notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 18 juillet 2026, n° 26/01502

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [W] est né le 23 septembre 1986 à [Localité 1] (Maroc) (à [Localité 2] à l'audience). Il est arrivé en France en 2001 à l'âge de 15 ans et est présent sur le territoire national depuis 25 ans. 

Il a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Carcassonne.

Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris le 2 avril 2026 et notifié le 13 avril 2026 par la préfecture de l'Aude.


TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01502 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKOQ Page 

M. [O] [W] a effectué un recours auprès du Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de cette mesure d'éloignement en date du 29 avril 2026.

M. [O] [W] a été assigné à résidence le 13 avril 2026 pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage quotidien au Commissariat de [Localité 3]. Ayant respecté dans un premier temps son obligation de présentation, une interpellation sur pointage a été organisée au mois de mai en vue d'un vol prévu pour le 26 mai 2026. Toutefois, au regard du rapport rédigé par le commissariat de police en date du 22 mai 2026, lequel atteste que M. [O] [W] s'est présenté pour la dernière fois à leurs services en date du 29 avril 2026, l'interpellation sur pointage a été annulée au profit d'une visite domiciliaire ultérieure.

Le 11 juin, un vol a pu être obtenu avec un départ prévu pour le 15 juillet depuis [Localité 4] avec escortes.

Le 9 juillet, une autorisation pour une visite domiciliaire a été délivrée le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne. Le même jour, une réquisition a été transmise au service de la police aux frontières de [Localité 5].

M. [O] [W] a été interpellé par les services de la police aux frontières de [Localité 5] le 14 juillet 2026 dans le cadre d'une visite domiciliaire.

Le 15 juillet 2026 à 17h25, M. [O] [W] a fait une demande d'asile.

Le vol a été annulé. 

Le 16 juillet 2026 à 11h, un arrêté de maintien en rétention d'un demandeur d'asile lui a été notifié.

Par requête en date du 17 juillet 2026, enregistrée le même jour par le greffe du tribunal judiciaire de Toulouse à 11h43, le préfet de l'Aude a demandé la prolongation de la rétention de M. [O] [W] une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 juillet 2026 à 20h53, le conseil de M. [L] [H] a contesté le placement en rétention de ce dernier aux motifs que :
- La décision litigieuse était insuffisamment motivée ; 
- Il n'avait pas été procédé à un examen sérieux de l'état de vulnérabilité de M. [O] [W] ;
- La décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 

A l'audience, les parties ont été entendues dans leurs observations et M. [O] [W] a eu la parole en dernier. 

Son avocate fait valoir :
- Un moyen in limine litis : l'absence de récépissé de remise de l'ordonnance de visite domiciliaire et l'absence de communication du PV de la visite domiciliaire du 14 juillet au magistrat du siège du tribunal de Carcassonne.
- 3 fins de non-recevoir fondées sur le défaut de pièce utile :
o Absence d'actualisation du registre CRA ; 
o Absence d'audition de M. [O] [W] ;
o Absence de récépissé de remise de l'ordonnance de visite domiciliaire
- Sur le fond, elle maintient les trois moyens évoqués précédemment. Elle insiste sur le fait que son client est arrivé sur le territoire de manière régulière, qu'il a bénéficié d'une carte de résident pendant vingt ans, qu'il a fait une nouvelle demande en 2024, qu'un recours est en cours contre la décision d'expulsion, qu'il y a une fragilité psychologique, et même psychiatrique. Il est versé aux débats l'attestation du psychiatre lors de sa dernière hospitalisation en mai 2026 ainsi que l'ordonnance pour un traitement. Une demande de curatelle par sa famille est envisagée Elle soutient que son état de vulnérabilité n'a pas été correctement pris en compte et qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation car il a toujours résidé à [Localité 3] chez ses parents, ses frères et sœurs sont sur le territoire français et certains sont nationalisés. Enfin, elle indique qu'il n'y a aucune menace à l'ordre public, la dernière condamnation de M. [O] [W] remonte à 2024 et il n'a jamais été condamné à une peine supérieure à 10 mois d'emprisonnement. Il n'existe aucun risque de fuite. 

