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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 1 septembre 2026, n° 25/01680

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Mme [X] [J] née [S], et M. [V] [J], propriétaires d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7], ont été visités à leur domicile par un démarcheur, représentant la société Universal Habitats.



M. et Mme [J] ont alors signé un bon de commande le 30 juin 2009, correspondant à l'offre présentée pour un montant total de 25 000 euros toutes taxes comprises, aux fins de fourniture d'une centrale photovoltaïque. 



L'opération fut financée par un crédit affecté 56951425 d'un montant de 25 000 euros, souscrit auprès de l'établissement de crédit Financo, remboursable en 132 mensualités de 301,59 euros, au taux nominal fixe de 5,28 % l'an.



Les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains de la société Universal Habitats. Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Melun du 17 juin 2013. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, par jugement du 28 février 2017. 



Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Financo et la SCP Angel-Hazane-[H], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Universal Habitats prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- déclarer leurs demandes recevables,



- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Universal Habitats,



- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Financo,



- constater que la société Financo a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,



- condamner la société Financo à leur verser les sommes suivantes :

* 25 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

* 14 809,88 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés,

* 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :



- constaté le désistement d'action à l'encontre de la société Angel-Hazane-[H], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Universal Habitats,



- déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [J] et la société Universal Habitats fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation,



- déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [J] et la société Universal Habitats fondée sur le dol,



- déclaré recevable l'action en responsabilité à l'encontre de la société Financo devenue Arkea Financement & Services, 



- condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services à verser à M. [J] et à Mme [J] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,



- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de l'offre de crédit affecté conclu le 30 juin 2009 entre M. et Mme [J] et la société Financo devenue Arkea Financement & Services, à hauteur de 5 000 euros, et condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services à payer à M. et Mme [J] cette somme de 5 000 euros,



- débouté M. Mme [J] de leur demande de restitution de 25 000 euros correspondant au montant du capital emprunté et de 14 809,88 euros au titre des intérêts conventionnels en exécution du prêt souscrit,



- condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services aux dépens,



- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.



Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, la société Arkea Financement & Services a relevé appel de ce jugement. 



Par ordonnance de caducité partielle rendue en date du 9 septembre 2025, le magistrat de la mise en état a : 



- prononcé la caducité de la déclaration d'appel, seulement à l'égard de la S.C.P. Angel-Hazane-[H] prise en la personne de Madame [H] [M], ès qualités de 'Mandataire ad'hoc' de la 'SARL Universal Habitats',



- rappelé que la présente ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société Arkea Financement & Services, appelante, demande à la cour de :



A titre principal, 



- prononcer la nullité du jugement du tribunal de proximité de Dreux du 15 novembre 2024,



- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité contre elle, recevable,



- infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,



- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts à hauteur de 5 000 euros et l'a condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 5 000 euros,



Statuant à nouveau :



- déclarer l'intégralité des demandes de M. et Mme [J] irrecevables et subsidiairement mal fondées avant de les en débouter,



- condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens.



Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, M. et Mme [J], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :



- constater que la nullité du bon de commande prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux est acquise et ne saurait être remise en cause,



- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action en responsabilité à l'encontre de la société Financo devenue Arkea financement & Services,

* condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

* condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services aux dépens,

* rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,



- infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a :

* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de l'offre de crédit affecté conclu le 30 juin 2009 entre eux et la société Financo devenue Arkea Financement & Services à hauteur de 5 000 euros et condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services à leur payer cette somme de 5 000 euros,

* les a déboutés de leur demande de restitution de 25 000 euros correspondant au montant du capital emprunté et de 14 809,88 euros au titre des intérêts conventionnels en exécution du prêt souscrit,



Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :



- condamner la société Financo à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

* 25 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,

* 14 809,88 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société Financo en exécution du prêt souscrit,



En tout état de cause,



- condamner la société Financo à leur payer les sommes suivantes :

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

 *4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Financo,





- condamner la société Financo à leur verser l'ensemble des intérêts d'ores et déjà versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,



- débouter la société Financo de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,



- condamner la société Financo à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



I) Sur la demande de nullité du jugement entrepris 



La banque appelante conclut à la nullité du jugement de première instance, motif pris de ce que : 



- le premier juge a violé le principe du contradictoire, d'une part, en faisant état, dans sa décision, d'un courrier du 12 novembre 2009 adressé par la société Financo aux époux [J], qui ne lui a jamais été communiqué, et, d'autre part, en relevant d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque sur le fondement de l'article R. 311-6 du code de la consommation, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d'office et fondant cette déchéance, 



- le premier juge a statué ultra petita, d'une part, en la condamnant à payer aux époux [J] une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, en raison d'un prétendu manquement à son devoir de mise en garde, alors que les époux [J] sollicitaient, sur ce fondement, la seule déchéance du droit aux intérêts contractuels, et, d'autre part, en prononçant la déchéance de son droit aux intérêts sur le fondement de l'article R. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits, alors même que les emprunteurs n'avaient pas soulevé cette cause de déchéance du droit aux intérêts. 



