Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 10 juin 2026, n° 26/01231
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [W] [T], né le 1er janvier 1999 à [Localité 1] (Éthiopie), de nationalité éthiopienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 mai 2025 et notifié à l'intéressé le même jour. [W] [T], alors placé en garde à vue pour violence aggravée par deux circonstances, a fait l'objet, le 5 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h30. Initialement placé au local de rétention de [Localité 2], [W] [T] a été transféré au centre de rétention de [Etablissement 1] le 8 juin 2026. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 juin 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [W] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 juin 2026, le conseil de [W] [T] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté A l'audience de ce jour : [W] [T] indique qu'il ne veut s'exprimer que dans sa langue maternelle et qu'il ne s'exprimera pas par le biais de l'interprète en langue anglaise. En fin d'audience, l'intéressé consent finalement à s'exprimer en anglais. Il indique qu'il a été violenté par les policiers en garde à vue, où il est resté pendant vingt-heures. Il se demande pourquoi il est en rétention depuis 5 jours. Il dit avoir avoir été en prison pendant un an et demi en Belgique, puis avoir été expulsé vers la France. Il dit être arrivé en France depuis 2010 avec d'autres personnes, tous ayant bénéficié d'un titre de séjour, sauf lui. Il dit que sa vie est en France et qu'il veut rester en France, sur [Localité 2]. Il dit avoir contacter à de nombreuses reprises l'OFII, parfaitement informé de sa situation. Il dit que l'OFII refuse de lui donner un logement, et qu'il est alcoolique, car il est malheureux de sa situation. Il dit être isolé, même s'il peut être amené à travailler ponctuellement, ce qui explique pourquoi il avait un cutter sur lui lors de son interpellation. Il expose que les policiers l'ont interpellé violemment. Il dit avoir formaliser plusieurs demandes d'asile en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, mais avoir été renvoyé vers la France, où il avait été enregistré en premier. Confronté à son OQTF, il dit qu'il partira si on le lui impose. Le conseil de [W] [T] soulève in limine litis l'irrégularité tirée du recours à l'interprétariat en langue anglaise, alors que son client a indiqué parler un autre dialecte. Par ailleurs, il conteste le recours à l'interprète en garde à vue par téléphone. En outre, il critique que les droits aient été différés, alors qu'aucun test éthylométrique n'a été effectué sur son client. De plus, le délai de transfert du local de garde à vue vers le LRA est de 1 heure 25, sans justification. Enfin, il critique l'absence de notification des droits au LR en présence d'un interprète. Concernant l'arrêté de placement en rétention, il maintient les termes de la requête écrite de son client, y compris l'incompétence du signataire de l'acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Alpes-Maritimes.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [W] [T] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Alpes-Maritimes aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la régularité de la procédure a) Sur l'interprétariat en langue anglaise : Il est soutenu que [W] [T], de nationalité éthiopienne, aurait indiqué parler l'oromo, alors même que seul un interprétariat en langue anglaise lui a été proposé lors de sa garde à vue. En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend ». En l'espèce, il résulte de la procédure que le procès-verbal du 5 juin 2026 à 11h30 fait apparaître que [B] [C], gardien de la paix au commissariat de [Localité 2], s'est transportée dans la cellule de garde à vue de [W] [T] et a relevé que celui-ci « ne s'exprime pas correctement en français, il dit qu'il parle en l'Oromo » Lors de sa notification des droits de garde à vue, le même jour à 12h30, le gardien de la paix [B] [C] n'a pas mentionné la recherche d'interprète dans cette langue rare, mais a indiqué avoir requis « [I] [F], interprète en langue anglaise, comprise par l'intéressé ». Ainsi, s'il aurait été préférable de rechercher un interprète en langue oromo, les policiers du commissariat de [Localité 2] ont respecté les prescriptions de l'article 63-1 du code de procédure pénale en assurant l'interprétariat dans une langue que [W] [T] comprenait, à savoir la langue anglaise, étant précisé que lors de l'audience de ce jour, l'intéressé a pu s'exprimer de manière détaillée en langue anglaise, qu'il parle et comprend manifestement. Au surplus, il n'est ni soutenu, ni démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera donc rejeté. b) Sur