La représentante de la préfecture soutient que la procédure est régulière, tous les documents sont au dossier, un examen de vulnérabilité de M. [O] [W] a été fait. Elle soutient qu'il n'a pas respecté son obligation à résidence, que son comportement représente une menace à l'ordre public, qu'il n'a pas de travail.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ayant été saisi à la fois par [Y] [T] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

Sur la nullité tirée de l'irrégularité de la procédure de visite domiciliaire

L'article L.733-8 du CESEDA dispose que lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée [constaté] cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12
L'article L. 733-11 du CESEDA dispose que les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention. Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et e ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux.

En l'espèce, le magistrat du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, a autorisé, par ordonnance du 9 juillet 2026, le préfet de l'Aude à requérir des officiers de police judiciaire afin qu'ils visitent le domicile de M.[ [O] [W] à l'effet de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou le cas échéant, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. 

Ce magistrat a pris soin de rappeler, dans le dispositif de cette décision, les termes de l'article 733-11 précités portant sur la nécessité de dresser un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fins des opérations, les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut de l'occupant des lieux et transmis au juge des libertés et de la détention, après remise d'une copie à l'étranger, ou à défaut à l'occupant des lieux.

En exécution de ladite ordonnance et sur réquisition du préfet de l'Aude, un officier de police judiciaire, accompagné de deux brigadiers, s'est présenté au domicile de M. [O] [W] le 14 juillet 2026 à 7h20. Ils ont été reçus par Mme [D] [W], sœur de M. [O] [W], à qui il a été remis le récépissé de l'ordonnance précitée. Il a été notifié à M. [O] [W] l'arrêté de placement en rétention administrative décidée par le préfet de l'Aude et porté à sa connaissance le plan de vol prévu le 15 juillet 2026. M. [O] [W] et Mme [D] [W] ont signé le procès-verbal. 

Le procès-verbal sur lequel sont consignées ces opérations se termine par la mention 'faisons retour au commissariat avec l'individu sans incident'. 

Le procès-verbal a été transmis à Madame la Procureure de la République près le TJ de Carcassonne ainsi que sa copie conforme à Monsieur le Préfet de l'Aude. 

Ainsi, c'est en violation des dispositions précitées de l'article L.733-11 du CESEDA, que qu'aucune copie de ce procès-verbal n'a été remise à M. [O] [W] et qu'aucune mention de la procédure n'atteste de la transmission de celui-ci au juge des libertés et de la détention.

Le non-respect du formalisme rigoureux pourtant fixé par la loi résultant de l'absence de remise d'une copie du procès-verbal mentionnant les dates et heures de début, de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, ainsi que de l'absence de transmission de ce procès-verbal au juge des libertés et de la détention porte nécessairement atteinte aux droits de M. [O] [W] qui n'a pas été immédiatement en mesure de faire valoir ses droits et n'a eu connaissance de cette irrégularité que par l'intermédiaire de son conseil après consultation par ce dernier de l'ensemble de la procédure.

La nullité de la procédure de visite domiciliaire du 14 juillet 2026, entraîne l'irrégularité de la notification du placement de M. [O] [W] en rétention administrative, acte subséquent dont elle est le support, sans qu'il soit besoin de vérifier les autres moyens soulevés par le requérant.


PAR CES MOTIFS


Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;


CONSTATONS l'irrégularité de la mesure de visite domiciliaire du 14 juillet 2026 et de toute la procédure subséquente ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [O] [W] ;

RAPPELLONS à M. [O] [W] qu'il fait toujours l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 2 avril 2026 et notifié le 13 avril 2026 par la préfecture de l'Aude. en exécution duquel il a l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'AUDE, à M. [O] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public ;

Information est donnée à M. [O] [W] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence ;

Information est donnée à M. [O] [W] qu'il peut, pendant ce délai de dix heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;





Fait à TOULOUSE Le 18 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE JUGE











La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)








(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 





TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01502 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKOQ Page 


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 18 Juillet 2026 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 












Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE











TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01502 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKOQ Page 


NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [O] [W]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 6].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :




□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01502 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKOQ Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Madame DURIN
Dossier n° N° RG 26/01502 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKOQ



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Laura DURIN, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;



DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet de l’Aude a été entendu ;

Monsieur [O] [W], né le 23 Septembre 1986 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, a été entendue en ses explications ;

 Me Majouba SAIHI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève

- in limine litis, l’irrégularité de la procédure, 

- l’irrecevabilité de la requête, 

- sollicite une assignation à résidence.


EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [W] est né le 23 septembre 1986 à [Localité 1] (Maroc) (à [Localité 2] à l'audience). Il est arrivé en France en 2001 à l'âge de 15 ans et est présent sur le territoire national depuis 25 ans. 

Il a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Carcassonne.

Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris le 2 avril 2026 et notifié le 13 avril 2026 par la préfecture de l'Aude.


TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01502 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKOQ Page 

M. [O] [W] a effectué un recours auprès du Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de cette mesure d'éloignement en date du 29 avril 2026.

M. [O] [W] a été assigné à résidence le 13 avril 2026 pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage quotidien au Commissariat de [Localité 3]. Ayant respecté dans un premier temps son obligation de présentation, une interpellation sur pointage a été organisée au mois de mai en vue d'un vol prévu pour le 26 mai 2026. Toutefois, au regard du rapport rédigé par le commissariat de police en date du 22 mai 2026, lequel atteste que M. [O] [W] s'est présenté pour la dernière fois à leurs services en date du 29 avril 2026, l'interpellation sur pointage a été annulée au profit d'une visite domiciliaire ultérieure.

Le 11 juin, un vol a pu être obtenu avec un départ prévu pour le 15 juillet depuis [Localité 4] avec escortes.

Le 9 juillet, une autorisation pour une visite domiciliaire a été délivrée le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne. Le même jour, une réquisition a été transmise au service de la police aux frontières de [Localité 5].

M. [O] [W] a été interpellé par les services de la police aux frontières de [Localité 5] le 14 juillet 2026 dans le cadre d'une visite domiciliaire.

Le 15 juillet 2026 à 17h25, M. [O] [W] a fait une demande d'asile.

Le vol a été annulé. 

Le 16 juillet 2026 à 11h, un arrêté de maintien en rétention d'un demandeur d'asile lui a été notifié.

Par requête en date du 17 juillet 2026, enregistrée le même jour par le greffe du tribunal judiciaire de Toulouse à 11h43, le préfet de l'Aude a demandé la prolongation de la rétention de M. [O] [W] une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 juillet 2026 à 20h53, le conseil de M. [L] [H] a contesté le placement en rétention de ce dernier aux motifs que :
- La décision litigieuse était insuffisamment motivée ; 
- Il n'avait pas été procédé à un examen sérieux de l'état de vulnérabilité de M. [O] [W] ;
- La décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 

A l'audience, les parties ont été entendues dans leurs observations et M. [O] [W] a eu la parole en dernier. 

Son avocate fait valoir :
- Un moyen in limine litis : l'absence de récépissé de remise de l'ordonnance de visite domiciliaire et l'absence de communication du PV de la visite domiciliaire du 14 juillet au magistrat du siège du tribunal de Carcassonne.
- 3 fins de non-recevoir fondées sur le défaut de pièce utile :
o Absence d'actualisation du registre CRA ; 
o Absence d'audition de M. [O] [W] ;
o Absence de récépissé de remise de l'ordonnance de visite domiciliaire
- Sur le fond, elle maintient les trois moyens évoqués précédemment. Elle insiste sur le fait que son client est arrivé sur le territoire de manière régulière, qu'il a bénéficié d'une carte de résident pendant vingt ans, qu'il a fait une nouvelle demande en 2024, qu'un recours est en cours contre la décision d'expulsion, qu'il y a une fragilité psychologique, et même psychiatrique. Il est versé aux débats l'attestation du psychiatre lors de sa dernière hospitalisation en mai 2026 ainsi que l'ordonnance pour un traitement. Une demande de curatelle par sa famille est envisagée Elle soutient que son état de vulnérabilité n'a pas été correctement pris en compte et qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation car il a toujours résidé à [Localité 3] chez ses parents, ses frères et sœurs sont sur le territoire français et certains sont nationalisés. Enfin, elle indique qu'il n'y a aucune menace à l'ordre public, la dernière condamnation de M. [O] [W] remonte à 2024 et il n'a jamais été condamné à une peine supérieure à 10 mois d'emprisonnement. Il n'existe aucun risque de fuite. 

