Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 5 mars 2024, n° 22/02784
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 15 septembre 2016, la société IC Groupe, anciennement dénommée Immo Confort a vendu à M. et Mme [W] la fourniture, la pose et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 23 000 euros. Par un contrat du 15 septembre 2016, M. et Mme [W] ont souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance un crédit affecté d'un montant de 23 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 239, 25 euros et comprenant des intérêts au taux contractuel de 3,83%. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2020, M. et Mme [W] ont assigné la société IC Groupe, anciennement Immo Confort, prise en la personne de Me [F] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance la communication d'un état des sommes déjà versées au titre du contrat de prêt, - dire les demandes de M. et Mme [W] recevables et les déclarer bien fondées, et partant - prononcer l'annulation du contrat de vente liant M. et Mme [W] et la société Immo Confort, - prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant M. et Mme [W] et la société BNP Paribas Personal Finance, - ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance des sommes versées par M. et Mme [W] soit 9 662,32 euros arrêtés au mois d'octobre 2020 outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts légaux à compter de la décision, A titre subsidiaire : - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque, En tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de : * 3 000 euros au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance, * 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, *4 554 euros au titre du préjudice financier, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens, - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, - ordonner l'exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvements bancaires à venir. Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2021, le tribunal de proximité d'Antony a : - prononcé la nullité de l'assignation du 17 juin 2020, En conséquence, - dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les autres demandes, - condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe en date du 20 avril 2023, M. et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 décembre 2022, M. et Mme [W], appelants, demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation du 17 juin 2020, En conséquence, *dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les autres demandes, * condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens. Et statuant à nouveau : - déclarer les demandes de M. et Mme [W] recevables et bien fondées, - débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, Et partant, A titre principal, - prononcer la résolution du contrat de vente liant M. et Mme [W] et la société Immo Confort, A titre subsidiaire : - prononcer l'annulation du contrat de vente liant M. et Mme [W] et la société Immo Confort, En tout état de cause, - prononcer la résolution, ou à titre subsidiaire, l'annulation du contrat de crédit affecté liant M. et Mme [W] et la société BNP Paribas Personal Finance, En conséquence, - ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance, des sommes qui lui ont été versées par M. et Mme [W] , à savoir la somme de 16 460,54 euros arrêtée au mois de décembre 2022, et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir et outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, A titre subsidiaire - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [W], la somme de 16 500 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque, A titre infiniment subsidiaire, Si la cour ne faisait pas droit aux demandes de M. et Mme [W] considérant que la banque n'a pas commise de fautes : - prononcer la déchéance du droit de la société BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté, En tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance, à verser à M. et Mme [W] la somme de : * 4 554 euros, au titre de leur préjudice de financier, * 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, * 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, En tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement attaqué, En conséquence, Vu les articles 73, 74, 117 et 119 du code de procédure civile : - annuler l'assignation délivrée le 17 juin 2020 à la société BNP Paribas Personal Finance, A titre subsidiaire, au fond : - débouter M. et Mme [W] de leurs demandes de résolution judiciaire et d'annulation des contrats de vente conclu avec la société Immo Confort et de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, - débouter M. et Mme [W] de leurs demandes de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de dommages et intérêts, - enjoindre à M. et Mme [W] de poursuivre l'exécution du contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance jusqu'à son complet remboursement, A titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait annulé ou résolu, en conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat principal : - condamner solidairement M. et Mme [W] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 23 000 euros au titre du capital emprunté, sous déduction des échéances réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, - débouter M. et Mme [W] de leur demande tendant à être exonérés de leur obligation de restituer le capital prêté en cas d'annulation du prêt, - débouter M. et Mme [W] de leurs demandes tendant à la condamnation de la banque au paiement de : * 11 500 euros à titre de dommages et intérêts, * 4 554 euros au titre des frais de remise en état * 3 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance, * 3 000 euros au titre du préjudice moral. A titre infiniment subsidiaire, une faute de la banque serait-elle retenue, - débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la banque, En toute hypothèse : - débouter M. et Mme [W] de leur demande aux titres des frais irrépétibles et des dépens, - condamner in solidum M. et Mme [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [W] aux dépens et admettre le Cabinet DLDA, représenté par Maître Jack Beaujard, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Alliance, ès qualités de mandataire liquidateur de la société IC Groupe, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées à personne morale par actes de commissaire de justice des 2 juin et 19 juillet 2022. Il n'est pas justifié de la signification des conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance à la société Alliance, co-intimée. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023. La société Alliance ayant été assignée à personne morale, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1, du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nullité de l'assignation Moyens des parties Les époux [W] font grief au premier juge d'avoir annulé l'acte introductif d'instance, motif pris de ce que cet acte a été délivré à la personne de Me [F] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société IC Groupe, anciennement Immo Confort, alors qu'au jour de la délivrance de l'assignation, le mandataire liquidateur était la société Selas Alliance 3/5/7. A hauteur de cour, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré, en faisant valoir que : - la société IC Groupe a été valablement assignée puisque l'acte a été délivré à Me [F] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, tel que désigné par le tribunal de commerce de Nanterre, - la nullité a été couverte par les écritures de la société venderesse, qui intervient sous le nom de Selas Alliance, prise en la personne de [F] [E], et qui lui ont permis d'intervenir volontairement à la procédure. La société BNP Paribas Personal Finance, qui conclut à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte introductif d'instance, réplique que : - Me [F] [E], qui n'est plus mandataire liquidateur à titre personnel, ne peut être confondue avec la Selas Alliance, personne morale distincte de la personne de son représentant légal personne physique, - la Selas Alliance n'est pas intervenue valablement à l'instance, dès lors que, la procédure étant orale devant le premier juge, ce sont les conclusions soutenues oralement à l'audience qui doivent être prises en considération, et qu'à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2021, la société Alliance, ès qualités, s'est bornée à s'associer à la demande de nullité de l'assignation formée par la société BNP Paribas Personal Finance. Réponse de la cour L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d' une partie ou d' une personne figurant au procès comme représentant soit d' une personne morale , soit d' une personne atteinte d' une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d' une personne assurant la représentation d' une partie en justice. L'article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L'article 121 précise que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Si l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale (Civ. 2ème, 28 février 2006, n° 03-17.849), constitue un vice de forme, est affecté d'une irrégularité de fond, l'acte de procédure accompli au nom d'une personne morale par une personne physique qui ne dispose pas d'un mandat à cette fin ou dont le mandat est expiré. Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond de l'acte de procédure (Cass. com, 8 juin 1999, n° 94-20.999 Cass. 2ème civ. 21mars 2013 n°12-17.107 ; Cass. 2ème civ. 12 juillet 2012, n°11-17.487). En l'espèce, l'assignation litigieuse a été délivrée le 17 juin 2020 à ' la société IC Groupe, sous l'enseigne et anciennement Immo Confort....... prise en la personne de Me [F] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société et domiciliée à ce titre [Adresse 4] à [Localité 8]'. Or il résulte de l'extrait Kbis du 6 octobre 2020 que le tribunal de commerce de Nanterre a désigné par jugement du 13 décembre 2018, en qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe, la Selas Alliance, et non Mme [F] [E]. Il s'en déduit que seule la société Selas Alliance avait le pouvoir, à compter du 13 décembre 2018, de représenter la société IC Groupe, et non Me [E], personne physique, qui n'est plus mandataire liquidateur à titre personnel. Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond qui peut être couverte, en l'absence de forclusion, si sa cause a disparu au moment où le juge statue (Cass. com. 20 juin 2000, n° 97-17.791). La régularisation du défaut de pouvoir ou de l'excès de pouvoir du représentant implique que celui qui a le pouvoir d'agir au nom de la personne morale intervienne à l'instance en élevant des prétentions pour son propre compte. Au cas d'espèce, la Selas Allias, prise en la personne de Me [F] [E], après avoir pris des conclusions écrites au fond devant le premier juge, dans lesquelles elle concluait pour l'essentiel au débouté des époux [W] et de la société BNP Paribas Personal Finance, s'agissant des demandes formées par la banque à son encontre, n'a pas soutenu oralement ces conclusions à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2021, le jugement déféré précisant à cet égard : ' le conseil de la Selas Alliance, prise en la personne de Me [F] [E], ès qualités de liquidateur de la société IC Groupe, s'est associée à la demande de nullité de l'assignation'. Devant le juge de proximité, la procédure est orale et il est nécessaire, pour que des conclusions écrites puissent être prises en compte que la partie qui souhaite s'en prévaloir comparaisse ou se fasse représenter à l'audience et que la partie indique à l'audience qu'elle entend se référer aux conclusions écrites, éventuellement sous le bénéfice d'observations orales complémentaires. Au cas d'espèce, les conclusions écrites prises par la Selas Alliance ne peuvent donc être prises en compte, dès lors qu'elles n'ont pas été soutenues ni reprises à l'audience. Par ailleurs, l'intervention de la société Alliance à la procédure à la seule fin de