l'interprétariat téléphonique en garde à vue : Il est soutenu qu'au cours de la garde à vue de l'étranger, il a été fait recours à l'interprétariat par téléphone sans que la nécessité n'en soit justifiée. Pour autant, en vertu de l'article 803-5 alinéa 4 du code de procédure pénale « Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé. » En conséquence, contrairement aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours à un interprétariat téléphonique en garde à vue n'est soumis à aucune condition de nécessité, à l'exception des mesures de garde à vue excédant 48 heures, l'alinéa 5 de l'article 803-5 précité prévoyant expressément « Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l'interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. » Le moyen sera donc rejeté. c) Sur le report de la notification des droits de garde à vue : Le conseil de [W] [T] soutient in limine litis que son client a fait l'objet d'une notification tardive de ses droits de garde à vue. En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend [...] » du motif de son placement en garde à vue et des droits afférents à cette mesure. Toutefois, il est de jurisprudence constante que « La notification des droits ne peut en effet intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en état d'en comprendre la portée. » (Crim. 19 mai 2009) et « Aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'art. 63-1, dès lors que l'arrêt constate que, lors de son interpellation, l'intéressé se trouvait dans un état d'ébriété, circonstance insurmontable, l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement. » (Crim. 3 avr. 1995, no 94-81.792). En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation du 4 juin 2026 à 20h20 rédigé par [O] [E], gardien de la paix à [Localité 2], que [W] [T] présentait, moment de son interpellation, un état d'ivresse manifeste caractérisé par la mention suivante « constatons que l'intéressé présente tous les signes de l'ivresse, c'est-à-dire il sent fortement l'alcool, son élocution est bégayante et son équilibre est précaire ». Présenté à le 4 juin 2026 à 2026 à l'officier de police judiciaire, ce dernier a décidé du placement en garde à vue de l'intéressé, [S] [J], major de police, relevant dans son procès-verbal de « placement en garde à vue avec report de droits » : « constatons que ce dernier se trouve en état d'ébriété ». Le 5 juin à 04h30, [Y] [X], gardien de la paix, a indiqué dans son procès-verbal de « vérification de l'imprégnation alcoolique du MEC » avoir pris contact avec [W] [T] « que nous peinons à réveiller. Constatons que l'individu sent toujours l'alcool, il éprouve des difficultés à se redresser, ses yeux sont voilés et ses propos inaudibles. Tentons de procéder au souffle, en vain. Sisons que l'individu n'est pas audible et reportons la notification de ses droits ». Ainsi, en caractérisant, lors de son interpellation puis de son placement en garde à vue, l'état d'ivresse de l'intéressé le mettant dans l’incapacité de comprendre la portée de la notification de ses droits, puis en soumettant celui-ci à une première tentative de dépistage éthylométrique à 04h30, mise en échec par l'intéressé, avec le constat, à 11h20, de son complet dégrisement, les policiers n'ont pas violé les dispositions de l'article 63-1 précité et ont au contraire veillé à la compréhension par celui-ci de la portée des droits que la loi lui garantit en différant leur notification jusqu'à son complet dégrisement. Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. d) Sur le délai de transport vers le LRA de [Localité 2] : Le conseil de [W] [T] soutient que la durée de prise en charge de son client, entre sa fin de garde à vue et son arrivée au local de rétention de [Localité 2] est excessive et injustifiée. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue en date du 5 juin 2026 à 18h15 que [H] [Q], officier de police judiciaire à [Localité 2], a mis fin à la mesure de garde à vue de [W] [T] le 5 juin 2026 à 18h30. Concomitamment, l'intéressé a reçu notification d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à 18h30, puis des droits afférents à la mesure de rétention administrative à 18h35. Il résulte du procès-verbal rédigé le 5 juin 2026 à 19h20 que le gardien de la paix [A] a relaté avoir pris en charge [W] [T] dans les locaux de garde à vue du commissariat de [Localité 2] à 19h25 et l'avoir transporté jusqu'au LRA de [Localité 2], où ils sont arrivés à 19h53. Ainsi, eu égard aux formalités de notification des deux arrêtés administratifs, mais également des formulaires de droits de rétention, par l'intermédiaire d'un interprète, puis de la nécessaire recherche d'un équipage disponible pour procéder au transport de l'étranger