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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 10 septembre 2026, n° 26/01858

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [K], né le 14 mars 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 21 août 2026 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne des chefs de vol simple et vols par effraction dans un local d'habitation à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français de 5 années. Il a fait l'objet de deux arrêtés pris par le préfet de la Loire le 1er septembre 2026 fixant, pour l'un, l'Algérie comme pays de renvoi et, pour l'autre, portant assignation à résidence, mesure à laquelle il n'a pas déféré. Un nouvel arrêté fixant pays de renvoi a été pris le 6 septembre 2026 par le préfet de l'Aude.

[O] [K], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 6 septembre 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Aude et notifiée à l'intéressé le même jour à l'issue de la procédure de vérification de son droit au séjour.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2026, le préfet de l'Aude a demandé la prolongation de la rétention de [O] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2026, le conseil de [O] [K] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour : 

[O] [K] indique qu'il est en France depuis moins de 4 mois, et qu'il travaillait en Espagne auparavant. Il est venu en France pour voir un cousin, qui habite à [Localité 2]. Il dit avoir été contrôlé à l'occasion d'un trajet vers [Localité 3]. Il dit ne pas avoir de domicile en France, sauf chez son cousin à [Localité 2]. Il dit que son père était en Espagne avec un titre, et qu'il comptait les faire en Espagne à son tour. Il dit avoir un calcul rénal et être asthmatique.Le conseil de [O] [K] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la méconnaissance de L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui impose le recours à un interprétariat téléphonique « en cas de nécessité ». Or si la nécessité est acté en début de procédure, elle ne l'est plus par la suite, alors que la nécessité n'était possiblement plus avérée. Le grief découle du degré de compréhension inférieur par la voie téléphonique, et ce d'autant que l'horodatage de notification (16h15, 16h20, 16h25, soit 5 minutes par acte) pose question sur la qualité de la notification. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que fait défaut le jugement du tribunal correctionnel portant ITF, alors même qu'il s'agit de la mesure d'éloignement support de la mesure de placement en rétention, ce que ne permet pas de pallier le rôle d'audience du greffier. Concernant la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il estime que celui-ci est irrégulier en méconnaissance de la mesure d'assignation à résidence prise le 1er septembre, sans éléments nouveaux, mais également pour défaut de base légale, dès lors que la mesure d'éloignement visée est une ITF en date du 20 août 2026 et non du 21 août 2026. Enfin, il allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client et de l'insuffisance des diligences de l'administration.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l'Aude.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [O] [K] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Aude aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [O] [K] soutient in limine litis que la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents s'est faite par le biais d'un interprétariat téléphonique, alors même que la nécessité d'un tel recours n'est pas explicitée en procédure.
En vertu de l'article L. 141-3 « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'arrêté portant placement en rétention administrative, tout comme les autres actes administratifs notifiés concomitamment ont été notifiés par le biais d'un interprétariat téléphonique, sans justification d'un tel recours, mention d'une impossibilité de se déplacer figurant dans le procès-verbal d'audition de l'étranger intervenu le matin même à 9h30, soit bien en amont, et de manière trop laconique pour constituer la nécessité visée par l'article L. 141-3 précité.
Pour autant, il n'est pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que [O] [K] a eu accès à un avocat au cours de la présente procédure, qu'il a pu former lui-même un recours écrit par l'intermédiaire de la CIMADE, et qu'il a pas fait valoir, ni son avocat, d'absence d'exercice de ses droits par méconnaissance de sorte qu'il n'existe aucun grief soutenu, et encore moins avéré, à l'irrégularité soulevée.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. 

II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de [O] [K] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la mesure d'éloignement constituant la base légale de l'arrêté portant placement en rétention administrative.

Pour autant, si la mesure d'éloignement constitue une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 précité, c'est à la condition que la préfecture ait été mise en mesure de la produire.

Au cas présent, la mesure d'éloignement est un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Étienne en date du 21 août 2026, intervenu il y a 20 jours. Or il est constant que la « frappe » des décisions pénales prend habituellement du temps, souvent plusieurs semaines, et donc postérieurement au caractère exécutoire des jugements, à savoir 10 jours après leur prononcé.

Ainsi, dès lors que la préfecture justifie d'un rôle d'audience comportant les peines prononcées et signé électroniquement par le greffier d'audience, dont les notes font foi, et alors que la préfecture produit en outre la preuve, en date du 8 septembre 2026, que le jugement correctionnel n'a pas encore été mis en forme, il apparaît qu'il ne saurait être reproché à la préfecture l'absence de production d'un jugement qui n'existait matériellement pas au jour de sa saisine, les documents produits étant par ailleurs suffisants pour caractériser l'existence de la mesure d'éloignement servant de base à la rétention administrative de [O] [K].
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement portant interdiction du territoire français, qu'importe que l'arrêté litigieux reprenne de manière erronée la date du 20 août 2026 en lieu et place du 21, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur la mesure d'éloignement en cause. 

