Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 27 juin 2024, n° 23/00544
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************** EXPOSE Selon bon de commande en date du 26 juillet 2010 suite à un démarchage à domicile, Monsieur et Madame [U] ont fait l'acquisition auprès de la société EVASOL d'une installation de production d'électricité photovoltaïque destinée à vendre de l'électricité à EDF d'une valeur de 21 708 €. Pour financer le matériel, Monsieur et Madame [U] ont signé un contrat de crédit auprès de la SA COFIDIS d'un montant de 21 600 €, remboursable en 180 mensualités au taux nominal fixe de 4,99 % l'an. La SA COFIDIS a procédé au déblocage des fonds au profit de la société EVASOL le 28 novembre 2015. Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 25 septembre 2012, cette procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 7 septembre 2016. Par acte d'huissier en date du 11 mai 2022, les consorts [U] ont fait assigner la SA COFIDIS, et la SELARL [P] [B] prise en la personne de Maître [P] [B], es qualité de mandataire ad hoc de la société EVASOL par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges, lui demandant de prononcer la nullité des conventions, de priver COFIDIS de son droit à restitution tant du capital que des intérêts, de la condamner à leur payer 10.000 € au titre de la remise en état de la toiture, outre 5.000 € de dommages et intérêts, et 4.000 € sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile. Par jugement en date du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a : - DECLARÉ régulière la mise en cause de la SELARLU [P] [B] es qualité de mandataire ah doc de la société EVASOL ; - DECLARÉ irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] et la société EVASOL - DECLARÉ irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité du contrat de prêt conclu entre Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] et la société COFIDIS ; En conséquence ; - CONSTATÉ la poursuite du prêt litigieux ; - REJETÉ les demandes de Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] formulées au titre de la restitution du prix de vente de l'installation, des frais, intérêts conventionnels et frais payés par les époux [U] à la société COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO en exécution du prêt souscrit, de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble ; - REJETÉ la demande formulée au titre du préjudice moral ; - REJETÉ la demande formulée au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ; - REJETÉ les demandes plus amples ou contraires des parties ; - CONDAMNÉ in solidum Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] aux dépens ; - RAPPELÉ que l'exécution provisoire était de droit ; [E] [U] et [V] [R] EPOUSE [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 juin 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 15 février 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il : - DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] et la société EVASOL - DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité du contrat de prêt conclu entre Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] et la société COFIDIS ; En conséquence ; - CONSTATE la poursuite du prêt litigieux ; - REJETTE les demandes de Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] formulées au titre de la restitution du prix de vente de l'installation, des frais, intérêts conventionnels et frais payés par les époux [U] à la société COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO en exécution du prêt souscrit, de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble ; - REJETTE la demande formulée au titre du préjudice moral ; - REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de la procédure civile; - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] aux dépens ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; - DECLARER les demandes de Monsieur [E] [U] et Madame [V] [R], épouse [U] recevables et bien fondées ; - CONSTATER les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu entre, d'une part, Monsieur [E] [U] et Madame [V] [R], épouse [U] et, d'autre part, la société EVASOL ; - CONSTATER que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [E] [U] et Madame [V] [R], épouse [U] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ; - CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [E] [U] et Madame [V] [R], épouse [U] l'intégralité des sommes suivantes : - 21 708,00 € correspondant au montant du capital emprunté ; - 15 042,86 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [E] [U] et Madame [V] [R], épouse [U] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ; - 5 000,00 € au titre du préjudice moral ; - 6 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, - PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ; - DEBOUTER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; - CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance ; SOUS TOUTES RESERVES La SA COFIDIS, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 27 novembre 2023, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : A titre principal, - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - Déclarer les demandes de Monsieur [E] [U] et Madame [V] [U] née [R] irrecevables, faute d'avoir fait désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société venderesse en appel. A titre plus subsidiaire, - Déclarer les demandes des emprunteurs mal fondées et les en débouter, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [V] [U] née [R] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 21.600€ au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité. - Voir condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [V] [U] née [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Voir condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [V] [U] née [R] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024.
