Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 11 septembre 2026, n° 26/01845
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [N] [Z], né le 24 février 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Var le 5 septembre 2026 et notifié le jour même à l'intéressé. [N] [Z], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] depuis le 6 septembre 2026 (comparution immédiate pour trafic de stupéfiants), a fait l'objet, le 7 septembre 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l'intéressé à sa levée d'écrou, le 7 septembre 2026 à 18h43, après avoir écopé de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, sans maintien en détention. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2026, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [N] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2026, le conseil de [N] [Z] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêtéA l'audience de ce jour : [N] [Z] indique qu'il est en France depuis environ un mois. Il dit être arrivé en France de manière irrégulière par l'Italie. Il dit être venu pour travailler. Il dit avoir de la famille en France, à savoir sa tante maternelle, et qu'il peut être hébergé à [Localité 3] chez une personne âgée de 70 ans, qu'il aide en contrepartie, et qui lui apprend le français. Il dit ne pas avoir de problème de santé, et n'avoir jamais été placé en rétention auparavant. Il souhaite être libéré.Le conseil de [N] [Z] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la violation de l'article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l'avis à parquet n'est intervenu qu'à 22h52. Concernant la contestation écrite de son client, il ne maintient pas le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte, mais développe les autres moyens, notamment quant au défaut de motivation et à l'examen sérieux de la situation de son client par la préfecture.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var, rappelant qu'un avis anticipé au parquet est intervenu à 12h09.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [N] [Z] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la régularité de la procédure Le conseil de [N] [Z] soutient in limine litis que l'avis à parquet du placement en rétention est tardif. En vertu de l'article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » En l'espèce, il résulte de la procédure que si le procureur de la République de Toulouse a bien été informé par le personnel du centre de rétention de [Localité 4] le 7 septembre 2026 à 22h52, au moment de l'arrivée de de [N] [Z] dans leurs locaux, soit 4h09 après la notification de l'arrêté de placement en rétention, les parquets de Toulouse et de Toulon avaient été avisés par mail du même jour à 12h09 du placement en rétention à intervenir de l'intéressé (page 10 de la pièce « saisine 1 - [Z] »). Or il est de jurisprudence constante que si l'avis au procureur de la République doit intervenir au plus tard dans l'heure suivant le placement en rétention de l'étranger, aucune disposition ne prohibe qu'il soit effectué de manière anticipée, dès lors qu'il met en mesure le procureur de la République, gardien des libertés individuelles, d'exercer son contrôle au moment de la mise en œuvre effective de la mesure privative de liberté sur laquelle il exerce son contrôle. Sur ce point, si le conseil de l'étranger produit des jurisprudences au termes desquelles il a été affirmé que l'avis à parquet peut intervenir antérieurement au placement en rétention « dès lors qu'il est fait à la fin d'une mesure privative de liberté contrôlée par le procureur de la République », il convient de relever d'une part que cette restriction apparaît rajouter à la lettre du texte de L. 741-8 précité, d'autre part qu'en l'espèce, l'avis est intervenu le jour du placement en rétention, manifestement à l'issue de l'audience de comparution immédiate à l'occasion de laquelle la remise en liberté de [N] [Z] a été décidée, et donc nécessairement en connaissance de cause du procureur de la République, présent à l'audience. Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. II. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [N] [Z] : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [N] [Z] s'est déclaré lors de son audition du 5 septembre 2026 comme sans domicile fixe sur [Localité 3], domicilié chez une personne âgée ; qu'il est sans ressources ni revenus ; qu'il a été interpellé en possession de 41 grammes d'herbe de cannabis, 118 grammes de résine et 14 grammes de cocaïne, le tout conditionné pour la revente ; qu'il a nié en audition son implication dans le trafic, manifestement commis depuis l'appartement de la personne âgée qui l'héberge ; qu'il a pourtant été condamné pour détention et offre ou cession de produits stupéfiants par le tribunal correctionnel de Toulon le 7 septembre 2026 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'il est sans document d'identité ; qu'il a fait savoir qu'il n'entendait pas quitter la France lors de son audition administrative ; Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Var a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [N] [Z]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. III. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet du Var justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [N] [Z] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 8 septembre 2026. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [N] [Z] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [N] [Z] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [N] [Z] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [Z] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 11 Septembre 2026 à 17h33 LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01845 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNXS Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [N] [Z] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01845 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNXS Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 26/01845 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNXS ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 05 septembre 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [Z], né le 24 Février 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ([Localité 1]), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [Z] né le 24 Février 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne prise le 7 septembre 2026 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 7 septembre 2026 à 18h43 ; Vu la requête de M. [N] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Septembre 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Septembre 2026 à 14h24 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 septembre 2026 reçue et enregistrée le 10 septembre 2026 à 10h32 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [X] [D] [K], interprète en langue arabe, serment prêté à l’audience; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Séverine DUTREICH, avocat de M. [N] [Z], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01845 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNXS Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [N] [Z], né le 24 février 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Var le 5 septembre 2026 et notifié le jour même à l'intéressé. [N] [Z], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] depuis le 6 septembre 2026 (comparution immédiate pour trafic de stupéfiants), a fait l'objet, le 7 septembre 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l'intéressé à sa levée d'écrou, le 7 septembre 2026 à 18h43, après avoir écopé de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, sans maintien en détention. