notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 13 juin 2026, n° 26/01260

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01260 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHMV Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE JUGE 
────


Cabinet de Mme LEVASSEUR
Dossier n° N° RG 26/01260 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHMV



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Emily LEVASSEUR, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 9 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [C], né le 01 Août 1983 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [C] né le 01 Août 1983 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 9 juin 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 1] notifiée le 10 juin 2026 à 10h30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juin 2026 reçue et enregistrée le12 Juin 2026 à 7h45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.







TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01260 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHMV Page

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la recevabilité de la requête de l’administration 

La défense soutient un défaut de pièces utiles en raison du défaut de la production d’un jugement dont il est fait référence. Toutefois, l’ensemble de la procédure permet d’avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé.

La requête est donc recevable.

Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention 

La défense soulève le défaut d’interprète pendant la procédure de placement en rétention. 

Or, il ressort des éléments du dossier et des déclarations faites à l’audience, que l’intéressé comprends le français, dès lors qu’il a pu directement répondre à de nombreuses questions sans l’assistance de l’interprète sollicité lors de l’audience ; qu’il a indiqué être sur le territoire français depuis plus de 10 ans et qu’il était suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec lequel il avait reçu une convocation en français dont il a lui-même donné la date après en avoir fait la lecture.

Dès lors, le moyen tiré du défaut d’interprétariat sera rejeté. 

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que l’intéressé est entré sur le territoire français depuis plus de 10 ans, de manière irrégulière, qu’il est démuni de tous documents et visas, qu’il a fait l’objet d’une incarcération récente après condamnation et qu’une demande d’identification a été réalisée auprès des autorités consulaires le 09 juin 2026. 

Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de [Localité 1] justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [U] [C] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.

Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire

Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».

Le conseil de [U] [C] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. 

En raison de l’absence de l’original du passeport de [U] [C] qui n’est pas documenté, ce seul élément contrevient à une mesure d’assignation à résidence.

Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de xx en centre de rétention pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de [Localité 1], 

DECLARONS recevable la requête de [U] [C]

DECLARONS régulière la procédure.

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de [Localité 1], 

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [U] [C],

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [C] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 13 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE JUGE











La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)








(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 


TJ Toulouse - rétentions administratives 
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [U] [C]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
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Cabinet de Mme LEVASSEUR
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Emily LEVASSEUR, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 9 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [C], né le 01 Août 1983 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [C] né le 01 Août 1983 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 9 juin 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 1] notifiée le 10 juin 2026 à 10h30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juin 2026 reçue et enregistrée le12 Juin 2026 à 7h45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.







TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01260 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHMV Page 

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la recevabilité de la requête de l’administration 

La défense soutient un défaut de pièces utiles en raison du défaut de la production d’un jugement dont il est fait référence. Toutefois, l’ensemble de la procédure permet d’avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé.

La requête est donc recevable.

Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention 

La défense soulève le défaut d’interprète pendant la procédure de placement en rétention. 

Or, il ressort des éléments du dossier et des déclarations faites à l’audience, que l’intéressé comprends le français, dès lors qu’il a pu directement répondre à de nombreuses questions sans l’assistance de l’interprète sollicité lors de l’audience ; qu’il a indiqué être sur le territoire français depuis plus de 10 ans et qu’il était suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec lequel il avait reçu une convocation en français dont il a lui-même donné la date après en avoir fait la lecture.

Dès lors, le moyen tiré du défaut d’interprétariat sera rejeté. 

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que l’intéressé est entré sur le territoire français depuis plus de 10 ans, de manière irrégulière, qu’il est démuni de tous documents et visas, qu’il a fait l’objet d’une incarcération récente après condamnation et qu’une demande d’identification a été réalisée auprès des autorités consulaires le 09 juin 2026. 

Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de [Localité 1] justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [U] [C] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.

Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire

Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».

Le conseil de [U] [C] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. 

En raison de l’absence de l’original du passeport de [U] [C] qui n’est pas documenté, ce seul élément contrevient à une mesure d’assignation à résidence.

Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de xx en centre de rétention pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de [Localité 1], 

DECLARONS recevable la requête de [U] [C]

DECLARONS régulière la procédure.

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de [Localité 1], 

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [U] [C], 

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [C] pour une durée de vingt-six jours.


Fait à TOULOUSE Le 13 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE JUGE











La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)








(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 


TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01260 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHMV Page 


NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [U] [C]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

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Signature :

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T01:11:29.560Z.