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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 5 mars 2024, n° 22/03096

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [K] [B] et M.[P] [J] étaient associés et cogérants de la société Voisins et Voisines ayant une activité de traiteur.



Par courriel du 19 octobre 2019, cette société, par la voix de M. [J] et sous l'adresse mail Le Voisin Traiteur, a sollicité de sa banque, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la BPRA) un prêt de trésorerie de «'40.000€ pour lui permettre de faire la communication et remettre à zéro les comptes, 50.000€ permettraient même d'avoir une avance de 10.000€ qui la mettrait dans la sérénité pour grandir'».



Par courriels ultérieurs des 5 novembre, 27 novembre et 7 décembre 2019, cette société a communiqué à la BPRA le détail de ses factures en attente et une situation comparative avant bilan de son exercice établie par elle-même'; par courriels des 14 ,15 et 23 janvier 2020, elle a relancé la BPRA disant en substance l'importance du prêt de trésorerie sollicité pour son activité et la pérennité de l'entreprise .



Selon courriel du 1er février 2020 intitulé «'prêt personnel'» M. [J] sous l'adresse mail Le Voisin traiteur s'est enquis auprès de la BPRA si elle «'avait eu le temps de regarder si elle avait bien tous les documents nécessaires'»'; par courriel du 25 février suivant intitulé «'prêt [B] [K]'», M. [J], sous son adresse mail personnelle, a informé la BPRA «'venir aux nouvelles concernant le prêt de [K]'» après que celui-ci lui ait dit n'avoir reçu aucun contrat ni document attestant que «'la demande est bien prise en compte'».



Le 12 février 2020, M. [J] a accepté l'offre préalable de la BPRA portant sur l'octroi d'un prêt personnel non affecté de 15.000€ remboursable en 60 mensualités de 278,22€ (hors assurance facultative dont il n'est pas justifié de sa souscription), au taux débiteur annuel fixe de 4,30'% , le taux annuel effectif global s'élevant à 4,60'%.



Le 19 février 2020, M. [B] a accepté l'offre préalable de la BPRA portant sur l'octroi d'un prêt personnel non affecté de 20.000€ remboursable en 60 mensualités de 372,86€ (hors assurance facultative dont il n'est pas justifié de sa souscription), au taux débiteur annuel fixe de 4,50'%, le taux annuel effectif global s'élevant à 4,81'%. 



Le 20 février 2020, M. [J] a réalisé trois virements pour un total de 10.000€ à la société Voisins et Voisines par inscription dans son compte courant d'associé'; le 28 février 2020, M. [B] a versé à son tour une somme de 15.000€ sur son compte courant d'associé de cette société. 



Dénonçant un soutien abusif et un manquement à l'obligation de mise en garde, MM. [B] et [J] ont, par courrier recommandé avec AR du 24 février 2021, respectivement réclamé paiement à la BPRA d'une somme de 15.000€ et 10.000€'; par courriel en réponse du 31 mars 2021, la BPRA s'est opposée à ces demandes, faisant valoir que la simple chronologie des faits ne permettait pas de prouver le soutien abusif lors de l'octroi des prêts non affectés et que les emprunteurs ne justifiaient pas d'un risque d'endettement en lien avec l'octroi des prêts pour soutenir à leur profit le devoir de mise en garde. 



Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société Voisins et Voisines en liquidation judiciaire en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mars 2021'; par jugement du 21 juin 2022, ce même tribunal a prononcé pour cause d'insuffisance d'actif, la clôture des opérations de cette liquidation judiciaire. 



Suivant acte extrajudiciaire du 18 mai 2021, MM. [B] et [J] ont assigné la BPRA devant le tribunal judiciaire de Grenoble en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.



Par jugement contradictoire du 18 juillet 2022, cette juridiction a': 

 


débouté MM. [B] et [J] de l'ensemble de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la BPRA suite à l'octroi des prêts en date des 12 et 19 février 2020,



condamné in solidum MM. [B] et [J] à payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles,

condamné in solidum les mêmes aux dépens,

rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.




