notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 8 juillet 2026, n° 26/01429

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [B] [Z] ou [O], né le 12 mai 1990 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l’Italie en 2016. Il n’a plus de contact avec sa famille au Mali. Sa demande d’asile a été rejetée, mais il est resté en France. Depuis 10 ans, il y a une seule mention au FAED, celle ayant donné lieu à sa condamnation du 10 novembre 2025. 

Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :

- d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 23 août 2024 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et la seconde du 3 juillet 2026 avec interdiction de retour pendant 4 ans, prise par le préfet de l’Hérault, notifiée le 2 juillet 2026 à 15h30. 
- d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 10 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Gap à la peine de 6 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 2 ans.

A l’issue d’une mesure de retenue, sur le fondement d’une nouvelle OQTF (et non celle du 23 août 2024 pourtant toujours active), X se disant [B] [Z] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 3 juillet 2026, régulièrement notifié le jour même à 15h40. 

Par requête datée du 6 juillet 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h52, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [B] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 8 juillet 2026, il a été mis dans les débats la tardiveté de l’avis au parquet et la tardiveté de la saisine des autorités étrangères compétentes. Le conseil de X se disant [B] [Z] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièce justificative utile par rapport à l’absence de pièce sur le précédent placement en rétention. Sur le fond, il critique la saisine de la Guinée qui n’est pas régulière et a été effectuée 3 jours après la notification de l’arrêté de placement en rétention. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». Il est constant que cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral du placement en rétention.

En l’espèce, il a été mis dans les débats ce jour que le procureur de la République a été avisé tardivement du placement en rétention (3 heures après).

 A la lecture des pièces de la procédure, le procureur de la République de Toulouse a été informé à 18h38, soit 3 heures après le placement en rétention de X se disant [B] [Z] intervenu à 15h40. Cette notification est intervenue à l’occasion d’une procédure de retenue initiée sur le ressort de Montpellier qui s’est terminée à 16h10, à l’occasion de laquelle le procureur de la République de Montpellier aurait dû être informé entre 15h40 et 16h10. Tel n’a pas été le cas. Sur le procès-verbal de fin de retenue, il est seulement indiqué « de même suite, mentionnons que le magistrat de permanence près le tribunal judiciaire de Montpellier a été avisé » dans qu’il soit acté aucune heure de cet avis. Or, le procès-verbal rédigé par l'OPJ aurait dû, à peine de nullité, mentionner l'heure à laquelle l'avis parquet a été réalisé, un PV qui se contente de mentionner que le parquet a été avisé est donc irrégulier, « de même suite » ne permet pas d’apprécier le caractère « immédiat » exigé par le texte. 

Dans la mesure où la jurisprudence constante de la cour de cassation retient qu’en pareil cas, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans besoin de développé la notion de grief, il convient de constater que la nullité relevée rend la procédure irrégulière et d’en tirer toutes les conséquences. 

Dans ces conditions, la requête en prolongation de la rétention sera rejetée, étant enfin relevé que le préfet de l’Hérault qui a placé l’étranger en rétention le 3 juillet 2026 a attendu le 6 juillet 2026, c’est-à-dire le jour de sa saisine du juge pour effectuer sa seule diligence, sans aucune raison explicitée permettant de comprendre pourquoi il a fallu 3 jours à l’administration pour effectuer sa seule diligence (le délai des 4 jours ne se compte pas en jours ouvrables s’agissant du contentieux de la privation de liberté).


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS IRREGULIERE la procédure du préfet de l’Hérault.

En conséquence,

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Hérault.

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

En conséquence,

Dispositif

ORDONNONS la mise en liberté de X se disant [B] [Z].

INFORMONS X se disant [B] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

INFORMONS X se disant [B] [Z] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

RAPPELONS à X se disant [B] [Z] qu’il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 



Fait à TOULOUSE Le 08 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT







La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 08 Juillet 2026 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 












Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE











TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01429 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJOH Page 


NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [B] [Z] alias X se disant [O] [B]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01429 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJOH Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/01429 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJOH

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 3 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [B] [Z] alias X se disant [O] [B], né le 12 Mai 1990 à [Localité 1] (MALI), de nationalité Malienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [B] [Z] alias X se disant [O] [B] né le 12 Mai 1990 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne prise le 3 juillet 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 3 juillet 2026 à 15h40 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 06 Juillet 2026 à 15h52 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [Z] alias X se disant [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Arthur LECLERC, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.











TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01429 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJOH Page 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [B] [Z] ou [O], né le 12 mai 1990 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l’Italie en 2016. Il n’a plus de contact avec sa famille au Mali. Sa demande d’asile a été rejetée, mais il est resté en France. Depuis 10 ans, il y a une seule mention au FAED, celle ayant donné lieu à sa condamnation du 10 novembre 2025. 

Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :

- d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 23 août 2024 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et la seconde du 3 juillet 2026 avec interdiction de retour pendant 4 ans, prise par le préfet de l’Hérault, notifiée le 2 juillet 2026 à 15h30. 
- d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 10 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Gap à la peine de 6 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 2 ans.

A l’issue d’une mesure de retenue, sur le fondement d’une nouvelle OQTF (et non celle du 23 août 2024 pourtant toujours active), X se disant [B] [Z] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 3 juillet 2026, régulièrement notifié le jour même à 15h40. 

Par requête datée du 6 juillet 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h52, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [B] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 8 juillet 2026, il a été mis dans les débats la tardiveté de l’avis au parquet et la tardiveté de la saisine des autorités étrangères compétentes. Le conseil de X se disant [B] [Z] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièce justificative utile par rapport à l’absence de pièce sur le précédent placement en rétention. Sur le fond, il critique la saisine de la Guinée qui n’est pas régulière et a été effectuée 3 jours après la notification de l’arrêté de placement en rétention. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». Il est constant que cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral du placement en rétention.

En l’espèce, il a été mis dans les débats ce jour que le procureur de la République a été avisé tardivement du placement en rétention (3 heures après).

 A la lecture des pièces de la procédure, le procureur de la République de Toulouse a été informé à 18h38, soit 3 heures après le placement en rétention de X se disant [B] [Z] intervenu à 15h40. Cette notification est intervenue à l’occasion d’une procédure de retenue initiée sur le ressort de Montpellier qui s’est terminée à 16h10, à l’occasion de laquelle le procureur de la République de Montpellier aurait dû être informé entre 15h40 et 16h10. Tel n’a pas été le cas. Sur le procès-verbal de fin de retenue, il est seulement indiqué « de même suite, mentionnons que le magistrat de permanence près le tribunal judiciaire de Montpellier a été avisé » dans qu’il soit acté aucune heure de cet avis. Or, le procès-verbal rédigé par l'OPJ aurait dû, à peine de nullité, mentionner l'heure à laquelle l'avis parquet a été réalisé, un PV qui se contente de mentionner que le parquet a été avisé est donc irrégulier, « de même suite » ne permet pas d’apprécier le caractère « immédiat » exigé par le texte. 

Dans la mesure où la jurisprudence constante de la cour de cassation retient qu’en pareil cas, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans besoin de développé la notion de grief, il convient de constater que la nullité relevée rend la procédure irrégulière et d’en tirer toutes les conséquences. 

Dans ces conditions, la requête en prolongation de la rétention sera rejetée, étant enfin relevé que le préfet de l’Hérault qui a placé l’étranger en rétention le 3 juillet 2026 a attendu le 6 juillet 2026, c’est-à-dire le jour de sa saisine du juge pour effectuer sa seule diligence, sans aucune raison explicitée permettant de comprendre pourquoi il a fallu 3 jours à l’administration pour effectuer sa seule diligence (le délai des 4 jours ne se compte pas en jours ouvrables s’agissant du contentieux de la privation de liberté).


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS IRREGULIERE la procédure du préfet de l’Hérault.

En conséquence,

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Hérault.

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

En conséquence,

ORDONNONS la mise en liberté de X se disant [B] [Z].

INFORMONS X se disant [B] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

INFORMONS X se disant [B] [Z] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

RAPPELONS à X se disant [B] [Z] qu’il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 



Fait à TOULOUSE Le 08 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT







La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 08 Juillet 2026 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 












Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE











TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01429 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJOH Page 


NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [B] [Z] alias X se disant [O] [B]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:37:42.318Z.