Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 14 juillet 2026, n° 26/01480
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [O] [M] est né le 24 août 1993 à [Localité 1] (Géorgie). Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de Hautes-Pyrénées le 02 mars 2026, notifiée le 03 mars 2026. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de TARBES puis au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 09 janvier 2026 en exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement dont 08 mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits de violence sur conjoint prononcée par le tribunal correctionnel de TARBES le 09 janvier 2026, et d'une peine de 05 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Foix le 05 septembre 2023 pour des faits de vol en réunion aggravé. Il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne le 09 juillet 2026 notifié le 11 juillet 2026, à sa levée d'écrou. Par requête du 13 juillet 2026, il a contesté l'arrêté de placement en rétention en soulevant : l'incompétence de l'auteur de l'acte le défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle l'erreur manifeste d'appréciation. Par requête du 13 juillet 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience, le conseil de Monsieur [M] a maintenu les moyens de la requête écrite sauf celui relatif à l'incompétence du signataire de l'acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Monsieur [M] a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré le jour-même.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis un moyen de nullité en ce que Monsieur [M] n'était pas assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement, de ses droits en rétention et de ses droits en matière de demande d'asile. L’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.” L'article L.743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge des libertés et de la détention doit vérifier que l’étranger placé en rétention s’est vu informer ses droits dans les meilleurs délais. En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [M] n'était pas assisté d'un interprète lorsque la décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée ainsi que ses droits afférents. Or, Monsieur [M] est de nationalité géorgienne, il ne comprend pas la langue française et a été assisté d'un interprète lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire française et lors de ses auditions devant les services de police, de même lors de l'audience de ce jour. Par conséquent, il ne peut être considéré qu'il a été pleinement informé de ses droits. Cette atteinte relative aux droits essentiels générant un grief, la procédure est irrégulière et il doit être mis fin à la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier ;
Dispositif
ORDONNONS que Monsieur [M] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat. Informons Monsieur [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Informons Monsieur [M] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Fait à TOULOUSE Le 14 Juillet 2026 à LE GREFFIER LE JUGE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 14 Juillet 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01480 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKFF Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [O] [M] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01480 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKFF Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame [F] Dossier n° N° RG 26/01480 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKFF ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [K] [P], interprète en langue géorgienne, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Nathalie BILLON, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève - in limine litis, l’irrégularité de la procédure, - l’irrecevabilité de la requête, - sollicite une assignation à résidence. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [O] [M] est né le 24 août 1993 à [Localité 1] (Géorgie). Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de Hautes-Pyrénées le 02 mars 2026, notifiée le 03 mars 2026. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de TARBES puis au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 09 janvier 2026 en exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement dont 08 mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits de violence sur conjoint prononcée par le tribunal correctionnel de TARBES le 09 janvier 2026, et d'une peine de 05 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Foix le 05 septembre 2023 pour des faits de vol en réunion aggravé. Il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne le 09 juillet 2026 notifié le 11 juillet 2026, à sa levée d'écrou. Par requête du 13 juillet 2026, il a contesté l'arrêté de placement en rétention en soulevant : l'incompétence de l'auteur de l'acte le défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle l'erreur manifeste d'appréciation. Par requête du 13 juillet 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience, le conseil de Monsieur [M] a maintenu les moyens de la requête écrite sauf celui relatif à l'incompétence du signataire de l'acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Monsieur [M] a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré le jour-même. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis un moyen de nullité en ce que Monsieur [M] n'était pas assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement, de ses droits en rétention et de ses droits en matière de demande d'asile. L’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.” L'article L.743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge des libertés et de la détention doit vérifier que l’étranger placé en rétention s’est vu informer ses droits dans les meilleurs délais. En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [M] n'était pas assisté d'un interprète lorsque la décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée ainsi que ses droits afférents. Or, Monsieur [M] est de nationalité géorgienne, il ne comprend pas la langue française et a été assisté d'un interprète lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire française et lors de ses auditions devant les services de police, de même lors de l'audience de ce jour. Par conséquent, il ne peut être considéré qu'il a été pleinement informé de ses droits. Cette atteinte relative aux droits essentiels générant un grief, la procédure est irrégulière et il doit être mis fin à la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier ; ORDONNONS que Monsieur [M] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat. Informons Monsieur [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Informons Monsieur [M] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Fait à TOULOUSE Le 14 Juillet 2026 à LE GREFFIER LE JUGE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 14 Juillet 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01480 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKFF Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [O] [M] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:36:07.783Z.