Le tribunal a retenu notamment que':




les prêts non affectés, ne contenaient aucune mention spécifiant que les fonds étaient destinés à la société Voisins et Voisines,

il n'y avait pas d'indices suffisants permettant de présumer que la BPRA était informée qu'une partie des fonds empruntés à titre personnel serait reversée à cette société,et donc qu'elle avait par ce biais voulu octroyer un concours abusif à celle-ci,

rien n'établissait que la banque était informée du risque pandémique en février 2020 et de ses conséquences sur l'économie et donc qu'elle avait fait peser le risque d'endettement sur les associés en lieu et place de la société. 




Suivant déclaration déposée le 8 août 2022, MM. [B] et [J] ont relevé appel.



Dans leurs uniques conclusions déposées le 16 septembre 2022 sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, MM. [B] et [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de':




dire et juger que la BPRA a commis une faute en leur faisant souscrire des prêts personnels destinés au renflouement de la trésorerie de la société Voisins et Voisines dont ils sont associés et qu'elle a ainsi manqué à son devoir de conseil, de mise en garde et de vigilance, créant ainsi un soutien abusif,

dire et juger que la BPRA leur a causé un préjudice indemnisable en ce qu'ils ont perdu une chance de ne pas souscrire les prêts personnels,

condamner la BPRA à payer 

à M. [B] la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts,

à payer à M. [J] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,

condamner la BPRA à leur payer la somme de 3.500€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

débouter la BPRA de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.


 

Les appelants soutiennent en substance que':




la BPRA connaissait leur motivation en tant qu'associés de la société Voisins et Voisines, qui était de pouvoir renflouer la trésorerie en berne de cette société,

la BPRA, qui devait être déjà informée du risque pandémique et de ses conséquences potentielles sur l'économie, a volontairement entendu déplacer le risque d'endettement de la société sur la tête de ses deux associés pour ne pas tomber sous le coup d'une responsabilité pour soutien abusif à une société en proie à des difficultés de trésorerie et donc à un état de cessation des paiements imminent, 

l'absence de réponse à leurs courriels ne signifie pas que la BPRA n'a pas proposé et concrétisé le montage financier à savoir l'octroi de prêts personnels aux associés pour financer la trésorerie de la société, 

les adresses mail professionnelles en lien avec l'exploitation de la société ont été utilisées dans les échanges de mails avec la banque et dans le contrat de prêt personnel de M. [B], ce qui démontre qu'ils agissaient en leur qualité d'associés et de gérants, 

ils n'ont jamais demandé un prêt personnel mais seulement un prêt de trésorerie pour la société , et ils n'avaient pas de comptes courants personnels auprès de la BPRA avant l'octroi des prêts personnels, 

la BPRA ne pouvaient pas ignorer que tout ou partie des sommes empruntées à titre personnel avaient pour objet de renflouer la trésorerie de la société qui était leur seule source de revenus pour permettre le remboursement des prêts personnels, 

la conseillère de la BPRA avec laquelle ils étaient en contact a manifestement effacé toutes traces des mails au titre de la demande de trésorerie,



les manquements fautifs de la banque leur ont causé un préjudice direct et certain car depuis la crise sanitaire la société n'a plus de revenus et elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actifs de sorte qu' ils sont privés de ressources pour rembourser les prêts litigieux dont une partie des fonds a été affectée à cette société.




La BPRA, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.

Motifs

MOTIFS 



A titre liminaire, il est précisé que les développements des appelants sur les actes de cautionnement qu'ils avaient signés en 2018 pour garantir des facilités de caisse accordées par la BPRA à la société Voisins et Voisines sont sans emport sur la solution du présent litige. 