jusqu'au local de rétention, et enfin du temps de trajet de plusieurs kilomètres en milieu urbain entre le commissariat et l'aéroport de [Localité 2], à une heure d'affluence, il ne saurait être considéré que le délai d' une heure et vingt-trois minutes entre la fin de garde à vue et l'arrivée au local de rétention est excessive. Au surplus, il n'est ni soutenu, ni démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera donc rejeté e) Sur l'absence de notification des droits de rétention au LRA de [Localité 2] : Le conseil de [W] [T] soutient que son client n'a pas reçu notification de ses droits de rétention au LRA en présence d'un interprète. Selon l’article L744-4 du CESEDA : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ». En l'espèce, il ressort de la procédure que [W] [T] a reçu la notification de l'intégralité de ses droits de rétention le 5 juin 2026 à 18h35 par le truchement d'un interprète, le mentionnant bien son droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, ses droits ayant pu être exercés à compter de son arrivée au LRA de [Localité 2], à 19h55. Par ailleurs, là encore, aucun grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or ni l'étranger ni son conseil n’allèguent ni ne démontrent en quoi cette nullité, à la supposer établie, affecterait effectivement ses droits, de manière substantielle, avérée et non hypothétique, alors même que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte constituée et donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Tel n’est pas le cas pour [W] [T], et ce d'autant qu'il a été doté d'un téléphone portable en rétention et a pu solliciter la Cimade pour faire formaliser une contestation écrite en son nom. Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. II. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Concernant la compétence de son signataire, il doit être relevé qu'elle a été signée par [D] [P], chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, qui bénéficie, en vertu de l'article 5 de l'arrêté portant délégation de signature à Madame [L] [V] du 24 avril 2026 régulièrement publié au registre des actes administratif des Alpes-Maritimes n°123-2026-06 du 27 avril 2026, d'une délégation permanente de signature à l'effet de signer notamment « les décisions de placement ou de maintien en rétention administrative dans les locaux non pénitentiaires ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [W] [T] : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°) En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [W] [T] se dit en France depuis 16 années ; qu'il apparaît avoir déjà fait l'objet de 2 rejets de demandes d'asile par l'OFPRA en 2020 et 2022 ; qu'il a fait l'objet d'une précédente OQTF, en date du 15 mai 2025, qu'il n'a jamais respectée ; qu'il a explicitement indiqué ce jour qu'il entendait se maintenir en France, avant de modifier son discours en fin d'audience, de manière peu crédible ; qu'il ne dispose d'aucune identité vérifiable, ni d'aucun document d'identité ; qu'il présente par ailleurs un profil manifestement dangereux, ayant été interpellé après avoir menacé des passants sur la voie publique à l'aide d'un cutter ; qu'il est sans famille en France, sans revenu ni domicile ; qu'il présente un fort risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [W] [T]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. IV. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes justifie de la saisine de l'autorité consulaire éthiopienne aux fins d'identification de [W] [T] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 8 juin 2026, soit le premier jour ouvrable ayant suivi le placement en rétention de l'étranger. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [W] [T] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [W] [T] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [W] [T] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Alpes-Maritimes aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [W] [T] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 10 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [W] [T] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01231 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHBH Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 26/01231 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHBH ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 14 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [T], né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] (ETHIOPIE), de nationalité Ethiopienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [T] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] (ETHIOPIE) de nationalité Ethiopienne prise le 05 juin 2026 par