Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 7 juin 2026, n° 26/01196
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur X se disant [E] [Q], né le 27 juillet 2008 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 25 novembre 2025 du chef de trafic de stupéfiants en récidive à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, outre la révocation de 6 mois d'emprisonnement avec sursis prononcé par la même juridiction le 11 février 2025. Une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 années a par ailleurs été prononcée à titre de peine complémentaire. Décision fixant pays de renvoi a été prise le 2 juin par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 5 juin 2026. X se disant [E] [Q], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l'objet, le 2 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 3 juin 2026, à sa levée d'écrou. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [E] [Q] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 juin 2026, le conseil de X se disant [E] [Q] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté A l'audience de ce jour : X se disant [E] [Q] indique être arrivé en France en fin d'année 2024. Il dit avoir une tante en France, qui vit à [Localité 3], et une cousine qui vit à [Localité 4]. Questionné sur son adresse, il dit ne pas la connaître, mais savoir qu'il peut être hébergé chez sa tante à [Localité 3]. Il dit ne pas avoir de problème de santé. Il ajoute n'avoir jamais été placé en rétention auparavant. Interrogé sur son accord pour être éloigné vers l'Algérie, il dit être d'accord pour être éloigné. Il souhaite être assigné à résidence dans cette attente. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Le conseil de X se disant [E] [Q] indique que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier dès lors qu'il ne fait aucune référence à la question de la vulnérabilité. Il maintient les autres moyens de la contestation écrite de son client, à l'exception du moyen d'incompétence. Par ailleurs, il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle ne comporte pas la mention du recours engagé contre l'arrêté fixant pays de renvoi.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [E] [Q] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement du 25 novembre 2025 portant interdiction temporaire du territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [E] [Q] : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1) En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [E] [Q] est sans domicile fixe, ayant produit postérieurement à l'arrêté de placement en rétention une attestation d'hébergement sur [Localité 3] ; qu'il s'est déclaré sans domicile fixe tant devant la juridiction de jugement en novembre 2025 que lors de son audition par la PAF le 28 mai 2026 ; qu'il se dit arrivé en France irrégulièrement fin 2024, et a depuis été condamné à 2 reprises pour des délits punis de 10 années d'emprisonnement, en février et novembre 2025 ; qu'il est sans enfant ni compagne sur le territoire français ; qu'il est de même sans revenus, ses attaches familiales, manifestement lointaines, avec sa tante ne lui garantissant aucun soutien sur le territoire ; qu'il ne dispose d'aucun document permettant d'établir son identité ; qu'il présente manifestement une menace pour l'ordre public. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [E] [Q]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Par ailleurs, concernant l'état de vulnérabilité, il est constant, aux termes des dispositions combinées des article L. 741-4 et R. 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger », aucune évaluation postérieure ne pouvant suppléer l'absence de prise en considération de l'état de vulnérabilité de l'étranger lors du placement en rétention. Pour autant, il est également constant que la préfecture de la Haute-Garonne a fait procéder, d'initiative, à l'audition administrative de X se disant [E] [Q] par un fonctionnaire de la PAF le 28 mai 2026. Lors de cette audition, il a été explicitement demandé à l'étranger « Avez-vous un handicap ou un autre problème médical entraînant un état de particulière vulnérabilité, si oui lequel ? », ce à quoi X se disant [E] [Q] a répondu « Non. » (page ¾ du rapport d'identification). Il a encore été sollicité de l'étranger, le 2 juin 2026, des observations sur le placement en rétention envisagé, qu'il n'a pas souhaité formuler. Ainsi, si l'arrêté portant placement en rétention administrative ne mentionne pas explicitement le terme de « vulnérabilité », il vise en revanche en en-tête (page 1/5) le rapport d'identification du 28 mai 2026 mentionnant expressément l'absence de tout handicap, problème médical ou de quelconque vulnérabilité, et mentionne expressément « qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition compte tenu notamment de ce qui précède et après examen de sa situation duquel il ressort qu'il ne justifie d'aucun changement qui ferait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement susvisée et faisant obstacle à son placement en rétention administrative », le préfet ajoutant prendre sa décision « après examen de l'ensemble des éléments de son dossier ». En conséquence, le préfet a bien pris en compte l'absence de vulnérabilité de X se disant [E] [Q] dans sa décision de placement en rétention, qu'il avait spécialement fait questionner sur ce point dans une audition expressément visée en en-tête de son arrêté. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. II. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [E] [Q] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 2 juin 2026. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [E] [Q] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [E] [Q] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [E] [Q] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 07 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [E] [Q], alias X se disant [T] [Q] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01196 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGYO Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 26/01196 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGYO ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 25 novembre 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur X se disant [E] [Q], alias X se disant [T] [Q], né le 27 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [E] [Q], alias X se disant [T] [Q] né le 27 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 02 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 03 juin 2026 à 10h38 ; Vu la requête de M. X se disant [E] [Q], alias X se disant [T] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Juin 2026 à 18h41 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 juin 2026 reçue et enregistrée le 06 juin 2026 à 10h16 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [Q], alias X se disant [T] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [R] [P], interprète