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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 11 septembre 2026, n° 26/01844

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [U] [F], né le 19 février 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Hérault le 6 septembre 2026 et notifié à l'intéressé le jour même.

X se disant [U] [F], alors placé en garde à vue du chef d'agression sexuelle sur mineur, a fait l'objet, le 5 septembre 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé le 6 septembre 2026 à 14h40.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2026, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2026, le conseil de X se disant [U] [F] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour : 

X se disant [U] [F] indique que son vrai prénom est [I]. Il dit être né le 26 juin 2008 [Localité 2]. Il dit que c'est la première fois qu'il est placé en centre de rétention et demande une chance. Il dit n'être en France que depuis une vingtaine de jours, pour aller voir son frère en Italie. Il déclare avoir passé la nuit dehors à [Localité 3], où il a résidé pendant 15 jours chez un ami. Il dit ne pas avoir de famille en France, ni de domicile. Il déclare n'avoir aucun titre de séjour, ni en Espagne, ni en Italie. Il dit être récemment arrivé en Europe, de manière illégale. Il déclare n'avoir aucun problème de santé. Le conseil de X se disant [U] [F] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'interprétariat par téléphone au stade de sa garde à vue, qui n'évoque aucune nécessité. Il soutient encore la contestation écrite de son client, notamment concernant l'auteur de l'acte, qui a signé de manière numérique. Il maintient les autres moyens de fond de la requête de son client, à l'exception de celui relatif à la minorité de celui-ci.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l'Hérault, rappelant les nombreuses incohérences dans les déclarations de l'intéressé, en garde à vue comme ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [U] [F] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de X se disant [U] [F] soutient in limine litis que l'interprétariat de garde à vue est intervenu par téléphone, sans justification.

En vertu de l'article 803-5 alinéa 4 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 20 novembre 2023 entrée en vigueur le 30 septembre 2024, « Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé. »

Ainsi, le recours à un interprétariat téléphonique, ou par quelconque autre moyen de télécommunication, n'est plus soumis à nécessité, contrairement aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en matière administrative.

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. 

II. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [U] [F] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [U] [F] a été interpellé à la suite d'une plainte déposée par une jeune fille ayant rapporté avoir été victime d'agression sexuelle dans la rue par l'intéressé ; qu'elle a encore rapporté qu'il lui avait demandé de se prostituer ; qu'il a été interpellé en possession de la somme de 2100 euros en prétendant qu'elle lui avait été envoyée par ses parents et remise par l'intermédiaire d'un tiers inconnu ; qu'il a encore prétendu être mineur pour être né en 2010 ; que les vérification SIRENE à partir de ses empreintes ont permis d'établir qu'il avait été précédemment signalisé en Espagne sous l'identité de [U] [F] né le 19 février 1993 ; que l'intéressé, qui n'est manifestement pas mineur, a déclaré à l'audience de ce jour une nouvelle identité, affrmant désormais être né en juin 2008 sur la commune de [Localité 2] ; que les policiers lui ont demandé de déverrouiller son téléphone portable en garde à vue afin d'y faire des vérifications, notamment concernant son identité, ce qu'il a refusé de faire, prétendant avoir en avoir oublié le code ; que l'intéressé se déclare enfin sans domicile fixe en France, sans revenu ni quelconque garantie de représentation ; que seule la rétention administrative est à même de garantir la mise en œuvre de sa mesure d'éloignement.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l'Hérault a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [U] [F]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.


III. Sur la prolongation de la rétention 

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. 

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. 

En l'espèce, le préfet de l'Hérault justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [U] [F] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 8 septembre 2026.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. 

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [U] [F] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. 

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [U] [F] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [U] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [U] [F] pour une durée de VINGT-SIX jours.




Fait à TOULOUSE Le 11 Septembre 2026 à 18h13

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01844 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNXR Page 


NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [Q] [F]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01844 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNXR Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Monsieur [D]
Dossier n° N° RG 26/01844 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNXR



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 06 septembre 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Q] [F], né le 19 Février 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Q] [F] né le 19 Février 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 05 septembre 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 06 septembre 2026 à 14h40 ;

Vu la requête de M. [Q] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Septembre 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Septembre 2026 à 11h46 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 septembre 2026 reçue et enregistrée le 10 septembre 2026 à 10h12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [V] [B] [H], interprète en langue arabe, serment prêté à l’audience ; 

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 


TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Séverine DUTREICH, avocat de M. [Q] [F], a été entendu en sa plaidoirie.