M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le 05 juin 2026 à 18h30 ; Vu la requête de M. [W] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Juin 2026 à 14h48 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 juin 2026 reçue et enregistrée le 09 juin 2026 à 10h02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [G] [U], interprète en anglais, prêtant sermant à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Alexia DAFFIS-COSTA, avocat de M. [W] [T], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01231 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHBH Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [W] [T], né le 1er janvier 1999 à [Localité 1] (Éthiopie), de nationalité éthiopienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 mai 2025 et notifié à l'intéressé le même jour. [W] [T], alors placé en garde à vue pour violence aggravée par deux circonstances, a fait l'objet, le 5 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h30. Initialement placé au local de rétention de [Localité 2], [W] [T] a été transféré au centre de rétention de [Etablissement 1] le 8 juin 2026. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 juin 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [W] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 juin 2026, le conseil de [W] [T] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté A l'audience de ce jour : [W] [T] indique qu'il ne veut s'exprimer que dans sa langue maternelle et qu'il ne s'exprimera pas par le biais de l'interprète en langue anglaise. En fin d'audience, l'intéressé consent finalement à s'exprimer en anglais. Il indique qu'il a été violenté par les policiers en garde à vue, où il est resté pendant vingt-heures. Il se demande pourquoi il est en rétention depuis 5 jours. Il dit avoir avoir été en prison pendant un an et demi en Belgique, puis avoir été expulsé vers la France. Il dit être arrivé en France depuis 2010 avec d'autres personnes, tous ayant bénéficié d'un titre de séjour, sauf lui. Il dit que sa vie est en France et qu'il veut rester en France, sur [Localité 2]. Il dit avoir contacter à de nombreuses reprises l'OFII, parfaitement informé de sa situation. Il dit que l'OFII refuse de lui donner un logement, et qu'il est alcoolique, car il est malheureux de sa situation. Il dit être isolé, même s'il peut être amené à travailler ponctuellement, ce qui explique pourquoi il avait un cutter sur lui lors de son interpellation. Il expose que les policiers l'ont interpellé violemment. Il dit avoir formaliser plusieurs demandes d'asile en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, mais avoir été renvoyé vers la France, où il avait été enregistré en premier. Confronté à son OQTF, il dit qu'il partira si on le lui impose. Le conseil de [W] [T] soulève in limine litis l'irrégularité tirée du recours à l'interprétariat en langue anglaise, alors que son client a indiqué parler un autre dialecte. Par ailleurs, il conteste le recours à l'interprète en garde à vue par téléphone. En outre, il critique que les droits aient été différés, alors qu'aucun test éthylométrique n'a été effectué sur son client. De plus, le délai de transfert du local de garde à vue vers le LRA est de 1 heure 25, sans justification. Enfin, il critique l'absence de notification des droits au LR en présence d'un interprète. Concernant l'arrêté de placement en rétention, il maintient les termes de la requête écrite de son client, y compris l'incompétence du signataire de l'acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Alpes-Maritimes. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [W] [T] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Alpes-Maritimes aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la régularité de la procédure a) Sur l'interprétariat en langue anglaise : Il est soutenu que [W] [T], de nationalité éthiopienne, aurait indiqué parler l'oromo, alors même que seul un interprétariat en langue anglaise lui a été proposé lors de sa garde à vue. En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend ». En l'espèce, il résulte de la procédure que le procès-verbal du 5 juin 2026 à 11h30 fait apparaître que [B] [C], gardien de la paix au commissariat de [Localité 2], s'est transportée dans la cellule de garde à vue de [W] [T] et a relevé que celui-ci « ne s'exprime pas correctement en français, il dit qu'il parle en l'Oromo » Lors de sa notification des droits de garde à vue, le même jour à 12h30, le gardien de la paix [B] [C] n'a pas mentionné la recherche d'interprète dans cette langue rare, mais a indiqué avoir requis « [I] [F], interprète en langue anglaise, comprise par l'intéressé ». Ainsi, s'il aurait été préférable de rechercher un interprète