notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 1 mars 2024, n° 24/00803

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Manche,

- à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,



Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; 

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [T];



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Manche et du ministère public ;



Vu la comparution de Monsieur [P] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];



Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



L'appelant et son conseil ayant été entendus ;





****



Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

****



MOTIVATION DE LA DECISION :



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.





Sur le fond



En premier lieu, au visa des articles R. 744-20, R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 15 du réglement intérieur du local de rétention admistrative (LRA) de Cherbourg, Monsieur [P] [T] soutient qu'il n'a pas pu rencontrer une association pour formaliser un recours contre l'obligation de quitter le territoire français et son placement en rétention administrative.



Toutefois, il convient de constater que l'article R. 744-20 est applicable aux étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative et ne visent pas les locaux de rétention administrative, lieu de transit, comme c'est le cas de celui de [Localité 1], lequel relève de l'article R. 744-20 qui prévoit seulement le concours d'une personne morale pour exercer leurs droits et non une permanence de celle-ci au sein du LRA. Comme justement relevé par le premier juge, il a été remis à l'appelant la liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d'associations lui permettant de l'assister pour exercer un recours contre l'OQTF.



Si ce dernier fait valoir également qu'il ne disposait pas d'argent en suffisance pour utiliser le point phone du LRA ou encore qu'il ne pouvait pas appeler une association avec son téléphone personnel, il ne justifie ni de l'impossibilité alléguée, ni, surtout, de la volonté de contacter téléphoniquement une association pour être assisté dans l'exercice d'un recours. De plus, lors de son audition par les services de police et, notamment, lorsque l'OQTF lui a été notifiée, il n'a pas formé de demande à ce sujet ou n'a signalé de difficultés pour passer un appel téléphonique. 



De plus, il résulte de la notification des droits faite au LRA qu'en cas de transfert vers un centre de rétention administrative, comme cela a été le cas de M. [T], un téléphone portable est mis à sa dispostion à bord du véhicule. 



Enfin, l'appelant est arrivé au CRA d'[Localité 2] le 28 février à 15h35, il lui était toujours loisible d'exercer un recours contre la mesure d'éloignement, puisque le délai de recours de 48 h n'était pas expiré et qu'il pouvait bénéficier au sein du CRA de l'aide d'une association pour ce faire, le courrier type de France Terre d'Asile du mois de février 2023 concernant leurs conditions d'exercice n'étant pas de nature à démontrer l'impossibilité pour M. [T] d'exercer son droit à recours.



Dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte à son droit de recours effectif.



Ce moyen est donc inopérant.



Par ailleurs, le premier juge a justement constaté que l'administration justifiait de diligences suffisantes et qui ne pouvaient être considérées comme tardives puisque la demande de laisser passer consulaire a été effectuée moins de 48 heures après le placement en rétention administrative.



Par conséquent, la décision déférée est confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.





Fait à Rouen, le 01 Mars 2024 à 14 heures 45.







LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,















NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 24/00803 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS7A





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 01 MARS 2024







Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 26 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [T], né le 03 Avril 1985 à [Localité 3] (TUNISIE) ;



Vu l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 26 février 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [T] ayant pris effet le 26 février 2024 à 16 heures 30 ; 



Vu la requête du Préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [T] ; 



Vu l'ordonnance rendue le 29 Février 2024 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 février 2024 à 16 heures 30 jusqu'au 27 mars 2024 à la même heure ;



Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 février 2024 à 19 heures 54 ;



Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Manche,

- à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,



Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; 

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [T];



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Manche et du ministère public ;



Vu la comparution de Monsieur [P] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];



Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



L'appelant et son conseil ayant été entendus ;





****



Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





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MOTIVATION DE LA DECISION :



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.





Sur le fond



En premier lieu, au visa des articles R. 744-20, R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 15 du réglement intérieur du local de rétention admistrative (LRA) de Cherbourg, Monsieur [P] [T] soutient qu'il n'a pas pu rencontrer une association pour formaliser un recours contre l'obligation de quitter le territoire français et son placement en rétention administrative.



Toutefois, il convient de constater que l'article R. 744-20 est applicable aux étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative et ne visent pas les locaux de rétention administrative, lieu de transit, comme c'est le cas de celui de [Localité 1], lequel relève de l'article R. 744-20 qui prévoit seulement le concours d'une personne morale pour exercer leurs droits et non une permanence de celle-ci au sein du LRA. Comme justement relevé par le premier juge, il a été remis à l'appelant la liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d'associations lui permettant de l'assister pour exercer un recours contre l'OQTF.



Si ce dernier fait valoir également qu'il ne disposait pas d'argent en suffisance pour utiliser le point phone du LRA ou encore qu'il ne pouvait pas appeler une association avec son téléphone personnel, il ne justifie ni de l'impossibilité alléguée, ni, surtout, de la volonté de contacter téléphoniquement une association pour être assisté dans l'exercice d'un recours. De plus, lors de son audition par les services de police et, notamment, lorsque l'OQTF lui a été notifiée, il n'a pas formé de demande à ce sujet ou n'a signalé de difficultés pour passer un appel téléphonique. 



De plus, il résulte de la notification des droits faite au LRA qu'en cas de transfert vers un centre de rétention administrative, comme cela a été le cas de M. [T], un téléphone portable est mis à sa dispostion à bord du véhicule. 



Enfin, l'appelant est arrivé au CRA d'[Localité 2] le 28 février à 15h35, il lui était toujours loisible d'exercer un recours contre la mesure d'éloignement, puisque le délai de recours de 48 h n'était pas expiré et qu'il pouvait bénéficier au sein du CRA de l'aide d'une association pour ce faire, le courrier type de France Terre d'Asile du mois de février 2023 concernant leurs conditions d'exercice n'étant pas de nature à démontrer l'impossibilité pour M. [T] d'exercer son droit à recours.



Dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte à son droit de recours effectif.



Ce moyen est donc inopérant.



Par ailleurs, le premier juge a justement constaté que l'administration justifiait de diligences suffisantes et qui ne pouvaient être considérées comme tardives puisque la demande de laisser passer consulaire a été effectuée moins de 48 heures après le placement en rétention administrative.



Par conséquent, la décision déférée est confirmée. 





PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.





Fait à Rouen, le 01 Mars 2024 à 14 heures 45.







LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,















NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2024-03-08T16:31:02.985Z.