Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 28 avril 2025, n° 25/01014
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur X se disant [K] [P], né le 6 janvier 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Hérault le 10 janvier 2025 et notifié à l'intéressé le même jour. X se disant [K] [P], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 24 avril 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Hautes-Pyrénées et notifiée à l'intéressé le même jour à 17 heures. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 avril 2025 à 11h47, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [P] pour une durée de 26 jours (première prolongation). X se disant [K] [P] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. A l'audience de ce jour : X se disant [K] [P] indique ne pas savoir pourquoi il est placé en rétention administrative et prétend avoir fait l'objet de violences policières. Il se dit en France depuis près d'un an et affirme avoir de la famille en France, qui ne veut pas s'occuper de lui. Le conseil de X se disant [K] [P] soulève in limine litis les irrégularités tirées de l'interpellation de son client et de la notification tardive de ses droits, alléguant encore de la tardiveté de l'avis à parquet du placement en rétention, 22 minutes après la notification de l'arrêté à son client. Il critique l'arrêté de placement en rétention, insuffisamment motivé, notamment quant à la vulnérabilité de son client. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la régularité de la procédure Le conseil de X se disant [K] [P] soutient in limine litis que l'interpellation de son client est irrégulière, tout comme de la notification de ses droits et l'avis à parquet du placement en rétention, tardifs, qui portent atteinte aux droits de son client. a) sur l'interpellation de X se disant [K] [P] En vertu de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. » En vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale : « L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. » En l'espèce, il résulte de la procédure que le 23 avril 2025 à 17h50, la gendarmerie de [Localité 3] était informée qu'un « individu déambule pied nu et semble roder dans l'agglomération de [Localité 3] » et dépêchait une patrouille sur place pour contrôler l'intéressé. Les gendarmes relevaient que l'intéressé était porteur de vêtements sales, pieds nus et « complètement effaré à notre vue », ne possédant aucune affaire personnelle. Ainsi, le comportement de l'intéressé, décrit comme hagard et errant dans les rues de la ville, déambulant pieds nus, constituait un comportant justifiant un contrôle d'identité au titre de l'article 78-2 du code de procédure pénale, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, sa vérification d'identité ayant par la suite justifiée son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, en vertu des dispositions de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, interpellation de X se disant [K] [P] sera jugée régulière. b) Sur la notification des droits de retenue En vertu de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : [...] » Toutefois, il résulte de la procédure que X se disant [K] [P] a été interpellé sans aucun document d'identité permettant d'identifier son pays d'origine et sa langue, les gendarmes supposant que l'intéressé s'exprimait « dans un dialecte proche de l'arabe », mais ne parvenant pas à échanger avec l'intéressé. Les militaires tentaient alors de procéder à une identification par reconnaissance faciale de l'intéressé avec leurs fichiers, en vain. Ils notaient encore que celui-ci refusait de s'exprimer ou de décliner son identité par écrit, alors même qu'ils mettaient à sa disposition une feuille et un stylo. Par la suite, les gendarmes contactaient d'office deux interprètes, l'un en farsi et en dari, l'autre en arabe, parlant par ailleurs plusieurs dialectes syriens. Les gendarmes relevaient que l'intéressé ne parvenait pas à être compris par les deux interprète, X se disant [K] [P] jetant le téléphone portable des gendarmes à l'occasion d'un des deux appels à interprète, refusant encore de se soumettre au relevé de ses empreintes décadactylaires. Confronté au comportement opposant et impulsif de l'intéressé, les gendarmes décidaient de faire procéder d'office à un examen médical et à un second, psychiatrique, de l'intéressé au centre hospitalier de Bigorre. L'interprétariat en langue arabe était finalement rendu possible par l'intermédiation d'un infirmier parlant arabe, permettant aux gendarmes de requérir à nouveau un interprète en langue arabe, qui pouvait procéder à la notification des droits à l'intéressé. Ainsi, par la rédaction de leur procès-verbal détaillé, les gendarmes de [Localité 3] ont parfaitement caractérisé les circonstances insurmontables dans lesquelles ils se trouvaient empêchant la notification immédiate des droits par interprète à l'intéressé de la mesure de retenue et de ses droits y afférents, laquelle n'a pu intervenir que le 24 avril 2025 à 15h30 par le seul comportement opposant de l'étranger, rendant impossible la détermination de sa langue par les gendarmes.. Le moyen d'irrégularité sera en conséquence écarté. c) Sur l'information du procureur de la République du placement en rétention de l'étranger L’art. L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d’une mesure de placement en rétention. Cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral du placement en rétention. En l'espèce, il résulte d'un courriel versé en procédure que tant le procureur de la République de Toulouse que celui de Tarbes ont été avisés du placement en rétention administrative de X se disant [K] [P] à 17h22, le placement en rétention administrative ayant été notifié à l'intéressé à 17h00. Un tel délai, de 22 minutes, permet de satisfaire l'obligation d'information imposée à l'article L. 741-8 susvisé. Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. II. Sur la contestation de l'arrêté de placement Au cas d'espèce, le conseil de l'étranger soutient oralement, à l'audience de ce jour, avoir adressé par mail deux requêtes aux fins de contestation des arrêtés de placement en rétention administrative pris à l'encontre de X se disant [V] [S] et de X se disant [K] [P]. Après vérification au sein du service en charge du contentieux de la rétention des étrangers, aucune requête en ce sens n'a été reçue. Contact téléphonique pris par le greffe avec Maître BECHARD, celle-ci indique que ses requêtes ont dû être adressées à une adresse électronique erronée. En l'absence de réception de requête écrite comme l'imposent les dispositions de l'article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevés seront déclarés irrecevables. III. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet des Hautes-Pyrénées justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [K] [P] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 25 avril 2024. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [K] [P] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [K] [P] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS irrecevables les moyens soulevés oralement en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [K] [P] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 28 Avril 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 25/01014 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAZ Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 25/01014 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAZ ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté de M. PREFET DE L’HERAULT en date du 10 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [K] [P], alias [C] [P], né le 06 Janvier 1998 à [Localité 1] ( ALGERIE ), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [K] [P], alias [C] [P] né le 06 Janvier 1998 à [Localité 1] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne prise le 24 avril 2025 par M. PREFET DES HAUTES PYRENEES notifiée le 24 avril 2025 à 17 heures 00 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Avril 2025 reçue et enregistrée le27 Avril 2025 à 11 heures 47 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [P], alias [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mr [X] [B], interprète en langue arabe, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Aurore BECHARD, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie. TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 25/01014 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAZ Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur X se disant [K] [P], né le 6 janvier 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Hérault le 10 janvier 2025 et notifié à l'intéressé le même jour. X se disant [K] [P], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 24 avril 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Hautes-Pyrénées et notifiée à l'intéressé le même jour à 17 heures. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 avril 2025 à 11h47, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [P] pour une durée de 26 jours (première prolongation). X se disant [K] [P] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. A l'audience de ce jour : X se disant [K] [P] indique ne pas savoir pourquoi il est placé en rétention administrative et prétend avoir fait l'objet de violences policières. Il se dit en France depuis près d'un an et affirme avoir de la famille en France, qui ne veut pas s'occuper de lui. Le conseil de X se disant [K] [P] soulève in limine litis les irrégularités tirées de l'interpellation de son client et de la notification tardive de ses droits, alléguant encore de la tardiveté de l'avis à parquet du placement en rétention, 22 minutes après la notification de l'arrêté à son client. Il critique l'arrêté de placement en rétention, insuffisamment motivé, notamment quant à la vulnérabilité de son client. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la régularité de la procédure Le conseil de X se disant [K] [P] soutient in limine litis que l'interpellation de son client est irrégulière, tout comme de la notification de ses droits et l'avis à parquet du placement en rétention, tardifs, qui portent atteinte aux droits de son client. a) sur l'interpellation de X se disant [K] [P] En vertu de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. » En vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale : « L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. » En l'espèce, il résulte de la procédure que le 23 avril 2025 à 17h50, la gendarmerie de [Localité 3] était informée qu'un « individu déambule pied nu et semble roder dans l'agglomération de [Localité 3] » et dépêchait une patrouille sur place pour contrôler l'intéressé. Les gendarmes relevaient que l'intéressé était porteur de vêtements sales, pieds nus et « complètement effaré à notre vue », ne possédant aucune affaire personnelle. Ainsi, le comportement de l'intéressé, décrit comme hagard et errant dans les rues de la ville, déambulant pieds nus, constituait un comportant justifiant un contrôle d'identité au titre de l'article 78-2 du code de procédure pénale, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, sa vérification d'identité ayant par la suite justifiée son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, en vertu des dispositions de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, interpellation de X se disant [K] [P] sera jugée régulière. b) Sur la notification des droits de retenue En vertu de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : [...] » Toutefois, il résulte de la procédure que X se disant [K] [P] a été interpellé sans aucun document d'identité permettant d'identifier son pays d'origine et sa langue, les gendarmes supposant que l'intéressé s'exprimait « dans un dialecte proche de l'arabe », mais ne parvenant pas à échanger avec l'intéressé. Les militaires tentaient alors de procéder à une identification par reconnaissance faciale de l'intéressé avec leurs fichiers, en vain. Ils notaient encore que celui-ci refusait de s'exprimer ou de décliner son identité par écrit, alors même qu'ils mettaient à sa disposition une feuille et un stylo. Par la suite, les gendarmes contactaient d'office deux interprètes, l'un en farsi et en dari, l'autre en arabe, parlant par ailleurs plusieurs dialectes syriens. Les gendarmes relevaient que l'intéressé ne parvenait pas à être compris par les deux interprète, X se disant [K] [P] jetant le téléphone portable des gendarmes à l'occasion d'un des deux appels à interprète, refusant encore de se soumettre au relevé de ses empreintes décadactylaires. Confronté au comportement opposant et impulsif de l'intéressé, les gendarmes décidaient de faire procéder d'office à un examen médical et à un second, psychiatrique, de l'intéressé au centre hospitalier de Bigorre. L'interprétariat en langue arabe était finalement rendu possible par l'intermédiation d'un infirmier parlant arabe, permettant aux gendarmes de requérir à nouveau un interprète en langue arabe, qui pouvait procéder à la notification des droits à l'intéressé. Ainsi, par la rédaction de leur procès-verbal détaillé, les gendarmes de [Localité 3] ont parfaitement caractérisé les circonstances insurmontables dans lesquelles ils se trouvaient empêchant la notification immédiate des droits par interprète à l'intéressé de la mesure de retenue et de ses droits y afférents, laquelle n'a pu intervenir que le 24 avril 2025 à 15h30 par le seul comportement opposant de l'étranger, rendant impossible la détermination de sa langue par les gendarmes.. Le moyen d'irrégularité sera en conséquence écarté. c) Sur l'information du procureur de la République du placement en rétention de l'étranger L’art. L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d’une mesure de placement en rétention. Cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral du placement en rétention. En l'espèce, il résulte d'un courriel versé en procédure que tant le procureur de la République de Toulouse que celui de Tarbes ont été avisés du placement en rétention administrative de X se disant [K] [P] à 17h22, le placement en rétention administrative ayant été notifié à l'intéressé à 17h00. Un tel délai, de 22 minutes, permet de satisfaire l'obligation d'information imposée à l'article L. 741-8 susvisé. Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. II. Sur la contestation de l'arrêté de placement Au cas d'espèce, le conseil de l'étranger soutient oralement, à l'audience de ce jour, avoir adressé par mail deux requêtes aux fins de contestation des arrêtés de placement en rétention administrative pris à l'encontre de X se disant [V] [S] et de X se disant [K] [P]. Après vérification au sein du service en charge du contentieux de la rétention des étrangers, aucune requête en ce sens n'a été reçue. Contact téléphonique pris par le greffe avec Maître BECHARD, celle-ci indique que ses requêtes ont dû être adressées à une adresse électronique erronée. En l'absence de réception de requête écrite comme l'imposent les dispositions de l'article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevés seront déclarés irrecevables. III. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet des Hautes-Pyrénées justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [K] [P] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 25 avril 2024. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [K] [P] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [K] [P] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS irrecevables les moyens soulevés oralement en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [K] [P] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 28 Avril 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
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- 3 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05458
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Mise à jour de la source le 2025-04-28T21:36:05.845Z.