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [U] [F], né le 19 février 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Hérault le 6 septembre 2026 et notifié à l'intéressé le jour même.

X se disant [U] [F], alors placé en garde à vue du chef d'agression sexuelle sur mineur, a fait l'objet, le 5 septembre 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé le 6 septembre 2026 à 14h40.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2026, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2026, le conseil de X se disant [U] [F] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour : 

X se disant [U] [F] indique que son vrai prénom est [I]. Il dit être né le 26 juin 2008 [Localité 2]. Il dit que c'est la première fois qu'il est placé en centre de rétention et demande une chance. Il dit n'être en France que depuis une vingtaine de jours, pour aller voir son frère en Italie. Il déclare avoir passé la nuit dehors à [Localité 3], où il a résidé pendant 15 jours chez un ami. Il dit ne pas avoir de famille en France, ni de domicile. Il déclare n'avoir aucun titre de séjour, ni en Espagne, ni en Italie. Il dit être récemment arrivé en Europe, de manière illégale. Il déclare n'avoir aucun problème de santé. Le conseil de X se disant [U] [F] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'interprétariat par téléphone au stade de sa garde à vue, qui n'évoque aucune nécessité. Il soutient encore la contestation écrite de son client, notamment concernant l'auteur de l'acte, qui a signé de manière numérique. Il maintient les autres moyens de fond de la requête de son client, à l'exception de celui relatif à la minorité de celui-ci.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l'Hérault, rappelant les nombreuses incohérences dans les déclarations de l'intéressé, en garde à vue comme ce jour.




MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [U] [F] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de X se disant [U] [F] soutient in limine litis que l'interprétariat de garde à vue est intervenu par téléphone, sans justification.

En vertu de l'article 803-5 alinéa 4 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 20 novembre 2023 entrée en vigueur le 30 septembre 2024, « Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé. »

Ainsi, le recours à un interprétariat téléphonique, ou par quelconque autre moyen de télécommunication, n'est plus soumis à nécessité, contrairement aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en matière administrative.

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. 

II. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [U] [F] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [U] [F] a été interpellé à la suite d'une plainte déposée par une jeune fille ayant rapporté avoir été victime d'agression sexuelle dans la rue par l'intéressé ; qu'elle a encore rapporté qu'il lui avait demandé de se prostituer ; qu'il a été interpellé en possession de la somme de 2100 euros en prétendant qu'elle lui avait été envoyée par ses parents et remise par l'intermédiaire d'un tiers inconnu ; qu'il a encore prétendu être mineur pour être né en 2010 ; que les vérification SIRENE à partir de ses empreintes ont permis d'établir qu'il avait été précédemment signalisé en Espagne sous l'identité de [U] [F] né le 19 février 1993 ; que l'intéressé, qui n'est manifestement pas mineur, a déclaré à l'audience de ce jour une nouvelle identité, affrmant désormais être né en juin 2008 sur la commune de [Localité 2] ; que les policiers lui ont demandé de déverrouiller son téléphone portable en garde à vue afin d'y faire des vérifications, notamment concernant son identité, ce qu'il a refusé de faire, prétendant avoir en avoir oublié le code ; que l'intéressé se déclare enfin sans domicile fixe en France, sans revenu ni quelconque garantie de représentation ; que seule la rétention administrative est à même de garantir la mise en œuvre de sa mesure d'éloignement.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l'Hérault a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [U] [F]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.


III. Sur la prolongation de la rétention 

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. 

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. 

En l'espèce, le préfet de l'Hérault justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [U] [F] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 8 septembre 2026.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. 

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [U] [F] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. 

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [U] [F] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [U] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [U] [F] pour une durée de VINGT-SIX jours.




Fait à TOULOUSE Le 11 Septembre 2026 à 18h13

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [Q] [F]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de procedure penale 803-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:35:35.650Z.