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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 28 juillet 2026, n° 26/04036

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 28 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/04036 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESGT

Nous, M. Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 23 novembre 2025 par le préfet de val d’oise faisant obligation à M. [T] [D] [U] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/07/2026 par le PREFET DU VAL D’OISE à l’encontre de M. [T] [D] [U] [I], notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2026 à 09h30 ;

Vu le recours de M. [T] [D] [U] [I], né le 16 Octobre 1982 à LUANDA (ANGOLA), de nationalité Angolaise daté du 24 juillet 2026, reçu et enregistré le 26 juillet 2026 à 20h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL D’OISE datée du 27 juillet 2026, reçue et enregistrée le 27 juillet 2026 à 08h56, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [T] [D] [U] [I], né le 16 Octobre 1982 à [Localité 1] (ANGOLA), de nationalité Angolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [E] [A], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermentée pour la langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL D’OISE ;
- M. [T] [D] [U] [I] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [T] [D] [U] [I] enregistré sous le N° RG 26/04036 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESGT et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/04035 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES MOYENS DE NULLITE et D’IRRECEVABILITE 

Le conseil de M. [T] [D] [U] [I] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- le placement sous contrainte sans régime légal ;
- l’impossible identification de l’agent ayant notifié l’arrêté de placement ;
- le défaut de notification de l’arrêté de placement en rétention en présence d’un interprète dans une langue comprise par l’intéressé ;
- l’absence d’avis du tuteur de la mesure de rétention.

Il est également soutenu que la requête est irrecevable au motif d’un défaut d’actualisation du registre.

Sur le moyen tiré du placement sous contrainte sans régime légal : 

La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative peut intervenir, après la levée d'écrou, dans un délai n'excédant pas le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités requises et notamment la recherche d'un interprète, étant rappelé que le temps de mise à disposition de l’administration de l’étranger à qui des actes doivent être notifiées est admis par la cour de cassation dès lors que ce temps de mise à disposition n’est pas accompagnés d’actes d’enquête qui exigeraient alors un placement en retenue ou en garde à vue (Civ. 1ère 20 juin 2018 n° 18-40.017, 21 novembre 2018 n° 18-11.421 et Civ. 1ère 19 septembre 2019 n° 18-18.41 et 18-20.361 notamment).

En l’espèce, la levée d’écrou est intervenue le 23 juillet 2026 à 8h57 pour une notification du placement en rétention à 9h30. Ce délai procède d’un temps incompressible permettant la mise à disposition de l’intéressé aux policiers et l’accomplissement des formalités de notification de l’acte. 
Le moyen n’est pas fondé et sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l’impossible identification de l’agent ayant notifié l’arrêté de placement :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 

Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
 
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l'article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au juge de la rétention de s'assurer de l'effectivité des droits de l'étranger. 

A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d'un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d'exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier. 

En l’espèce, si l’agent notificateur de l’arrêté de placement en rétention n’est pas identifié en sein de l’acte, seule sa signature figurant sur le document, il n’en résulte aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui a exercé son droit de formuler un recours contre ledit arrêté. 

Le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré du défaut de notification de l’arrêté de placement en rétention en présence d’un interprète dans une langue comprise par l’intéressé :

Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe. 

En application de l’article L141-3 du CESEDA, “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.”

Il n’est pas contesté que la notification du placement et droits afférents à la mesure de rétention a été réalisée sans interprète alors que l’arrêté mentionne expressément que l’intéressé comprend la lanque portugaise. 

Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient à la personne retenue et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, étant observé qu’aucun interprète n’intervient dans la procédure, qu’aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que l’intéressé a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés, un recours ayant pu être introduit contre l’arrêté. Au surplus, la circonstance que sa langue principale soit le portugais ne signifie pas qu’il ne maitrise pas la langue française. 

Le moyen sera rejeté. 
 
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis du tuteur de la mesure de rétention :

Il résulte des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et des articles L. 741-9 et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, tellequ'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement.(1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.511).

Force est de constater que si le conseil de l’intéressé démontre avoir accompli des démarches pour recueillir le jugement de tutelle, ce qui n’est pas contesté, il y a lieu de relever qu’aucun élément de la procédure ne permet d’attester de la connaissance par l’administration d’une mesure de curatelle ou tutelle dont ferait l’objet l’intéressé, de sorte qu’il ne saurait être fait grief à la préfecture de ne pas avoir préalablement informé le tuteur du placement en rétention. 

