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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 10 septembre 2026, n° 26/01853

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [K] [N] alias [W] [L], né le 19 février 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, connu sous de multiples alias, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Hérault le 10 mai 2026 et notifié à l'intéressé le même jour. Il avait précédemment fait l'objet de deux OQTF en date du 8 novembre 2024 (préfet de Seine-Maritime) et du 15 septembre 2025 (préfet de la Côte-d'Or), mesures auxquelles il n'avait pas déféré.

X se disant [K] [N] alias [W] [L], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 5 septembre 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé le même jour à 15h25.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2026, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [N] alias [W] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

X se disant [K] [N] alias [W] [L] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

A l'audience de ce jour : 

X se disant [K] [N] alias [W] [L] indique qu'il quittera la France s'il est libéré aujourd'hui. Il dit être en France depuis presque deux ans, mais qu'il part régulièrement en Espagne ou en Italie. Questionné sur sa famille en France, il dit y avoir des cousins, sans plus de précisions. Concernant son domicile, il dit en avoir un à [Localité 2], mais n'en connaît pas l'adresse. Il vit chez quelqu'un. Il dit être asthmatique. Questionné sur son identité véritable, il dit être [W] [L], mais qu'il a pu donner celle de [K] [N] « en garde à vue quand il était bourré ».Le conseil de X se disant [K] [N] alias [W] [L] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la consultation du TAJ et du FAED, sans habilitation, ce qui lui cause grief puisque ces consultations lui ont été préjudiciables. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle n'est pas accompagnée de l'arrêté de prolongation de l'interdiction de retour de 2025. Enfin, il estime que les diligences de l'administration sont insuffisantes et allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l'Hérault.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [K] [N] alias [W] [L] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de X se disant [K] [N] alias [W] [L] soutient in limine litis que la consultation des fichiers TAJ et FAED a été effectués par des agents dont l'habilitation spéciale n'est pas établie.

En vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 23 juillet 2026 entrée en vigueur le 25 juillet 2026 : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. 
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. 
Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. »

En l'espèce, il résulte de la procédure que la consultation du TAJ a été effectuée par [A] [F], officier de police judiciaire au commissariat de [Localité 2], qui bénéficie donc d'une habilitation de principe en vertu du nouvel alinéa 3 de l'article 15-5 précité.

Par ailleurs, la consultation du FAED apparaît avoir été réalisée par [R] [T], dont la qualité n'est pas précisée mais qui bénéficie nécessairement d'une habilitation dès lors qu'il bénéficie d'un numéro d'identification (n°476762) lui permettant d'accéder au fichier.

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. 

II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de X se disant [K] [N] alias [W] [L] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de l'arrêté de prolongation de l'interdiction de retour pris le 8 mars 2025 à la suite de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du préfet de Seine Maritime du 8 novembre 2025

Pour autant, seule constitue une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 précité la mesure d'éloignement sur laquelle se fonde l'arrêté portant placement en rétention administrative.

Au cas présent, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Hérault le 10 mai 2026 et notifié à l'intéressé le même jour, figurant au dossier, il importe peu que les précédentes mesures d'éloignement aient été produites par la préfecture requérante.

La requête sera donc déclarée recevable.

III. Sur la prolongation de la rétention 

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. 

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. 

En l'espèce, le préfet de l'Hérault justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [K] [N] alias [W] [L] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 6 septembre 2026.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. 

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [K] [N] alias [W] [L] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. 

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [K] [N] alias [W] [L] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [K] [N] alias [W] [L] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [K] [N] alias [W] [L] pour une durée de VINGT-SIX jours.


Fait à TOULOUSE Le 10 Septembre 2026 à 17h53

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT








La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) 

TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01853 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNZY Page 



NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [K] [N] connu sous 4 autres identités

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01853 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNZY Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01853 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNZY



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 10 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [K] [N] connu sous 4 autres identités, né le 19 Février 1993 à [Localité 1] (ALG), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [K] [N] connu sous 4 autres identités né le 19 Février 1993 à [Localité 1] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 5 septembre 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 5 septembre 2026 à 15H25 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Septembre 2026 reçue et enregistrée le09 Septembre 2026 à 09H45 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [N] connu sous 4 autres identités dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [O] [P], interprète en langue arabe, serment prêté à l’audience; 

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me Morgane CAYERE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.