en arabe, ayant prêté serment à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me François MIRETE, avocat de M. X se disant [E] [Q], alias X se disant [T] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01196 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGYO Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur X se disant [E] [Q], né le 27 juillet 2008 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 25 novembre 2025 du chef de trafic de stupéfiants en récidive à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, outre la révocation de 6 mois d'emprisonnement avec sursis prononcé par la même juridiction le 11 février 2025. Une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 années a par ailleurs été prononcée à titre de peine complémentaire. Décision fixant pays de renvoi a été prise le 2 juin par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 5 juin 2026. X se disant [E] [Q], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2], a fait l'objet, le 2 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 3 juin 2026, à sa levée d'écrou. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [E] [Q] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 juin 2026, le conseil de X se disant [E] [Q] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté A l'audience de ce jour : X se disant [E] [Q] indique être arrivé en France en fin d'année 2024. Il dit avoir une tante en France, qui vit à [Localité 3], et une cousine qui vit à [Localité 4]. Questionné sur son adresse, il dit ne pas la connaître, mais savoir qu'il peut être hébergé chez sa tante à [Localité 3]. Il dit ne pas avoir de problème de santé. Il ajoute n'avoir jamais été placé en rétention auparavant. Interrogé sur son accord pour être éloigné vers l'Algérie, il dit être d'accord pour être éloigné. Il souhaite être assigné à résidence dans cette attente. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Le conseil de X se disant [E] [Q] indique que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier dès lors qu'il ne fait aucune référence à la question de la vulnérabilité. Il maintient les autres moyens de la contestation écrite de son client, à l'exception du moyen d'incompétence. Par ailleurs, il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle ne comporte pas la mention du recours engagé contre l'arrêté fixant pays de renvoi. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [E] [Q] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. I. Sur la contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement du 25 novembre 2025 portant interdiction temporaire du territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [E] [Q] : ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1) En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [E] [Q] est sans domicile fixe, ayant produit postérieurement à l'arrêté de placement en rétention une attestation d'hébergement sur [Localité 3] ; qu'il s'est déclaré sans domicile fixe tant devant la juridiction de jugement en novembre 2025 que lors de son audition par la PAF le 28 mai 2026 ; qu'il se dit arrivé en France irrégulièrement fin 2024, et a depuis été condamné à 2 reprises pour des délits punis de 10 années d'emprisonnement, en février et novembre 2025 ; qu'il est sans enfant ni compagne sur le territoire français ; qu'il est de même sans revenus, ses attaches familiales, manifestement lointaines, avec sa tante ne lui garantissant aucun soutien sur le territoire ; qu'il ne dispose d'aucun document permettant d'établir son identité ; qu'il présente manifestement une menace pour l'ordre public. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [E] [Q]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Par ailleurs, concernant l'état de vulnérabilité, il est constant, aux termes des dispositions combinées des article L. 741-4 et R. 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger », aucune évaluation postérieure ne pouvant suppléer l'absence de prise en considération de l'état de vulnérabilité de l'étranger lors du placement en rétention. Pour autant, il est également constant que la préfecture de la Haute-Garonne a fait procéder, d'initiative, à l'audition administrative de X se disant [E] [Q] par un fonctionnaire de la PAF le 28 mai 2026. Lors de cette audition, il a été explicitement demandé à l'étranger « Avez-vous un handicap ou un autre problème médical entraînant un état de particulière vulnérabilité, si oui lequel ? », ce à quoi X se disant [E] [Q] a répondu « Non. » (page ¾ du rapport d'identification). Il a encore été sollicité de l'étranger, le 2 juin 2026, des observations sur le placement en rétention envisagé, qu'il n'a pas souhaité formuler. Ainsi, si l'arrêté portant placement en rétention administrative ne mentionne pas explicitement le terme de « vulnérabilité », il vise en revanche en en-tête (page 1/5) le rapport d'identification du 28 mai 2026 mentionnant expressément l'absence de tout handicap, problème médical ou de quelconque vulnérabilité, et mentionne expressément « qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition compte tenu notamment de ce qui précède et après examen de sa situation duquel il ressort qu'il ne justifie d'aucun changement qui ferait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement susvisée et faisant obstacle à son placement en rétention administrative », le préfet ajoutant prendre sa décision « après examen de l'ensemble des éléments de son dossier ». En conséquence, le préfet a bien pris en compte l'absence de vulnérabilité de X se disant [E] [Q] dans sa décision de placement en rétention, qu'il avait spécialement fait questionner sur ce point dans une audition expressément visée en en-tête de son arrêté. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché. II. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [E] [Q] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 2 juin 2026. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [E] [Q] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [E] [Q] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [E] [Q] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 07 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [E] [Q], alias X se disant [T] [Q] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R751-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01572
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01561
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01594
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01584
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 8 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01601
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 8 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01620
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01627
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01643
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:44:48.731Z.