Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 6 juin 2026, n° 26/01203
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [Y] [B], né le 13 août 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 1er juin 2026 et notifié à l'intéressé le 2 juin 2026. Le tribunal administratif de Toulouse a confirmé l'OQTF par jugement du 5 juin 2026. [Y] [B], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l'objet, le 1er juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 2 juin 2026 à sa levée d'écrou. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Y] [B] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 juin 2026, [Y] [B] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté A l'audience de ce jour : [Y] [B] indique avoir renouvelé son titre de séjour et avoir ensuite été écroué de mai 2014 à juin 2026. Il dit être sous curatelle, et vouloir se rendre en Allemagne. Il dit ne pas avoir de papiers allemand, mais de la famille en Allemagne. Il dit vouloir quitter la France pour respecter son OQTF. Il dit être dépressif. Il dit que ses parents et ses trois sœurs vivent en France. Il dit être domicilié chez eux. Il prétend présenté son passeport algérien il y a deux ans, lorsqu'il a fait renouveler son titre de séjour. Le conseil de [Y] [B] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la tardiveté de l'avis à parquet du placement en rétention (placement en rétention à 10 heures, et avis à parquet à 10h37) ce qui fait grief à son client. Il ajoute que le tuteur de son client n'a pas été informé du placement en rétention de son client (Cass. Civ, 15 novembre 2023, pourvoi n°22-15.511), ce qui rend la procédure irrégulière. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que le tuteur n'a pas été avisé de l'audience de jour. Il appuie encore la contestation écrite de son client, exposant que la vulnérabilité de son client n'a pas été prise en compte, produisant à cet égard un bulletin de situation attestant de nombreuses hospitalisations en psychiatrie. Il ne maintient pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention. Enfin, il allègue de l'incompatibilité de l'état de santé de son client avec son maintien en rétention. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il rappelle les multiples condamnations de son clients, que la préfecture n'est en possession que d'une copie du passeport de l'intéressé, et que la préfecture n'avait pas connaissance de sa situation de majeur protégé.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Y] [B] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la régularité de la procédure a) Sur l'avis tardif au procureur de la République : Le conseil de [Y] [B] soutient que le procureur de la République a été avisé tardivement du placement en rétention administrative de son client. Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » En l'espèce, il résulte de la procédure que le placement en rétention a été notifié à [Y] [B] le 2 juin 2026 à 10h00. Il résulte encore du dossier que le procureur de la République de Toulouse a été avisé par mail de la mesure de rétention le 2 juin 2026 à 10h37, un délai de 37 minutes remplissant les conditions prescrites par l'article L. 741-8 précité. Le moyen sera donc rejeté. b) Sur l'absence d'information au curateur : Le conseil de [Y] [B] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière faute d'information du tuteur de [Y] [B] du placement en rétention administrative de ce dernier. Maître GRAND se réfère à l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 (n° pourvoi 22-15.511) qui a affirmé, aux visa des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et les articles L. 741-9 et L. 741-10 du CESEDA, que « il résulte de ces textes qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement. » En l'espèce, Maître GRAND produit sur l'audience un jugement du 5 septembre 2022 au terme duquel le juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens a placé [Y] [B] sous mesure de Tutelle pour une durée de 60 mois. En outre, la préfecture de Haute-Garonne en était informée dès lors que l'étranger, auditionné le 21 mai 2026 par les services de la PAF sur son lieu d'incarcération avait explicitement indiqué « je suis sous curatelle » (page 1/3), puis « j'ai un passeport algérien à ma curatelle à l'UDAF31 », de sorte que cette indication précise devait justifier une vérification de la préfecture de la Haute-Garonne auprès de cet organisme afin de confirmer, ou d'infirmer, l'existence d'une mesure de protection. Toutefois, il n'est pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, [Y] [B] ni son conseil n'ont allégué d'aucune violation des droits du retenu, étant au contraire relevé que l'étranger a pu formaliser une contestation écrite de la mesure de rétention par l'intermédiaire de la CIMADE, mais également être assisté ce jour par un conseil. Il en résulte qu'aucune atteinte à ses droits en rétention ou à l'occasion de la procédure n'est caractérisée, et encore moins une atteinte substantielle, de sorte que la procédure déclarée régulière. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01203 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGY6 Page II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Le conseil de [Y] [B] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce que le tuteur de [Y] [B] n'a pas été avisé de l'audience de ce jour. Toutefois, il n'appartenait pas au requérant d'informer le tuteur de l'étranger retenu, mais au greffe de la juridiction, qui n'en avait pas connaissance. Une telle omission ne constitue pas une fin de non-recevoir susceptible d'être sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête. Le moyen sera donc écarté. III. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [Y] [B] : s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1) En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [Y] [B] se prétend hébergé chez sa mère (adoptive) à [Localité 3], alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure (fiche pénale, jugement de tutelle, rapport d'identification) qu'il a passé les deux dernières années en détention, où sa famille ne venait pas le voir, et alors qu'il était auparavant hébergé par le 115 sur [Localité 4] ; qu'il convient de relever que la mère de l'intéressé, ou ses sœurs, n'ont manifesté à son attention aucun soutien, s'étant notamment abstenues de fournir toute attestation d'hébergement ; que [Y] [B] a par ailleurs été lourdement condamné à une peine de 2 années d'emprisonnement le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse des chefs de vol avec destruction ou dégradation en récidive, violence avec arme en récidive et dégradation ; que l'état de récidive légale atteste d'autres condamnations passées, notamment pour violences ; que sa fiche pénale atteste encore de son mauvais comportement en détention, le juge d'application des peines de [Localité 3] ayant refusé à deux reprises d'octroyer à l'intéressé des réductions de peine ; que [Y] [B] présente ainsi un profil dangereux, sans aucune insertion sur le territoire et alors qu'il apparaît qu'il ne répond jamais aux convocations judiciaires adressées (jugement pénaux et jugement de tutelle prononcés en son absence) ; que la rétention de l'étranger s'impose en conséquence, alors qu'aucun élément ne vient établir un état de vulnérabilité caractérisant un état de santé incompatible avec son maintien en rétention. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [Y] [B]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. IV. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [Y] [B] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 2 juin 2026, saisine accompagnée de l'acte de naissance et du passeport périmé de l'étranger. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [Y] [B] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [Y] [B] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Y] [B] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Y] [B] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 06 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01203 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGY6 Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [Y] [B] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01203 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGY6 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 26/01203 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGY6 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 01 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Y] [B], né le 13 Août 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [B] né le 13 Août 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 01 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 02 juin 2026 à 10h00 ; Vu la requête de M. [Y] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Juin 2026 à 17h56 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 juin 2026 reçue et enregistrée le 05 juin 2026 à 09h50 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Florence GRAND, avocat de M. [Y] [B], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01203 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGY6 Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [Y] [B], né le 13 août 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 1er juin 2026 et notifié à l'intéressé le 2 juin 2026. Le tribunal administratif de Toulouse a confirmé l'OQTF par jugement du 5 juin 2026. [Y] [B], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l'objet, le 1er juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 2 juin 2026 à sa levée d'écrou. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Y] [B] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 juin 2026, [Y] [B] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté A l'audience de ce jour : [Y] [B] indique avoir renouvelé son titre de séjour et avoir ensuite été écroué de mai 2014 à juin 2026. Il dit être sous curatelle, et vouloir se rendre en Allemagne. Il dit ne pas avoir de papiers allemand, mais de la famille en Allemagne. Il dit vouloir quitter la France pour respecter son OQTF. Il dit être dépressif. Il dit que ses parents et ses trois sœurs vivent en France. Il dit être domicilié chez eux. Il prétend présenté son passeport algérien il y a deux ans, lorsqu'il a fait renouveler son titre de séjour. Le conseil de [Y] [B] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la tardiveté de l'avis à parquet du placement en rétention (placement en rétention à 10 heures, et avis à parquet à 10h37) ce qui fait grief à son client. Il ajoute que le tuteur de son client n'a pas été informé du placement en rétention de son client (Cass. Civ, 15 novembre 2023, pourvoi n°22-15.511), ce qui rend la procédure irrégulière. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que le tuteur n'a pas été avisé de l'audience de jour. Il appuie encore la contestation écrite de son client, exposant que la vulnérabilité de son client n'a pas été prise en compte, produisant à cet égard un bulletin de situation attestant de nombreuses hospitalisations en psychiatrie. Il ne maintient pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention. Enfin, il allègue de l'incompatibilité de l'état de santé de son client avec son maintien en rétention. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il rappelle les multiples condamnations de son clients, que la préfecture n'est en possession que d'une copie du passeport de l'intéressé, et que la préfecture n'avait pas connaissance de sa situation de majeur protégé. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Y] [B] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la régularité de la procédure a) Sur l'avis tardif au procureur de la République : Le conseil de [Y] [B] soutient que le procureur de la République a été avisé tardivement du placement en rétention administrative de son client. Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » En l'espèce, il résulte de la procédure que le placement en rétention a été notifié à [Y] [B] le 2 juin 2026 à 10h00. Il résulte encore du dossier que le procureur de la République de Toulouse a été avisé par mail de la mesure de rétention le 2 juin 2026 à 10h37, un délai de 37 minutes remplissant les conditions prescrites par l'article L. 741-8 précité. Le moyen sera donc rejeté. b) Sur l'absence d'information au curateur : Le conseil de [Y] [B] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière faute d'information du tuteur de [Y] [B] du placement en rétention administrative de ce dernier. Maître GRAND se réfère à l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 (n° pourvoi 22-15.511) qui a affirmé, aux visa des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et les articles L. 741-9 et L. 741-10 du CESEDA, que « il résulte de ces textes qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement. » En l'espèce, Maître GRAND produit sur l'audience un jugement du 5 septembre 2022 au terme duquel le juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens a placé [Y] [B] sous mesure de Tutelle pour une durée de 60 mois. En outre, la préfecture de Haute-Garonne en était informée dès lors que l'étranger, auditionné le 21 mai 2026 par les services de la PAF sur son lieu d'incarcération avait explicitement indiqué « je suis sous curatelle » (page 1/3), puis « j'ai un passeport algérien à ma curatelle à l'UDAF31 », de sorte que cette indication précise devait justifier une vérification de la préfecture de la Haute-Garonne auprès de cet organisme afin de confirmer, ou d'infirmer, l'existence d'une mesure de protection. Toutefois, il n'est pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, [Y] [B] ni son conseil n'ont allégué d'aucune violation des droits du retenu, étant au contraire relevé que l'étranger a pu formaliser une contestation écrite de la mesure de rétention par l'intermédiaire de la CIMADE, mais également être assisté ce jour par un conseil. Il en résulte qu'aucune atteinte à ses droits en rétention ou à l'occasion de la procédure n'est caractérisée, et encore moins une atteinte substantielle, de sorte que la procédure déclarée régulière. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01203 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGY6 Page II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Le conseil de [Y] [B] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce que le tuteur de [Y] [B] n'a pas été avisé de l'audience de ce jour. Toutefois, il n'appartenait pas au requérant d'informer le tuteur de l'étranger retenu, mais au greffe de la juridiction, qui n'en avait pas connaissance. Une telle omission ne constitue pas une fin de non-recevoir susceptible d'être sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête. Le moyen sera donc écarté. III. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [Y] [B] : s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1) En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [Y] [B] se prétend hébergé chez sa mère (adoptive) à [Localité 3], alors qu'il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure (fiche pénale, jugement de tutelle, rapport d'identification) qu'il a passé les deux dernières années en détention, où sa famille ne venait pas le voir, et alors qu'il était auparavant hébergé par le 115 sur [Localité 4] ; qu'il convient de relever que la mère de l'intéressé, ou ses sœurs, n'ont manifesté à son attention aucun soutien, s'étant notamment abstenues de fournir toute attestation d'hébergement ; que [Y] [B] a par ailleurs été lourdement condamné à une peine de 2 années d'emprisonnement le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse des chefs de vol avec destruction ou dégradation en récidive, violence avec arme en récidive et dégradation ; que l'état de récidive légale atteste d'autres condamnations passées, notamment pour violences ; que sa fiche pénale atteste encore de son mauvais comportement en détention, le juge d'application des peines de [Localité 3] ayant refusé à deux reprises d'octroyer à l'intéressé des réductions de peine ; que [Y] [B] présente ainsi un profil dangereux, sans aucune insertion sur le territoire et alors qu'il apparaît qu'il ne répond jamais aux convocations judiciaires adressées (jugement pénaux et jugement de tutelle prononcés en son absence) ; que la rétention de l'étranger s'impose en conséquence, alors qu'aucun élément ne vient établir un état de vulnérabilité caractérisant un état de santé incompatible avec son maintien en rétention. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [Y] [B]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. IV. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [Y] [B] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 2 juin 2026, saisine accompagnée de l'acte de naissance et du passeport périmé de l'étranger. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [Y] [B] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [Y] [B] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Y] [B] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Y] [B] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 06 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01203 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGY6 Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [Y] [B] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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