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence d’une mention sur le registre de rétention :

Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. 

Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA. 

L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.

La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre. 

L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. 

Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). 

Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180). 

Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).

N’ont pas nécessairement à figurer sur le registre de rétention les diligences consulaires antérieures à la vie en rétention. Dès lors que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les diligences de l'administration et l'information donnée aux personnes étrangères des procédures les concernant, alors la mention de ces événements, en l’occurence une audition consulaire du 6 mars 2026 lorsque l’intéressé était en détention, n'est pas au nombre de ceux qui doivent impérativement figurer au registre actualisé joint à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci.

Le moyen sera rejeté. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- le défaut de base légale ;
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- le défaut d’examen de vulnérabilité de la situation de l’intéressé et l’incompatibilité avec l’état de santé ;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut de base légale :

Le placement en rétention se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la validité n’est pas contestée. 

Le moyen soutenu par l’intéressé, s’agissant des précédentes mesures d’éloignement, s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [T] [D] [U] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 23 novembre 2025, notifiée le même jour, prononcée par le PREFET DU VAL D’OISE, qu’il n’a pas exécuté plsueiurs mesures d’éloignement notifiées le 23 novembre 2018 et le 21 mars 2024.

Cette circonstance de soustraction suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 

L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée 1 condamnation. La procédure révèle en effet à la lecture de la fiche pénale une condamnation pénale par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise le 12 janvier 2026 à une peine de 1 an d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. 

Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention : 

Il est allégué de ce que l’intéressé présente des troubles schoizophréniques qui nécessitent des injections régulières.

L'examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire. 

La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. 

Selon l'article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '. 

En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile “la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'”

A supposer que l’administration avait connaissance de son état de santé, dont le consul a attiré l’attention de l’administration à ce sujet, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen médical de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement un examen de vulnérabilité permettant d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante :”il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments de l aprocédure, que son état de vulénrabilité ou de handicap s’opposerait à un placement en rétention”. Au surplus, l’intéressé n’en démontre pas la réalité à l’appui de son recours, étant rappelé qu’il dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins. 

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : 

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [T] [D] [U] [I] , le PREFET DU VAL D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Sur le moyen au fond :

Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur l’insuffisance des diligence. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires angolaises ont été saisies par courriel le 24 juillet 2026 à 10h50. Cette information du placement en rétention est précédée de diligences auprès de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) dans le temps de l’incarcération de l’intéressé, qui a pu être reçu en audition consulaire le 6 mars 2026. La circonstance qu’aucune autre diligence ne se soit produite entre le 6 mars et le 24 juillet 2026 est inopérante dès lors qu’aucune disposition n’impose des diligences dans le temps de l’incarcération. 

Le moyen sera rejeté. 

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

SUR LA DEMANDE DE DOUBLE EXAMEN DE COMPATIBILITE 

Le conseil de l’intéressé sollicite un double examen médical aux fins de compatiblité de l’état de santé eu égard aux mesures de rétention et d’éloignement.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir, qu’il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.


En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment du courriel rapportant le compte rendu de l’audition avec les autorités consulaires le 6 mars 2026 que l’état de santé psychologique préoccupant de l’intéressé a attiré l’attention du consul à qui il a déclaré recevoir une injection régulière en raison d’une hyperactivité excessive. En outre, un commencement de preuves apportées par le conseil de l’intéressé au soutien de ses conclusions permet d’établir qu’il ferait l’objet d’une mesure de tutelle. 

Dans ces circonstances, la situation personnelle de l’intéressé doit conduire à inviter l’administration à réaliser un double examen de compatibilité de l’état de santé psychologique de l’intéressé avec la rétention et l’éloignement. 

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL D’OISE enregistré sous le N° RG 26/04036 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESGT et celle introduite par le recours de M. [T] [D] [U] [I] enregistrée sous le N° RG 26/04035 ;

DÉCLARONS le recours de M. [T] [D] [U] [I] recevable ;

REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [T] [D] [U] [I] ;

REJETONS le recours de M. [T] [D] [U] [I] ; 

REJETONS le moyen au fond ;

DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL D’OISE recevable et la procédure régulière ;
INVITONS l’administration à saisir un médecin de l’OFII afin de procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure d’éloignement ; 

INVITONS l’administration à saisir un médecin tiers afin de procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [D] [U] [I] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juillet 2026 à 19h04.


Le greffier, Le juge,









qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 28 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.