Motifs
SUR QUOI Il doit être rappelé à titre liminaire que Monsieur et Madame [U] avaient mis en cause devant le premier juge la SELARL [P] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société EVASOL, venderesse de l'équipement photovoltaïque dont ils ont fait l'acquisition le 26 juillet 2010, et avaient sollicité la nullité de ce contrat de vente pour violation des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation et pour dol, ainsi que la nullité corrélative du contrat de prêt conclu pour permettre le financement de cette acquisition auprès de la société Cofidis en application de l'article L.312-55 alinéa premier du même code selon lequel « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Dans leurs dernières écritures en cause d'appel, Monsieur et Madame [U] indiquent avoir « renoncé à la mise en cause de la société installatrice par le biais d'un mandataire ad hoc » et « renoncer à leur demande de nullité en appel », en maintenant toutefois « leurs demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité de la banque au titre des fautes commises par cette dernière dans le cadre de l'opération litigieuse ». À la différence du tribunal, la cour n'est donc pas saisie de demandes tendant à l'annulation du contrat de vente de l'installation photovoltaïque conclu entre les époux [U] et la société EVASOL selon bon de commande du 26 juillet 2010 et du contrat de crédit affecté d'un montant de 21'600 € souscrit auprès de la société Cofidis venant aux droits de la société groupe Sofemo, et il n'y aura donc pas lieu de confirmer ou d'infirmer les dispositions du jugement dont appel ayant déclaré irrecevables comme prescrites lesdites demandes d'annulation. En l'absence, dès lors, de toute demande afférente au contrat de vente conclu entre la société EVASOL et Monsieur et Madame [U], c'est en vain que la société Cofidis conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance en raison de l'absence de mise en cause de la société venderesse devant la cour. La cour doit donc seulement examiner la recevabilité et le bien-fondé des demandes relatives aux fautes alléguées de la banque au titre de sa participation au dol imputé par les appelants à la venderesse et au titre du déblocage des fonds et donc à la privation de celle-ci de sa créance de restitution du capital emprunté. Pour solliciter que la société Cofidis soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté et soit condamnée à leur rembourser l'ensemble des sommes qu'ils ont versées dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt litigieux ' soit 21'708 € correspondant au montant du capital emprunté et 15'042,86 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais ' Monsieur et Madame [U] soutiennent que l'intimée, d'une part, s'est rendue complice du dol imputable à la société venderesse et, d'autre part, a commis une faute dans le déblocage des fonds. Les appelants reprochent en effet à la société Cofidis de leur avoir octroyé avec légèreté un prêt prévoyant un différé, entretenant ainsi leur croyance légitime dans la rentabilité et l'autofinancement de leur installation, et d'avoir fautivement débloqué les fonds en dépit des irrégularités formelles affectant le bon de commande et du caractère ambigu et imprécis du bon de livraison qu'ils ont signé le 26 octobre 2010. En application du premier alinéa de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance. Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds consiste à devoir rembourser le crédit et s'est en conséquence réalisé dès le paiement de la première échéance du crédit par les emprunteurs. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit en pièce numéro 9 du dossier de la société Cofidis que les fonds faisant l'objet du contrat de prêt litigieux (21'600€) ont été libérés au profit de la venderesse par virement bancaire du 7 décembre 2010 et que la première échéance a été prélevée le 5 novembre 2011. En conséquence, il appartenait à Monsieur et Madame [U] d'engager leur action en responsabilité à l'encontre de la société Cofidis fondée sur le déblocage fautif des fonds avant le terme du délai quinquennal courant à compter du 5 novembre 2011, soit au plus tard le 5 novembre 2016. Tel n'est manifestement pas le cas puisque l'assignation introductive d'instance devant le premier juge a été délivrée bien plus tard, soit le 11 mai 2022. Ce n'est donc qu'à titre surabondant qu'il doit être observé que le déblocage des fonds par la banque a été réalisé au vu d'une attestation dûment datée, signée et suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et de la mise en service du matériel (pièce numéro 8 du dossier des appelants) et qu'il sera donc rappelé qu'une telle demande se heurte à une jurisprudence constante qui retient (cass. 1re chambre civile 9 décembre 2020, n° 19-19.420) qu' "après avoir constaté qu'elle n'était pas saisie d'une demande de nullité du contrat de vente conclu avec le vendeur qui n'avait pas été mis en cause et que les fonds avaient été débloqués par le prêteur au vu d'une attestation claire et précise établie par M. J..., concernant tant la livraison que l'installation, la cour d'appel a relevé que l'installation était effective et fonctionnait, que les emprunteurs revendaient l'énergie produite et