Sur les manquements de la banque 



Les appelants font grief à la BPRA de leur avoir accordé à chacun un prêt personnel alors qu'ils lui avaient demandé à plusieurs reprises un prêt de trésorerie pour leur société qui rencontrait des difficultés, et d'avoir ainsi participé à une opération de soutien abusif par personne interposée et manqué à son obligation de les avertir des risques encourus. 



Si un établissement financier n'est pas tenu d'un devoir de conseil car n'ayant pas à se substituer à tout emprunteur dans l'appréciation de la rentabilité de son projet, il est néanmoins tenu envers un emprunteur profane, non averti et de bonne foi, d'un devoir de mise en garde et d'alerte lorsque qu'il apparaît que le prêt excède les capacités de remboursement de celui-ci et laisse apparaître un risque d'endettement excessif, cette disproportion existant notamment lorsque le prêt est sans rapport avec le patrimoine et les revenus de cet emprunteur'; par contre, ce devoir s'estompe si le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur et que l'endettement est régulier, ou encore en présence d'un emprunteur averti.

Ainsi, l'obligation de mise en garde porte sur le risque d'endettement excessif et non sur les risques de l'opération financée. 

En cas de litige, le risque d'endettement excessif s'apprécie à la date de l'octroi du prêt, et il incombe à l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation, (laquelle doit s'apprécier dans son ensemble et comprend ses revenus, comme son patrimoine immobilier) et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde'; il lui appartient ainsi de fournir l'ensemble des éléments permettant de vérifier un tel risque d'endettement ainsi que tout élément permettant d'apprécier le caractère excessif ou pas du crédit accordé.



MM. [B] et M.[J] affirment, sans offre de preuve qu'au moment de l'octroi des prêts personnels litigieux la BPRA avait une connaissance complète et documentée de la situation financière de la société Voisins et Voisines et qu'elle savait que la destination de ces prêts était en réalité de combler le découvert de trésorerie de ladite société.



Ainsi, MM. [B] et M.[J] n'établissent pas avoir communiqué à la BPRA, à l'époque de leur demande de prêt de trésorerie pour leur société, les documents comptables se rapportant à la situation économique et financière de celle-ci'; ils ont au contraire cherché à rassurer la banque sur les efforts réalisés, les perspectives positives et encourageantes de la situation de cette société (cf leurs courriels des 5, 27 novembre 2019 et 7 décembre 2019).



De plus, la liquidation judiciaire de la société Voisins et Voisines est intervenue plus d'un an après l'octroi des prêts litigieux. 



De même, aucune des pièces communiquées ne permet de conclure que la destination des prêts personnels, qui étaient des crédits à la consommation non affectés, était en réalité de combler le découvert de trésorerie de ladite société, et ce d'autant que les fonds empruntés ont été débloqués sur un compte ouvert au nom de chacun des appelants dans les livres de la BPRA et virés pour partie seulement par ces derniers et à leur seule initiative sur leur compte courant d'associés. 



Sont insuffisantes à prouver l'allégation des appelants selon laquelle la BPRA a mis en place un montage consistant à leur accorder un prêt personnel destiné à renflouer la trésorerie de la société, les attestations de leurs épouses'respectives ; en effet, Mme [B] atteste de faits qu'elle n'a pas personnellement constatés en rapportant les déclarations de son époux («'février 2020, il m'annonce que pour aller plus vite, la banque a proposé un prêt personnel pour lui et son associé [P]'») tandis que Mme [J] procède par affirmations non circonstanciées dans le temps et l'espace et sans préciser si elle a assisté personnellement aux faits qu'elle relate. 



Il résulte au contraire des courriels précités des 1er et 25 février 2020 envoyés par M. [J] qu'il s'agissait de prêts demandés par les appelants et non imposés par la banque. 



Par ailleurs, la circonstance que l'adresse mail donnée par M. [B] dans la fiche de dialogue utilisée dans l'étude de la demande de prêt personnel soit celle de la société est notoirement insuffisante à établir que la banque savait que le prêt personnel était destiné à la trésorerie de la société, et ce d'autant que M. [J] a quant à lui indiqué dans sa fiche de dialogue son adresse mail personnelle, et que chacun des emprunteurs a mentionné son adresse personnelle dans les documents de prêts et aucunement celle de la société. 