TJ Toulouse - rétentions administratives 
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [K] [N] alias [W] [L], né le 19 février 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, connu sous de multiples alias, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Hérault le 10 mai 2026 et notifié à l'intéressé le même jour. Il avait précédemment fait l'objet de deux OQTF en date du 8 novembre 2024 (préfet de Seine-Maritime) et du 15 septembre 2025 (préfet de la Côte-d'Or), mesures auxquelles il n'avait pas déféré.

X se disant [K] [N] alias [W] [L], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 5 septembre 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé le même jour à 15h25.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2026, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [N] alias [W] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

X se disant [K] [N] alias [W] [L] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

A l'audience de ce jour : 

X se disant [K] [N] alias [W] [L] indique qu'il quittera la France s'il est libéré aujourd'hui. Il dit être en France depuis presque deux ans, mais qu'il part régulièrement en Espagne ou en Italie. Questionné sur sa famille en France, il dit y avoir des cousins, sans plus de précisions. Concernant son domicile, il dit en avoir un à [Localité 2], mais n'en connaît pas l'adresse. Il vit chez quelqu'un. Il dit être asthmatique. Questionné sur son identité véritable, il dit être [W] [L], mais qu'il a pu donner celle de [K] [N] « en garde à vue quand il était bourré ».Le conseil de X se disant [K] [N] alias [W] [L] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la consultation du TAJ et du FAED, sans habilitation, ce qui lui cause grief puisque ces consultations lui ont été préjudiciables. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle n'est pas accompagnée de l'arrêté de prolongation de l'interdiction de retour de 2025. Enfin, il estime que les diligences de l'administration sont insuffisantes et allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l'Hérault.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [K] [N] alias [W] [L] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de X se disant [K] [N] alias [W] [L] soutient in limine litis que la consultation des fichiers TAJ et FAED a été effectués par des agents dont l'habilitation spéciale n'est pas établie.

En vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 23 juillet 2026 entrée en vigueur le 25 juillet 2026 : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. 
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. 
Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1 à 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements de données déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. »

En l'espèce, il résulte de la procédure que la consultation du TAJ a été effectuée par [A] [F], officier de police judiciaire au commissariat de [Localité 2], qui bénéficie donc d'une habilitation de principe en vertu du nouvel alinéa 3 de l'article 15-5 précité.

Par ailleurs, la consultation du FAED apparaît avoir été réalisée par [R] [T], dont la qualité n'est pas précisée mais qui bénéficie nécessairement d'une habilitation dès lors qu'il bénéficie d'un numéro d'identification (n°476762) lui permettant d'accéder au fichier.

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. 

II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de X se disant [K] [N] alias [W] [L] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de l'arrêté de prolongation de l'interdiction de retour pris le 8 mars 2025 à la suite de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du préfet de Seine Maritime du 8 novembre 2025

Pour autant, seule constitue une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 précité la mesure d'éloignement sur laquelle se fonde l'arrêté portant placement en rétention administrative.

Au cas présent, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Hérault le 10 mai 2026 et notifié à l'intéressé le même jour, figurant au dossier, il importe peu que les précédentes mesures d'éloignement aient été produites par la préfecture requérante.

La requête sera donc déclarée recevable.

III. Sur la prolongation de la rétention 

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. 

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. 

En l'espèce, le préfet de l'Hérault justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [K] [N] alias [W] [L] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 6 septembre 2026.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. 

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [K] [N] alias [W] [L] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. 

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [K] [N] alias [W] [L] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [K] [N] alias [W] [L] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, 

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [K] [N] alias [W] [L] pour une durée de VINGT-SIX jours.


Fait à TOULOUSE Le 10 Septembre 2026 à 17h53

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT








La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) 

TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01853 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNZY Page 



NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. X se disant [K] [N] connu sous 4 autres identités

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:38:35.597Z.