La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,









Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,












Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 28 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/04036 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESGT

Nous, M. Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 23 novembre 2025 par le préfet de val d’oise faisant obligation à M. [T] [D] [U] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/07/2026 par le PREFET DU VAL D’OISE à l’encontre de M. [T] [D] [U] [I], notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2026 à 09h30 ;

Vu le recours de M. [T] [D] [U] [I], né le 16 Octobre 1982 à LUANDA (ANGOLA), de nationalité Angolaise daté du 24 juillet 2026, reçu et enregistré le 26 juillet 2026 à 20h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DU VAL D’OISE datée du 27 juillet 2026, reçue et enregistrée le 27 juillet 2026 à 08h56, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [T] [D] [U] [I], né le 16 Octobre 1982 à [Localité 1] (ANGOLA), de nationalité Angolaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [E] [A], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermentée pour la langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL D’OISE ;
- M. [T] [D] [U] [I] ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [T] [D] [U] [I] enregistré sous le N° RG 26/04036 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESGT et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/04035 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES MOYENS DE NULLITE et D’IRRECEVABILITE 

Le conseil de M. [T] [D] [U] [I] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- le placement sous contrainte sans régime légal ;
- l’impossible identification de l’agent ayant notifié l’arrêté de placement ;
- le défaut de notification de l’arrêté de placement en rétention en présence d’un interprète dans une langue comprise par l’intéressé ;
- l’absence d’avis du tuteur de la mesure de rétention.

Il est également soutenu que la requête est irrecevable au motif d’un défaut d’actualisation du registre.

Sur le moyen tiré du placement sous contrainte sans régime légal : 

La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative peut intervenir, après la levée d'écrou, dans un délai n'excédant pas le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités requises et notamment la recherche d'un interprète, étant rappelé que le temps de mise à disposition de l’administration de l’étranger à qui des actes doivent être notifiées est admis par la cour de cassation dès lors que ce temps de mise à disposition n’est pas accompagnés d’actes d’enquête qui exigeraient alors un placement en retenue ou en garde à vue (Civ. 1ère 20 juin 2018 n° 18-40.017, 21 novembre 2018 n° 18-11.421 et Civ. 1ère 19 septembre 2019 n° 18-18.41 et 18-20.361 notamment).

En l’espèce, la levée d’écrou est intervenue le 23 juillet 2026 à 8h57 pour une notification du placement en rétention à 9h30. Ce délai procède d’un temps incompressible permettant la mise à disposition de l’intéressé aux policiers et l’accomplissement des formalités de notification de l’acte. 
Le moyen n’est pas fondé et sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l’impossible identification de l’agent ayant notifié l’arrêté de placement :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 

Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
 
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l'article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au juge de la rétention de s'assurer de l'effectivité des droits de l'étranger. 

A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d'un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d'exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier. 

En l’espèce, si l’agent notificateur de l’arrêté de placement en rétention n’est pas identifié en sein de l’acte, seule sa signature figurant sur le document, il n’en résulte aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui a exercé son droit de formuler un recours contre ledit arrêté. 

Le moyen sera rejeté. 

Sur le moyen tiré du défaut de notification de l’arrêté de placement en rétention en présence d’un interprète dans une langue comprise par l’intéressé :

Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe. 

En application de l’article L141-3 du CESEDA, “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.”

Il n’est pas contesté que la notification du placement et droits afférents à la mesure de rétention a été réalisée sans interprète alors que l’arrêté mentionne expressément que l’intéressé comprend la lanque portugaise. 

Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient à la personne retenue et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, étant observé qu’aucun interprète n’intervient dans la procédure, qu’aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que l’intéressé a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés, un recours ayant pu être introduit contre l’arrêté. Au surplus, la circonstance que sa langue principale soit le portugais ne signifie pas qu’il ne maitrise pas la langue française. 

Le moyen sera rejeté. 
 
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis du tuteur de la mesure de rétention :

Il résulte des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et des articles L. 741-9 et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, tellequ'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement.(1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.511).

Force est de constater que si le conseil de l’intéressé démontre avoir accompli des démarches pour recueillir le jugement de tutelle, ce qui n’est pas contesté, il y a lieu de relever qu’aucun élément de la procédure ne permet d’attester de la connaissance par l’administration d’une mesure de curatelle ou tutelle dont ferait l’objet l’intéressé, de sorte qu’il ne saurait être fait grief à la préfecture de ne pas avoir préalablement informé le tuteur du placement en rétention. 

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence d’une mention sur le registre de rétention :

Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. 

Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA. 

