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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 6 juin 2026, n° 26/01206

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [N] [F], né le 26 janvier 1994 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du [Localité 1] le 2 avril 2024, confirmé par la cour administrative d'appel de Toulouse le 7 octobre 2025. Placé sous assignation à résidence judiciaire le 4 avril 2024 à la suite de sa libération du centre de rétention de [Localité 3], l'intéressé n'a pas respecté ses obligations de présentation périodiques à compter du 3 mai 2024, date de son refus d'embarquer dans le vol qui lui avait été programmé.

[N] [F], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 2 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du [Localité 1] et notifiée à l'intéressé le même jour.

Il a refusé d'embarquer pour se rendre à l'aéroport de [Etablissement 1] le 5 juin 2026.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2026, le préfet du [Localité 1] a demandé la prolongation de la rétention de [N] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

[N] [F] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

A l'audience de ce jour :

[N] [F] indique être marié depuis août 2023 et être propriétaire de sa maison. Il dit travailler et payer ses impôts. Il dit avoir deux enfants de 6 et 12 ans, d'une précédente union. Il dit être en France depuis 2016. Il dit ne pas avoir de problème de santé. Il dit ne jamais avoir été placé en centre de rétention précédemment, à part les deux jours en mai 2024. En fin d’audience, il admet que les enfants de son épouse ne sont pas ses enfants, mais indique qu'il les considère comme tels.
Le conseil de [N] [F] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'absence de réquisition du procureur de la République sur 78-2 du code de procédure pénale. Il estime que l'APJ ne pouvait pas procéder à un contrôle d'identité dès lors qu'il n'existait pas les indices permettant de suspecter l'existence d'une infraction. Par ailleurs, il estime que la consultation des fichiers est irrégulière, dès lors que l'habilitation des agents ayant consulté le FPR n'est pas établie. Il ajoute avoir transféré des pièces de personnalité, mais constaté que le fichier était vide, et indique qu'il les enverra postérieurement à l'audience. A titre subsidiaire, il sollicite l'assignation à résidence de son client.
Le président fait remarquer à Maître BOINNEAU que ces pièces ne sont pas recevables postérieurement à l'audience, n'ayant pas été contradictoirement débattues ni soumises à la préfecture. Aucune pièce n'a par ailleurs été communiquée sur l'audience ni après celle-ci.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du [Localité 1]. Il rappelle que l'intéressé a été contrôlé valablement, que tous les gendarmes sont habilités à consulter le FPR, et que l'étranger a donné des éléments manifestement faux, dès lors qu'en audition, il avait dit ne pas avoir d'enfant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [N] [F] soutient in limine litis que l'irrégularité de l'interpellation de son client et de la consultation des fichiers.

a) Sur l'interpellation de [N] [F]

En vertu de l'article L. 813-1 « Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. »

En vertu de l'article L. 812-2 du même code « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : […] 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; »

En vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; [...] »

En l'espèce, il résulte du procès-verbal du gendarme [V] [S] en fonction à la gendarmerie de [Localité 4] en date du 2 juin 2026 à 12h35 qu'il a procédé au contrôle d'identité de [N] [F] le même jour à 11h30 après avoir rapporté les éléments suivants : « La commune et ses alentours sont fortement impactés par des cambriolages de résidence principale. De plus le secteur du [Localité 1] est victime depuis quelques mois de vol de câble terrestre. Le manière d’opérer consiste pour les auteurs à se faire passer pour des agents de la fibre en portent la même tenue que les agents accrédités. Ces deux facteurs combinés nous amènent à procéder eu contrôle à 11 heures 30 minutes de deux individus portent l'ensemble de l'équipement pour installer la fibre et de leur véhicule,stationné sur le parking [Adresse 1]. […]. » Le procès-verbal suivant, rédigé par l'OPJ [M], confirme que le contrôle d'identité de l'intéressé a bien été effectué sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en sa présence et sous autorité.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil de l'étranger, les gendarmes de [Localité 4] et spécialement l'agent de police judiciaire [S], qui agissait en présence et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire [M], ne se sont pas substitués au procureur de la République, qui dispose seul du pouvoir d'autoriser des contrôle d'identité systématiques, dès lors qu'ils ont caractérisé dans leurs procès-verbaux les raisons plausibles permettant de soupçonner que [N] [F] se préparait à commettre une infraction en caractérisant comment, se trouvant dans une zone résidentielle concernée par des cambriolages effectués selon un mode opératoire spécifique, il en présentait toutes les caractéristiques laissant supposer qu'il pouvait en constituer un auteur, qu'importe que la suite de la procédure ait écarté son implication effective dans un tel projet criminel, l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoyant seulement l'existence « d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».