Les époux [J] de répliquer, pour s'opposer à la demande de nullité du jugement, que : 



- le juge n'a pas violé le principe du contradictoire, dès lors qu'ils n'ont jamais eu l'intention de communiquer le courrier du 12 novembre 2009 par lequel la société Financo les aurait informés de la libération du capital entre les mains de leur vendeur, que le magistrat ne mentionne ce courrier qu'à titre d'élément factuel pour permettre d'établir la date de libération des fonds, de sorte que la société Arkea n'a subi aucun grief, 



- le juge n'a point statué ultra petita en condamnant la banque à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, motif pris de ce que la banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil, dès lors que leur demande de réparation de leur préjudice moral était formulée ' en tout état de cause', de sorte qu'elle n'était pas affectée spécifiquement à la réparation de cette faute de la banque, mais à l'ensemble de celles qu'elle a commises. 



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, " le juge doit , en toutes circonstances [...] observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.



L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. 



L'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement.



Au cas d'espèce, le jugement dont appel renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour connaître leurs prétentions et moyens. 



Le premier juge a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels de la banque, à hauteur de la somme de 5 000 euros, motif pris de ce que, si les mentions de l'offre préalable de crédit sont conformes au modèle type n°1 d'offre préalable de crédit accessoire à une vente, annexé à l'article R. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, ' force est cependant de constater que ne figure pas sur l'offre de crédit la date limite de l'offre de validité'. 



Les conclusions de première instance des époux [J], auxquelles renvoie le jugement et qui sont produites par la banque (59 pages) permettent de constater qu'ils ont demandé au premier juge de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels, aux motifs précisés aux pages 55 et 56 de leurs écritures, que : 



- la banque avait manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde prévu par l'article L.312-14 du code de la consommation, 





- la banque ne justifiait pas des démarches obligatoires préalables à l'octroi du prêt : preuve que le prêt accordé a été distribué par un professionnel qualifié - article L.546-1 du code monétaire et financier, article L.311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation - preuve de la consultation et de la réponse obligatoire du FICP, preuve de l'analyse complète de la solvabilité de l'emprunteur.



Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des dispositions de l'article R. 311-6 du code de la consommation qui fonde la décision du juge, a été relevé d'office. 



En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'il relevait d'office, le premier juge n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile précité.



En conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la banque au soutien de sa demande, et tirés notamment du fait que le premier juge aurait également statué ultra petita, il y a lieu d'annuler le jugement déféré à la cour. 



La dévolution s'opérant pour le tout consécutivement à cette annulation, il incombe à la cour de statuer sur les demandes des parties, en application des dispositions de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile. 



I) Sur la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [J] contre la banque 



La banque soutient devant la cour que l'action de M. et Mme [J] est irrecevable car prescrite, et fait valoir, en substance, que :



- le point de départ du délai de la prescription quinquennale est la signature du contrat dans la mesure où l'acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler les irrégularités alléguées, dès lors que les époux [J] disposaient des moyens, des indices et des informations pour déceler les causes de nullité dont ils entendaient se prévaloir,



- au cas d'espèce, le bon de commande comportait la reproduction des articles applicables du code de la consommation, 



- le code de la consommation n'a pas été conçu pour permettre une rétractation déguisée de nombreuses années après la signature des contrats, 



- le tribunal et la cour d'appel n'ont jamais été saisis d'une demande de nullité des conventions, dès lors que les époux [J] se sont désistés en première instance de leur demande à l'encontre de la société venderesse et du mandataire ad hoc qui la représente désormais, 



- il ne subsiste, en fait, qu'une action en responsabilité et une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels dirigées contre la banque, à laquelle il est reproché d'avoir participé au dol du vendeur, d'avoir débloqué hâtivement et avant même l'achèvement complet de la prestation les fonds, d'avoir financé un bon de commande entaché de nullités, et, enfin, d'avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde des acquéreurs.



- l'action en responsabilité est irrecevable aux motifs que : 



* le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le prêteur auquel il est reproché d'avoir participé au dol du vendeur se situe au jour où les vendeurs ont eu conscience que les revenus de la vente n'allaient pas couvrir les mensualités du prêt, c'est-à-dire, en l'espèce, au 31 décembre 2011, date à laquelle a été établie la première facture de revente d'électricité, si bien que l'action est prescrite depuis le 31 décembre 2016 sur ce fondement ; à tout le moins le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du prélèvement de la première mensualité, soit le 4 août 2010, si bien que l'action en responsabilité se trouve prescrite depuis le 4 août 2015, 



* le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le prêteur auquel il est reproché d'avoir libéré hâtivement les fonds, se situe au jour où les époux [J] ont été informés de la libération des fonds, c'est-à-dire le 12 novembre 2009, si bien que l'action est prescrite depuis le 12 novembre 2014, 



* le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le prêteur auquel il est reproché d'avoir financé une opération entachée de nullités affectant le bon de commande, se situe au jour où ce financement est intervenu - le 12 novembre 2009 - si bien que l'action en responsabilité est prescrite depuis le 12 novembre 2014 sur ce fondement, 



* à titre subsidiaire et sur tout fondement, la cour considérera que l'action en responsabilité est prescrite depuis le 31 décembre 2016, soit 5 ans après la date de l'établissement de la première facture de revente d'électricité, 



- enfin, l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels est également prescrite en ce que:



* le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité pour manquement du prêteur au devoir de mise en garde se situe au jour de la signature du contrat de crédit ou de la réalisation du préjudice s'il y a eu un impayé non régularisé ; or, en l'espèce, il n'y eu ni préjudice ni impayé non régularisé, les époux [J] ayant remboursé leur prêt par anticipation, de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts en raison du manquement prêté à la banque est prescrite cinq ans après la date de signature du contrat, le 30 juin 2009, 



* à partir du moment où la banque ne fait aucune demande en paiement, la demande de déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat de crédit. 