faire constater l'irrégularité de fond affectant l'acte de saisine du tribunal et d'en solliciter l'annulation, ne peut avoir pour effet de régulariser l'acte nul. Par suite, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il annulé l'acte introductif d'instance délivré à la société venderesse. Pour autant, la société BNP Paribas Personal Finance a été régulièrement assignée devant le premier juge et l'interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté ne fait pas obstacle à ce que les emprunteurs recherchent la responsabilité du prêteur dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique et sollicitent la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque. Il incombe, par suite, à la cour de statuer sur ces demandes. II) Sur la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance et les demandes indemnitaires des époux [W] Moyens des parties Les époux [W] recherchent la responsabilité de la banque en faisant valoir qu'elle a commis une faute en finançant une opération nulle, en participant au dol commis par la société venderesse, et en libérant hâtivement les fonds sans s'assurer, au préalable, de la réalisation complète de la prestation. Les époux [W], arguant que les fautes commises par la banque leur ont causé des préjudices, sollicitent la condamnation de la banque à leur payer une indemnité de 16500 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 4 554 euros au titre des frais de démontage de l'installation et de remise en état de leur toiture, une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, enfin une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. La société BNP Paribas Personal Finance réplique qu'elle n'a commis aucune faute, en ce qu'elle ne peut être considérée comme complice des agissements supposés dolosifs de la venderesse, en ce qu'elle n'a aucun intérêt à consentir à ses clients des crédits ' ruineux', en ce qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'est établie à son encontre, qu'elle n'a pas débloqué hâtivement les fonds comme le prétendent les époux [W], dès lors que cette libération a été effectuée sur la base d'une attestation de livraison et de réalisation des travaux et que le contrat ne mettait pas à la charge de la venderesse le raccordement de l'installation au réseau public, qui ne pouvait être effectué que par la société ERDF. La banque souligne, en outre, qu'il importe peu que les fonds aient été débloqués antérieurement à l'obtention des autorisations administratives, et notamment de l'autorisation d'urbanisme, puisque l'installation est fonctionnelle et produit de l'électricité. Réponse de la cour Les contrats de vente et de crédit affecté n'étant point annulés, il ne peut utilement être reproché à la banque d'avoir octroyé un crédit accessoire d'un contrat nul. L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans elle, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Les époux [W] font grief à la banque d'avoir accepté de financer une opération susceptible d'être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, la société venderesse ayant été condamnée à de multiples reprises pour ce chef d'infraction et d'avoir ainsi participé au dol de son prescripteur dont elle doit répondre. Toutefois aucune manoeuvre ou réticence dolosive n'est établie à l'encontre de la banque, à qui l'on ne peut valablement reprocher d' avoir participé aux manoeuvres frauduleuses et dolosives prêtées à la société venderesse et pas même établies. Aucune faute ne saurait, dès lors, être imputée à la banque de ce chef. Dans la logique de l'opération commerciale unique, l'emprunteur ne saurait être tenu d'un engagement financier qui n'aurait pas pour contrepartie la livraison d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. L'article L. 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s'enquière de l'exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu'après une telle exécution, sous peine de commettre une faute. L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré (Cass.1ère Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-15.690). Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée. Au cas d'espèce, aux termes des documents signés par la venderesse et M. [W] le 6 octobre 2016, il est attesté de la livraison conformément au contrat de vente et la venderesse demande au prêteur de lui verser les fonds au titre du contrat de crédit (23 000 euros). L' attestation signée par l'emprunteur, si elle est de nature à identifier l'opération financée, n'est pourtant pas propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal, dès lors que le bon de commande stipulait que le raccordement au réseau étaient, contrairement à ce que soutient la banque, compris dans la commande et à la charge de la société Immo Confort. En outre, l'attestation de fin de travaux est rédigée par la société prestataire qui exprime elle-même la demande de paiement et non pas par l'emprunteur qui, par sa signature, se contente d'acquiescer à cette demande. Ce libellé aurait dû inciter le prêteur à opérer une vérification auprès de son client pour s'assurer que les prestations avaient effectivement été achevées. La société BNP Paribas Personal Finance a donc commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer que la prestation financée avait été entièrement exécutée. Les époux [W] doivent, après avoir démontré l'existence d'une faute commise par la banque, également rapporter la preuve qu'il en est résulté pour eux un préjudice en lien causal avec la faute commise. A cet égard, il résulte des pièces produites par les époux [W], et notamment du contrat d'achat avec la société EDF, que l'installation est opérationnelle et produit de l'électricité, en sorte que les époux [W] ont reçu la contrepartie du contrat conclu avec la société venderesse et ne démontrent, par suite, aucun préjudice en lien causal avec les conditions de libération du capital prêté. Il résulte de ce qui précède que les époux [W] sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance ; c'est pourquoi ils seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 16 500 euros à titre de dommages et intérêts. Ils seront pareillement déboutés de leur demande en paiement des frais de dépose de la centrale et de remise en état de leur toiture, dès lors qu' en l'absence d'annulation du contrat de vente, il n'y a pas lieu de déposer l'installation qui est opérationnelle, ainsi que de leur demande en indemnisation de leur prétendus préjudices de jouissance et moral, qui ne sont nullement caractérisés dans leurs écritures. III) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les époux [W] Moyens des parties Les époux [W] sollicitent la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels motif pris, en premier lieu, de ce que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, en deuxième lieu, de ce que la banque ne justifie pas de la formation et de l'accréditation du personnel de la société venderesse conformément aux dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation. La société BNP Paribas Personal Finance réplique que l'établissement de crédit n'a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée, et qu'elle a vérifié les capacités financières des emprunteurs, sans manquer aucunement à son obligation de vigilance, qu'en outre le moyen tiré d'un défaut de justification de formation et d'accréditation du personnel de la société venderesse, est inopérant, l'article L.311-6 du code de la consommation ayant été abrogé quand le contrat de crédit a été souscrit. Réponse de la cour Selon l'article L. 311-8 dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Selon l'article L. 311-9 du même code, avant de conclure le contrat de crédit , le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Les pièces communiquées par la société BNP Paribas Personal Finance et notamment le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la pièce d'identité des emprunteurs, leurs bulletins de salaires, et leur avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 2016, démontent que la banque a bien procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs puisqu'il est bien mentionné que M. [W] exerçait en qualité d'agent de sécurité et disposait d'un revenu mensuel net de 1 589 euros, que Mme [W], assistante, percevait un traitement mensuel net de 1 170 euros, que le couple disposait, en outre, de 820 euros de prestations sociales chaque mois, qu'ils sont propriétaires de leur logement pour lequel les époux [W] supportent des charges mensuelles de 607 euros, toutes circonstances rendant très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 132 mensualités de 239, 25 euros après une période de franchise totale de douze mois. Dès lors, la banque justifie de l'exécution des diligences qui lui incombaient à l'occasion de la conclusion du contrat. Par ailleurs, l'article L.314-25 code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret'. Cette disposition ne met pas à la charge du prêteur une obligation de justifier de la formation de l'agent démarcheur qui n'incombe qu'à l'employeur de ce dernier. Si les époux [W] font référence dans leurs écritures à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier qui impose à un intermédiaire de banque d'être immatriculé sur un registre spécifique, ils imputent sans motivation circonstanciée une faute à la société BNP Paribas Personal Finance à cet égard, alors que l'obligation d'immatriculation pesait sur la société venderesse et que les intimés ne fournissent aucun élément de fait susceptible d'établir que celle-ci aurait manqué à cette obligation. Il résulte de ce qui précède que les époux [W] sont mal fondés à solliciter la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance aux intérêts contractuels et doivent être déboutés de leurs demandes à ce titre. IV) Sur les demandes accessoires Les époux [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe Dit que seule l'assignation délivrée à la société venderesse est nulle et que celle délivrée à la société BNP Paribas Personal Finance est régulière ; Confirme, en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [U] [W] et [C] [I], épouse [W], dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé Déboute M. [U] [W] et [C] [I], épouse [W], de leurs demandes dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [U] [W] et [C] [I], épouse [W], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 2 000 euros ; Condamne in solidum M. [U] [W] et [C] [I], épouse [W] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 par la société DLDA, représentée par Me Jack Beaujard, avocat en ayant fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A chambre 1 - 2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 5 MARS 2024 N° RG 22/02784 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEW7 AFFAIRE : M. [U] [W] ... C/ S.A.S. ALLIANCE Es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE sous l'enseigne et anciennement IMMO CONFORT ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'ANTONY N° RG : 1120001074 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/03/24 à : Me Kazim KAYA Me Jack BEAUJARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [W] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [W] - Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511 Madame [C] [I] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [W] - Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511 APPELANTS **************** S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE N° SIRET : 542 .097.9 02 RCS Paris Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20220333 - Représentant : Maître Edgard VINCENSINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0496 INTIMEE S.A.S. ALLIANCE Es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE sous l'enseigne et anciennement IMMO CONFORT Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à personne morale INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 15 septembre 2016, la société IC Groupe, anciennement dénommée Immo Confort a vendu à M. et Mme [W] la fourniture, la pose et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 23 000 euros. Par un contrat du 15 septembre 2016, M. et Mme [W] ont souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance un crédit affecté d'un montant de 23 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 239, 25 euros et comprenant des intérêts au taux contractuel de 3,83%. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2020, M. et Mme [W] ont assigné la société IC Groupe, anciennement Immo Confort, prise en la personne de Me [F] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance la communication d'un état des sommes déjà versées au titre du contrat de prêt, - dire les demandes de M. et Mme [W] recevables et les déclarer bien fondées, et partant - prononcer l'annulation du contrat de vente liant M. et Mme [W] et la société Immo Confort, - prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant M. et Mme [W] et la société BNP Paribas Personal Finance, - ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance des sommes versées par M. et Mme [W] soit 9 662,32 euros arrêtés au mois d'octobre 2020 outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts légaux à compter de la décision, A titre subsidiaire : - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque, En tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de : * 3 000 euros au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance, * 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, *4 554 euros au titre du préjudice financier, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens, - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, A titre subsidiaire, - ordonner l'exécution provisoire sur l'arrêt des prélèvements bancaires à venir. Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2021, le tribunal de proximité d'Antony a : - prononcé la nullité de l'assignation du 17 juin 2020, En conséquence, - dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les autres demandes, - condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe en date du 20 avril 2023, M. et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 décembre 2022, M. et Mme [W], appelants, demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation du 17 juin 2020, En conséquence, *dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les autres demandes, * condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens. Et statuant à nouveau : - déclarer les demandes de M. et Mme [W] recevables et bien fondées, - débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, Et partant, A titre principal, - prononcer la résolution du contrat de vente liant M. et Mme [W] et la société Immo Confort, A titre subsidiaire : - prononcer l'annulation du contrat de vente liant M. et Mme [W] et la société Immo Confort, En tout état de cause, - prononcer la résolution, ou à titre subsidiaire, l'annulation du contrat de crédit affecté liant M. et Mme [W] et la société BNP Paribas Personal Finance, En conséquence, - ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance, des sommes qui lui ont été versées par M. et Mme [W] , à savoir la somme de 16 460,54 euros arrêtée au mois de décembre 2022, et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir et outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, A titre subsidiaire - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [W], la somme de 16 500 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque, A titre infiniment subsidiaire, Si la cour ne faisait pas droit aux demandes de M. et Mme [W] considérant que la banque n'a pas commise de fautes : - prononcer la déchéance du droit de la société BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté, En tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance, à verser à M. et Mme [W] la somme de : * 4 554 euros, au titre de leur préjudice de financier, * 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, * 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, En tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement attaqué, En conséquence, Vu les articles 73, 74, 117 et 119 du code de procédure civile : - annuler l'assignation délivrée le 17 juin 2020 à la société BNP Paribas Personal Finance, A titre subsidiaire, au fond : - débouter M. et Mme [W] de leurs demandes de résolution judiciaire et d'annulation des contrats de vente conclu avec la société Immo Confort et de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, - débouter M. et Mme [W] de leurs demandes de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de dommages et intérêts, - enjoindre à M. et Mme [W] de poursuivre l'exécution du contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance jusqu'à son complet remboursement, A titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait annulé ou résolu, en conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat principal : - condamner solidairement M. et Mme [W] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 23 000 euros au titre du capital emprunté, sous déduction des échéances réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, - débouter M. et Mme [W] de leur demande tendant à être exonérés de leur obligation de restituer le capital prêté en cas d'annulation du prêt, - débouter M. et Mme [W] de leurs demandes tendant à la condamnation de la banque au paiement de : * 11 500 euros à titre de dommages et intérêts, * 4 554 euros au titre des frais de remise en état * 3 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance, * 3 000 euros au titre du préjudice moral. A titre infiniment subsidiaire, une faute de la banque serait-elle retenue, - débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la banque, En toute hypothèse : - débouter M. et Mme [W] de leur demande aux titres des frais irrépétibles et des dépens, - condamner in solidum M. et Mme [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [W] aux dépens et admettre le Cabinet DLDA, représenté par Maître Jack Beaujard, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Alliance, ès qualités de mandataire liquidateur de la société IC Groupe, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées à personne morale par actes de commissaire de justice des 2 juin et 19 juillet 2022. Il n'est pas justifié de la signification des conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance à la société Alliance, co-intimée. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023. La société Alliance ayant été assignée à personne morale, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1, du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nullité de l'assignation Moyens des parties Les époux [W] font grief au premier juge d'avoir annulé l'acte introductif d'instance, motif pris de ce que cet acte a été délivré à la personne de Me [F] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société IC Groupe, anciennement Immo Confort, alors qu'au jour de la délivrance de l'assignation, le mandataire liquidateur était la société Selas Alliance 3/5/7. A hauteur de cour, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré, en faisant valoir que : - la société IC Groupe a été valablement assignée puisque l'acte a été délivré à Me [F] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, tel que désigné par le tribunal de commerce de Nanterre, - la nullité a été couverte par les écritures de la société venderesse, qui intervient sous le nom de Selas Alliance, prise en la personne de [F] [E], et qui lui ont permis d'intervenir volontairement à la procédure. La société BNP Paribas Personal Finance, qui conclut à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte introductif d'instance, réplique que : - Me [F] [E], qui n'est plus mandataire liquidateur à titre personnel, ne peut être confondue avec la Selas Alliance, personne morale distincte de la personne de son représentant légal personne physique, - la Selas Alliance n'est pas intervenue valablement à l'instance, dès lors que, la procédure étant orale devant le premier juge, ce sont les conclusions soutenues oralement à l'audience qui doivent être prises en considération, et qu'à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2021, la société Alliance, ès qualités, s'est bornée à s'associer à la demande de nullité de l'assignation formée par la société BNP Paribas Personal Finance. Réponse de la cour L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d' une partie ou d' une personne figurant au procès comme représentant soit d' une personne morale , soit d' une personne atteinte d' une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d' une personne assurant la représentation d' une partie en justice. L'article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L'article 121 précise que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Si l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale (Civ. 2ème, 28 février 2006, n° 03-17.849), constitue un vice de forme, est affecté d'une irrégularité de fond, l'acte de procédure accompli au nom d'une personne morale par une personne physique qui ne dispose pas d'un mandat à cette fin ou dont le mandat est expiré. Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond de l'acte de procédure (Cass. com, 8 juin 1999, n° 94-20.999 Cass. 2ème civ. 21mars 2013 n°12-17.107 ; Cass. 2ème civ. 12 juillet 2012, n°11-17.487). En l'espèce, l'assignation litigieuse a été délivrée le 17 juin 2020 à ' la société IC Groupe, sous l'enseigne et anciennement Immo Confort....... prise en la personne de Me [F] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société et domiciliée à ce titre [Adresse 4] à [Localité 8]'. Or il résulte de l'extrait Kbis du 6 octobre 2020 que le tribunal de commerce de Nanterre a désigné par jugement du 13 décembre 2018, en qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe, la Selas Alliance, et non Mme [F] [E]. Il s'en déduit que seule la société Selas Alliance avait le pouvoir, à compter du 13 décembre 2018, de représenter la société IC Groupe, et non Me [E], personne physique, qui n'est plus mandataire liquidateur à titre personnel. Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond qui peut être couverte, en l'absence de forclusion, si sa cause a disparu au moment où le juge statue (Cass. com. 20 juin 2000, n° 97-17.791). La régularisation du défaut de pouvoir ou de l'excès de pouvoir du représentant implique que celui qui a le pouvoir d'agir au nom de la personne morale intervienne à l'instance en élevant des prétentions pour son propre compte. Au cas d'espèce, la Selas Allias, prise en la personne de Me [F] [E], après avoir pris des conclusions écrites au fond devant le premier juge, dans lesquelles elle concluait pour l'essentiel au débouté des époux [W] et de la société BNP Paribas Personal Finance, s'agissant des demandes formées par la banque à son encontre, n'a pas soutenu oralement ces conclusions à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2021, le jugement déféré précisant à cet égard : ' le conseil de la Selas Alliance, prise en la personne de Me [F] [E], ès qualités de liquidateur de la société IC Groupe, s'est associée à la demande de nullité de l'assignation'. Devant le juge de proximité, la procédure est orale et il est nécessaire, pour que des conclusions écrites puissent être prises en compte que la partie qui souhaite s'en prévaloir comparaisse ou se fasse représenter à l'audience et que la partie indique à l'audience qu'elle entend se référer aux conclusions écrites, éventuellement sous le bénéfice d'observations orales complémentaires. Au cas d'espèce, les conclusions écrites prises par la Selas Alliance ne peuvent donc être prises en compte, dès lors qu'elles n'ont pas été soutenues ni reprises à l'audience. Par ailleurs, l'intervention de la société Alliance à la procédure à la seule fin de faire constater l'irrégularité de fond affectant l'acte de saisine du tribunal et d'en solliciter l'annulation, ne peut avoir pour effet de régulariser l'acte nul. Par suite, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il