qu'ils se plaignaient d'une rentabilité moindre que celle espérée mais d'aucune malfaçon. Sans être tenue de répondre à des conclusions sur l'existence d'une faute de la banque tenant à l'octroi d'un crédit affecté et à la libération des fonds au vu d'un contrat entaché de causes de nullité, que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et ayant procédé à la recherche prétendument omise sur l'attestation fournie, elle n'a pu qu'en déduire que les emprunteurs devaient payer à la banque le capital restant dû, outre des intérêts." D'autre part, le point de départ de la prescription de l'action formée à l'encontre de la société Cofidis au titre de sa participation alléguée au dol imputable à la société venderesse doit nécessairement être fixé à la date de la découverte du dommage causé par ce dol, soit à la réception de la première facture d'achat électricité, dont la lecture permettait aux appelants de s'apercevoir du défaut de rentabilité de l'opération par rapport à leurs attentes, et notamment de l'impossibilité d'autofinancement de celle-ci, en procédant à une simple comparaison entre le coût annuel de leur crédit et le montant des factures de revente d'électricité. À cet égard, si Monsieur et Madame [U] demeurent totalement taisants sur les ventes d'électricité réalisées au moyen de l'installation litigieuse, ils ne contestent aucunement que le matériel financé au moyen du prêt consenti par la société Cofidis a été dûment livré, posé et raccordé au réseau ERDF, et versent par ailleurs aux débats un rapport d'expertise sur investissement (pièce 5) mentionnant le tarif de vente d'électricité pour l'année 2010. Les appelants ont donc connu le défaut de rentabilité allégué de leur installation dès la première facture de vente d'électricité en 2010 et disposaient en conséquence d'un délai de 5 ans à compter de cette date pour engager leur action à l'encontre de la société Cofidis au titre de la complicité alléguée de dol. En conséquence, l'action engagée par les appelants - qui n'établissent pas en outre avoir subi un préjudice consécutif aux fautes alléguées de la banque dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'installation photovoltaïque ne fonctionnerait pas - par assignation du 11 mai 2022 se heurte nécessairement à la prescription quinquennale précitée. Les demandes formées par Monsieur et Madame [U] devant la cour à l'encontre de la société Cofidis au titre des fautes imputées à celle-ci devront donc être déclarées irrecevables comme prescrites. Dans leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque au motif, en premier lieu, que celle-ci a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Toutefois, les appelants se bornent à énoncer dans leurs conclusions des considérations générales, sans établir en quoi l'octroi du crédit litigieux, induisant des mensualités de 209,17 €, aurait été à l'origine d'un risque particulier d'endettement excessif, qui aurait dû conduire la banque à les mettre en garde sur cette situation, alors même que selon la fiche de renseignements qu'ils ont remplie, ils percevaient des ressources mensuelles totales de 3600 € sans devoir assumer des loyers ou autres crédits (pièce numéro 2 du dossier de la banque). Au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les appelants reprochent en outre à la banque intimée de ne pas justifier de la réalisation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l'octroi du crédit résultant notamment des dispositions de l'article L.546-1 du code monétaire et financier et de la consultation préalable du FICP. La société Cofidis n'a pas conclu sur ce point. Selon l'article L. 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat en cause et en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016', «'Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.'» L'article D. 311-4-3 dans sa version antérieure au décret numéro 2016 ' 884 du 29 juin 2016 précise le contenu de cette formation en impartissant à l'employeur de veiller à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour, en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement. Si l'obligation de formation pèse sur l'employeur, en l'occurrence la société EVASOL venderesse de l'installation photovoltaïque litigieuse, il appartient toutefois au prêteur de s'en assurer en application du second alinéa de l'article L. 311-8, ce dont la société Cofidis ne justifie pas. Par ailleurs, selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016, «'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier '». En l'espèce, la société Cofidis ne justifie pas de la consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévue par ce texte. En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. C'est donc à juste titre que les appelants soutiennent que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue. Au cas d'espèce, compte tenu des circonstances de la cause et en l'absence de tout élément invoqué par les appelants sur le préjudice causé par ce défaut de consultation, il y aura lieu de dire que la société Cofidis sera déchue des intérêts conventionnels du prêt à concurrence du quart de ces derniers. Il appartiendra donc à Monsieur et Madame [U] de reprendre le paiement des échéances mensuelles du prêt dont le montant sera