Les époux [J] affirment, en réplique, que leurs demandes ne sont pas prescrites, dès lors que: 



- en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître,



- cette date doit être déterminée par le juge pour chaque affaire, en fonction de la connaissance que le consommateur peut avoir des irrégularités affectant le contrat, 



- au cas d'espèce, la banque a commis une faute en manquant à son devoir d'alerte et en débloquant les fonds sans les avoir préalablement informés des irrégularités affectant le bon de commande 



- tant en droit interne qu'au regard du droit de l'Union européenne, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription s'entend de la connaissance effective des faits par le consommateur,



- en application de ces principes, les époux [J] soutiennent avoir légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir et indiquent que ce n'est qu'après avoir saisi un avocat qu'ils ont eu conscience des irrégularités affectant le bon de commande et qu'ils ont été en mesure d'agir,



- s'agissant d'une irrégularité résultant d'une mention obligatoire absente d'un document contractuel, il ne saurait être considéré que le consommateur serait en faute de ne pas l'avoir détectée dès la signature puisque cela ne peut résulter de la seule lecture de l'acte mais d'une analyse approfondie de celui-ci à la seule portée d'un professionnel ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024 opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permettait pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, qu'en conséquence, le juge ne peut retenir que le point du départ du délai de prescription serait la date de la signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait la reproduction des dispositions applicables,



- en l'espèce, leur ignorance est d'autant plus légitime qu'elle a été entretenue par la carence de la banque qui ne lui a signalé aucune irrégularité, de sorte que celle-ci, pourtant demanderesse à la fin de non-recevoir, échoue à démontrer qu'ils avaient nécessairement connaissance desdits vices au jour de la signature du bon de commande, comme le juge désormais la Cour de cassation, dans trois arrêts du 28 mai 2025, qui impose à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve de la connaissance des vices par le consommateur au jour de la signature du bon de commande autrement que par la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso.



Réponse de la cour 



Le point de départ du délai de prescription, régi par l'article 2224 du code civil, de l'action en responsabilité dirigée contre la banque se situe au jour de la commission des fautes qui lui sont reprochées. 



Au cas d'espèce, les époux [J] reprochent, en premier lieu, à la banque d'avoir financé une opération, dont le bon de commande était entaché de nullités, sans les informer préalablement de l'existence de ces nullités. 



Cependant, il résulte des textes applicables à la cause - article 2224 du code civil, article L. 110-4 I du code de commerce, article L. 121-23 du code de la consommation - que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, et partant, de l'obligation en responsabilité dirigée contre la banque pour n'avoir pas vérifié que le vendeur avait satisfait aux exigences de ces textes, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. 



En l'espèce, le bon de commande a été signé et remis aux acheteurs le 30 juin 2009 et l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, y est reproduit.



Les époux [J] étaient donc en mesure, dès la signature de ce bon de commande et par une simple lecture de celui-ci, de déceler d'éventuelles irrégularités y figurant, sans avoir à procéder à une analyse complexe de ce document, celles-ci résultant du seul constat de l'absence de certaines mentions prévues par le code de la consommation et rappelées dans ce document.



En outre, ils ont été informés par courrier du 12 novembre 2009 du déblocage des fonds entre les mains de leur venderesse, si bien qu'ils disposaient, comme le souligne à bon droit la société appelante, d'un délai expirant le 12 novembre 2014, pour engager la responsabilité de la banque à laquelle ils reprochent d'avoir financé une vente entachée de nullité. 



L'assignation ayant été délivrée le 30 août 2023, la prescription quinquennale est acquise. 



C'est en vain que les époux [J], pour échapper à la prescription, font valoir qu'ils n'ont pu agir avant qu'un avocat ne leur révèle les irrégularités entachant le bon de commande et tentent de se prévaloir de la jurisprudence de la CJCE et de la Cour de cassation. 



En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. C'est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription puisque les éventuelles contrariétés entre le bon de commande litigieux et les prescriptions du code de la consommation y étaient visibles, ce qui permettait ainsi aux intimés, bien que consommateurs profanes, de connaître les irrégularités du bon de commande à cette date, sans qu'ils puissent se prévaloir d'une méconnaissance de la réglementation applicable, nul n'étant sensé ignorer la loi, celle-ci étant au surplus reprise dans le contrat.



En outre, reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle les acquéreurs ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités qu'ils invoquent, c'est-à- dire au moment où la banque leur aurait adressé un courrier mentionnant les irrégularités entachant le bon de commande en leur demandant de réitérer leur consentement en connaissance de ces irrégularités, outre qu'imaginer l'envoi d'un tel courrier est bien peu réaliste et relève de la fiction, reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à la seule convenance des acquéreurs et à rendre quasi-imprescriptible cette action en nullité avec, pour seule limite, la prescription de 20 ans prévue à l'article 2232 du code civil. Or, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat au-delà d'un temps raisonnable, la cour rappelant que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans, dans un objectif de sécurité juridique.