Le moyen sera par conséquent rejeté.




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b) Sur la consultation des fichiers :

En vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

En l'espèce, il résulte de la procédure (page 12/33 du fichier « admission CRA ») que l'adjudante [M], OPJ a procédé à la consultation du TAJ, du FPR et de l'AGDREF en rappelant, dans son procès-verbal intitulé « vérification auprès des fichiers centraux », « Nous, agent expressément habilité, consultons les différents fichiers automatisé avec l'identité suivante : [N] [F] [...] »

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. 


II. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet du [Localité 1], en possession du passeport en cours de validité de [N] [F], justifie d'une demande de routing dès le 2 juin 2026, et d'un vol dès le 5 juin 2026. A la suite du refus d'embarquer de [N] [F] , il justifie d'une nouvelle demande de routing dès le 5 juin 2026.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [N] [F] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.


III. Sur la demande d'assignation à résidence

Le conseil de [N] [F] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

En l'espèce, [N] [F] est en possession d'un passeport en cours de validité.

Toutefois, la violation de son assignation à résidence et ses deux obstructions à embarquement, le 17 mai 2024 puis le 5 mai 2026, caractérisent un risque de fuite et justifient que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [N] [F] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [N] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du [Localité 1] aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [F] pour une durée de VINGT-SIX jours.



Fait à TOULOUSE Le 06 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT











La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

















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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [N] [F]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01206 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGZG Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01206 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGZG



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU [Localité 1] en date du 02 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [F], né le 26 Janvier 1994 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [F] né le 26 Janvier 1994 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 02 juin 2026 par M. LE PREFET DU [Localité 1] notifiée le 02 juin 2026 à 15h35 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Juin 2026 reçue et enregistrée le 05 Juin 2026 à 12h09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.






RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [N] [F], né le 26 janvier 1994 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du [Localité 1] le 2 avril 2024, confirmé par la cour administrative d'appel de Toulouse le 7 octobre 2025. Placé sous assignation à résidence judiciaire le 4 avril 2024 à la suite de sa libération du centre de rétention de [Localité 3], l'intéressé n'a pas respecté ses obligations de présentation périodiques à compter du 3 mai 2024, date de son refus d'embarquer dans le vol qui lui avait été programmé.

[N] [F], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 2 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du [Localité 1] et notifiée à l'intéressé le même jour.

Il a refusé d'embarquer pour se rendre à l'aéroport de [Etablissement 1] le 5 juin 2026.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2026, le préfet du [Localité 1] a demandé la prolongation de la rétention de [N] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

[N] [F] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

A l'audience de ce jour :

[N] [F] indique être marié depuis août 2023 et être propriétaire de sa maison. Il dit travailler et payer ses impôts. Il dit avoir deux enfants de 6 et 12 ans, d'une précédente union. Il dit être en France depuis 2016. Il dit ne pas avoir de problème de santé. Il dit ne jamais avoir été placé en centre de rétention précédemment, à part les deux jours en mai 2024. En fin d’audience, il admet que les enfants de son épouse ne sont pas ses enfants, mais indique qu'il les considère comme tels.
Le conseil de [N] [F] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de l'absence de réquisition du procureur de la République sur 78-2 du code de procédure pénale. Il estime que l'APJ ne pouvait pas procéder à un contrôle d'identité dès lors qu'il n'existait pas les indices permettant de suspecter l'existence d'une infraction. Par ailleurs, il estime que la consultation des fichiers est irrégulière, dès lors que l'habilitation des agents ayant consulté le FPR n'est pas établie. Il ajoute avoir transféré des pièces de personnalité, mais constaté que le fichier était vide, et indique qu'il les enverra postérieurement à l'audience. A titre subsidiaire, il sollicite l'assignation à résidence de son client.
Le président fait remarquer à Maître BOINNEAU que ces pièces ne sont pas recevables postérieurement à l'audience, n'ayant pas été contradictoirement débattues ni soumises à la préfecture. Aucune pièce n'a par ailleurs été communiquée sur l'audience ni après celle-ci.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du [Localité 1]. Il rappelle que l'intéressé a été contrôlé valablement, que tous les gendarmes sont habilités à consulter le FPR, et que l'étranger a donné des éléments manifestement faux, dès lors qu'en audition, il avait dit ne pas avoir d'enfant.







MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [N] [F] soutient in limine litis que l'irrégularité de l'interpellation de son client et de la consultation des fichiers.

a) Sur l'interpellation de [N] [F]

En vertu de l'article L. 813-1 « Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. »

En vertu de l'article L. 812-2 du même code « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : […] 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; »

En vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; [...] »

En l'espèce, il résulte du procès-verbal du gendarme [V] [S] en fonction à la gendarmerie de [Localité 4] en date du 2 juin 2026 à 12h35 qu'il a procédé au contrôle d'identité de [N] [F] le même jour à 11h30 après avoir rapporté les éléments suivants : « La commune et ses alentours sont fortement impactés par des cambriolages de résidence principale. De plus le secteur du [Localité 1] est victime depuis quelques mois de vol de câble terrestre. Le manière d’opérer consiste pour les auteurs à se faire passer pour des agents de la fibre en portent la même tenue que les agents accrédités. Ces deux facteurs combinés nous amènent à procéder eu contrôle à 11 heures 30 minutes de deux individus portent l'ensemble de l'équipement pour installer la fibre et de leur véhicule,stationné sur le parking [Adresse 1]. […]. » Le procès-verbal suivant, rédigé par l'OPJ [M], confirme que le contrôle d'identité de l'intéressé a bien été effectué sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en sa présence et sous autorité.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil de l'étranger, les gendarmes de [Localité 4] et spécialement l'agent de police judiciaire [S], qui agissait en présence et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire [M], ne se sont pas substitués au procureur de la République, qui dispose seul du pouvoir d'autoriser des contrôle d'identité systématiques, dès lors qu'ils ont caractérisé dans leurs procès-verbaux les raisons plausibles permettant de soupçonner que [N] [F] se préparait à commettre une infraction en caractérisant comment, se trouvant dans une zone résidentielle concernée par des cambriolages effectués selon un mode opératoire spécifique, il en présentait toutes les caractéristiques laissant supposer qu'il pouvait en constituer un auteur, qu'importe que la suite de la procédure ait écarté son implication effective dans un tel projet criminel, l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoyant seulement l'existence « d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».

Le moyen sera par conséquent rejeté.




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b) Sur la consultation des fichiers :

En vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

En l'espèce, il résulte de la procédure (page 12/33 du fichier « admission CRA ») que l'adjudante [M], OPJ a procédé à la consultation du TAJ, du FPR et de l'AGDREF en rappelant, dans son procès-verbal intitulé « vérification auprès des fichiers centraux », « Nous, agent expressément habilité, consultons les différents fichiers automatisé avec l'identité suivante : [N] [F] [...] »

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. 


II. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet du [Localité 1], en possession du passeport en cours de validité de [N] [F], justifie d'une demande de routing dès le 2 juin 2026, et d'un vol dès le 5 juin 2026. A la suite du refus d'embarquer de [N] [F] , il justifie d'une nouvelle demande de routing dès le 5 juin 2026.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [N] [F] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.


III. Sur la demande d'assignation à résidence

Le conseil de [N] [F] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

En l'espèce, [N] [F] est en possession d'un passeport en cours de validité.

Toutefois, la violation de son assignation à résidence et ses deux obstructions à embarquement, le 17 mai 2024 puis le 5 mai 2026, caractérisent un risque de fuite et justifient que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [N] [F] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [N] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du [Localité 1] aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [F] pour une durée de VINGT-SIX jours.



Fait à TOULOUSE Le 06 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT











La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

















TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01206 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGZG Page 
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [N] [F]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:45:57.752Z.