revu à la baisse par la société Cofidis, laquelle devra leur communiquer un nouveau tableau d'amortissement, pour tenir compte de la déchéance partielle ainsi prononcée. Enfin, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, chaque partie devant conserver à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, ' Constate que la cour n'est pas saisie de demandes tendant à l'annulation du contrat de vente de l'installation photovoltaïque conclu entre les époux [U] et la société EVASOL selon bon de commande du 26 juillet 2010 et du contrat de crédit affecté d'un montant de 21'600 € souscrit auprès de la société Cofidis venant aux droits de la société groupe Sofemo et dit n'y avoir lieu de confirmer ou d'infirmer les dispositions du jugement dont appel ayant déclaré irrecevables comme prescrites lesdites demandes d'annulation ' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris Y ajoutant, ' Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur et Madame [U] à l'encontre de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo tendant au remboursement de l'ensemble des sommes versées dans le cadre du contrat de prêt ' Prononce la déchéance partielle de la société Cofidis des intérêts conventionnels du prêt, en application de L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, à concurrence du quart desdits intérêts ' Dit que la société Cofidis venant aux droits de la société groupe Sofemo devra recalculer les échéances d'amortissement du prêt et remettre aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement, pour tenir compte de la déchéance partielle prononcée ' Dit que Monsieur et Madame [U] devront reprendre le paiement des échéances d'amortissement du prêt, conformément au nouveau tableau d'amortissement édité par le prêteur ' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ' Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V.SERGEANT O. CLEMENT
Texte intégral
VS/ COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS - SCP ROUAUD & ASSOCIES Expédition TJ LE : 27 JUIN 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 JUIN 2024 N° - Pages N° RG 23/00544 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRYK Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 02 Février 2023 PARTIES EN CAUSE : I - M. [E] [U] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] - Mme [V] [U] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Anne-claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 02/06/2023 II - S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 7] [Localité 5] N° SIRET : 325 307 106 Représentée par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE 27 JUIN 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Selon bon de commande en date du 26 juillet 2010 suite à un démarchage à domicile, Monsieur et Madame [U] ont fait l'acquisition auprès de la société EVASOL d'une installation de production d'électricité photovoltaïque destinée à vendre de l'électricité à EDF d'une valeur de 21 708 €. Pour financer le matériel, Monsieur et Madame [U] ont signé un contrat de crédit auprès de la SA COFIDIS d'un montant de 21 600 €, remboursable en 180 mensualités au taux nominal fixe de 4,99 % l'an. La SA COFIDIS a procédé au déblocage des fonds au profit de la société EVASOL le 28 novembre 2015. Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 25 septembre 2012, cette procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 7 septembre 2016. Par acte d'huissier en date du 11 mai 2022, les consorts [U] ont fait assigner la SA COFIDIS, et la SELARL [P] [B] prise en la personne de Maître [P] [B], es qualité de mandataire ad hoc de la société EVASOL par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges, lui demandant de prononcer la nullité des conventions, de priver COFIDIS de son droit à restitution tant du capital que des intérêts, de la condamner à leur payer 10.000 € au titre de la remise en état de la toiture, outre 5.000 € de dommages et intérêts, et 4.000 € sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile. Par jugement en date du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a : - DECLARÉ régulière la mise en cause de la SELARLU [P] [B] es qualité de mandataire ah doc de la société EVASOL ; - DECLARÉ irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] et la société EVASOL - DECLARÉ irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité du contrat de prêt conclu entre Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] et la société COFIDIS ; En conséquence ; - CONSTATÉ la poursuite du prêt litigieux ; - REJETÉ les demandes de Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] formulées au titre de la restitution du prix de vente de l'installation, des frais, intérêts conventionnels et frais payés par les époux [U] à la société COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO en exécution du prêt souscrit, de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble ; - REJETÉ la demande formulée au titre du préjudice moral ; - REJETÉ la demande formulée au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ; - REJETÉ les demandes plus amples ou contraires des parties ; - CONDAMNÉ in solidum Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] aux dépens ; - RAPPELÉ que l'exécution provisoire était