La cour observe par ailleurs que cette interprétation des textes ne s'oppose pas à la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits et que, d'autre part, elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement, ce qui est le cas pour le délai quinquennal applicable en l'espèce, ce d'autant plus que les irrégularités alléguées n'étaient pas dissimulées.



Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil - qui consiste en un revirement et qui juge que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions - ne s'applique pas au cas d'espèce. En effet, l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité, ' en connaissance de la cause de nullité', tandis que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. Si, depuis cet arrêt, la Cour de cassation a également reporté le point de départ du délai de prescription dans le cadre de l'article 2224 du code civil, la cour de céans s'oppose à cette dernière jurisprudence au motif que l'identité de régime juridique à laquelle parvient la Cour de cassation contredit la différence textuelle existant entre les articles 1182 et 2224 précités, différence dont la cour vient de rappeler la teneur.



Les époux [J] reproche, en deuxième lieu, à la banque d'avoir participé au dol commis par la venderesse, les manoeuvres prêtées à cette dernière ayant consisté à leur faire accroire que le coût de revente de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque serait supérieur aux mensualités de remboursement de l'emprunt qu'ils avaient contracté. 



Cependant, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité sur ce fondement doit être fixé, comme le souligne à bon droit la banque, au jour où les époux [J] étaient en mesure d'agir, parce qu'ils savaient que la revente de l'électricité produite n'allait pas couvrir les mensualités de leur prêt, c'est-à-dire, au 31 décembre 2011, date de la première facture de vente. 



Il en résulte que l'action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 31 décembre 2016. 



Les époux [J] reprochent, troisième lieu, à la banque d'avoir libéré hâtivement les fonds avant que de s'être assurée de l'achèvement complet de la prestation. 



Cependant, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité sur ce fondement doit être fixé, comme le souligne à bon droit la banque, au jour où les époux [J] étaient en mesure d'agir, parce qu'ils savaient que les fonds avaient été débloqués entre les mains de leur venderesse, c'est-à-dire, comme il a été dit plus haut, le 12 novembre 2009. 



Il en résulte que l'action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 12 novembre 2014. 



Les époux [J] reprochent, quatrième lieu, à la banque un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde. 



Cependant, le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité pour manquement du prêteur au devoir de conseil et de mise en garde se situe au jour de la signature du contrat de crédit ou de la réalisation du préjudice s'il y a eu un impayé non régularisé. 





Au cas d'espèce, en l'absence de préjudice et d'impayé non régularisé, les époux [J] ayant remboursé leur prêt par anticipation, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité sur ce fondement doit être fixé au jour de la signature du contrat de prêt - le 30 juin 2009 - si bien que la prescription quinquennale est là encore acquise, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 30 août 2023.



Le même raisonnement conduit à retenir que toute action en déchéance du droit aux intérêts en lien avec la conclusion des contrats initiaux et avec le déblocage des fonds est également prescrite, comme le soutient à bon droit la banque.



En effet, s'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de relever qu'en application de l'article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



En l'espèce, et comme le souligne la banque appelante, ce sont les époux [J] qui ont agi en annulation des contrats et la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit, entièrement remboursé par anticipation, et n'a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens.



La banque s'est bornée à conclure à l'irrecevabilité des demandes d'annulation et subsidiairement à leur débouté et s'est opposée à la privation de sa demande de restitution du capital en cas d'annulation.



Dès lors la demande des époux [J] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n'est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 30 juin 2009.



En conséquence, l'action en responsabilité, et subséquemment les demandes en indemnisation des époux [J], notamment en réparation de leur préjudice moral et en remboursement du capital emprunté et des intérêts conventionnels acquittés, seront déclarées irrecevables comme étant prescrites.



Les époux [J] seront jugés irrecevables en leur action en responsabilité contre la banque, en l'ensemble de leurs demandes indemnitaires et en leur demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels dirigée contre la banque.



II) Sur les dépens 



Les époux [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,



Annule le jugement déféré à la cour ; 



Vu l'article 562 du code de procédure civile ; 



Déclare M. [V] [J] et Mme [X] [S], épouse [J], irrecevables en la totalité de leurs demandes ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [X] [S], épouse [J] à payer à la société Arkea Financements & Services, anciennement dénommée société Financo, une indemnité de 3 000 euros; 



Condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [X] [S], épouse [J], aux dépens de première instance et d'appel. 





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 50A



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/01680 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYEC



AFFAIRE :



S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO





C/

[V] [J]

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par le Tribunal de proximité de DREUX

N° chambre : 

N° Section : 

N° RG : 1123000563



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 01/09/2026

à : 







Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



APPELANTE



S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 338 138 795, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège,

[Adresse 1] 

[Localité 2]



Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, postulante, vestiaire : 453

Plaidant : Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE 



****************

INTIMES



Monsieur [V] [J]

né le 05/04/1952 à [Localité 3]

nationalité française

retraité

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [X] [S] épouse [J]

née le 15 septembre 1957 à [Localité 5]

nationalité française

retraitée

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentés par : Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, postulante, vestiaire : 351

Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI 



S.C.P. ANGEL - HAZANE - [H], prise en la personne de Madame [H] [M], ès qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SARL UNIVERSAL HABITATS ».