Ensuite et surtout, MM. [B] et M.[J] s'abstiennent de démontrer qu'à la date de l'octroi de ces deux prêts personnels, soit les 12 et 19 février 2020, ces prêts n'étaient pas adaptés à leur situation et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel ils devaient être mis en garde'(sans pour autant se prévaloir de la qualité d'emprunteur non averti) en ce qu'ils ne communiquent pas plus en appel qu'en première instance, des éléments permettant de vérifier un tel risque d'endettement et permettant d'apprécier le caractère excessif ou pas des crédits accordés, mais uniquement les fiches de dialogue («'revenus et charges, synthèse de votre situation personnelle'») régularisées et signées par chacun d'eux dans le cadre de l'étude de leurs demandes de crédit personnel. 



Or, il résulte de la fiche signée le 12 février 2020 par M. [J] que celui-ci avait déclaré être propriétaire de son habitation depuis 2015, disposer d'un revenu mensuel de 3.400€ (1.200€ pour lui, 1.800€ pour son épouse, 400€ au titre «'d'autres ressources'») et supporter des charges mensuelles de 298€ (prêt personnel).



Dans sa fiche signée le 19 février 2020, M. [B] avait déclaré être propriétaire de son habitation depuis 2000, percevoir un revenu mensuel de 3.000€ (son épouse étant sans emploi) et assumer des charges mensuelles de 589€ (prêt ) cette mensualité correspondant à sa cote part de remboursement en tant qu'étant marié sous le régime de la séparation de biens. 



Et quand bien même la seule qualité d'associé et de gérant de société ne suffit pas à conférer à MM. [B] et M.[J] la qualité d'emprunteur averti et qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que ces derniers disposaient de connaissances financières particulières en matière de crédit bancaire, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être reproché à la BPRA un manquement à son devoir de mise en garde dès lors que les prêts litigieux apparaissaient être adaptés aux capacités financières des emprunteurs, la charge de remboursement s'établissant respectivement à 372,86€ (hors assurance facultative dont il n'est pas justifié de sa souscription) pour M. [B] et à 278,22€ (hors assurance facultative dont il n'est pas justifié de sa souscription) pour M. [J]. 

Au demeurant, aucun des appelants ne démontre avoir fait l'objet de mises en demeure ou de poursuites du chef du non-remboursement de ces prêts personnels. 

 

En définitive, il n'est pas démontré que la BPCE avait une parfaite information d'une situation financière compromise de la société Voisins et Voisines, et qu'elle aurait participé à une opération de soutien abusif par l'interposition de MM. [B] et M.[J] en leur allouant des prêts personnels sans les mettre en garde contre le risque d'endettement en résultant, alors même que la liquidation judiciaire de la société Voisins et Voisines n'est intervenue que le 20 avril 2021, soit plus d'un an après l'octroi de ces prêts et que la survenance d'un épisode de pandémie mondiale à partir de mars 2020, dont il ne peut être soutenu que la banque devait être déjà en être informée à l'époque des prêts, a indiscutablement impacté l'économie de cette société. 



Sans plus ample discussion, le jugement querellé est confirmé, par motifs ajoutés, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur les demandes indemnitaires de MM. [B] et M.[J]. 



Sur les mesures accessoires 



Succombant dans leur recours, MM. [B] et M.[J] sont condamnés aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour.

Les mesures accessoires du jugement querellé sont confirmées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, 

 

Confirme le jugement déféré, 



Ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,



Condamne in solidum M.[K] [B] et M.[P] [J] aux dépens d'appel.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/03096 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPTX



C3





N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Steven ROCHE



la SELARL COOK - QUENARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024





Appel d'une décision (N° RG 21/02543)

rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 18 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 08 août 2022





APPELANTS :



M. [K] [B]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] 

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 4]



M. [P] [J]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentés par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMEE :



S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit

[Adresse 6]

[Localité 7]



représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE







COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller 





DÉBATS :



A l'audience publique du 19 décembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. 



Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [K] [B] et M.[P] [J] étaient associés et cogérants de la société Voisins et Voisines ayant une activité de traiteur.



Par courriel du 19 octobre 2019, cette société, par la voix de M. [J] et sous l'adresse mail Le Voisin Traiteur, a sollicité de sa banque, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la BPRA) un prêt de trésorerie de «'40.000€ pour lui permettre de faire la communication et remettre à zéro les comptes, 50.000€ permettraient même d'avoir une avance de 10.000€ qui la mettrait dans la sérénité pour grandir'».



Par courriels ultérieurs des 5 novembre, 27 novembre et 7 décembre 2019, cette société a communiqué à la BPRA le détail de ses factures en attente et une situation comparative avant bilan de son exercice établie par elle-même'; par courriels des 14 ,15 et 23 janvier 2020, elle a relancé la BPRA disant en substance l'importance du prêt de trésorerie sollicité pour son activité et la pérennité de l'entreprise .



Selon courriel du 1er février 2020 intitulé «'prêt personnel'» M. [J] sous l'adresse mail Le Voisin traiteur s'est enquis auprès de la BPRA si elle «'avait eu le temps de regarder si elle avait bien tous les documents nécessaires'»'; par courriel du 25 février suivant intitulé «'prêt [B] [K]'», M. [J], sous son adresse mail personnelle, a informé la BPRA «'venir aux nouvelles concernant le prêt de [K]'» après que celui-ci lui ait dit n'avoir reçu aucun contrat ni document attestant que «'la demande est bien prise en compte'».



Le 12 février 2020, M. [J] a accepté l'offre préalable de la BPRA portant sur l'octroi d'un prêt personnel non affecté de 15.000€ remboursable en 60 mensualités de 278,22€ (hors assurance facultative dont il n'est pas justifié de sa souscription), au taux débiteur annuel fixe de 4,30'% , le taux annuel effectif global s'élevant à 4,60'%.



Le 19 février 2020, M. [B] a accepté l'offre préalable de la BPRA portant sur l'octroi d'un prêt personnel non affecté de 20.000€ remboursable en 60 mensualités de 372,86€ (hors assurance facultative dont il n'est pas justifié de sa souscription), au taux débiteur annuel fixe de 4,50'%, le taux annuel effectif global s'élevant à 4,81'%. 



Le 20 février 2020, M. [J] a réalisé trois virements pour un total de 10.000€ à la société Voisins et Voisines par inscription dans son compte courant d'associé'; le 28 février 2020, M. [B] a versé à son tour une somme de 15.000€ sur son compte courant d'associé de cette société. 



Dénonçant un soutien abusif et un manquement à l'obligation de mise en garde, MM. [B] et [J] ont, par courrier recommandé avec AR du 24 février 2021, respectivement réclamé paiement à la BPRA d'une somme de 15.000€ et 10.000€'; par courriel en réponse du 31 mars 2021, la BPRA s'est opposée à ces demandes, faisant valoir que la simple chronologie des faits ne permettait pas de prouver le soutien abusif lors de l'octroi des prêts non affectés et que les emprunteurs ne justifiaient pas d'un risque d'endettement en lien avec l'octroi des prêts pour soutenir à leur profit le devoir de mise en garde. 



Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société Voisins et Voisines en liquidation judiciaire en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mars 2021'; par jugement du 21 juin 2022, ce même tribunal a prononcé pour cause d'insuffisance d'actif, la clôture des opérations de cette liquidation judiciaire. 



Suivant acte extrajudiciaire du 18 mai 2021, MM. [B] et [J] ont assigné la BPRA devant le tribunal judiciaire de Grenoble en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.