L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.

La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre. 

L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. 

Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). 

Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180). 

Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).

N’ont pas nécessairement à figurer sur le registre de rétention les diligences consulaires antérieures à la vie en rétention. Dès lors que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les diligences de l'administration et l'information donnée aux personnes étrangères des procédures les concernant, alors la mention de ces événements, en l’occurence une audition consulaire du 6 mars 2026 lorsque l’intéressé était en détention, n'est pas au nombre de ceux qui doivent impérativement figurer au registre actualisé joint à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci.

Le moyen sera rejeté. 

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- le défaut de base légale ;
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- le défaut d’examen de vulnérabilité de la situation de l’intéressé et l’incompatibilité avec l’état de santé ;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut de base légale :

Le placement en rétention se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la validité n’est pas contestée. 

Le moyen soutenu par l’intéressé, s’agissant des précédentes mesures d’éloignement, s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [T] [D] [U] [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 23 novembre 2025, notifiée le même jour, prononcée par le PREFET DU VAL D’OISE, qu’il n’a pas exécuté plsueiurs mesures d’éloignement notifiées le 23 novembre 2018 et le 21 mars 2024.

Cette circonstance de soustraction suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 

L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée 1 condamnation. La procédure révèle en effet à la lecture de la fiche pénale une condamnation pénale par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise le 12 janvier 2026 à une peine de 1 an d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. 

Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention : 

Il est allégué de ce que l’intéressé présente des troubles schoizophréniques qui nécessitent des injections régulières.

L'examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire. 

La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. 

Selon l'article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '. 

En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile “la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'”

A supposer que l’administration avait connaissance de son état de santé, dont le consul a attiré l’attention de l’administration à ce sujet, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen médical de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement un examen de vulnérabilité permettant d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante :”il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments de l aprocédure, que son état de vulénrabilité ou de handicap s’opposerait à un placement en rétention”. Au surplus, l’intéressé n’en démontre pas la réalité à l’appui de son recours, étant rappelé qu’il dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins. 

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : 

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [T] [D] [U] [I] , le PREFET DU VAL D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL D’OISE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Sur le moyen au fond :

Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur l’insuffisance des diligence. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires angolaises ont été saisies par courriel le 24 juillet 2026 à 10h50. Cette information du placement en rétention est précédée de diligences auprès de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) dans le temps de l’incarcération de l’intéressé, qui a pu être reçu en audition consulaire le 6 mars 2026. La circonstance qu’aucune autre diligence ne se soit produite entre le 6 mars et le 24 juillet 2026 est inopérante dès lors qu’aucune disposition n’impose des diligences dans le temps de l’incarcération. 

Le moyen sera rejeté. 

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

SUR LA DEMANDE DE DOUBLE EXAMEN DE COMPATIBILITE 

Le conseil de l’intéressé sollicite un double examen médical aux fins de compatiblité de l’état de santé eu égard aux mesures de rétention et d’éloignement.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir, qu’il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.


En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment du courriel rapportant le compte rendu de l’audition avec les autorités consulaires le 6 mars 2026 que l’état de santé psychologique préoccupant de l’intéressé a attiré l’attention du consul à qui il a déclaré recevoir une injection régulière en raison d’une hyperactivité excessive. En outre, un commencement de preuves apportées par le conseil de l’intéressé au soutien de ses conclusions permet d’établir qu’il ferait l’objet d’une mesure de tutelle. 

Dans ces circonstances, la situation personnelle de l’intéressé doit conduire à inviter l’administration à réaliser un double examen de compatibilité de l’état de santé psychologique de l’intéressé avec la rétention et l’éloignement. 

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL D’OISE enregistré sous le N° RG 26/04036 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESGT et celle introduite par le recours de M. [T] [D] [U] [I] enregistrée sous le N° RG 26/04035 ;

DÉCLARONS le recours de M. [T] [D] [U] [I] recevable ;

REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [T] [D] [U] [I] ;

REJETONS le recours de M. [T] [D] [U] [I] ; 

REJETONS le moyen au fond ;

DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL D’OISE recevable et la procédure régulière ;
INVITONS l’administration à saisir un médecin de l’OFII afin de procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure d’éloignement ; 

INVITONS l’administration à saisir un médecin tiers afin de procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [D] [U] [I] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juillet 2026 à 19h04.


Le greffier, Le juge,









qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 28 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.

La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,









Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,












Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-18, code civil 468, code civil 467, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:23:46.769Z.