Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 18 septembre 2024, n° 22/00934
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT N° 24/03096 du 18 Septembre 2024 Numéro de recours : N° RG 22/00934 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3Q5 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [W] né le 16 Juillet 1959 à [Localité 6] ( TUNISIE ) [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : CAVALLARO Brigitte AMELLAL Ginette La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 1er octobre 2021, la Caisse Primaire Centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône ( ci-après CPCAM ) a notifié à Monsieur [K] [W] un indu d’un montant de 9 931, 62 € au titre d’un trop perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité des mois de septembre 2019 à juillet 2021. Par courrier réceptionné le 2 décembre 2021, Monsieur [K] [W] a saisi la Commission de recours amiable à l’encontre de cette décision. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son Conseil le 30 mars 2022, M. [K] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Par décision en date du 26 juillet 2022, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [K] [W] et confirmé la mise en recouvrement ramenée à la somme de 9 515, 46 € . L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024. A l’audience, Monsieur [K] [W], représenté par son Conseil, a sollicité une dispense de comparution par email du 5 juin 2024 dans lequel il indique se rapporter à sa requête à l’appui de laquelle il demande au Tribunal de : - Annuler la décision de la Commission de recours amiable, - Annuler la décision initiale du 1er octobre 2021, - Condamner la Caisse Primaire Centrale d’Assurance maladie à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la Caisse Primaire Centrale d’assurance maladie aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [W] fait valoir que la décision de notification d’indu n’est pas motivée - celle-ci se contentant de viser les dates et les montants des versements sans préciser le montant des plafonds permettant de bénéficier de l’allocation supplémentaire invalidité – et qu’il n’a pas été mis en demeure de s’expliquer sur sa situation personnelle. Pour sa part, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de débouter Monsieur [K] [W] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner au remboursement de la somme de 9 515, 64 € restant due. Au soutien de ses demandes, elle indique reprendre à son compte la décision de la Commission de recours amiable. Elle fait valoir qu’en application des règles de non cumul, les ressources de Monsieur [K] [W] sur la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, composées de la pension d’invalidité et de la couverture complémentaire Bâtiment et Travaux Publics ne lui permettaient plus de bénéficier de l’allocation supplémentaire invalidité sur cette période. Elle indique avoir procédé à l’annulation des arrérages du mois de septembre 2019, ramenant ainsi la somme due à 9 515, 64 € . Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens. Cette affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Comparution et qualification En application de l'article R. 142-10-4 du Code de procédure civile, il convient de statuer contradictoirement et en premier ressort. Sur le bienfondé de l'indu Aux termes de l'article L. 815-24 du Code de la Sécurité Sociale, « Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L. 815-24-1 : - si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; - ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 » . Aux termes de l'article L. 815-24-1 du Code de la Sécurité Sociale, « L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » . En vertu de l'article 1302-1 du Code Civil, " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. " L'article 1353 du Code Civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il convient de constater que la charge de la preuve repose sur Monsieur [K] [W] qui conteste être redevable d'un indu au bénéfice de la CPCAM des Bouches du Rhône. Il convient par ailleurs de relever que la somme de 9 515,64 € concerne exclusivement un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité et non la pension d'invalidité au titre de laquelle aucun indu n'est réclamé. En l'espèce, Monsieur [K] [W] fait valoir que la notification de l’indu est insuffisamment motivée, faute de précision sur le montant des plafonds permettant de bénéficier de l’allocation supplémentaire invalidité. Or, dès lors que la notification de l’indu mentionne, outre le montant de cet indu, le motif de celui-ci ainsi que les périodes auxquelles il se rattache, il convient de considérer que cette motivation est suffisante, aucune disposition légale n’exigeant que les plafonds de ressources soient mentionnés dans la notification de l’indu. De la même manière, aucune disposition légale n’exige que l’assuré soit mis en demeure, préalablement à la notification de l’indu, de s’expliquer sur sa situation. Il sera fait observer que Monsieur [K] [W] a régulièrement adressé à la CPCAM ses déclarations de ressources, qui permettent justement d’informer la Caisse sur sa situation et ses ressources et que, alors même qu’il ne conteste pas avoir perçu une rente de l’organisme PRO BTP, aucune somme n’a été renseignée à ce titre sur les formulaires de déclaration de revenus. En tout état de cause, il ressort des avis d’impôt sur les revenus 2019 et 2020 que Monsieur [K] [W] a perçu en 2019, un revenu annuel imposable de 14 399 € ( soit 1 199 € mensuel ) et en 2020, un revenu annuel imposable de 13 819 € ( soit 1 151 € mensuel ) , ce que celui-ci ne conteste pas. Il n'est pas plus contesté que le plafond mensuel de ressources pour une personne seule afin de pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité s’élevait à la somme de 723, 25 € par mois en 2019 et de 750 € par mois en 2020. En conséquence, il convient de constater que le plafond de ressources ayant été dépassé par M. [K] [W] sur la période considérée, ce dernier est redevable de la totalité des montants perçus, soit un solde de 9 515, 64 Euros pour lequel il n'est nullement apporté la preuve contraire que le calcul serait erroné. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [W] sera condamné aux dépens. Compte tenu du sens de la décision, Monsieur [K] [W] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE M. [K] [W] de l’ensemble de ses demandes ; FAIT DROIT à la demande reconventionnelle en remboursement d'un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité formée par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( C. P. C. A. M. ) des Bouches-du-Rhône à l'encontre de Monsieur [K] [W] pour la période de septembre 2019 à juillet 2021 ; CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( C. P. C. A. M. ) des Bouches-du-Rhône la somme de 9 515, 64 Euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité versée pour la période de septembre 2019 à juillet 2021 ; CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai d’un mois pour former appel de la présente décision, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
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Mise à jour de la source le 2024-09-18T18:19:00.694Z.