[Adresse 3]

[Localité 6]



Caducité partielle

****************

Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI

Greffiere, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX



****************



EXPOSE DU LITIGE



Mme [X] [J] née [S], et M. [V] [J], propriétaires d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7], ont été visités à leur domicile par un démarcheur, représentant la société Universal Habitats.



M. et Mme [J] ont alors signé un bon de commande le 30 juin 2009, correspondant à l'offre présentée pour un montant total de 25 000 euros toutes taxes comprises, aux fins de fourniture d'une centrale photovoltaïque. 



L'opération fut financée par un crédit affecté 56951425 d'un montant de 25 000 euros, souscrit auprès de l'établissement de crédit Financo, remboursable en 132 mensualités de 301,59 euros, au taux nominal fixe de 5,28 % l'an.



Les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains de la société Universal Habitats. Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Melun du 17 juin 2013. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, par jugement du 28 février 2017. 



Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Financo et la SCP Angel-Hazane-[H], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Universal Habitats prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- déclarer leurs demandes recevables,



- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Universal Habitats,



- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Financo,



- constater que la société Financo a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,



- condamner la société Financo à leur verser les sommes suivantes :

* 25 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

* 14 809,88 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés,

* 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :



- constaté le désistement d'action à l'encontre de la société Angel-Hazane-[H], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Universal Habitats,



- déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [J] et la société Universal Habitats fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation,



- déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [J] et la société Universal Habitats fondée sur le dol,



- déclaré recevable l'action en responsabilité à l'encontre de la société Financo devenue Arkea Financement & Services, 



- condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services à verser à M. [J] et à Mme [J] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,



- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de l'offre de crédit affecté conclu le 30 juin 2009 entre M. et Mme [J] et la société Financo devenue Arkea Financement & Services, à hauteur de 5 000 euros, et condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services à payer à M. et Mme [J] cette somme de 5 000 euros,



- débouté M. Mme [J] de leur demande de restitution de 25 000 euros correspondant au montant du capital emprunté et de 14 809,88 euros au titre des intérêts conventionnels en exécution du prêt souscrit,



- condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services aux dépens,



- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.



Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, la société Arkea Financement & Services a relevé appel de ce jugement. 



Par ordonnance de caducité partielle rendue en date du 9 septembre 2025, le magistrat de la mise en état a : 



- prononcé la caducité de la déclaration d'appel, seulement à l'égard de la S.C.P. Angel-Hazane-[H] prise en la personne de Madame [H] [M], ès qualités de 'Mandataire ad'hoc' de la 'SARL Universal Habitats',



- rappelé que la présente ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société Arkea Financement & Services, appelante, demande à la cour de :



A titre principal, 



- prononcer la nullité du jugement du tribunal de proximité de Dreux du 15 novembre 2024,



- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité contre elle, recevable,



- infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,



- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts à hauteur de 5 000 euros et l'a condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 5 000 euros,



Statuant à nouveau :



- déclarer l'intégralité des demandes de M. et Mme [J] irrecevables et subsidiairement mal fondées avant de les en débouter,



- condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens.



Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, M. et Mme [J], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :



- constater que la nullité du bon de commande prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux est acquise et ne saurait être remise en cause,



- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action en responsabilité à l'encontre de la société Financo devenue Arkea financement & Services,

* condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

* condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services aux dépens,

* rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,



- infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a :

* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de l'offre de crédit affecté conclu le 30 juin 2009 entre eux et la société Financo devenue Arkea Financement & Services à hauteur de 5 000 euros et condamné la société Financo devenue Arkea Financement & Services à leur payer cette somme de 5 000 euros,

* les a déboutés de leur demande de restitution de 25 000 euros correspondant au montant du capital emprunté et de 14 809,88 euros au titre des intérêts conventionnels en exécution du prêt souscrit,



Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :



- condamner la société Financo à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

* 25 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,

* 14 809,88 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société Financo en exécution du prêt souscrit,



En tout état de cause,



- condamner la société Financo à leur payer les sommes suivantes :

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

 *4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Financo,





- condamner la société Financo à leur verser l'ensemble des intérêts d'ores et déjà versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,



- débouter la société Financo de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,



- condamner la société Financo à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.



MOTIFS DE LA DÉCISION



I) Sur la demande de nullité du jugement entrepris 



La banque appelante conclut à la nullité du jugement de première instance, motif pris de ce que : 



- le premier juge a violé le principe du contradictoire, d'une part, en faisant état, dans sa décision, d'un courrier du 12 novembre 2009 adressé par la société Financo aux époux [J], qui ne lui a jamais été communiqué, et, d'autre part, en relevant d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque sur le fondement de l'article R. 311-6 du code de la consommation, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d'office et fondant cette déchéance, 



- le premier juge a statué ultra petita, d'une part, en la condamnant à payer aux époux [J] une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, en raison d'un prétendu manquement à son devoir de mise en garde, alors que les époux [J] sollicitaient, sur ce fondement, la seule déchéance du droit aux intérêts contractuels, et, d'autre part, en prononçant la déchéance de son droit aux intérêts sur le fondement de l'article R. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits, alors même que les emprunteurs n'avaient pas soulevé cette cause de déchéance du droit aux intérêts. 