en langue oromo, les policiers du commissariat de [Localité 2] ont respecté les prescriptions de l'article 63-1 du code de procédure pénale en assurant l'interprétariat dans une langue que [W] [T] comprenait, à savoir la langue anglaise, étant précisé que lors de l'audience de ce jour, l'intéressé a pu s'exprimer de manière détaillée en langue anglaise, qu'il parle et comprend manifestement. Au surplus, il n'est ni soutenu, ni démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera donc rejeté. b) Sur l'interprétariat téléphonique en garde à vue : Il est soutenu qu'au cours de la garde à vue de l'étranger, il a été fait recours à l'interprétariat par téléphone sans que la nécessité n'en soit justifiée. Pour autant, en vertu de l'article 803-5 alinéa 4 du code de procédure pénale « Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé. » En conséquence, contrairement aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours à un interprétariat téléphonique en garde à vue n'est soumis à aucune condition de nécessité, à l'exception des mesures de garde à vue excédant 48 heures, l'alinéa 5 de l'article 803-5 précité prévoyant expressément « Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l'interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. » Le moyen sera donc rejeté. c) Sur le report de la notification des droits de garde à vue : Le conseil de [W] [T] soutient in limine litis que son client a fait l'objet d'une notification tardive de ses droits de garde à vue. En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend [...] » du motif de son placement en garde à vue et des droits afférents à cette mesure. Toutefois, il est de jurisprudence constante que « La notification des droits ne peut en effet intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en état d'en comprendre la portée. » (Crim. 19 mai 2009) et « Aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'art. 63-1, dès lors que l'arrêt constate que, lors de son interpellation, l'intéressé se trouvait dans un état d'ébriété, circonstance insurmontable, l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement. » (Crim. 3 avr. 1995, no 94-81.792). En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation du 4 juin 2026 à 20h20 rédigé par [O] [E], gardien de la paix à [Localité 2], que [W] [T] présentait, moment de son interpellation, un état d'ivresse manifeste caractérisé par la mention suivante « constatons que l'intéressé présente tous les signes de l'ivresse, c'est-à-dire il sent fortement l'alcool, son élocution est bégayante et son équilibre est précaire ». Présenté à le 4 juin 2026 à 2026 à l'officier de police judiciaire, ce dernier a décidé du placement en garde à vue de l'intéressé, [S] [J], major de police, relevant dans son procès-verbal de « placement en garde à vue avec report de droits » : « constatons que ce dernier se trouve en état d'ébriété ». Le 5 juin à 04h30, [Y] [X], gardien de la paix, a indiqué dans son procès-verbal de « vérification de l'imprégnation alcoolique du MEC » avoir pris contact avec [W] [T] « que nous peinons à réveiller. Constatons que l'individu sent toujours l'alcool, il éprouve des difficultés à se redresser, ses yeux sont voilés et ses propos inaudibles. Tentons de procéder au souffle, en vain. Sisons que l'individu n'est pas audible et reportons la notification de ses droits ». Ainsi, en caractérisant, lors de son interpellation puis de son placement en garde à vue, l'état d'ivresse de l'intéressé le mettant dans l’incapacité de comprendre la portée de la notification de ses droits, puis en soumettant celui-ci à une première tentative de dépistage éthylométrique à 04h30, mise en échec par l'intéressé, avec le constat, à 11h20, de son complet dégrisement, les policiers n'ont pas violé les dispositions de l'article 63-1 précité et ont au contraire veillé à la compréhension par celui-ci de la portée des droits que la loi lui garantit en différant leur notification jusqu'à son complet dégrisement. Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. d) Sur le délai de transport vers le LRA de [Localité 2] : Le conseil de [W] [T] soutient que la durée de prise en charge de son client, entre sa fin de garde à vue et son arrivée au local de rétention de [Localité 2] est excessive et injustifiée. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue en date du 5 juin 2026 à 18h15 que [H] [Q], officier de police judiciaire à [Localité 2], a mis fin à la mesure de garde à vue de [W] [T] le 5 juin 2026 à 18h30. Concomitamment, l'intéressé a reçu notification d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à 18h30, puis des droits afférents à la mesure de rétention administrative à 18h35. Il résulte du procès-verbal rédigé le 5 juin 2026 à 19h20 que le gardien de la paix [A] a relaté avoir pris en charge [W] [T] dans les locaux de garde à vue du commissariat de [Localité 2] à 19h25 et l'avoir transporté jusqu'au LRA de [Localité 2], où ils sont arrivés à 19h53. Ainsi, eu égard aux formalités de notification des deux arrêtés administratifs, mais également des formulaires de droits de rétention, par l'intermédiaire d'un interprète, puis de la nécessaire recherche d'un équipage disponible pour procéder au transport de l'étranger jusqu'au local de rétention, et enfin du temps de trajet de plusieurs kilomètres en milieu urbain entre le commissariat et l'aéroport de [Localité 2], à une heure d'affluence, il ne saurait être considéré que le délai d' une heure et vingt-trois minutes entre la fin de garde à vue et l'arrivée au local de rétention est excessive. Au surplus, il n'est ni soutenu, ni démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera donc rejeté e) Sur l'absence de notification des droits de rétention au LRA de [Localité 2] : Le conseil de [W] [T] soutient que son client n'a pas reçu notification de ses droits de rétention au LRA en présence d'un interprète. Selon l’article L744-4 du CESEDA : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ». En l'espèce, il ressort de la procédure que [W] [T] a reçu la notification de l'intégralité de ses droits de rétention le 5 juin 2026 à 18h35 par le truchement d'un interprète, le mentionnant bien son droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix, ses droits ayant pu être exercés à compter de son arrivée au LRA de [Localité 2], à 19h55. Par ailleurs, là encore, aucun grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or ni l'étranger ni son conseil n’allèguent ni ne démontrent en quoi cette nullité, à la supposer établie, affecterait effectivement ses droits, de manière substantielle, avérée et non hypothétique, alors même que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte constituée et donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Tel n’est pas le cas pour [W] [T], et ce d'autant qu'il a été doté d'un téléphone portable en rétention et a pu solliciter la Cimade pour faire formaliser une contestation écrite en son nom. Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. II. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Concernant la compétence de son signataire, il doit être relevé qu'elle a été signée par [D] [P], chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, qui bénéficie, en vertu de l'article 5 de l'arrêté portant délégation de signature à Madame [L] [V] du 24 avril 2026 régulièrement publié au registre des actes administratif des Alpes-Maritimes n°123-2026-06 du 27 avril 2026, d'une délégation permanente de signature à l'effet de signer notamment « les décisions de placement ou de maintien en rétention administrative dans les locaux non pénitentiaires ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [W] [T] : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°) En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [W] [T] se dit en France depuis 16 années ; qu'il apparaît avoir déjà fait l'objet de 2 rejets de demandes d'asile par l'OFPRA en 2020 et 2022 ; qu'il a fait l'objet d'une précédente OQTF, en date du 15 mai 2025, qu'il n'a jamais respectée ; qu'il a explicitement indiqué ce jour qu'il entendait se maintenir en France, avant de modifier son discours en fin d'audience, de manière peu crédible ; qu'il ne dispose d'aucune identité vérifiable, ni d'aucun document d'identité ; qu'il présente par ailleurs un profil manifestement dangereux, ayant été interpellé après avoir menacé des passants sur la voie publique à l'aide d'un cutter ; qu'il est sans famille en France, sans revenu ni domicile ; qu'il présente un fort risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [W] [T]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. IV. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes justifie de la saisine de l'autorité consulaire éthiopienne aux fins d'identification de [W] [T] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 8 juin 2026, soit le premier jour ouvrable ayant suivi le placement en rétention de l'étranger. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [W] [T] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [W] [T] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [W] [T] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Alpes-Maritimes aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de [W] [T] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 10 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [W] [T] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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