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2026, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [N] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2026, le conseil de [N] [Z] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêtéA l'audience de ce jour : [N] [Z] indique qu'il est en France depuis environ un mois. Il dit être arrivé en France de manière irrégulière par l'Italie. Il dit être venu pour travailler. Il dit avoir de la famille en France, à savoir sa tante maternelle, et qu'il peut être hébergé à [Localité 3] chez une personne âgée de 70 ans, qu'il aide en contrepartie, et qui lui apprend le français. Il dit ne pas avoir de problème de santé, et n'avoir jamais été placé en rétention auparavant. Il souhaite être libéré.Le conseil de [N] [Z] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la violation de l'article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l'avis à parquet n'est intervenu qu'à 22h52. Concernant la contestation écrite de son client, il ne maintient pas le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte, mais développe les autres moyens, notamment quant au défaut de motivation et à l'examen sérieux de la situation de son client par la préfecture.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var, rappelant qu'un avis anticipé au parquet est intervenu à 12h09. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [N] [Z] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la régularité de la procédure Le conseil de [N] [Z] soutient in limine litis que l'avis à parquet du placement en rétention est tardif. En vertu de l'article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » En l'espèce, il résulte de la procédure que si le procureur de la République de Toulouse a bien été informé par le personnel du centre de rétention de [Localité 4] le 7 septembre 2026 à 22h52, au moment de l'arrivée de de [N] [Z] dans leurs locaux, soit 4h09 après la notification de l'arrêté de placement en rétention, les parquets de Toulouse et de Toulon avaient été avisés par mail du même jour à 12h09 du placement en rétention à intervenir de l'intéressé (page 10 de la pièce « saisine 1 - [Z] »). Or il est de jurisprudence constante que si l'avis au procureur de la République doit intervenir au plus tard dans l'heure suivant le placement en rétention de l'étranger, aucune disposition ne prohibe qu'il soit effectué de manière anticipée, dès lors qu'il met en mesure le procureur de la République, gardien des libertés individuelles, d'exercer son contrôle au moment de la mise en œuvre effective de la mesure privative de liberté sur laquelle il exerce son contrôle. Sur ce point, si le conseil de l'étranger produit des jurisprudences au termes desquelles il a été affirmé que l'avis à parquet peut intervenir antérieurement au placement en rétention « dès lors qu'il est fait à la fin d'une mesure privative de liberté contrôlée par le procureur de la République », il convient de relever d'une part que cette restriction apparaît rajouter à la lettre du texte de L. 741-8 précité, d'autre part qu'en l'espèce, l'avis est intervenu le jour du placement en rétention, manifestement à l'issue de l'audience de comparution immédiate à l'occasion de laquelle la remise en liberté de [N] [Z] a été décidée, et donc nécessairement en connaissance de cause du procureur de la République, présent à l'audience. Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. II. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [N] [Z] : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [N] [Z] s'est déclaré lors de son audition du 5 septembre 2026 comme sans domicile fixe sur [Localité 3], domicilié chez une personne âgée ; qu'il est sans ressources ni revenus ; qu'il a été interpellé en possession de 41 grammes d'herbe de cannabis, 118 grammes de résine et 14 grammes de cocaïne, le tout conditionné pour la revente ; qu'il a nié en audition son implication dans le trafic, manifestement commis depuis l'appartement de la personne âgée qui l'héberge ; qu'il a pourtant été condamné pour détention et offre ou cession de produits stupéfiants par le tribunal correctionnel de Toulon le 7 septembre 2026 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'il est sans document d'identité ; qu'il a fait savoir qu'il n'entendait pas quitter la France lors de son audition administrative ; Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Var a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [N] [Z]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. III. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet du Var justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [N] [Z] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 8 septembre 2026. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [N] [Z] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [N] [Z] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [N] [Z] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [Z] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 11 Septembre 2026 à 17h33 LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01845 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNXS Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [N] [Z] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01594
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01627
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 6 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01203
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01302
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 14 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01474
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 14 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01476
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01497
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01496
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:35:31.131Z.