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [O] [K] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [O] [K], qui se dit en France depuis 4 mois seulement, a déjà sur cette période été signalisé à 3 reprises par les forces de l'ordre, deux fois en juillet 2026 (violation de domicile et vol aggravé par deux circonstances) et trois fois en août 2026 (vol en réunion avec violences, violences avec arme et vol par effraction, vol par effraction ; que ces passages à l'acte répétés, et son jugement récent en comparution immédiate, attestent de la menace manifeste qu'il représente pour l'ordre public ; qu'en outre, il convient de relever qu'il tente manifestement de mettre en échec le processus de son identification ; qu'il a ainsi déclaré lors de ces différentes procédures des identités et dates de naissance totalement différentes ; qu'il ne présente de même aucun document d'identité ou de nature à permettre de l'identifier ; qu'il se déclare sans domicile fixe, sans emploi ni revenu ; qu'il a été placé sous assignation à résidence, mesure qu'il n'a jamais respectée comme en atteste le procès-verbal de carence figurant au dossier ; qu'il résulte enfin de la procédure, et nonobstant le discours policé de l'intéressé à l'audience, que celui-ci n'aucunement l'intention de se soumettre à son interdiction judiciaire du territoire français, et qu'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure est manifeste.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l'Aude a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [O] [K]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. 
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention 
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. 
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. 
En l'espèce, le préfet de l'Aude justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [O] [K] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 8 septembre 2026.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. 
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [O] [K] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. 
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [O] [K] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [O] [K] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l'Aude aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [O] [K] pour une durée de VINGT-SIX jours.






Fait à TOULOUSE Le 10 Septembre 2026 à 18h29

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01858 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VN3A Page 


NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [O] [K]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01858 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VN3A



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 21 août 2026 portant interdiction du territoire français Monsieur [O] [K], né le 14 Mars 2002 à [Localité 1] (ALG), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [K] né le 14 Mars 2002 à [Localité 1] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 06 septembre 2026 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 06 septembre 2026 à 16h20 ;

Vu la requête de M. [O] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Septembre 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Septembre 2026 à 19h13 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Septembre 2026 reçue et enregistrée le 09 Septembre 2026 à 10h34 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [G] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, 

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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 Me Saskia DUCOS, avocat de M. [O] [K], a été entendu en sa plaidoirie.


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [K], né le 14 mars 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 21 août 2026 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne des chefs de vol simple et vols par effraction dans un local d'habitation à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français de 5 années. Il a fait l'objet de deux arrêtés pris par le préfet de la Loire le 1er septembre 2026 fixant, pour l'un, l'Algérie comme pays de renvoi et, pour l'autre, portant assignation à résidence, mesure à laquelle il n'a pas déféré. Un nouvel arrêté fixant pays de renvoi a été pris le 6 septembre 2026 par le préfet de l'Aude.

[O] [K], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 6 septembre 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Aude et notifiée à l'intéressé le même jour à l'issue de la procédure de vérification de son droit au séjour.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2026, le préfet de l'Aude a demandé la prolongation de la rétention de [O] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2026, le conseil de [O] [K] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour : 