annulé l'acte introductif d'instance délivré à la société venderesse. Pour autant, la société BNP Paribas Personal Finance a été régulièrement assignée devant le premier juge et l'interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté ne fait pas obstacle à ce que les emprunteurs recherchent la responsabilité du prêteur dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique et sollicitent la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque. Il incombe, par suite, à la cour de statuer sur ces demandes. II) Sur la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance et les demandes indemnitaires des époux [W] Moyens des parties Les époux [W] recherchent la responsabilité de la banque en faisant valoir qu'elle a commis une faute en finançant une opération nulle, en participant au dol commis par la société venderesse, et en libérant hâtivement les fonds sans s'assurer, au préalable, de la réalisation complète de la prestation. Les époux [W], arguant que les fautes commises par la banque leur ont causé des préjudices, sollicitent la condamnation de la banque à leur payer une indemnité de 16500 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 4 554 euros au titre des frais de démontage de l'installation et de remise en état de leur toiture, une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, enfin une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. La société BNP Paribas Personal Finance réplique qu'elle n'a commis aucune faute, en ce qu'elle ne peut être considérée comme complice des agissements supposés dolosifs de la venderesse, en ce qu'elle n'a aucun intérêt à consentir à ses clients des crédits ' ruineux', en ce qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'est établie à son encontre, qu'elle n'a pas débloqué hâtivement les fonds comme le prétendent les époux [W], dès lors que cette libération a été effectuée sur la base d'une attestation de livraison et de réalisation des travaux et que le contrat ne mettait pas à la charge de la venderesse le raccordement de l'installation au réseau public, qui ne pouvait être effectué que par la société ERDF. La banque souligne, en outre, qu'il importe peu que les fonds aient été débloqués antérieurement à l'obtention des autorisations administratives, et notamment de l'autorisation d'urbanisme, puisque l'installation est fonctionnelle et produit de l'électricité. Réponse de la cour Les contrats de vente et de crédit affecté n'étant point annulés, il ne peut utilement être reproché à la banque d'avoir octroyé un crédit accessoire d'un contrat nul. L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans elle, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Les époux [W] font grief à la banque d'avoir accepté de financer une opération susceptible d'être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, la société venderesse ayant été condamnée à de multiples reprises pour ce chef d'infraction et d'avoir ainsi participé au dol de son prescripteur dont elle doit répondre. Toutefois aucune manoeuvre ou réticence dolosive n'est établie à l'encontre de la banque, à qui l'on ne peut valablement reprocher d' avoir participé aux manoeuvres frauduleuses et dolosives prêtées à la société venderesse et pas même établies. Aucune faute ne saurait, dès lors, être imputée à la banque de ce chef. Dans la logique de l'opération commerciale unique, l'emprunteur ne saurait être tenu d'un engagement financier qui n'aurait pas pour contrepartie la livraison d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. L'article L. 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s'enquière de l'exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu'après une telle exécution, sous peine de commettre une faute. L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré (Cass.1ère Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-15.690). Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée. Au cas d'espèce, aux termes des documents signés par la venderesse et M. [W] le 6 octobre 2016, il est attesté de la livraison conformément au contrat de vente et la venderesse demande au prêteur de lui verser les fonds au titre du contrat de crédit (23 000 euros). L' attestation signée par l'emprunteur, si elle est de nature à identifier l'opération financée, n'est pourtant pas propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal, dès lors que le bon de commande stipulait que le raccordement au réseau étaient, contrairement à ce que soutient la banque, compris dans la commande et à la charge de la société Immo Confort. En outre, l'attestation de fin de travaux est rédigée par la société prestataire qui exprime elle-même la demande de paiement et non pas par l'emprunteur qui, par sa signature, se contente d'acquiescer à cette demande. Ce libellé aurait dû inciter le prêteur à opérer une vérification auprès de son client pour s'assurer que les prestations avaient effectivement été achevées. La société BNP Paribas Personal Finance a donc commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer que la prestation financée avait été entièrement exécutée. Les époux [W] doivent, après avoir démontré l'existence d'une faute commise par la banque, également rapporter la preuve qu'il en est résulté pour eux un préjudice en lien causal avec la faute commise. A cet égard, il résulte des pièces produites par les époux [W], et notamment du contrat d'achat avec la société EDF, que l'installation est opérationnelle et produit de l'électricité, en sorte que les époux [W] ont reçu la contrepartie du contrat conclu avec la société venderesse et ne démontrent, par suite, aucun préjudice en lien causal avec les conditions de libération du capital prêté. Il résulte de ce qui précède que les époux [W] sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance ; c'est pourquoi ils seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 16 500 euros à titre de dommages et intérêts. Ils seront pareillement déboutés de leur demande en paiement des frais de dépose de