Les époux [J] de répliquer, pour s'opposer à la demande de nullité du jugement, que : 



- le juge n'a pas violé le principe du contradictoire, dès lors qu'ils n'ont jamais eu l'intention de communiquer le courrier du 12 novembre 2009 par lequel la société Financo les aurait informés de la libération du capital entre les mains de leur vendeur, que le magistrat ne mentionne ce courrier qu'à titre d'élément factuel pour permettre d'établir la date de libération des fonds, de sorte que la société Arkea n'a subi aucun grief, 



- le juge n'a point statué ultra petita en condamnant la banque à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, motif pris de ce que la banque avait manqué à son devoir d'information et de conseil, dès lors que leur demande de réparation de leur préjudice moral était formulée ' en tout état de cause', de sorte qu'elle n'était pas affectée spécifiquement à la réparation de cette faute de la banque, mais à l'ensemble de celles qu'elle a commises. 



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, " le juge doit , en toutes circonstances [...] observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.



L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. 



L'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement.



Au cas d'espèce, le jugement dont appel renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour connaître leurs prétentions et moyens. 



Le premier juge a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels de la banque, à hauteur de la somme de 5 000 euros, motif pris de ce que, si les mentions de l'offre préalable de crédit sont conformes au modèle type n°1 d'offre préalable de crédit accessoire à une vente, annexé à l'article R. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, ' force est cependant de constater que ne figure pas sur l'offre de crédit la date limite de l'offre de validité'. 



Les conclusions de première instance des époux [J], auxquelles renvoie le jugement et qui sont produites par la banque (59 pages) permettent de constater qu'ils ont demandé au premier juge de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels, aux motifs précisés aux pages 55 et 56 de leurs écritures, que : 



- la banque avait manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde prévu par l'article L.312-14 du code de la consommation, 





- la banque ne justifiait pas des démarches obligatoires préalables à l'octroi du prêt : preuve que le prêt accordé a été distribué par un professionnel qualifié - article L.546-1 du code monétaire et financier, article L.311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation - preuve de la consultation et de la réponse obligatoire du FICP, preuve de l'analyse complète de la solvabilité de l'emprunteur.



Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des dispositions de l'article R. 311-6 du code de la consommation qui fonde la décision du juge, a été relevé d'office. 



En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'il relevait d'office, le premier juge n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile précité.



En conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la banque au soutien de sa demande, et tirés notamment du fait que le premier juge aurait également statué ultra petita, il y a lieu d'annuler le jugement déféré à la cour. 



La dévolution s'opérant pour le tout consécutivement à cette annulation, il incombe à la cour de statuer sur les demandes des parties, en application des dispositions de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile. 



I) Sur la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [J] contre la banque 



La banque soutient devant la cour que l'action de M. et Mme [J] est irrecevable car prescrite, et fait valoir, en substance, que :



- le point de départ du délai de la prescription quinquennale est la signature du contrat dans la mesure où l'acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler les irrégularités alléguées, dès lors que les époux [J] disposaient des moyens, des indices et des informations pour déceler les causes de nullité dont ils entendaient se prévaloir,



- au cas d'espèce, le bon de commande comportait la reproduction des articles applicables du code de la consommation, 



- le code de la consommation n'a pas été conçu pour permettre une rétractation déguisée de nombreuses années après la signature des contrats, 



- le tribunal et la cour d'appel n'ont jamais été saisis d'une demande de nullité des conventions, dès lors que les époux [J] se sont désistés en première instance de leur demande à l'encontre de la société venderesse et du mandataire ad hoc qui la représente désormais, 



- il ne subsiste, en fait, qu'une action en responsabilité et une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels dirigées contre la banque, à laquelle il est reproché d'avoir participé au dol du vendeur, d'avoir débloqué hâtivement et avant même l'achèvement complet de la prestation les fonds, d'avoir financé un bon de commande entaché de nullités, et, enfin, d'avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde des acquéreurs.



- l'action en responsabilité est irrecevable aux motifs que : 



* le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le prêteur auquel il est reproché d'avoir participé au dol du vendeur se situe au jour où les vendeurs ont eu conscience que les revenus de la vente n'allaient pas couvrir les mensualités du prêt, c'est-à-dire, en l'espèce, au 31 décembre 2011, date à laquelle a été établie la première facture de revente d'électricité, si bien que l'action est prescrite depuis le 31 décembre 2016 sur ce fondement ; à tout le moins le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du prélèvement de la première mensualité, soit le 4 août 2010, si bien que l'action en responsabilité se trouve prescrite depuis le 4 août 2015, 



* le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le prêteur auquel il est reproché d'avoir libéré hâtivement les fonds, se situe au jour où les époux [J] ont été informés de la libération des fonds, c'est-à-dire le 12 novembre 2009, si bien que l'action est prescrite depuis le 12 novembre 2014, 



* le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le prêteur auquel il est reproché d'avoir financé une opération entachée de nullités affectant le bon de commande, se situe au jour où ce financement est intervenu - le 12 novembre 2009 - si bien que l'action en responsabilité est prescrite depuis le 12 novembre 2014 sur ce fondement, 