de droit ; [E] [U] et [V] [R] EPOUSE [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 juin 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 15 février 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il : - DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] et la société EVASOL - DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité du contrat de prêt conclu entre Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] et la société COFIDIS ; En conséquence ; - CONSTATE la poursuite du prêt litigieux ; - REJETTE les demandes de Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] formulées au titre de la restitution du prix de vente de l'installation, des frais, intérêts conventionnels et frais payés par les époux [U] à la société COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO en exécution du prêt souscrit, de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble ; - REJETTE la demande formulée au titre du préjudice moral ; - REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de la procédure civile; - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [U] et [P] [Y] [U] née [R] aux dépens ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; - DECLARER les demandes de Monsieur [E] [U] et Madame [V] [R], épouse [U] recevables et bien fondées ; - CONSTATER les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu entre, d'une part, Monsieur [E] [U] et Madame [V] [R], épouse [U] et, d'autre part, la société EVASOL ; - CONSTATER que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [E] [U] et Madame [V] [R], épouse [U] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ; - CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [E] [U] et Madame [V] [R], épouse [U] l'intégralité des sommes suivantes : - 21 708,00 € correspondant au montant du capital emprunté ; - 15 042,86 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [E] [U] et Madame [V] [R], épouse [U] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ; - 5 000,00 € au titre du préjudice moral ; - 6 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, - PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ; - DEBOUTER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; - CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance ; SOUS TOUTES RESERVES La SA COFIDIS, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 27 novembre 2023, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : A titre principal, - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - Déclarer les demandes de Monsieur [E] [U] et Madame [V] [U] née [R] irrecevables, faute d'avoir fait désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société venderesse en appel. A titre plus subsidiaire, - Déclarer les demandes des emprunteurs mal fondées et les en débouter, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [V] [U] née [R] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 21.600€ au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité. - Voir condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [V] [U] née [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Voir condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [V] [U] née [R] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024. SUR QUOI Il doit être rappelé à titre liminaire que Monsieur et Madame [U] avaient mis en cause devant le premier juge la SELARL [P] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société EVASOL, venderesse de l'équipement photovoltaïque dont ils ont fait l'acquisition le 26 juillet 2010, et avaient sollicité la nullité de ce contrat de vente pour violation des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation et pour dol, ainsi que la nullité corrélative du contrat de prêt conclu pour permettre le financement de cette acquisition auprès de la société Cofidis en application de l'article L.312-55 alinéa premier du même code selon lequel « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Dans leurs dernières écritures en cause d'appel, Monsieur et Madame [U] indiquent avoir « renoncé à la mise en cause de la société installatrice par le biais d'un mandataire ad hoc » et « renoncer à leur demande de nullité en appel », en maintenant toutefois « leurs demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité de la banque au titre des fautes commises par cette dernière dans le cadre de l'opération litigieuse ». À la différence du tribunal, la cour n'est donc pas saisie de demandes tendant à l'annulation du contrat de vente de l'installation photovoltaïque conclu entre les époux [U] et la société EVASOL selon bon de commande du 26 juillet 2010 et du contrat de crédit affecté d'un montant de 21'600 € souscrit auprès de la société Cofidis venant aux droits de la société groupe Sofemo, et il n'y aura donc pas lieu de confirmer ou d'infirmer les dispositions du jugement dont appel ayant déclaré irrecevables comme prescrites lesdites demandes d'annulation. En l'absence, dès lors, de toute demande afférente au contrat de vente conclu entre la société EVASOL et Monsieur et Madame [U], c'est en vain que la société Cofidis conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance en raison de l'absence de mise en cause de la société venderesse devant la cour. La cour doit donc seulement