conteste enfin que son client puisse être considéré comme une menace pour l'ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [T] [Z] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention a) Sur le recours à l'interprétariat téléphonique : L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Le conseil de X se disant [T] [Z] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'un procès-verbal justifiant suffisamment de l'indisponibilité de l'interprète pour procéder physiquement à l'interprétariat de la notification du droit d'asile à son client lors de son arrivée au centre de rétention. En vertu de l'article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. » En l'espèce, il convient de relever que l'intégralité des notifications (arrêté de placement en rétention et droits afférents) a été effectuée à la levée d'écrou de X se disant [T] [Z] le 2 juin 2026 à 10h10. Lors de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention de [Localité 3], à 11h00 selon mention du registre de rétention, lui a été renotifié les modalités d'exercice du droit d'asile par ISM, un procès-verbal de Madame [U] [I], agent de la PAF de Blagnac, en date du 2 juin 2026 à 11h00, mentionnant que [C] [D] et [B] [X], interprètes en langue arabe, avaient été contactés et avaient indiqués ne pas être disponibles pour se déplacer aux fins de réalisation de l'interprétariat téléphonique. Ces seules mentions suffisent à remplir les conditions prescrites par l'article L. 141-3 précité, sans qu'il soit besoin de justifier plus précisément de la nature et de la durée d'empêchement des interprètes sollicités. Au demeurant, il ne s'agit pas d'un moyen d'irrecevabilité mais d'une irrégularité de procédure, soumise à grief aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera donc rejeté. b) Sur l'arrêté fixé pays de renvoi : Le conseil de l'étranger soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable faute de production des observations de l'étranger quant à l'arrêté fixant pays de renvoi, mais également dès lors que l'arrêté fixant pays de renvoi a été pris postérieurement à l'arrêté de placement en rétention administrative. Toutefois, il convient de relever que ni l'arrêté fixant pays de renvoi, ni les observations préalables formulées par l'étranger, s'agissant d'un acte administratif soumis au recueil des observations préalable de l'étranger, ne constituent des pièces utiles au sens de l'article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, il convient de rappeler que l'arrêté fixant pays de renvoi n'est pas une mesure d'éloignement, mais l'accessoire d'une peine d'interdiction du territoire français, dont l'absence n'exclut pas le placement en rétention, mais suspend seulement la mise à exécution de l'éloignement. A cet égard, le Conseil d’État, dans une décision du 14 décembre 2015 n°393591, a rappelé que « La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention. » Ainsi, le fait que le pays de renvoi n’a été notifié que postérieurement au placement en rétention n’entache pas la procédure d’irrégularité. Au surplus, il sera là encore relevé que le moyen présenté ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une irrégularité, ou un moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il sera de même constaté que les observations de l'étranger avaient bien été sollicitées le 4 juin 2026 avant notification de l'arrêté fixant pays de renvoi, contrairement à ce qui est soutenu. La requête sera déclarée recevable. II. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement portant interdiction judiciaire du territoire français En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [T] [Z] : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1) En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [T] [Z] se prétend récemment arrivé en France, depuis moins d'une année, après avoir passé plus de 6 mois en prison ; qu'il ne justifie d'aucune attache en France, se trouvant sans famille ni domicile ; qu'il ne justifie pas non plus d'un droit de séjour en Italie où il prétende se rendre en cas de libération ; qu'il n'est pas documenté ; qu'il a encore été sévèrement condamné pour des infractions de violences, mais également d'exhibition sexuelle et de port d'arme, attestant d'une dangerosité certaine ; qu'il a enfin déclaré lors de son audition administrative par la PAF, le 1er avril 2026, qu'il entendait « faire sa vie en France », attestant du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [T] [Z]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. III. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire tunisienne aux fins d'identification de X se disant [T] [Z] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 1er juin 2026. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [T] [Z] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [T] [Z] pour une durée de 26 jours. ******* PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [T] [Z] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [T] [Z] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 06 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01195 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGUU Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [T] [Z] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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