Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 14 juillet 2026, n° 26/01474
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Z] [Y] est né le 18 juillet 1992 à [Localité 1]. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2019. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 15 avril 2025 en exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE le 05 juin 2025 pour des faits d'évasion d'un condamné en semi-liberté et de 08 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel le 07 août 2025 pour des fait de menace de mort réitérée et recel de bien. Il a également été condamné à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans. Il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le 09 juillet 2026, notifié le 10 juillet 2026, à sa levée d'écrou. Par requête du 13 juillet 2026, il a contesté l'arrêté de placement en rétention en soulevant : l'incompétence de l'auteur de l'acte le défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle les garanties de représentation Par requête du 13 juillet 2026 le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience, le conseil de Monsieur [Z] a soulevé plusieurs exceptions de procédure, a contesté la recevabilité de la requête et a maintenu les moyens de la requête écrite en contestation sauf celui relatif à l'incompétence du signataire de l'acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Monsieur [Z] a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré le jour-même.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Sur l'avis au Procureur de la République : Les articles L. 741-6 et L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. […]. Le procureur de la République en est informé immédiatement. En l’espèce, Monsieur [Z] a été incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 2]. Le placement en rétention lui a été notifié le 10 juillet à 9h01. Le Procureur de la République de [Localité 3] a été informé dès le 09 juillet 2026 à 9h31. S'il est indiqué dans le contenu du mail qu'il va être placé en centre de rétention de [Localité 3], le message est néanmoins clairement intitulé « Placement au CRA de [Localité 4] » et la permanence de [Localité 4] est également destinataire du mail, ce qui ne laisse pas de doute possible. En outre, à la suite de son arrivé au centre de rétention de [Localité 4] à 14h00, le Procureur de la République de [Localité 4] a également été informé à 14h05. Aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification. Il convient de rappeler que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de la décision de la mesure de placement en rétention ou celui du lieu de rétention et un seul avis suffit. Dès lors, qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République de [Localité 3] d’une façon anticipée. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'interprétariat par téléphone : Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». En l’espèce, il ressort de la procédure que si Monsieur [Z] a reçu notification des droits, à sa sortie de détention par l'intermédiaire de ISM Interprétariat, plateforme d'interprétariat agréée à cette fin. Or, aucun élément dans la procédure ne permet d'indiquer que l'assistance d'un interprète par téléphone était une nécessité. En l’absence de diligence effectuées pour qu’un interprète se déplace, le recours à l’interprétariat par téléphone est irrégulier. La procédure sera donc déclarée irrégulière. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier ;
Dispositif
ORDONNONS que Monsieur [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat. Informons Monsieur [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Informons Monsieur [Z] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Fait à TOULOUSE Le 14 Juillet 2026 à LE GREFFIER JUGE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01474 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKBI Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 14 Juillet 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01474 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKBI Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [Y] [Z] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01474 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKBI Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame BARDET Dossier n° N° RG 26/01474 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKBI ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [C] [I] interprète en langue croate, , assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Stéphanie MOURA, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève - in limine litis, l’irrégularité de la procédure, - l’irrecevabilité de la requête, - sollicite une assignation à résidence. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Z] [Y] est né le 18 juillet 1992 à [Localité 1]. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2019. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 15 avril 2025 en exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE le 05 juin 2025 pour des faits d'évasion d'un condamné en semi-liberté et de 08 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel le 07 août 2025 pour des fait de menace de mort réitérée et recel de bien. Il a également été condamné à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans. Il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le 09 juillet 2026, notifié le 10 juillet 2026, à sa levée d'écrou. Par requête du 13 juillet 2026, il a contesté l'arrêté de placement en rétention en soulevant : l'incompétence de l'auteur de l'acte le défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle les garanties de représentation Par requête du 13 juillet 2026 le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience, le conseil de Monsieur [Z] a soulevé plusieurs exceptions de procédure, a contesté la recevabilité de la requête et a maintenu les moyens de la requête écrite en contestation sauf celui relatif à l'incompétence du signataire de l'acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Monsieur [Z] a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré le jour-même. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Sur l'avis au Procureur de la République : Les articles L. 741-6 et L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. […]. Le procureur de la République en est informé immédiatement. En l’espèce, Monsieur [Z] a été incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 2]. Le placement en rétention lui a été notifié le 10 juillet à 9h01. Le Procureur de la République de [Localité 3] a été informé dès le 09 juillet 2026 à 9h31. S'il est indiqué dans le contenu du mail qu'il va être placé en centre de rétention de [Localité 3], le message est néanmoins clairement intitulé « Placement au CRA de [Localité 4] » et la permanence de [Localité 4] est également destinataire du mail, ce qui ne laisse pas de doute possible. En outre, à la suite de son arrivé au centre de rétention de [Localité 4] à 14h00, le Procureur de la République de [Localité 4] a également été informé à 14h05. Aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification. Il convient de rappeler que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de la décision de la mesure de placement en rétention ou celui du lieu de rétention et un seul avis suffit. Dès lors, qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République de [Localité 3] d’une façon anticipée. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'interprétariat par téléphone : Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». En l’espèce, il ressort de la procédure que si Monsieur [Z] a reçu notification des droits, à sa sortie de détention par l'intermédiaire de ISM Interprétariat, plateforme d'interprétariat agréée à cette fin. Or, aucun élément dans la procédure ne permet d'indiquer que l'assistance d'un interprète par téléphone était une nécessité. En l’absence de diligence effectuées pour qu’un interprète se déplace, le recours à l’interprétariat par téléphone est irrégulier. La procédure sera donc déclarée irrégulière. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier ; ORDONNONS que Monsieur [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat. Informons Monsieur [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Informons Monsieur [Z] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Fait à TOULOUSE Le 14 Juillet 2026 à LE GREFFIER JUGE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01474 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKBI Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 14 Juillet 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01474 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKBI Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [Y] [Z] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:37:26.633Z.