* à titre subsidiaire et sur tout fondement, la cour considérera que l'action en responsabilité est prescrite depuis le 31 décembre 2016, soit 5 ans après la date de l'établissement de la première facture de revente d'électricité, 



- enfin, l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels est également prescrite en ce que:



* le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité pour manquement du prêteur au devoir de mise en garde se situe au jour de la signature du contrat de crédit ou de la réalisation du préjudice s'il y a eu un impayé non régularisé ; or, en l'espèce, il n'y eu ni préjudice ni impayé non régularisé, les époux [J] ayant remboursé leur prêt par anticipation, de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts en raison du manquement prêté à la banque est prescrite cinq ans après la date de signature du contrat, le 30 juin 2009, 



* à partir du moment où la banque ne fait aucune demande en paiement, la demande de déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat de crédit. 



Les époux [J] affirment, en réplique, que leurs demandes ne sont pas prescrites, dès lors que: 



- en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître,



- cette date doit être déterminée par le juge pour chaque affaire, en fonction de la connaissance que le consommateur peut avoir des irrégularités affectant le contrat, 



- au cas d'espèce, la banque a commis une faute en manquant à son devoir d'alerte et en débloquant les fonds sans les avoir préalablement informés des irrégularités affectant le bon de commande 



- tant en droit interne qu'au regard du droit de l'Union européenne, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription s'entend de la connaissance effective des faits par le consommateur,



- en application de ces principes, les époux [J] soutiennent avoir légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir et indiquent que ce n'est qu'après avoir saisi un avocat qu'ils ont eu conscience des irrégularités affectant le bon de commande et qu'ils ont été en mesure d'agir,



- s'agissant d'une irrégularité résultant d'une mention obligatoire absente d'un document contractuel, il ne saurait être considéré que le consommateur serait en faute de ne pas l'avoir détectée dès la signature puisque cela ne peut résulter de la seule lecture de l'acte mais d'une analyse approfondie de celui-ci à la seule portée d'un professionnel ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024 opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permettait pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, qu'en conséquence, le juge ne peut retenir que le point du départ du délai de prescription serait la date de la signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait la reproduction des dispositions applicables,



- en l'espèce, leur ignorance est d'autant plus légitime qu'elle a été entretenue par la carence de la banque qui ne lui a signalé aucune irrégularité, de sorte que celle-ci, pourtant demanderesse à la fin de non-recevoir, échoue à démontrer qu'ils avaient nécessairement connaissance desdits vices au jour de la signature du bon de commande, comme le juge désormais la Cour de cassation, dans trois arrêts du 28 mai 2025, qui impose à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve de la connaissance des vices par le consommateur au jour de la signature du bon de commande autrement que par la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso.



Réponse de la cour 



Le point de départ du délai de prescription, régi par l'article 2224 du code civil, de l'action en responsabilité dirigée contre la banque se situe au jour de la commission des fautes qui lui sont reprochées. 



Au cas d'espèce, les époux [J] reprochent, en premier lieu, à la banque d'avoir financé une opération, dont le bon de commande était entaché de nullités, sans les informer préalablement de l'existence de ces nullités. 



Cependant, il résulte des textes applicables à la cause - article 2224 du code civil, article L. 110-4 I du code de commerce, article L. 121-23 du code de la consommation - que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, et partant, de l'obligation en responsabilité dirigée contre la banque pour n'avoir pas vérifié que le vendeur avait satisfait aux exigences de ces textes, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. 



En l'espèce, le bon de commande a été signé et remis aux acheteurs le 30 juin 2009 et l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, y est reproduit.



Les époux [J] étaient donc en mesure, dès la signature de ce bon de commande et par une simple lecture de celui-ci, de déceler d'éventuelles irrégularités y figurant, sans avoir à procéder à une analyse complexe de ce document, celles-ci résultant du seul constat de l'absence de certaines mentions prévues par le code de la consommation et rappelées dans ce document.



En outre, ils ont été informés par courrier du 12 novembre 2009 du déblocage des fonds entre les mains de leur venderesse, si bien qu'ils disposaient, comme le souligne à bon droit la société appelante, d'un délai expirant le 12 novembre 2014, pour engager la responsabilité de la banque à laquelle ils reprochent d'avoir financé une vente entachée de nullité. 



L'assignation ayant été délivrée le 30 août 2023, la prescription quinquennale est acquise. 



C'est en vain que les époux [J], pour échapper à la prescription, font valoir qu'ils n'ont pu agir avant qu'un avocat ne leur révèle les irrégularités entachant le bon de commande et tentent de se prévaloir de la jurisprudence de la CJCE et de la Cour de cassation. 



En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. C'est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription puisque les éventuelles contrariétés entre le bon de commande litigieux et les prescriptions du code de la consommation y étaient visibles, ce qui permettait ainsi aux intimés, bien que consommateurs profanes, de connaître les irrégularités du bon de commande à cette date, sans qu'ils puissent se prévaloir d'une méconnaissance de la réglementation applicable, nul n'étant sensé ignorer la loi, celle-ci étant au surplus reprise dans le contrat.



