Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 15 février 2024, n° 21/03113
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 2 juillet 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [F] [S] un indu d’un montant de 2 319, 84 € correspondant à un trop perçu d’allocation supplémentaire invalidité pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 13 décembre 2021, Madame [F] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM saisie d’une contestation de l’indu par courrier en date du 9 septembre 2021 et réceptionné le 15 septembre 2021. Par décision du 26 juillet 2022, la Commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit par Madame [F] [S]. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023. Madame [F] [S] ne conteste pas les sommes réclamées mais maintient sa contestation dès lors qu’elle considère n’avoir rien à se reprocher. Elle précise en effet n’avoir pas eu conscience que l’évolution de ses revenus pouvait avoir pour conséquence de restreindre son droit à l’allocation supplémentaire invalidité. A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut essentiellement de sa bonne foi. La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet de l’ensemble des demandes et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [F] [S] au remboursement de la somme résiduelle de 2 293, 73 € . Cette affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de l'indu Aux termes de l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale, « dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire » . Aux termes de l'article L. 815-24-1 du même Code, « L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence » . En vertu de l'article 1302-1 du Code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » . **** Madame [F] [S] est titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 1 du régime général depuis le 27 mars 2019 et de l’allocation supplémentaire invalidité. Lors d’un contrôle a posteriori, la Caisse a constaté que l’évolution des revenus de Madame [F] [S] justifiait : un réexamen de son droit à l’allocation supplémentaire invalidité pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, le total de ses ressources étant supérieur aux plafonds applicables pour la période ; et corrélativement la notification d’un indu d’un montant initial de 2 319, 84 €.Au regard de ces éléments et dans la mesure où elle n’apporte pas la preuve du caractère erroné du calcul de l’indu, Madame [F] [S] sera déclarée redevable de la somme résiduelle de 2 293, 73 € . Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [S].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort : DEBOUTE Madame [F] [S] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [F] [S] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône la somme résiduelle de 2 293, 73 € ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [S]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/00680 du 15 Février 2024 Numéro de recours : N° RG 21/03113 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQHB AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [S] née le 07 Février 1990 à [Localité 5] ( GARD ) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : HERAN Claude LABI Guy La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 2 juillet 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [F] [S] un indu d’un montant de 2 319, 84 € correspondant à un trop perçu d’allocation supplémentaire invalidité pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 13 décembre 2021, Madame [F] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM saisie d’une contestation de l’indu par courrier en date du 9 septembre 2021 et réceptionné le 15 septembre 2021. Par décision du 26 juillet 2022, la Commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit par Madame [F] [S]. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023. Madame [F] [S] ne conteste pas les sommes réclamées mais maintient sa contestation dès lors qu’elle considère n’avoir rien à se reprocher. Elle précise en effet n’avoir pas eu conscience que l’évolution de ses revenus pouvait avoir pour conséquence de restreindre son droit à l’allocation supplémentaire invalidité. A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut essentiellement de sa bonne foi. La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet de l’ensemble des demandes et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [F] [S] au remboursement de la somme résiduelle de 2 293, 73 € . Cette affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de l'indu Aux termes de l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale, « dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire » . Aux termes de l'article L. 815-24-1 du même Code, « L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence » . En vertu de l'article 1302-1 du Code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » . **** Madame [F] [S] est titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 1 du régime général depuis le 27 mars 2019 et de l’allocation supplémentaire invalidité. Lors d’un contrôle a posteriori, la Caisse a constaté que l’évolution des revenus de Madame [F] [S] justifiait : un réexamen de son droit à l’allocation supplémentaire invalidité pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, le total de ses ressources étant supérieur aux plafonds applicables pour la période ; et corrélativement la notification d’un indu d’un montant initial de 2 319, 84 €.Au regard de ces éléments et dans la mesure où elle n’apporte pas la preuve du caractère erroné du calcul de l’indu, Madame [F] [S] sera déclarée redevable de la somme résiduelle de 2 293, 73 € . Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [S]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort : DEBOUTE Madame [F] [S] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [F] [S] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône la somme résiduelle de 2 293, 73 € ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [S]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L815-24, code de la securite sociale L815-24-1, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13304
en commun : code de la securite sociale L815-24, code de la securite sociale L815-24-1
- 6 décembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/01680
en commun : code de la securite sociale L815-24, code de la securite sociale L815-24-1
- 6 décembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/02579
en commun : code de la securite sociale L815-24, code de la securite sociale L815-24-1
- 31 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 18/04380
en commun : code de la securite sociale L815-24, code de la securite sociale L815-24-1
- 18 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00573
en commun : code de la securite sociale L815-24, code de la securite sociale L815-24-1
- 18 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00934
en commun : code de la securite sociale L815-24, code de la securite sociale L815-24-1
- 25 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/01316
en commun : code de la securite sociale L815-24, code de la securite sociale L815-24-1
- 29 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00512
en commun : code de la securite sociale L815-24, code de la securite sociale L815-24-1
Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:38:44.826Z.