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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 16 janvier 2025, n° 25/00240

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANT : 

M. [I] [M]

né le 29 octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité bulgare

Se disant né à [Localité 5] en Bulgarie

 

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assisté de Me Annick Ralitera avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



Ayant pour curateur, [Y] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, non présent à l'audience, régulièrement convoqué



INTIMÉ : 

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]

 représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 14 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [M] enregistrée sous le N° RG 25/00157 et celle introduite par la requête de préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 25/00154, déclarant le recours de M. [I] [M] recevable, rejetant le recours de M. [I] [M], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 janvier 2025 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 14 janvier 2025 , à 16h49 , par M. [I] [M] ;

- Vu les pièces et observations adressées par le curateur de l'intéressé le 15 janvier 2025 à 16h12



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [I] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Sur le moyen tiré de l'absence d'information du curateur



Il résulte des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et des articles L. 741-9 et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement.



Il l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces du dossier qu'à aucun moment avant la présente déclaration d'appel [I] [M] ne s'est prévalu d'un régime juridique de protection.



En effet, entendu pendant la garde à vue, il n'a pas fait savoir qu'il était sous curatelle renforcée. L'administration n'ayant pas à sa disposition un fichier consultable permettant d'identifier des mesures de protection, il ne peut être fait grief à l'autorité requérante de ne pas avoir informé ledit curateur.

Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.



Sur l'absence de la prise en compte de la vulnérabilité



L'article L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l'obligation de prendre " en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ", ce qui passe nécessairement par " une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé ", c'est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.



Le conseil soutient qu'il suffit de se référer à l'arrêté de placement pour constater que le préfet n'a nullement pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé dans la mesure où il n'a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l'état de vulnérabilité du requérant, et de son placement sous curatelle par jugement du 30 mai 2024. 



Or, s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.



Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation.

De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention , que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.



Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d'expertise en tant qu'il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle l'Instruction du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ".



En l'espèce l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.



Les justificatifs qu'il produits remontent à l'année 2023 ce qui interroge sur la régularité du suivi mis en 'uvre. Le moyen sera donc rejeté. 



Dès lors que [I] [M] est mis en rétention par le Préfet pour non respect de son assignation à résidence, et plus précisément de l'obligation de se présenter au commissariat pour signer, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance, 

 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 16 janvier 2025 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT2Z 



Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2025, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [I] [M]

né le 29 octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité bulgare

Se disant né à [Localité 5] en Bulgarie

 

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assisté de Me Annick Ralitera avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



Ayant pour curateur, [Y] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, non présent à l'audience, régulièrement convoqué



INTIMÉ : 

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]

 représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 14 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [M] enregistrée sous le N° RG 25/00157 et celle introduite par la requête de préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 25/00154, déclarant le recours de M. [I] [M] recevable, rejetant le recours de M. [I] [M], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 janvier 2025 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 14 janvier 2025 , à 16h49 , par M. [I] [M] ;

- Vu les pièces et observations adressées par le curateur de l'intéressé le 15 janvier 2025 à 16h12



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [I] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



Sur le moyen tiré de l'absence d'information du curateur



Il résulte des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et des articles L. 741-9 et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement.



Il l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces du dossier qu'à aucun moment avant la présente déclaration d'appel [I] [M] ne s'est prévalu d'un régime juridique de protection.



En effet, entendu pendant la garde à vue, il n'a pas fait savoir qu'il était sous curatelle renforcée. L'administration n'ayant pas à sa disposition un fichier consultable permettant d'identifier des mesures de protection, il ne peut être fait grief à l'autorité requérante de ne pas avoir informé ledit curateur.

Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.



Sur l'absence de la prise en compte de la vulnérabilité



L'article L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l'obligation de prendre " en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ", ce qui passe nécessairement par " une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé ", c'est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.



Le conseil soutient qu'il suffit de se référer à l'arrêté de placement pour constater que le préfet n'a nullement pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé dans la mesure où il n'a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l'état de vulnérabilité du requérant, et de son placement sous curatelle par jugement du 30 mai 2024. 



Or, s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.



Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation.

De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention , que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.



Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d'expertise en tant qu'il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle l'Instruction du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ".



En l'espèce l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.



Les justificatifs qu'il produits remontent à l'année 2023 ce qui interroge sur la régularité du suivi mis en 'uvre. Le moyen sera donc rejeté. 



Dès lors que [I] [M] est mis en rétention par le Préfet pour non respect de son assignation à résidence, et plus précisément de l'obligation de se présenter au commissariat pour signer, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance, 

 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 16 janvier 2025 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2025-04-16T22:00:00.000Z.