[O] [K] indique qu'il est en France depuis moins de 4 mois, et qu'il travaillait en Espagne auparavant. Il est venu en France pour voir un cousin, qui habite à [Localité 2]. Il dit avoir été contrôlé à l'occasion d'un trajet vers [Localité 3]. Il dit ne pas avoir de domicile en France, sauf chez son cousin à [Localité 2]. Il dit que son père était en Espagne avec un titre, et qu'il comptait les faire en Espagne à son tour. Il dit avoir un calcul rénal et être asthmatique.Le conseil de [O] [K] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la méconnaissance de L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui impose le recours à un interprétariat téléphonique « en cas de nécessité ». Or si la nécessité est acté en début de procédure, elle ne l'est plus par la suite, alors que la nécessité n'était possiblement plus avérée. Le grief découle du degré de compréhension inférieur par la voie téléphonique, et ce d'autant que l'horodatage de notification (16h15, 16h20, 16h25, soit 5 minutes par acte) pose question sur la qualité de la notification. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que fait défaut le jugement du tribunal correctionnel portant ITF, alors même qu'il s'agit de la mesure d'éloignement support de la mesure de placement en rétention, ce que ne permet pas de pallier le rôle d'audience du greffier. Concernant la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il estime que celui-ci est irrégulier en méconnaissance de la mesure d'assignation à résidence prise le 1er septembre, sans éléments nouveaux, mais également pour défaut de base légale, dès lors que la mesure d'éloignement visée est une ITF en date du 20 août 2026 et non du 21 août 2026. Enfin, il allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client et de l'insuffisance des diligences de l'administration.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l'Aude.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [O] [K] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Aude aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [O] [K] soutient in limine litis que la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents s'est faite par le biais d'un interprétariat téléphonique, alors même que la nécessité d'un tel recours n'est pas explicitée en procédure.
En vertu de l'article L. 141-3 « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'arrêté portant placement en rétention administrative, tout comme les autres actes administratifs notifiés concomitamment ont été notifiés par le biais d'un interprétariat téléphonique, sans justification d'un tel recours, mention d'une impossibilité de se déplacer figurant dans le procès-verbal d'audition de l'étranger intervenu le matin même à 9h30, soit bien en amont, et de manière trop laconique pour constituer la nécessité visée par l'article L. 141-3 précité.
Pour autant, il n'est pas démontré en quoi l'irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que [O] [K] a eu accès à un avocat au cours de la présente procédure, qu'il a pu former lui-même un recours écrit par l'intermédiaire de la CIMADE, et qu'il a pas fait valoir, ni son avocat, d'absence d'exercice de ses droits par méconnaissance de sorte qu'il n'existe aucun grief soutenu, et encore moins avéré, à l'irrégularité soulevée.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. 

II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de [O] [K] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la mesure d'éloignement constituant la base légale de l'arrêté portant placement en rétention administrative.

Pour autant, si la mesure d'éloignement constitue une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 précité, c'est à la condition que la préfecture ait été mise en mesure de la produire.

Au cas présent, la mesure d'éloignement est un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Étienne en date du 21 août 2026, intervenu il y a 20 jours. Or il est constant que la « frappe » des décisions pénales prend habituellement du temps, souvent plusieurs semaines, et donc postérieurement au caractère exécutoire des jugements, à savoir 10 jours après leur prononcé.

Ainsi, dès lors que la préfecture justifie d'un rôle d'audience comportant les peines prononcées et signé électroniquement par le greffier d'audience, dont les notes font foi, et alors que la préfecture produit en outre la preuve, en date du 8 septembre 2026, que le jugement correctionnel n'a pas encore été mis en forme, il apparaît qu'il ne saurait être reproché à la préfecture l'absence de production d'un jugement qui n'existait matériellement pas au jour de sa saisine, les documents produits étant par ailleurs suffisants pour caractériser l'existence de la mesure d'éloignement servant de base à la rétention administrative de [O] [K].
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement portant interdiction du territoire français, qu'importe que l'arrêté litigieux reprenne de manière erronée la date du 20 août 2026 en lieu et place du 21, dès lors qu'il n'existe aucun doute sur la mesure d'éloignement en cause. 

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [O] [K] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [O] [K], qui se dit en France depuis 4 mois seulement, a déjà sur cette période été signalisé à 3 reprises par les forces de l'ordre, deux fois en juillet 2026 (violation de domicile et vol aggravé par deux circonstances) et trois fois en août 2026 (vol en réunion avec violences, violences avec arme et vol par effraction, vol par effraction ; que ces passages à l'acte répétés, et son jugement récent en comparution immédiate, attestent de la menace manifeste qu'il représente pour l'ordre public ; qu'en outre, il convient de relever qu'il tente manifestement de mettre en échec le processus de son identification ; qu'il a ainsi déclaré lors de ces différentes procédures des identités et dates de naissance totalement différentes ; qu'il ne présente de même aucun document d'identité ou de nature à permettre de l'identifier ; qu'il se déclare sans domicile fixe, sans emploi ni revenu ; qu'il a été placé sous assignation à résidence, mesure qu'il n'a jamais respectée comme en atteste le procès-verbal de carence figurant au dossier ; qu'il résulte enfin de la procédure, et nonobstant le discours policé de l'intéressé à l'audience, que celui-ci n'aucunement l'intention de se soumettre à son interdiction judiciaire du territoire français, et qu'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure est manifeste.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l'Aude a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [O] [K]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. 
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention 
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. 
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. 
En l'espèce, le préfet de l'Aude justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [O] [K] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 8 septembre 2026.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. 
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [O] [K] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. 
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [O] [K] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [O] [K] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l'Aude aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [O] [K] pour une durée de VINGT-SIX jours.






Fait à TOULOUSE Le 10 Septembre 2026 à 18h29

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01858 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VN3A Page 


NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [O] [K]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:38:46.146Z.