Par jugement contradictoire du 18 juillet 2022, cette juridiction a': 

 


débouté MM. [B] et [J] de l'ensemble de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la BPRA suite à l'octroi des prêts en date des 12 et 19 février 2020,



condamné in solidum MM. [B] et [J] à payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles,

condamné in solidum les mêmes aux dépens,

rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.




Le tribunal a retenu notamment que':




les prêts non affectés, ne contenaient aucune mention spécifiant que les fonds étaient destinés à la société Voisins et Voisines,

il n'y avait pas d'indices suffisants permettant de présumer que la BPRA était informée qu'une partie des fonds empruntés à titre personnel serait reversée à cette société,et donc qu'elle avait par ce biais voulu octroyer un concours abusif à celle-ci,

rien n'établissait que la banque était informée du risque pandémique en février 2020 et de ses conséquences sur l'économie et donc qu'elle avait fait peser le risque d'endettement sur les associés en lieu et place de la société. 




Suivant déclaration déposée le 8 août 2022, MM. [B] et [J] ont relevé appel.



Dans leurs uniques conclusions déposées le 16 septembre 2022 sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, MM. [B] et [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de':




dire et juger que la BPRA a commis une faute en leur faisant souscrire des prêts personnels destinés au renflouement de la trésorerie de la société Voisins et Voisines dont ils sont associés et qu'elle a ainsi manqué à son devoir de conseil, de mise en garde et de vigilance, créant ainsi un soutien abusif,

dire et juger que la BPRA leur a causé un préjudice indemnisable en ce qu'ils ont perdu une chance de ne pas souscrire les prêts personnels,

condamner la BPRA à payer 

à M. [B] la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts,

à payer à M. [J] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,

condamner la BPRA à leur payer la somme de 3.500€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

débouter la BPRA de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.


 

Les appelants soutiennent en substance que':




la BPRA connaissait leur motivation en tant qu'associés de la société Voisins et Voisines, qui était de pouvoir renflouer la trésorerie en berne de cette société,

la BPRA, qui devait être déjà informée du risque pandémique et de ses conséquences potentielles sur l'économie, a volontairement entendu déplacer le risque d'endettement de la société sur la tête de ses deux associés pour ne pas tomber sous le coup d'une responsabilité pour soutien abusif à une société en proie à des difficultés de trésorerie et donc à un état de cessation des paiements imminent, 

l'absence de réponse à leurs courriels ne signifie pas que la BPRA n'a pas proposé et concrétisé le montage financier à savoir l'octroi de prêts personnels aux associés pour financer la trésorerie de la société, 

les adresses mail professionnelles en lien avec l'exploitation de la société ont été utilisées dans les échanges de mails avec la banque et dans le contrat de prêt personnel de M. [B], ce qui démontre qu'ils agissaient en leur qualité d'associés et de gérants, 

ils n'ont jamais demandé un prêt personnel mais seulement un prêt de trésorerie pour la société , et ils n'avaient pas de comptes courants personnels auprès de la BPRA avant l'octroi des prêts personnels, 

la BPRA ne pouvaient pas ignorer que tout ou partie des sommes empruntées à titre personnel avaient pour objet de renflouer la trésorerie de la société qui était leur seule source de revenus pour permettre le remboursement des prêts personnels, 

la conseillère de la BPRA avec laquelle ils étaient en contact a manifestement effacé toutes traces des mails au titre de la demande de trésorerie,



les manquements fautifs de la banque leur ont causé un préjudice direct et certain car depuis la crise sanitaire la société n'a plus de revenus et elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actifs de sorte qu' ils sont privés de ressources pour rembourser les prêts litigieux dont une partie des fonds a été affectée à cette société.




La BPRA, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.



MOTIFS 



A titre liminaire, il est précisé que les développements des appelants sur les actes de cautionnement qu'ils avaient signés en 2018 pour garantir des facilités de caisse accordées par la BPRA à la société Voisins et Voisines sont sans emport sur la solution du présent litige. 



