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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 9 septembre 2026, n° 26/04243

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/04243 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXHX
Minute N°26/01083








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 09 Septembre 2026



Le 09 Septembre 2026

Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 4 septembre 2026, ayant prononcé avec une interdiction de retour pendant une durée de UN AN

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 4 septembre 2026, notifié à Monsieur [N] [K] le 4 septembre 2026 à 10h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [N] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 7 septembre 2026 à 15h43

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 07 Septembre 2026, reçue le 07 Septembre 2026 à 18h44

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [N] [K]
né le 24 Décembre 1982 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise

Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [N] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me [V] [O] en ses observations.

M. [N] [K] en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 04 septembre 2026 à 11H00.

I/ Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête :

- Concernant le moyen tiré de l’absence d’avis au curateur du placement en rétention administrative :

Il ressort de la procédure que [N] [K] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée. En effet, dans le cadre de l’enquête de police, en cours depuis avril 2021, et transmise par la préfecture, les enquêteurs ont constaté au cours de l’enquête :

- procédure “2-3" : par procès verbal du 28/04/2021 que [N] [K] était sous curatelle renforcée, ce que l’intéressé a confirmé lors de son placement en garde à vue (PV du 03/09/2026) précisant que son curateur était l’hôpital HENRY EY de [Localité 3]. Le curateur a d’ailleurs été informé du placement en garde à vue de l’intéressé (PV du 03/09/2026 à 14H30)

- procédure “2023-3694" : jonction d’une copie du jugement de curatelle renforcé en date du 16/05/2019 et copie du jugement de changement de curateur en date du 09/03/2021.

Il apparaît donc que [N] [K] est sous curatelle renforcée, ce que la préfecture ne pouvait ignorer puisqu’elle deisposait de la procédure de police, transmise à l’appui de sa requête.

Or, il ne ressort d’aucun élément de la procédure ou de la requête en vue d’une prolongation de la rétention que la préfecture a informé le curateur du placement en rétention administrative de [N] [K].

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ 1ère 15 novembre 2023 pourvoi n°22-15.511) que : 

“Il résulte des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et des articles L. 741-9 et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement”.

Faute de tout avis au curateur du placement en rétention, la procédure est irrégulière. Cette absence d’avis au curateur fait nécessairement grief à l’étranger concerné, qui n’a pas été mis en mesure, par la biais de son curateur, d’exercer l’ensemble de ses droits. 

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.

II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative 

La procédure étant irrégulière, l’examen du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention devient sans objet.








PAR CES MOTIFS


Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04243 avec la procédure suivie sous le RG 26/04244 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04243 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXHX ;

Dispositif

Constatons l’irrégularité de la procédure

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.


Décision rendue en audience publique le 09 Septembre 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Septembre 2026 à [Localité 4][Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT 







Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/04243 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXHX
Minute N°26/01083








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 09 Septembre 2026



Le 09 Septembre 2026

Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 4 septembre 2026, ayant prononcé avec une interdiction de retour pendant une durée de UN AN

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 4 septembre 2026, notifié à Monsieur [N] [K] le 4 septembre 2026 à 10h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [N] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 7 septembre 2026 à 15h43

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 07 Septembre 2026, reçue le 07 Septembre 2026 à 18h44

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [N] [K]
né le 24 Décembre 1982 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise

Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [N] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu : 

Me [V] [O] en ses observations.

M. [N] [K] en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 04 septembre 2026 à 11H00.

I/ Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête :

- Concernant le moyen tiré de l’absence d’avis au curateur du placement en rétention administrative :

Il ressort de la procédure que [N] [K] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée. En effet, dans le cadre de l’enquête de police, en cours depuis avril 2021, et transmise par la préfecture, les enquêteurs ont constaté au cours de l’enquête :

- procédure “2-3" : par procès verbal du 28/04/2021 que [N] [K] était sous curatelle renforcée, ce que l’intéressé a confirmé lors de son placement en garde à vue (PV du 03/09/2026) précisant que son curateur était l’hôpital HENRY EY de [Localité 3]. Le curateur a d’ailleurs été informé du placement en garde à vue de l’intéressé (PV du 03/09/2026 à 14H30)

- procédure “2023-3694" : jonction d’une copie du jugement de curatelle renforcé en date du 16/05/2019 et copie du jugement de changement de curateur en date du 09/03/2021.

Il apparaît donc que [N] [K] est sous curatelle renforcée, ce que la préfecture ne pouvait ignorer puisqu’elle deisposait de la procédure de police, transmise à l’appui de sa requête.

Or, il ne ressort d’aucun élément de la procédure ou de la requête en vue d’une prolongation de la rétention que la préfecture a informé le curateur du placement en rétention administrative de [N] [K].

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ 1ère 15 novembre 2023 pourvoi n°22-15.511) que : 

“Il résulte des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et des articles L. 741-9 et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement”.

Faute de tout avis au curateur du placement en rétention, la procédure est irrégulière. Cette absence d’avis au curateur fait nécessairement grief à l’étranger concerné, qui n’a pas été mis en mesure, par la biais de son curateur, d’exercer l’ensemble de ses droits. 

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.

II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative 

La procédure étant irrégulière, l’examen du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention devient sans objet.








PAR CES MOTIFS


Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04243 avec la procédure suivie sous le RG 26/04244 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04243 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXHX ;


Constatons l’irrégularité de la procédure

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.


Décision rendue en audience publique le 09 Septembre 2026 à 

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Septembre 2026 à [Localité 4][Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT 







Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:17:01.094Z.