Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 8 juin 2026, n° 26/01215
Exposé du litige
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01215 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VG3E Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 26/01215 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VG3E ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté de Mme PREFETE DE L’HERAULT en date du 18 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [E], né le 17 Août 1994 à [Localité 1] ( ALGERIE ), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [E] né le 17 Août 1994 à [Localité 1] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne prise le 3 juin 2026 par Mme PREFETE DE L’HERAULT notifiée le 18 juin 2026 à 17 heures 40 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Juin 2026 reçue et enregistrée le07 Juin 2026 à 9 heures 21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Monsieur [B] [N] [S], interprète en langue arabe, qui prête serment ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Valérie PECH-CARIOU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur des exceptions de procédure : La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure. Sur la contestation de la régularité de la saisine : La défense soutient un défaut de pièce utiles (les diligences antérieures réalisées dans le cadre d’une précédente mesure de rétention administrative). Toutefois, l’ensemble de la procédure permet d’avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé. La requête est donc recevable. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative. Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes : Pas de document d’identité ou de voyage valide ;Pas d’adresse personnelle, par défaut de justificatif d’une adresse à [Localité 2] ;Défavorablement connu des services de police (21 condamnations entre 2006 et 2025, notamment pour association de malfaiteurs et vol aggravé) ;Pas de vulnérabilité ou handicap ;S’est déclaré séparé de Mme [I] lors de l’audience de la COMEX du 27/02/25 ; ne justifie pas de lien étroit avec sa fille [Y]. Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué. Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur la prolongation de la rétention L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine de l’Algérie pour identification et LPC dès le 19/11/25, avec relance le 5/06/26. Sur le dépassement prétendu de la durée maximale de rétention L'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE dite « directive Retour » prévoit que les États membres fixent une durée déterminée de rétention ne pouvant dépasser 6 mois, prorogeable jusqu'à douze mois supplémentaires sous certaines conditions, soit un plafond maximal de 18 mois. Par arrêt du 5 mars 2026 (C-150/24, Aroja), rendu sur renvoi préjudiciel de la République de Finlande, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il convient d'interpréter les paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive Retour comme imposant de calculer la durée maximale de rétention en additionnant toutes les périodes de rétention subies en exécution d'une même décision d'éloignement, même entrecoupées de périodes de liberté. Chaque nouveau placement en rétention, fondé sur une même décision de retour, ne fait donc pas débuter une nouvelle période indépendante. Or, l'arrêt Aroja a été rendu dans le contexte du droit finlandais, lequel a transposé à l'identique la directive Retour en fixant un plafond maximal de dix-huit mois. En l'état du droit français, il sera considéré que les trois mois constituent une durée maximale par séquence de rétention, non un plafond absolu cumulé pour une même décision d'éloignement. Le plafond absolu applicable est celui de dix-huit mois résultant des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive Retour, dont il y a lieu de faire directement application dès lors que la France ne l'a pas transposé. Ce n'est donc qu'à compter du septième placement successif en rétention pour une même décision d'éloignement (soit 6 séquences de 3 mois = 18 mois cumulés) que la rétention deviendrait inconventionnelle. Cette analyse se trouve confortée par la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025, laquelle, tout en confiant au juge judiciaire le contrôle de la proportionnalité des réitérations de placements en rétention fondées sur une même décision d'éloignement, a implicitement mais nécessairement admis que de telles réitérations sont possibles et que les 3 mois de rétention par séquence ne constituent pas un plafond absolu. En outre, s'agissant du moment de l'intervention du juge judiciaire, le système français, qui soumet chaque prolongation à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, est plus protecteur que celui prévu par la directive Retour, de sorte que l'arrêt Aroja ne peut utilement être invoqué sur ce point. En l'espèce, la durée totale cumulée des rétentions de l’intéressé, calculée conformément aux principes dégagés par l'arrêt Aroja, s'établit comme suit : - première séquence de rétention (90 jours) - seconde sequence de retention (actuelle, 4 jours ; prolongation de 26 jours demandés) Le total cumulé, dans l’hypothèse de prolongation de 26 jours, s'élèverait à 120 jours, soit environ 4 mois. Ce total est nettement inférieur au plafond de 18 mois (environ 547 jours) résultant de la directive Retour, seul plafond absolu applicable à ce stade du droit positif français. Il n'y a donc pas dépassement de la durée maximale de rétention. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative. L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [J] [E] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 08 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01215 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VG3E Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [J] [E] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01215 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VG3E Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 26/01215 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VG3E ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté de Mme PREFETE DE L’HERAULT en date du 18 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [E], né le 17 Août 1994 à [Localité 1] ( ALGERIE ), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [E] né le 17 Août 1994 à [Localité 1] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne prise le 3 juin 2026 par Mme PREFETE DE L’HERAULT notifiée le 18 juin 2026 à 17 heures 40 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Juin 2026 reçue et enregistrée le07 Juin 2026 à 9 heures 21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Monsieur [B] [N] [S], interprète en langue arabe, qui prête serment ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Valérie PECH-CARIOU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur des exceptions de procédure : La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure. Sur la contestation de la régularité de la saisine : La défense soutient un défaut de pièce utiles (les diligences antérieures réalisées dans le cadre d’une précédente mesure de rétention administrative). Toutefois, l’ensemble de la procédure permet d’avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé. La requête est donc recevable. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative. Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes : Pas de document d’identité ou de voyage valide ;Pas d’adresse personnelle, par défaut de justificatif d’une adresse à [Localité 2] ;Défavorablement connu des services de police (21 condamnations entre 2006 et 2025, notamment pour association de malfaiteurs et vol aggravé) ;Pas de vulnérabilité ou handicap ;S’est déclaré séparé de Mme [I] lors de l’audience de la COMEX du 27/02/25 ; ne justifie pas de lien étroit avec sa fille [Y]. Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué. Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur la prolongation de la rétention L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine de l’Algérie pour identification et LPC dès le 19/11/25, avec relance le 5/06/26. Sur le dépassement prétendu de la durée maximale de rétention L'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE dite « directive Retour » prévoit que les États membres fixent une durée déterminée de rétention ne pouvant dépasser 6 mois, prorogeable jusqu'à douze mois supplémentaires sous certaines conditions, soit un plafond maximal de 18 mois. Par arrêt du 5 mars 2026 (C-150/24, Aroja), rendu sur renvoi préjudiciel de la République de Finlande, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il convient d'interpréter les paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive Retour comme imposant de calculer la durée maximale de rétention en additionnant toutes les périodes de rétention subies en exécution d'une même décision d'éloignement, même entrecoupées de périodes de liberté. Chaque nouveau placement en rétention, fondé sur une même décision de retour, ne fait donc pas débuter une nouvelle période indépendante. Or, l'arrêt Aroja a été rendu dans le contexte du droit finlandais, lequel a transposé à l'identique la directive Retour en fixant un plafond maximal de dix-huit mois. En l'état du droit français, il sera considéré que les trois mois constituent une durée maximale par séquence de rétention, non un plafond absolu cumulé pour une même décision d'éloignement. Le plafond absolu applicable est celui de dix-huit mois résultant des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive Retour, dont il y a lieu de faire directement application dès lors que la France ne l'a pas transposé. Ce n'est donc qu'à compter du septième placement successif en rétention pour une même décision d'éloignement (soit 6 séquences de 3 mois = 18 mois cumulés) que la rétention deviendrait inconventionnelle. Cette analyse se trouve confortée par la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025, laquelle, tout en confiant au juge judiciaire le contrôle de la proportionnalité des réitérations de placements en rétention fondées sur une même décision d'éloignement, a implicitement mais nécessairement admis que de telles réitérations sont possibles et que les 3 mois de rétention par séquence ne constituent pas un plafond absolu. En outre, s'agissant du moment de l'intervention du juge judiciaire, le système français, qui soumet chaque prolongation à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, est plus protecteur que celui prévu par la directive Retour, de sorte que l'arrêt Aroja ne peut utilement être invoqué sur ce point. En l'espèce, la durée totale cumulée des rétentions de l’intéressé, calculée conformément aux principes dégagés par l'arrêt Aroja, s'établit comme suit : - première séquence de rétention (90 jours) - seconde sequence de retention (actuelle, 4 jours ; prolongation de 26 jours demandés) Le total cumulé, dans l’hypothèse de prolongation de 26 jours, s'élèverait à 120 jours, soit environ 4 mois. Ce total est nettement inférieur au plafond de 18 mois (environ 547 jours) résultant de la directive Retour, seul plafond absolu applicable à ce stade du droit positif français. Il n'y a donc pas dépassement de la durée maximale de rétention. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative. L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [J] [E] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 08 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/01215 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VG3E Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [J] [E] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:42:01.328Z.