examiner la recevabilité et le bien-fondé des demandes relatives aux fautes alléguées de la banque au titre de sa participation au dol imputé par les appelants à la venderesse et au titre du déblocage des fonds et donc à la privation de celle-ci de sa créance de restitution du capital emprunté. Pour solliciter que la société Cofidis soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté et soit condamnée à leur rembourser l'ensemble des sommes qu'ils ont versées dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt litigieux ' soit 21'708 € correspondant au montant du capital emprunté et 15'042,86 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais ' Monsieur et Madame [U] soutiennent que l'intimée, d'une part, s'est rendue complice du dol imputable à la société venderesse et, d'autre part, a commis une faute dans le déblocage des fonds. Les appelants reprochent en effet à la société Cofidis de leur avoir octroyé avec légèreté un prêt prévoyant un différé, entretenant ainsi leur croyance légitime dans la rentabilité et l'autofinancement de leur installation, et d'avoir fautivement débloqué les fonds en dépit des irrégularités formelles affectant le bon de commande et du caractère ambigu et imprécis du bon de livraison qu'ils ont signé le 26 octobre 2010. En application du premier alinéa de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance. Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds consiste à devoir rembourser le crédit et s'est en conséquence réalisé dès le paiement de la première échéance du crédit par les emprunteurs. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit en pièce numéro 9 du dossier de la société Cofidis que les fonds faisant l'objet du contrat de prêt litigieux (21'600€) ont été libérés au profit de la venderesse par virement bancaire du 7 décembre 2010 et que la première échéance a été prélevée le 5 novembre 2011. En conséquence, il appartenait à Monsieur et Madame [U] d'engager leur action en responsabilité à l'encontre de la société Cofidis fondée sur le déblocage fautif des fonds avant le terme du délai quinquennal courant à compter du 5 novembre 2011, soit au plus tard le 5 novembre 2016. Tel n'est manifestement pas le cas puisque l'assignation introductive d'instance devant le premier juge a été délivrée bien plus tard, soit le 11 mai 2022. Ce n'est donc qu'à titre surabondant qu'il doit être observé que le déblocage des fonds par la banque a été réalisé au vu d'une attestation dûment datée, signée et suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et de la mise en service du matériel (pièce numéro 8 du dossier des appelants) et qu'il sera donc rappelé qu'une telle demande se heurte à une jurisprudence constante qui retient (cass. 1re chambre civile 9 décembre 2020, n° 19-19.420) qu' "après avoir constaté qu'elle n'était pas saisie d'une demande de nullité du contrat de vente conclu avec le vendeur qui n'avait pas été mis en cause et que les fonds avaient été débloqués par le prêteur au vu d'une attestation claire et précise établie par M. J..., concernant tant la livraison que l'installation, la cour d'appel a relevé que l'installation était effective et fonctionnait, que les emprunteurs revendaient l'énergie produite et qu'ils se plaignaient d'une rentabilité moindre que celle espérée mais d'aucune malfaçon. Sans être tenue de répondre à des conclusions sur l'existence d'une faute de la banque tenant à l'octroi d'un crédit affecté et à la libération des fonds au vu d'un contrat entaché de causes de nullité, que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et ayant procédé à la recherche prétendument omise sur l'attestation fournie, elle n'a pu qu'en déduire que les emprunteurs devaient payer à la banque le capital restant dû, outre des intérêts." D'autre part, le point de départ de la prescription de l'action formée à l'encontre de la société Cofidis au titre de sa participation alléguée au dol imputable à la société venderesse doit nécessairement être fixé à la date de la découverte du dommage causé par ce dol, soit à la réception de la première facture d'achat électricité, dont la lecture permettait aux appelants de s'apercevoir du défaut de rentabilité de l'opération par rapport à leurs attentes, et notamment de l'impossibilité d'autofinancement de celle-ci, en procédant à une simple comparaison entre le coût annuel de leur crédit et le montant des factures de revente d'électricité. À cet égard, si Monsieur et Madame [U] demeurent totalement taisants sur les ventes d'électricité réalisées au moyen de l'installation litigieuse, ils ne contestent aucunement que le matériel financé au moyen du prêt consenti par la société Cofidis a été dûment livré, posé et raccordé au réseau ERDF, et versent par ailleurs aux débats un rapport d'expertise sur investissement (pièce 5) mentionnant le tarif de vente d'électricité pour l'année 2010. Les appelants ont donc connu le défaut de rentabilité allégué de leur installation dès la première facture de vente d'électricité en 2010 et disposaient en conséquence d'un délai de 5 ans à compter de cette date pour engager leur action à l'encontre de la société Cofidis au titre de la complicité alléguée de dol. En conséquence, l'action engagée par les appelants - qui n'établissent pas en