Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 17 février 2025, n° 25/00955
Exposé du litige
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Karima HAJJI en ses observations. M. [M] [D] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [M] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 février 2025. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative Sur l’exercice des droits en Local de Rétention Administrative (LRA) Le conseil de Monsieur [M] [D], reprenant les dispositions combinées des articles R.744-20 et R.744-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estime que ses droits n’ont pu être correctement notifiés et exercés, dans la mesure où il n’a pu solliciter l’assistance d’une association au sein du LRA de [Localité 1], qu’en raison de l’absence d’intervention d’une personne morale, il n’a pu contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. » En l’espèce, Monsieur [M] [D] s’est vu notifier, concomitamment à la fin de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet pour un vol dans un magasin de huit jeux vidéo « Switch » pour un montant de 280,52 euros, une décision de placement en rétention et les droits y afférant le 12 février 2025 à 10h55. Il a ensuite été placé au LRA de [Localité 1] pour une période de deux jours, du 12 février au 14 février 2025. Comme le relève l’examen des pièces versées au dossier, lors de la notification de ses droits, Monsieur [M] [D] a pris connaissance du règlement appliqué par le LRA de [Localité 1]. L’arrêté préfectoral de placement en rétention et le procès-verbal de notification de cette décision, signés en présence d'un interprète, fournissent effectivement les coordonnées de plusieurs associations susceptibles d’accompagner le retenu dans ses démarches pour rédiger et transmettre dans les délais une contestation de son arrêté de placement en rétention. Il convient de vérifier si l’absence de l’intervention physique de l’une de ces personnes morales intervenant au sein du LRA de [Localité 1] était de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger avant de prononcer la mainlevée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA. L’article R.744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale » (voir en ce sens CA Orléans, 13 juin 2024, n° 24/01374). Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d'associations lui permettant de l'assister pour exercer ses droits, ainsi qu’un téléphone est considéré comme de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA Rouen, 1er mars 2024, n° 24/00803). Toutefois, si l’article 15 du règlement intérieur du LRA de Caen prévoit qu’un téléphone est mis à la disposition des personnes retenues, il ne ressort ni des mentions portées au registre du LRA de Caen ni d’aucun des documents produits par la préfecture du Calvados, que Monsieur [M] [D] ayant reçu notification d’une liste de numéros de téléphone a été mis en mesure de pouvoir réellement les contacter. En effet, aucune pièce produite au dossier ne permet de s’assurer qu’un téléphone a été mis à disposition de l’intéressé. Dès lors, il sera constaté que Monsieur [M] [D] a été dans l’impossibilité d’exercer ses droits au LRA de [Localité 1]. En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de ne pas faire droit à la requête de la Préfecture du Calvados reçue à notre greffe le 15 février 2025 à 17h39 et d’ordonner la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [M] [D].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00955 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00956 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00955 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBIP ; Constatons l’irrégularité du placement en rétention Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [D] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 17 Février 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Février 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00955 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBIP Minute N°25/00251 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 17 Février 2025 Le 17 Février 2025 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 11 Février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 12 février 2025, notifié à Monsieur [M] [D] le 12 février 2025 à 10h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [M] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 février 2025 à 17h43 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 15 Février 2025, reçue le 15 Février 2025 à 17h39 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [M] [D] né le 09 Janvier 1977 à [Localité 3] (RUSSIE) de nationalité Russe Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué. En présence de Madame [I] [S], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Karima HAJJI en ses observations. M. [M] [D] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [M] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 février 2025. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative Sur l’exercice des droits en Local de Rétention Administrative (LRA) Le conseil de Monsieur [M] [D], reprenant les dispositions combinées des articles R.744-20 et R.744-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estime que ses droits n’ont pu être correctement notifiés et exercés, dans la mesure où il n’a pu solliciter l’assistance d’une association au sein du LRA de [Localité 1], qu’en raison de l’absence d’intervention d’une personne morale, il n’a pu contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. » En l’espèce, Monsieur [M] [D] s’est vu notifier, concomitamment à la fin de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet pour un vol dans un magasin de huit jeux vidéo « Switch » pour un montant de 280,52 euros, une décision de placement en rétention et les droits y afférant le 12 février 2025 à 10h55. Il a ensuite été placé au LRA de [Localité 1] pour une période de deux jours, du 12 février au 14 février 2025. Comme le relève l’examen des pièces versées au dossier, lors de la notification de ses droits, Monsieur [M] [D] a pris connaissance du règlement appliqué par le LRA de [Localité 1]. L’arrêté préfectoral de placement en rétention et le procès-verbal de notification de cette décision, signés en présence d'un interprète, fournissent effectivement les coordonnées de plusieurs associations susceptibles d’accompagner le retenu dans ses démarches pour rédiger et transmettre dans les délais une contestation de son arrêté de placement en rétention. Il convient de vérifier si l’absence de l’intervention physique de l’une de ces personnes morales intervenant au sein du LRA de [Localité 1] était de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger avant de prononcer la mainlevée de la mesure de placement, conformément aux dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA. L’article R.744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale » (voir en ce sens CA Orléans, 13 juin 2024, n° 24/01374). Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d'associations lui permettant de l'assister pour exercer ses droits, ainsi qu’un téléphone est considéré comme de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA Rouen, 1er mars 2024, n° 24/00803). Toutefois, si l’article 15 du règlement intérieur du LRA de Caen prévoit qu’un téléphone est mis à la disposition des personnes retenues, il ne ressort ni des mentions portées au registre du LRA de Caen ni d’aucun des documents produits par la préfecture du Calvados, que Monsieur [M] [D] ayant reçu notification d’une liste de numéros de téléphone a été mis en mesure de pouvoir réellement les contacter. En effet, aucune pièce produite au dossier ne permet de s’assurer qu’un téléphone a été mis à disposition de l’intéressé. Dès lors, il sera constaté que Monsieur [M] [D] a été dans l’impossibilité d’exercer ses droits au LRA de [Localité 1]. En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de ne pas faire droit à la requête de la Préfecture du Calvados reçue à notre greffe le 15 février 2025 à 17h39 et d’ordonner la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [M] [D]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00955 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00956 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00955 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBIP ; Constatons l’irrégularité du placement en rétention Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [D] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 17 Février 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Février 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-20, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-02-19T22:17:01.553Z.