Sur les manquements de la banque 



Les appelants font grief à la BPRA de leur avoir accordé à chacun un prêt personnel alors qu'ils lui avaient demandé à plusieurs reprises un prêt de trésorerie pour leur société qui rencontrait des difficultés, et d'avoir ainsi participé à une opération de soutien abusif par personne interposée et manqué à son obligation de les avertir des risques encourus. 



Si un établissement financier n'est pas tenu d'un devoir de conseil car n'ayant pas à se substituer à tout emprunteur dans l'appréciation de la rentabilité de son projet, il est néanmoins tenu envers un emprunteur profane, non averti et de bonne foi, d'un devoir de mise en garde et d'alerte lorsque qu'il apparaît que le prêt excède les capacités de remboursement de celui-ci et laisse apparaître un risque d'endettement excessif, cette disproportion existant notamment lorsque le prêt est sans rapport avec le patrimoine et les revenus de cet emprunteur'; par contre, ce devoir s'estompe si le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur et que l'endettement est régulier, ou encore en présence d'un emprunteur averti.

Ainsi, l'obligation de mise en garde porte sur le risque d'endettement excessif et non sur les risques de l'opération financée. 

En cas de litige, le risque d'endettement excessif s'apprécie à la date de l'octroi du prêt, et il incombe à l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation, (laquelle doit s'apprécier dans son ensemble et comprend ses revenus, comme son patrimoine immobilier) et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde'; il lui appartient ainsi de fournir l'ensemble des éléments permettant de vérifier un tel risque d'endettement ainsi que tout élément permettant d'apprécier le caractère excessif ou pas du crédit accordé.



MM. [B] et M.[J] affirment, sans offre de preuve qu'au moment de l'octroi des prêts personnels litigieux la BPRA avait une connaissance complète et documentée de la situation financière de la société Voisins et Voisines et qu'elle savait que la destination de ces prêts était en réalité de combler le découvert de trésorerie de ladite société.



Ainsi, MM. [B] et M.[J] n'établissent pas avoir communiqué à la BPRA, à l'époque de leur demande de prêt de trésorerie pour leur société, les documents comptables se rapportant à la situation économique et financière de celle-ci'; ils ont au contraire cherché à rassurer la banque sur les efforts réalisés, les perspectives positives et encourageantes de la situation de cette société (cf leurs courriels des 5, 27 novembre 2019 et 7 décembre 2019).



De plus, la liquidation judiciaire de la société Voisins et Voisines est intervenue plus d'un an après l'octroi des prêts litigieux. 



De même, aucune des pièces communiquées ne permet de conclure que la destination des prêts personnels, qui étaient des crédits à la consommation non affectés, était en réalité de combler le découvert de trésorerie de ladite société, et ce d'autant que les fonds empruntés ont été débloqués sur un compte ouvert au nom de chacun des appelants dans les livres de la BPRA et virés pour partie seulement par ces derniers et à leur seule initiative sur leur compte courant d'associés. 



Sont insuffisantes à prouver l'allégation des appelants selon laquelle la BPRA a mis en place un montage consistant à leur accorder un prêt personnel destiné à renflouer la trésorerie de la société, les attestations de leurs épouses'respectives ; en effet, Mme [B] atteste de faits qu'elle n'a pas personnellement constatés en rapportant les déclarations de son époux («'février 2020, il m'annonce que pour aller plus vite, la banque a proposé un prêt personnel pour lui et son associé [P]'») tandis que Mme [J] procède par affirmations non circonstanciées dans le temps et l'espace et sans préciser si elle a assisté personnellement aux faits qu'elle relate. 



Il résulte au contraire des courriels précités des 1er et 25 février 2020 envoyés par M. [J] qu'il s'agissait de prêts demandés par les appelants et non imposés par la banque. 