La représentante de la préfecture soutient que la procédure est régulière, tous les documents sont au dossier, un examen de vulnérabilité de M. [O] [W] a été fait. Elle soutient qu'il n'a pas respecté son obligation à résidence, que son comportement représente une menace à l'ordre public, qu'il n'a pas de travail. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ayant été saisi à la fois par [Y] [T] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

Sur la nullité tirée de l'irrégularité de la procédure de visite domiciliaire

L'article L.733-8 du CESEDA dispose que lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée [constaté] cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12
L'article L. 733-11 du CESEDA dispose que les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention. Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et e ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux.

En l'espèce, le magistrat du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, a autorisé, par ordonnance du 9 juillet 2026, le préfet de l'Aude à requérir des officiers de police judiciaire afin qu'ils visitent le domicile de M.[ [O] [W] à l'effet de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou le cas échéant, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. 

Ce magistrat a pris soin de rappeler, dans le dispositif de cette décision, les termes de l'article 733-11 précités portant sur la nécessité de dresser un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fins des opérations, les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut de l'occupant des lieux et transmis au juge des libertés et de la détention, après remise d'une copie à l'étranger, ou à défaut à l'occupant des lieux.

En exécution de ladite ordonnance et sur réquisition du préfet de l'Aude, un officier de police judiciaire, accompagné de deux brigadiers, s'est présenté au domicile de M. [O] [W] le 14 juillet 2026 à 7h20. Ils ont été reçus par Mme [D] [W], sœur de M. [O] [W], à qui il a été remis le récépissé de l'ordonnance précitée. Il a été notifié à M. [O] [W] l'arrêté de placement en rétention administrative décidée par le préfet de l'Aude et porté à sa connaissance le plan de vol prévu le 15 juillet 2026. M. [O] [W] et Mme [D] [W] ont signé le procès-verbal. 

Le procès-verbal sur lequel sont consignées ces opérations se termine par la mention 'faisons retour au commissariat avec l'individu sans incident'. 

Le procès-verbal a été transmis à Madame la Procureure de la République près le TJ de Carcassonne ainsi que sa copie conforme à Monsieur le Préfet de l'Aude. 

Ainsi, c'est en violation des dispositions précitées de l'article L.733-11 du CESEDA, que qu'aucune copie de ce procès-verbal n'a été remise à M. [O] [W] et qu'aucune mention de la procédure n'atteste de la transmission de celui-ci au juge des libertés et de la détention.

Le non-respect du formalisme rigoureux pourtant fixé par la loi résultant de l'absence de remise d'une copie du procès-verbal mentionnant les dates et heures de début, de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, ainsi que de l'absence de transmission de ce procès-verbal au juge des libertés et de la détention porte nécessairement atteinte aux droits de M. [O] [W] qui n'a pas été immédiatement en mesure de faire valoir ses droits et n'a eu connaissance de cette irrégularité que par l'intermédiaire de son conseil après consultation par ce dernier de l'ensemble de la procédure.

La nullité de la procédure de visite domiciliaire du 14 juillet 2026, entraîne l'irrégularité de la notification du placement de M. [O] [W] en rétention administrative, acte subséquent dont elle est le support, sans qu'il soit besoin de vérifier les autres moyens soulevés par le requérant.


PAR CES MOTIFS


Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;


CONSTATONS l'irrégularité de la mesure de visite domiciliaire du 14 juillet 2026 et de toute la procédure subséquente ;

ORDONNONS en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [O] [W] ;

RAPPELLONS à M. [O] [W] qu'il fait toujours l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 2 avril 2026 et notifié le 13 avril 2026 par la préfecture de l'Aude. en exécution duquel il a l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'AUDE, à M. [O] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public ;

Information est donnée à M. [O] [W] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence ;

Information est donnée à M. [O] [W] qu'il peut, pendant ce délai de dix heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;





Fait à TOULOUSE Le 18 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE JUGE











La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)








(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 


MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] 





TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01502 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKOQ Page 


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 18 Juillet 2026 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 












Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE











TJ Toulouse - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01502 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKOQ Page 


NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [O] [W]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 6].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :




□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L791-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:36:29.514Z.