la centrale et de remise en état de leur toiture, dès lors qu' en l'absence d'annulation du contrat de vente, il n'y a pas lieu de déposer l'installation qui est opérationnelle, ainsi que de leur demande en indemnisation de leur prétendus préjudices de jouissance et moral, qui ne sont nullement caractérisés dans leurs écritures. III) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les époux [W] Moyens des parties Les époux [W] sollicitent la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels motif pris, en premier lieu, de ce que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, en deuxième lieu, de ce que la banque ne justifie pas de la formation et de l'accréditation du personnel de la société venderesse conformément aux dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation. La société BNP Paribas Personal Finance réplique que l'établissement de crédit n'a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée, et qu'elle a vérifié les capacités financières des emprunteurs, sans manquer aucunement à son obligation de vigilance, qu'en outre le moyen tiré d'un défaut de justification de formation et d'accréditation du personnel de la société venderesse, est inopérant, l'article L.311-6 du code de la consommation ayant été abrogé quand le contrat de crédit a été souscrit. Réponse de la cour Selon l'article L. 311-8 dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Selon l'article L. 311-9 du même code, avant de conclure le contrat de crédit , le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Les pièces communiquées par la société BNP Paribas Personal Finance et notamment le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la pièce d'identité des emprunteurs, leurs bulletins de salaires, et leur avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 2016, démontent que la banque a bien procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs puisqu'il est bien mentionné que M. [W] exerçait en qualité d'agent de sécurité et disposait d'un revenu mensuel net de 1 589 euros, que Mme [W], assistante, percevait un traitement mensuel net de 1 170 euros, que le couple disposait, en outre, de 820 euros de prestations sociales chaque mois, qu'ils sont propriétaires de leur logement pour lequel les époux [W] supportent des charges mensuelles de 607 euros, toutes circonstances rendant très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 132 mensualités de 239, 25 euros après une période de franchise totale de douze mois. Dès lors, la banque justifie de l'exécution des diligences qui lui incombaient à l'occasion de la conclusion du contrat. Par ailleurs, l'article L.314-25 code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret'. Cette disposition ne met pas à la charge du prêteur une obligation de justifier de la formation de l'agent démarcheur qui n'incombe qu'à l'employeur de ce dernier. Si les époux [W] font référence dans leurs écritures à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier qui impose à un intermédiaire de banque d'être immatriculé sur un registre spécifique, ils imputent sans motivation circonstanciée une faute à la société BNP Paribas Personal Finance à cet égard, alors que l'obligation d'immatriculation pesait sur la société venderesse et que les intimés ne fournissent aucun élément de fait susceptible d'établir que celle-ci aurait manqué à cette obligation. Il résulte de ce qui précède que les époux [W] sont mal fondés à solliciter la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance aux intérêts contractuels et doivent être déboutés de leurs demandes à ce titre. IV) Sur les demandes accessoires Les époux [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe Dit que seule l'assignation délivrée à la société venderesse est nulle et que celle délivrée à la société BNP Paribas Personal Finance est régulière ; Confirme, en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [U] [W] et [C] [I], épouse [W], dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé Déboute M. [U] [W] et [C] [I], épouse [W], de leurs demandes dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [U] [W] et [C] [I], épouse [W], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 2 000 euros ; Condamne in solidum M. [U] [W] et [C] [I], épouse [W] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 par la société DLDA, représentée par Me Jack Beaujard, avocat en ayant fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-8, code du travail L6353-1, code civil 1109, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-48, code de la consommation L311-9, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01443
en commun : code de la consommation L311-8, code du travail L6353-1, code de la consommation L311-6, code de la consommation L311-9
- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03240
en commun : code de la consommation L311-8, code du travail L6353-1, code de la consommation L311-6, code de la consommation L311-9
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/14367
en commun : code de la consommation L311-8, code du travail L6353-1, code de la consommation L311-6, code de la consommation L311-9
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/18104
en commun : code de la consommation L311-8, code du travail L6353-1, code de la consommation L311-6, code de la consommation L311-9
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 23/00544
en commun : code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-8, code du travail L6353-1
- 3 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04048
en commun : code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-8, code du travail L6353-1
- 3 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04019
en commun : code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-8, code du travail L6353-1
- 3 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09006
en commun : code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-8, code du travail L6353-1
Mise à jour de la source le 2024-03-10T16:32:33.297Z.