Par ailleurs, la circonstance que l'adresse mail donnée par M. [B] dans la fiche de dialogue utilisée dans l'étude de la demande de prêt personnel soit celle de la société est notoirement insuffisante à établir que la banque savait que le prêt personnel était destiné à la trésorerie de la société, et ce d'autant que M. [J] a quant à lui indiqué dans sa fiche de dialogue son adresse mail personnelle, et que chacun des emprunteurs a mentionné son adresse personnelle dans les documents de prêts et aucunement celle de la société. 



Ensuite et surtout, MM. [B] et M.[J] s'abstiennent de démontrer qu'à la date de l'octroi de ces deux prêts personnels, soit les 12 et 19 février 2020, ces prêts n'étaient pas adaptés à leur situation et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel ils devaient être mis en garde'(sans pour autant se prévaloir de la qualité d'emprunteur non averti) en ce qu'ils ne communiquent pas plus en appel qu'en première instance, des éléments permettant de vérifier un tel risque d'endettement et permettant d'apprécier le caractère excessif ou pas des crédits accordés, mais uniquement les fiches de dialogue («'revenus et charges, synthèse de votre situation personnelle'») régularisées et signées par chacun d'eux dans le cadre de l'étude de leurs demandes de crédit personnel. 



Or, il résulte de la fiche signée le 12 février 2020 par M. [J] que celui-ci avait déclaré être propriétaire de son habitation depuis 2015, disposer d'un revenu mensuel de 3.400€ (1.200€ pour lui, 1.800€ pour son épouse, 400€ au titre «'d'autres ressources'») et supporter des charges mensuelles de 298€ (prêt personnel).



Dans sa fiche signée le 19 février 2020, M. [B] avait déclaré être propriétaire de son habitation depuis 2000, percevoir un revenu mensuel de 3.000€ (son épouse étant sans emploi) et assumer des charges mensuelles de 589€ (prêt ) cette mensualité correspondant à sa cote part de remboursement en tant qu'étant marié sous le régime de la séparation de biens. 



Et quand bien même la seule qualité d'associé et de gérant de société ne suffit pas à conférer à MM. [B] et M.[J] la qualité d'emprunteur averti et qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que ces derniers disposaient de connaissances financières particulières en matière de crédit bancaire, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être reproché à la BPRA un manquement à son devoir de mise en garde dès lors que les prêts litigieux apparaissaient être adaptés aux capacités financières des emprunteurs, la charge de remboursement s'établissant respectivement à 372,86€ (hors assurance facultative dont il n'est pas justifié de sa souscription) pour M. [B] et à 278,22€ (hors assurance facultative dont il n'est pas justifié de sa souscription) pour M. [J]. 

Au demeurant, aucun des appelants ne démontre avoir fait l'objet de mises en demeure ou de poursuites du chef du non-remboursement de ces prêts personnels. 

 

En définitive, il n'est pas démontré que la BPCE avait une parfaite information d'une situation financière compromise de la société Voisins et Voisines, et qu'elle aurait participé à une opération de soutien abusif par l'interposition de MM. [B] et M.[J] en leur allouant des prêts personnels sans les mettre en garde contre le risque d'endettement en résultant, alors même que la liquidation judiciaire de la société Voisins et Voisines n'est intervenue que le 20 avril 2021, soit plus d'un an après l'octroi de ces prêts et que la survenance d'un épisode de pandémie mondiale à partir de mars 2020, dont il ne peut être soutenu que la banque devait être déjà en être informée à l'époque des prêts, a indiscutablement impacté l'économie de cette société. 



Sans plus ample discussion, le jugement querellé est confirmé, par motifs ajoutés, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur les demandes indemnitaires de MM. [B] et M.[J]. 



Sur les mesures accessoires 



Succombant dans leur recours, MM. [B] et M.[J] sont condamnés aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour.

Les mesures accessoires du jugement querellé sont confirmées. 





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, 

 

Confirme le jugement déféré, 



Ajoutant, 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,



Condamne in solidum M.[K] [B] et M.[P] [J] aux dépens d'appel.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L512-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-10T16:32:08.410Z.