outre avoir subi un préjudice consécutif aux fautes alléguées de la banque dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'installation photovoltaïque ne fonctionnerait pas - par assignation du 11 mai 2022 se heurte nécessairement à la prescription quinquennale précitée. Les demandes formées par Monsieur et Madame [U] devant la cour à l'encontre de la société Cofidis au titre des fautes imputées à celle-ci devront donc être déclarées irrecevables comme prescrites. Dans leurs dernières conclusions, les appelants sollicitent la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque au motif, en premier lieu, que celle-ci a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Toutefois, les appelants se bornent à énoncer dans leurs conclusions des considérations générales, sans établir en quoi l'octroi du crédit litigieux, induisant des mensualités de 209,17 €, aurait été à l'origine d'un risque particulier d'endettement excessif, qui aurait dû conduire la banque à les mettre en garde sur cette situation, alors même que selon la fiche de renseignements qu'ils ont remplie, ils percevaient des ressources mensuelles totales de 3600 € sans devoir assumer des loyers ou autres crédits (pièce numéro 2 du dossier de la banque). Au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les appelants reprochent en outre à la banque intimée de ne pas justifier de la réalisation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l'octroi du crédit résultant notamment des dispositions de l'article L.546-1 du code monétaire et financier et de la consultation préalable du FICP. La société Cofidis n'a pas conclu sur ce point. Selon l'article L. 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat en cause et en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016', «'Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.'» L'article D. 311-4-3 dans sa version antérieure au décret numéro 2016 ' 884 du 29 juin 2016 précise le contenu de cette formation en impartissant à l'employeur de veiller à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour, en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement. Si l'obligation de formation pèse sur l'employeur, en l'occurrence la société EVASOL venderesse de l'installation photovoltaïque litigieuse, il appartient toutefois au prêteur de s'en assurer en application du second alinéa de l'article L. 311-8, ce dont la société Cofidis ne justifie pas. Par ailleurs, selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016, «'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier '». En l'espèce, la société Cofidis ne justifie pas de la consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévue par ce texte. En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. C'est donc à juste titre que les appelants soutiennent que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue. Au cas d'espèce, compte tenu des circonstances de la cause et en l'absence de tout élément invoqué par les appelants sur le préjudice causé par ce défaut de consultation, il y aura lieu de dire que la société Cofidis sera déchue des intérêts conventionnels du prêt à concurrence du quart de ces derniers. Il appartiendra donc à Monsieur et Madame [U] de reprendre le paiement des échéances mensuelles du prêt dont le montant sera revu à la baisse par la société Cofidis, laquelle devra leur communiquer un nouveau tableau d'amortissement, pour tenir compte de la déchéance partielle ainsi prononcée. Enfin, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, chaque partie devant conserver à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. PAR CES MOTIFS La Cour, ' Constate que la cour n'est pas saisie de demandes tendant à l'annulation du contrat de vente de l'installation photovoltaïque conclu entre les époux [U] et la société EVASOL selon bon de commande du 26 juillet 2010 et du contrat de crédit affecté d'un montant de 21'600 € souscrit auprès de la société Cofidis venant aux droits de la société groupe Sofemo et dit n'y avoir lieu de confirmer ou d'infirmer les dispositions du jugement dont appel ayant déclaré irrecevables comme prescrites lesdites demandes d'annulation ' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris Y ajoutant, ' Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur et Madame [U] à l'encontre de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo tendant au remboursement de l'ensemble des sommes versées dans le cadre du contrat de prêt ' Prononce la déchéance partielle de la société Cofidis des intérêts conventionnels du prêt, en application de L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, à concurrence du quart desdits intérêts ' Dit que la société Cofidis venant aux droits de la société groupe Sofemo devra recalculer les échéances d'amortissement du prêt et remettre aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement, pour tenir compte de la déchéance partielle prononcée ' Dit que Monsieur et Madame [U] devront reprendre le paiement des échéances d'amortissement du prêt, conformément au nouveau tableau d'amortissement édité par le prêteur ' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ' Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V.SERGEANT O. CLEMENT
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