En outre, reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle les acquéreurs ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités qu'ils invoquent, c'est-à- dire au moment où la banque leur aurait adressé un courrier mentionnant les irrégularités entachant le bon de commande en leur demandant de réitérer leur consentement en connaissance de ces irrégularités, outre qu'imaginer l'envoi d'un tel courrier est bien peu réaliste et relève de la fiction, reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à la seule convenance des acquéreurs et à rendre quasi-imprescriptible cette action en nullité avec, pour seule limite, la prescription de 20 ans prévue à l'article 2232 du code civil. Or, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat au-delà d'un temps raisonnable, la cour rappelant que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans, dans un objectif de sécurité juridique.



La cour observe par ailleurs que cette interprétation des textes ne s'oppose pas à la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits et que, d'autre part, elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement, ce qui est le cas pour le délai quinquennal applicable en l'espèce, ce d'autant plus que les irrégularités alléguées n'étaient pas dissimulées.



Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil - qui consiste en un revirement et qui juge que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions - ne s'applique pas au cas d'espèce. En effet, l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité, ' en connaissance de la cause de nullité', tandis que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. Si, depuis cet arrêt, la Cour de cassation a également reporté le point de départ du délai de prescription dans le cadre de l'article 2224 du code civil, la cour de céans s'oppose à cette dernière jurisprudence au motif que l'identité de régime juridique à laquelle parvient la Cour de cassation contredit la différence textuelle existant entre les articles 1182 et 2224 précités, différence dont la cour vient de rappeler la teneur.



Les époux [J] reproche, en deuxième lieu, à la banque d'avoir participé au dol commis par la venderesse, les manoeuvres prêtées à cette dernière ayant consisté à leur faire accroire que le coût de revente de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque serait supérieur aux mensualités de remboursement de l'emprunt qu'ils avaient contracté. 



Cependant, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité sur ce fondement doit être fixé, comme le souligne à bon droit la banque, au jour où les époux [J] étaient en mesure d'agir, parce qu'ils savaient que la revente de l'électricité produite n'allait pas couvrir les mensualités de leur prêt, c'est-à-dire, au 31 décembre 2011, date de la première facture de vente. 



Il en résulte que l'action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 31 décembre 2016. 



Les époux [J] reprochent, troisième lieu, à la banque d'avoir libéré hâtivement les fonds avant que de s'être assurée de l'achèvement complet de la prestation. 



Cependant, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité sur ce fondement doit être fixé, comme le souligne à bon droit la banque, au jour où les époux [J] étaient en mesure d'agir, parce qu'ils savaient que les fonds avaient été débloqués entre les mains de leur venderesse, c'est-à-dire, comme il a été dit plus haut, le 12 novembre 2009. 



Il en résulte que l'action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 12 novembre 2014. 



Les époux [J] reprochent, quatrième lieu, à la banque un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde. 



Cependant, le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité pour manquement du prêteur au devoir de conseil et de mise en garde se situe au jour de la signature du contrat de crédit ou de la réalisation du préjudice s'il y a eu un impayé non régularisé. 





Au cas d'espèce, en l'absence de préjudice et d'impayé non régularisé, les époux [J] ayant remboursé leur prêt par anticipation, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité sur ce fondement doit être fixé au jour de la signature du contrat de prêt - le 30 juin 2009 - si bien que la prescription quinquennale est là encore acquise, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 30 août 2023.



Le même raisonnement conduit à retenir que toute action en déchéance du droit aux intérêts en lien avec la conclusion des contrats initiaux et avec le déblocage des fonds est également prescrite, comme le soutient à bon droit la banque.



En effet, s'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de relever qu'en application de l'article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



En l'espèce, et comme le souligne la banque appelante, ce sont les époux [J] qui ont agi en annulation des contrats et la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit, entièrement remboursé par anticipation, et n'a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens.



La banque s'est bornée à conclure à l'irrecevabilité des demandes d'annulation et subsidiairement à leur débouté et s'est opposée à la privation de sa demande de restitution du capital en cas d'annulation.



Dès lors la demande des époux [J] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n'est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 30 juin 2009.



En conséquence, l'action en responsabilité, et subséquemment les demandes en indemnisation des époux [J], notamment en réparation de leur préjudice moral et en remboursement du capital emprunté et des intérêts conventionnels acquittés, seront déclarées irrecevables comme étant prescrites.



Les époux [J] seront jugés irrecevables en leur action en responsabilité contre la banque, en l'ensemble de leurs demandes indemnitaires et en leur demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels dirigée contre la banque.



II) Sur les dépens 



Les époux [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,



Annule le jugement déféré à la cour ; 



Vu l'article 562 du code de procédure civile ; 



Déclare M. [V] [J] et Mme [X] [S], épouse [J], irrecevables en la totalité de leurs demandes ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [X] [S], épouse [J] à payer à la société Arkea Financements & Services, anciennement dénommée société Financo, une indemnité de 3 000 euros; 



Condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [X] [S], épouse [J], aux dépens de première instance et d'appel. 





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2232, code civil 1182, code de la consommation L311-8, code de la consommation D311-4-3, code de la consommation L121-23, code monetaire et financier L546-1, code de la consommation R311-6, code de commerce L110-4, code de la consommation L312-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:35:18.664Z.